Infirmation partielle 13 avril 2022
Rejet 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 13 avr. 2022, n° 20/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00655 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 13 AVRIL 2022
N° RG 20/00655
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7WG SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de C, décision attaquée en date du
05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-0021
Consorts X
C/
Z
T
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE C
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. J X
né le […] à C (20200)
hameau de Lavasina
[…]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme K X
née le […] à […]
hameau de Lavasina
Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. Y, L Z
né le […] à […]
hameau de Lavasina
[…]
Représenté par Me AE-Y EON, avocat au barreau de C
Mme S-AD T épouse Z
née le […] à C (20200)
hameau de Lavasina
[…]
Représentée par Me AE-Y EON, avocat au barreau de C
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
AE-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par AE-Jacques GILLAND, président de chambre, et par M N, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte authentique reçu le 12 février 1994 par Me AB Nicolaï, notaire à Brando (Haute-Corse), la S.C.I. Piniaccia a vendu à M. Y L AE Z et Mme S AD AF T, son épouse, les biens et droits immobiliers situés sur la commune de Brando dont une parcelle de terre cadastrée section […] pour une contenance de 1 are 60 centiares, étant précisé que la parcelle 2369 provient de la division de la parcelle C 1168 d’une contenance totale de 16 ares 60 centiares.
Au terme de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 1996, les associés de la S.C.I. Piniaccia ont décidé de la vente de la parcelle de terre sise commune de Brando, section […], pour une contenance de 16 ares 60 centiares, moyennant le prix de 150 000 francs français payable comptant.
Suivant acte authentique enregistré le 14 octobre 1996 par Me Yvan Saisset, notaire à Brando, la S.C.I. Piniaccia a vendu à M. J X et Mme K O, son épouse, une parcelle de terre située sur la commune de Brando (Haute-Corse) figurant au plan cadastral rénové de ladite commune sous les références section C n°2370, […], d’une contenance de 15 ares 00 centiare, moyennant le versement de la somme de 150 000 francs français.
Suivant acte d’huissier du 20 mars 2018, M. Y L Z et Mme S AD AF T ont fait citer M. J X et Mme K O devant le tribunal d’instance de C aux fins de voir :
- ordonner le bornage des parcelles cadastrées 1169 et […], appartenant à M. et Mme Z sur leur limite séparative avec la parcelle cadastrée […] appartenant à M. et Mme X,
- ordonner que le droit de passage de M. et Mme Z sur la parcelle cadastrée section C2370 soit représenté sur le plan de bornage comme cela est précisé sur l’acte notarié,
- désigner à cette fin tel géomètre expert, qu’il plaira au tribunal avec mission de prendre connaissance du projet de bornage établi par M. P G, géomètre-expert à C, de se rendre sur les lieux et de recueillir les observations des parties avant de consigner dans son rapport son projet de bornage,
- dire et juger que les frais de bornage et les dépens seront partagés par les parties conformément aux dispositions de la loi,
- condamner M. et Mme X au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de C :
- s’est déclaré compétent pour connaître de l’action en bornage,
- a déclaré les demandes relatives à la servitude irrecevables,
- a débouté M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts,
- pour le surplus, a sursis à statuer, avant dire-droit,
- a ordonné une mesure d’expertise et désigné M Q D pour y procéder,
- a fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros, qui sera consignée par M. et Mme Z à la régie du tribunal avant le 20/02/2019,
- a renvoyé l’affaire au lundi 6 mai 2019 à 9 h 30,
- a réservé l’ensemble des autres demandes et des dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 25 septembre 2019.
