Infirmation partielle 5 novembre 2020
Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 1er juil. 2021, n° 21/05321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05321 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2020, N° 19/15886 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN INTERPRETATION
DU 01 JUILLET 2021
N°2021/290
N° RG 21/05321
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJY
Y X
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
A B
A CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel D’AIX-EN-PROVENCE, en date du 05 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/15886.
APPELANT
Monsieur Y X
Assuré 1 48 08 31 555 135/86
né le […] à TOULOUSE, .
demeurant […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna REIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Compagnie d’assurance MATMUT,
demeurant […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE.
A B,
demeurant […]
Défaillante.
A CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant Le Patio 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a liquidé le préjudice subi par M. Y X, évalué celui-ci à la somme de 28 241,27 €, dit que la somme lui revenant s’élève à 25 890,92 € et condamné la société Matmut à lui payer la somme de 14 890,35 € en réparation de
son préjudice après déduction des provisions versées, outre la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par acte enregistré au greffe le 8 avril 2021, M. X a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt.
Dans sa requête, il demande à la cour de dire si la société Matmut a été condamnée au paiement des frais irrépétibles comprenant les frais d’expertise comptable avancés par ses soins ou si elle a entendu réformer la décision rendue par le tribunal qui a considéré que ces frais n’entraient pas dans le préjudice et étaient récupérables au titre des frais irrépétibles.
La société Matmut, régulièrement avisée le 21 avril 2021 de la date à laquelle la requête serait examinée par la cour, a conclu le 3 mai 2021 au rejet de la requête au motif que l’arrêt est clair et dénué d’ambiguïté quant au rejet, au titre du poste frais divers, des sommes engagées par M. X pour étayer sa défense sur le plan comptable, à la confirmation de l’indemnité allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la fixation en sus, d’une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu d’interpréter la décision et sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lescudier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée de recours.
L’interprétation peut être nécessaire lorsque la décision donne lieu à des lectures différentes.
En l’espèce, dans les motifs de sa décision, la cour a refusé d’intégrer au poste frais divers les sommes engagées par M. X au titre d’une expertise comptable réalisée à son initiative dans le cadre de la défense de ses intérêts afin d’étayer son argumentation sur le plan financier, considérant qu’il s’agissait de frais irrépétibles.
Par ailleurs, statuant sur les frais irrépétibles engagés en première instance, la cour a confirmé le jugement qui a fixé l’indemnité due à ce titre à la somme de 1 300 €. Enfin, s’agissant des frais exposés en cause d’appel, elle a condamné la société Matmut à payer à M. X une indemnité de 1 500 €.
La cour a considéré que les frais litigieux ne constituaient pas un dommage réparable, s’agissant de frais irrépétibles qu’elle a évalués à 1 300 € en ce qui concerne la première instance et 1 500 € concernant l’instance d’appel.
Cette décision s’entend donc comme ayant rejeté la prise en compte, au titre de la réparation du dommage, des frais engagés au titre d’une expertise comptable privée et confirmé le montant de l’indemnité allouée à M. X par le tribunal au titre des frais exposés en première instance à hauteur de 1 300 €, comprenant les frais d’expertise comptable.
Les dépens demeureront à la charge de l’Etat.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Matmut.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt au fond rendu le 5 novembre 2020 dans le cadre de la procédure n° RG 19/15886 ;
Dit que l’arrêt rendu par la cour le 5 novembre 2020 s’entend comme ayant rejeté la prise en compte, au titre de la réparation du dommage, des frais engagés au titre d’une expertise comptable privée et confirmé le montant de l’indemnité allouée à M. X par le tribunal au titre des frais irrépétibles exposés en première instance à hauteur de 1 300 € comprenant les frais d’expertise comptable ;
Dit que la présente décision sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Matmut ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le président,
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