Par décision du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de C a :
- débouté M. J X et Mme K O son épouse de leur demande de nullité de l’expertise,
- dit que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de céans s’attache à l’action en revendication de la parcelle C 1168 sise sur la commune de Brando de M. J X et Mme K O son épouse,
- ordonné le bornage selon les modalités prévues par le rapport d’expertise et son additif,
- fixé la limite entre les parcelles C 1169 et C 2369 sur la commune de Brando appartenant à M. Y R et Mme S T son épouse d’une part avec la parcelle contiguë C 2370 appartenant à M. J X et Mme K O son épouse d’autre part, selon la ligne A-B-C-D-E figurant au plan annexé au rapport additif en date du 20 août 2019 qui restera annexé au présent jugement,
- ordonné en tant que de besoin la pose des bornes et désigné M. D pour implanter les bornes selon le tracé ci-dessus défini et établir le plan définitif de bornage, et ce à frais communs,
- débouté M. Y R et Mme S T son épouse de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié entre M. Y R et Mme S T son épouse d’une part et M. J X et Mme K O son épouse d’autre part,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Suivant déclaration enregistrée le 15 décembre 2020, M. J X et Mme K O ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
- débouté M. J X et Mme K O son épouse de leur demande de nullité de l’expertise,
- dit que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de céans s’attache à l’action en revendication de la parcelle C 1168 sise sur la commune de
Brando de M. J X et Mme K O son épouse,
- ordonné le bornage selon les modalités prévues par le rapport d’expertise et son additif,
- fixé la limite entre les parcelles C 1169 et C 2369 sur la commune de Brando appartenant à M. Y Z et Mme S T son épouse d’une part avec la parcelle contiguë C 2370 appartenant à M. J X et Mme K O son épouse d’autre part, selon la ligne ABCDE figurant au plan annexé au rapport additif en date du 20 août 2019 qui restera annexé au présent jugement,
- ordonné en tant que de besoin la pose des bornes et désigné M. D pour implanter les bornes selon le tracé ci-dessus défini et établir le plan définitif de bornage, et ce à frais communs,
- débouté M. Y Z et Mme S T son épouse de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié entre M. Y Z et Mme S T son épouse d’une part et M. J X et Mme K O son épouse d’autre part.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2021, M. J X et Mme K O ont demandé à la cour de :
Recevoir les époux X en leur appel et le déclarer bien fondé ;
Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Y faisant droit,
Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
- Débouté M. J X et Mme K O son épouse de leur demande de nullité de l’expertise,
-Dit que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de céans s’attache à l’action en revendication de la parcelle C 1168 sise sur la commune de BRANDO de M. J X et Mme K O son épouse,
- Fixé la limite entre les parcelles C 1169 et C 2369 sur la commune de BRANDO appartenant à M. Y Z et Mme S T son épouse d’une part avec la parcelle contigüe C 2370 appartenant à M. J X et Mme K O son épouse d’autre part, selon la ligne A ' B ' C ' D ' E figurant au plan annexé au rapport additif en date du 20 août 2019 qui restera annexé au présent jugement,
- Ordonné en tant que de besoin la pose des bornes et désigne M. D pour implanter les bornes selon le tracé ci-dessus défini et établir le plan définitif de bornage, et ce à frais communs,
- Fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié entre M. Y Z et Mme S T son épouse d’une part et M. J X et Mme K O son épouse d’autre part.
Statuant à nouveau,
- Annuler les opérations d’expertise réalisées par Monsieur Q D, Géomètre-Expert ;
- Désigner un nouvel Expert-Géomètre qui aura pour mission d’effectuer une nouvelle expertise;
- Dire et juger que les époux X sont propriétaires de la parcelle sise sur la commune de BRANDO (Haute-Corse) section C 1168 dans son intégralité, soit 1.660 m2, en l’absence de toute division parcellaire de celle-ci ;
- Ordonner le bornage des parcelles cadastrées 1169 et 2369 section C03 sur la commune de BRANDO (Haute-Corse) appartenant aux époux Z sur leur limite séparative avec la parcelle mitoyenne 2370 appartenant aux époux X suivant le tracé 1.2.3.4.E sur le rapport en date du 15 juillet 2019 ;
- Débouter les époux Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les époux Z à régler aux époux X la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les époux Z aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2021, M. Y L Z et Mme S AD T ont demandé à la juridiction d’appel de :
Confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la cour :
- ordonner le bornage des parcelles cadastrées 1169 et 2369 section C03 sur commune de Brando appartenant aux époux Z sur leur limite séparative avec la parcelle mitoyenne 2370 appartenant aux époux X suivant le tracé ABCDE figurant sur le plan annexé à l’additif au rapport d’expertise en date du 20 août 2019,
- dire et juger que l’expert D posera les bornes à la demande de la partie la plus diligente et aux frais partagés des parties,
- dire et juger que les frais du bornage et les dépens seront partagés par les parties conformément aux dispositions de la loi,
- dire et juger en conséquence que les époux X rembourseront aux époux Z la moitié des frais de bornage déjà exposés par ces derniers soit la somme de 1 727,50 euros (3 455/2),
- débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
- condamner M. et Mme X au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 février 2022 à 8 heures 30.
Le 17 février 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les appelants reprochent à l’expert judiciaire d’avoir commis divers manquements dans l’exécution de sa mission, tels que des manquements à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité et d’accomplir personnellement sa mission ; ils estiment également qu’il a violé le principe de la contradiction.
Ils soulignent en premier lieu que l’expert a refusé de décrire les lieux litigieux et de donner les contenances exactes des parcelles alors que le plan établi ne permettrait pas d’appréhender les parcelles en palier comme la parcelle C 2369.
L’expert aurait en outre affirmé que les époux X revendiquaient un quadrilatère, alors qu’ils revendiquaient la parcelle C 1168 en son entier.
Les appelants s’étonnent des appréciations subjectives portées par M. D sur les limites séparant la propriété X du chemin communal, et font valoir que ces mêmes appréciations ont valu une procédure disciplinaire au géomètre mandaté dans un cadre amiable. Ces propos seraient d’autant moins acceptables que le mur évoqué par l’expert serait plus que trentenaire.
Ils relèvent que l’expert a rejeté catégoriquement toutes les réponses apportées par leurs soins en affirmant que cela ne relevait pas de sa mission, alors que le mur avait été évoqué de son propre chef.
Ils reprochent par ailleurs à M. D d’avoir critiqué, sur deux AJ, la jurisprudence citée par eux, malgré l’interdiction pour un technicien de porter des appréciations d’ordre juridique.
D’autre part, ils relèvent que M. D a interrogé l’inspectrice du cadastre, Mme E, sur la validité de l’esquisse à l’origine de la division prétendue de la parcelle C 1168 sans communiquer l’intégralité de ses échanges avec cette dernière.
Les appelants estiment, en outre, qu’il appartenait à l’expert de consulter personnellement le cadastre afin de contrôler la régularité de l’esquisse.
Ils relèvent également qu’alors que M. D a interrogé M. F, géomètre, pour qu’il consulte ses archives, il n’a pas informé les parties de cette démarche et des échanges qui en sont résultés.
M. D aurait enfin fait un additif à son rapport à la demande de M. Z, sans que cette demande ne soit communiquée contradictoirement. Contrairement à ce que soutiendraient les époux Z/T, l’additif ne se bornerait pas à corriger le tracé ED sur le plan, mais il supprimerait purement et simplement les limites 1-2-3-4-5-6 du plan de la page 20 du rapport d’expertise.
Les appelants soutiennent que l’ensemble des échanges de l’expert ayant servi à la détermination de ses conclusions auraient dû être annexés à son rapport, ce qui n’a pas été le cas en ce qui concerne les échéances avec Mme E et le cabinet F.
Ce comportement les aurait privés de la possibilité de débattre de ces éléments contradictoirement, ce qui constituerait une atteinte aux droits de la défense.
Les époux X/O soulignent que les opérations de mesurage ont été confiées au cabinet de géomètres I-Vacher, alors que M. D aurait dû accomplir personnellement ces opérations de mesurage. Ils ajoutent que l’expert n’en a pas fait mention dans son rapport, sachant qu’il ne pouvait déléguer l’accomplissement de cette mission à un confrère.
En réponse, les époux Z/T reprochent aux appelants d’avoir refusé de participer aux opérations de bornage amiable diligentées par M. G, géomètre.
Ils ajoutent que les opérations d’expertise se sont déroulées sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, qui ont tous pu s’exprimer devant l’expert puis lui adresser des dires. Ils relèvent qu’un pré-rapport a été adressé aux parties avant le dépôt du rapport définitif.
Ils estiment qu’il ne peut être reproché à l’expert d’avoir appliqué sur le terrain les actes notariés de 1994 et 1996 régulièrement publiés.
Ils font valoir que la mission de l’expert était limitée à la détermination de la limite entre les propriétés des deux parties, de sorte qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir décrit les parcelles en cause.
Ils soulignent que la revendication de la parcelle C 2369 par les époux X/O a été jugée infondée au terme du jugement du 20 décembre 2018.
S’agissant des appréciations juridiques, les intimés observent que l’expert s’est borné à répondre aux dires des époux X/O, et que les intimés avaient toute latitude pour contester l’analyse de l’expert.
Ils ajoutent que l’expert est en droit de procéder à toutes les investigations utiles et d’interroger tout sachant sans avoir besoin d’en référer aux parties.
En outre, les parties pourraient contester les initiatives de l’expert ou réclamer des mesures d’instruction supplémentaires dans leurs dires, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.
Les époux Z/T estiment que la seule irrégularité résulte de l’absence de contradictoire dans la communication du courrier de M. Z ayant conduit l’expert à émettre un additif. Les conséquences de cette irrégularité seraient néanmoins négligeables et pourraient uniquement conduire à une remise en cause de l’additif et non du rapport dans son entier.
Ils ajoutent que la correction résultant de l’additif aurait pu être décidée par le tribunal au vu des éléments du dossier et de l’expertise elle-même.
Enfin, les intimés soutiennent que l’expert a accompli personnellement toutes les tâches qu’impliquait sa mission ; aucune preuve de délégation des opérations de mesurage ne serait versée au débat.
L’article 175 du code de procédure civile stipule que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de cette disposition, la partie qui se prévaut de la nullité d’une expertise doit démontrer que l’irrégularité alléguée lui a causé un grief.
L’article 233 du code de procédure civile prévoit, en son premier alinéa, que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
L’article 237 dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Au terme de l’article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
L’article 242 précise en son premier alinéa que le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom,
prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Enfin, l’article 278-1 du code de procédure civile prévoit que l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
En l’espèce, s’agissant du grief relatif à l’absence de description des lieux et des contenances par M. D et suite au dire des époux X/O en ce sens, l’expert judiciaire a répondu que 'effectivement, nous n’avons pas cru utile de décrire les lieux dans les moindres détails, pensant que, dans le cadre d’un bornage, la production des plans suffirait au magistrat pour bien appréhender le litige. C’est pourquoi nous avons annexé à notre rapport, outre le plan cadastral, les plans établis par le cabinet H, le cabinet G ainsi que notre plan avec notre proposition de limite'.
Les époux X/O n’allèguent aucun grief qui serait résulté de ce défaut de description des lieux et des contenances alors qu’un plan des lieux a été établi par l’expert suite à ses constatations, -mentionnant les différents éléments matériels relevés sur le terrain, tels qu’une marque de peinture et l’emplacement d’une borne disparue- et que les différents plans établis précédemment par des géomètres ont été annexés au rapport.
Dans sa réponse aux dires, l’expert a précisé que la contenance de 1 472 m² retenue par le cabinet H en 1997 en lieu et place des 1 500 m² mentionnée dans l’acte de vente et dans le plan réalisé par M. H en 1993 s’expliquait par le fait que le plan de 1993 était une esquisse, moins précis que le plan des lieux établi en 1997.
Il sera d’autre part relevé que les altitudes des parcelles ne sont pas de nature, seules, à permettre la délimitation des parcelles : l’absence de perspective du plan réalisé par l’expert ne peut dès lors causer un préjudice aux parties, qui pouvaient par ailleurs argumenter sur ce point.
Aucune nullité ne sera retenue de ces chefs, faute de grief allégué.
D’autre part, il résulte clairement du rapport d’expertise que les époux X/O revendiquent l’assiette de l’ancienne parcelle 1168 en son entier, à savoir la parcelle
C 2370 dont il n’est pas contesté qu’elle leur appartient, et la parcelle C 2369 acquise par les époux Z/Lorenzini.
L’expert a donc pu indiquer que les époux X/O revendiquaient la propriété du quadrilatère de 160 m² formé par la parcelle C 2369 sans trahir les intentions des appelants, puisqu’il tenait pour acquise leur propriété de la parcelle C 2370.
Si les époux X/O reprochent par ailleurs à l’expert d’avoir émis des appréciations subjectives sur les limites séparant la propriété X/O du chemin communal, il résulte clairement du rapport d’expertise que ces considérations ont fait suite à des interrogations du conseil des époux X/O.
L’expert précise en effet, en page 7 de son rapport, que 'Me X est alertée par le fait que M. G, dans son plan représente partiellement le chemin cadastral 'dans la propriété X'.
L’expert s’est alors livré à une analyse du plan par rapport à cette interrogation , avant d’émettre une piste de réflexion pour solutionner cette difficulté, tout en indiquant que 'cette démarche ne rentre pas dans le cadre de notre mission.'
Les écrits de l’expert sur ce point ne révèlent donc aucune subjectivité, et expliquent qu’il n’ait pas souhaité commenter les dires des époux X/O sur ce point.
Aucun grief ne sera retenu de ce chef.
Par ailleurs, dans le cadre des dires, le conseil des époux X/O a contesté la valeur du document d’arpentage établi par M. H en 1993 pour diviser la parcelle 1168 et a produit, à cette fin, trois arrêts rendus par la Cour de cassation.
L’expert, après avoir reproduit les attendus de principe desdits arrêts, a décrit en quelques mots les circonstances de l’espèce pour conclure qu’il n’était pas question de la validité d’un document d’arpentage et écarter les contestations du conseils des époux X/O.
Ce faisant, l’expert ne s’est livré à aucune appréciation d’ordre juridique ; aucune nullité ne sera dès lors encourue de ce chef.
D’autre part, l’article 242 susvisé n’impose pas à l’expert qui interroge des tiers de reproduire, in extenso, leurs échanges, ni d’aviser préalablement les parties de son intention.
En l’espèce, M. D a indiqué avoir interrogé Mme E et M. F avant de résumer la teneur de leurs échanges dans le cadre de son rapport d’expertise.
Les parties pouvaient donc présenter leurs observations sur ces échanges dans le cadre de dires ou des conclusions déposées devant la juridiction de jugement, même sans en connaître la teneur exacte.
Aucune atteinte aux droits de la défense ne sera retenue de ce chef.
Il sera par ailleurs souligné que l’expert a lui-même procédé à l’analyse de la régularité de l’esquisse réalisée par M. H en 1993, avant de solliciter Mme E afin de confronter son analyse à celle de l’inspectrice du cadastre.
En outre, si le courrier de M. Z adressé à l’expert postérieurement au dépôt de son rapport n’a pas été communiqué aux époux X/O -en violation du principe du contradictoire- alors qu’il a conduit M. D à produire un additif à son rapport afin de
noter une légère inflexion de la limite Nord D-E, il sera observé que le bien-fondé de cette correction n’est pas remis en cause par les appelants, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun grief de ce chef.
Enfin, il résulte des échanges de courriels versés au débat que Mme AA I a effectué des mesures sur les parcelles litigieuses pour le compte de M. D qui ne disposait pas d’appareil.
Outre le fait que l’expert peut se faire assister d’une personne de son choix dans l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 278-1 reproduit ci-dessus, il sera relevé que l’intervention de Mme I s’est fait en présence des parties et de leurs conseils qui n’ont, alors, élevé aucune contestation. Aucun dire n’a davantage été déposé par les parties sur ce point, de sorte qu’aucune nullité ne pourra être prononcée de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur la revendication
Sur l’autorité de la chose jugée :
Les époux X/O soutiennent que si la question réelle immobilière pétitoire a été évoquée par le juge d’instance dans les motifs de sa décision, il n’a pas tranché cette question dans son dispositif, de sorte que le jugement du 20 décembre 2018 ne serait pas revêtu de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Ils ajoutent que ce jugement ne leur a jamais été notifié, de sorte qu’il pourrait encore faire l’objet d’un appel.
En réponse, les époux Z/T relèvent que le jugement du 20 décembre 2018 ordonne une expertise ayant pour objet de déterminer la limite entre les parcelles C 1169 et 2369 leur appartenant, et la parcelle C 2370 appartenant aux époux X/O, ce qui implique que le juge a écarté la thèse des époux X/O selon laquelle ils seraient propriétaires de l’ancienne parcelle C 1168.
Ils observent que les époux X/O n’ont sollicité aucun complément de mission pour voir proposer une limite alternative sur la base de leur théorie.
L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En application de cette décision, si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif des décisions et non à leurs motifs, elle s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
En outre, la force de chose jugée attachée à une décision dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que la décision du 20 décembre 2018 n’a pas été signifiée aux époux X/O par les époux Z/T, ces derniers ne peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de ladite décision afin de les priver de tout droit sur la parcelle C 2369.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 20 décembre 2018.
Sur le bien-fondé
Les époux X/O affirment que les actes authentiques de vente des 12 février 1994 et 14 octobre 1996 ne sont que des présomptions simples de propriété et qu’une esquisse est dépourvue de toute valeur juridique probante.
I l s s o u t i e n n e n t e n o u t r e q u e c e t t e e s q u i s s e a é t é r é a l i s é e p a r l e s s e u l s é p o u x Z/T sans l’intervention de la S.C.I. Piniaccia.
Ils observent que le certificat d’urbanisme du 26 novembre 1996 qui a été annexé à leur acte de vente concernait la parcelle C 1168.
Ils précisent avoir toujours joui des 1 660 m², ce qui expliquerait qu’ils n’ont pas mis en 'uvre une procédure en inscription de faux.
Ils soutiennent que l’acte notarié est affecté de plusieurs irrégularités et font valoir que tous les documents fournis par la société venderesse, à savoir le procès-verbal d’assemblée générale et le certificat d’urbanisme, sont concordants.
Ils observent enfin qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à un technicien chargé du mesurage des parcelles de porter des appréciations d’ordre juridique sur la validité de titres allant à l’encontre de la possession des parties.
En réponse, les époux Z/T indiquent que leur acte de propriété fait référence à une division de la parcelle C 1168 en deux nouvelles parcelles cadastrées section C 2369 et 2370. La fiche hypothécaire de la S.C.I. Piniaccia retracerait les transactions ainsi réalisées par la société, conformément à leur titre de propriété.
Le titre de propriété des époux X/O ferait lui même mention de cette division et viserait la parcelle C 2370 issue de la division.
Les intimés rappellent que les faits que l’officier public a énoncés dans l’acte comme ayant été accomplis par lui font foi jusqu’à inscription de faux.
Ils font valoir l’existence d’un plan d’arpentage établi le 28 décembre 1993 par M. H aux fins de matérialiser la division de la parcelle C 1188, dont l’expert judiciaire a vérifié l’authenticité et la valeur auprès des services du cadastre.
Ils soulignent que l’acte notarié passé à la suite de la décision de l’assemblée générale de la
S.C.I. Piniaccia porte bien sur la parcelle C 2370 pour une superficie de 1 500 m².
Ils observent que cet acte notarié a été signé par les époux X/O qui ne l’ont jamais contesté et auraient toujours été en possession de 1 500 m².
Ils ajoutent que les certificats d’urbanisme sont toujours délivrés sous réserve du droit des tiers, puisque l’administration ne vérifie pas les droits de propriété des pétitionnaires.
Il convient de relever en premier lieu qu’aucune des irrégularités alléguées par les consorts X/O n’est de nature à entacher la valeur probante de l’acte notarié signé et paraphé par l’ensemble des parties le 14 octobre 1996, puisqu’il s’agit uniquement d’erreurs matérielles.
Il sera aussi rappelé que le certificat d’urbanisme est un acte administratif qui ne peut permettre de créer de droits au profit d’un tiers, tandis qu’un procès-verbal d’assemblée générale de société est un document interne qui ne peut, en aucun cas, transférer la propriété d’un bien à un tiers.
Si les époux X/O entendent se prévaloir d’une concordance du procès-verbal de l’assemblée générale de la S.C.I. Piniaccia du 5 avril 1996 et du certificat d’urbanisme annexé à l’acte de vente -qui font référence à la parcelle C 1168-, il convient de relever qu’une même concordance existe entre les actes authentiques des 12 février 1994 et 14 octobre 1996 qui visent, tous deux, les parcelles C 2369 et 2370.
L’acte notarié du 12 février 1994 vise, en effet, expressément la division de la parcelle C 1168 par suite d’une esquisse et d’un document d’arpentage n°489 R établi par M. H, en deux parcelles cadastrées section C 2369 et 2370.
Si l’acte notarié du 14 octobre 1996 ne mentionne pas expressément cette division, il fait uniquement référence à la parcelle C 2370 d’une contenance de 1 500 m² et rappelle l’existence d’une servitude de passage grevant ladite parcelle au profit de la parcelle C 2369 conformément à l’acte notarié du 12 février 1994.
Il convient, par ailleurs, de souligner que les actes notariés ont été établis conformément à une esquisse réalisée par M. H le 28 décembre 1993 afin de matérialiser la division de la parcelle C 1168 en deux parcelles cadastrées C 2369 et 2370.
Ce document comporte la signature des consorts Z/T, mais également celle de 'AB AC', décrite comme la gérante de la S.C.I. Piniaccia dans l’acte de vente du 12 février 1994. Il est donc opposable à l’auteure commune des parties.
En outre, il sera rappelé que le notaire a un devoir de conseil envers les parties : il a donc nécessairement informé les époux X/O qu’ils se portaient acquéreurs d’une parcelle C 2370 d’une contenance de 1 500 m², et ces derniers ont paraphé chaque page avant de signer l’acte, manifestant ainsi leur accord.
D’autre part, dès lors que la parcelle C 2369 a été vendue aux époux Z/T au terme d’un acte antérieur, la S.C.I. Piniaccia, qui n’en était plus propriétaire, n’a pu la vendre le 14 octobre 1996 aux époux X/O.
Enfin, les appelants ne produisent aucun élément permettant de justifier de la possession de la parcelle C 2369 par leurs soins depuis trente années, alors que leur acte d’acquisition date de 1996.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux X/O ne démontrent pas qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section C n°2369, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
En l’absence de remise en cause du bornage sur le fond, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande pour procédure abusive et dilatoire
Les époux Z/T estiment que les appelants font preuve d’une extrême mauvaise foi en contestant les mentions de leur propre titre de propriété, pourtant signé devant notaire en 1996.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de laisser aux époux Z/T les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. J X et Mme K O seront dès lors condamnés à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les époux X/O seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
Enfin, les époux X/O, qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de C s’attache à l’action en
revendication de la parcelle C 1168 située sur la commune de Brando (Haute-Corse) de M. J X et Mme K O,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y L Z et Mme S AD T de leur demande tendant à voir reconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de C s’agissant de l’action en revendication de la parcelle cadastrée section C n°1168 sise sur la commune de Brando (Haute-Corse),
Déboute M. J X et Mme K O de leur demande tendant à voir reconnaître leur propriété sur la parcelle cadastrée section C n°1168 dans son intégralité,
Déboute M. Y L Z et Mme S AD T de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement M. J X et Mme K O à payer à M. Y L Z et Mme S AD T la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement M. J X et Mme K O au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. AG AH AI AJ
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soins infirmiers ·
- Pénalité ·
- Audition ·
- Assurance maladie ·
- Agent assermenté ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Créance ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Piscine ·
- Retard ·
- Système ·
- Délai ·
- Titre
- Jour férié ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Transport ·
- Rémunération ·
- Pièces ·
- Accord ·
- Indemnisation ·
- Syndicat ·
- Édition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Assurances ·
- Corrosion ·
- Air ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- International
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Conservation ·
- Sécurité
- Résolution ·
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation ·
- Majorité ·
- Plan ·
- Charges de copropriété ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail d'habitation ·
- Aide ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie ·
- Avant dire droit ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Réseau ·
- Électronique ·
- Capture ·
- Système informatique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Prescription ·
- Tutelle ·
- Centre médico-social ·
- Connaissance ·
- Faute de gestion ·
- Refus ·
- Recours ·
- Charges ·
- Action
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
- Titre ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Licenciement nul ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.