Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 janv. 2022, n° 21/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 4 mai 2021, N° 21/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2022
N° RG 21/03421 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFDT
Z A épouse X
c/
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 19 janvier 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 mai 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (chambre : 3, RG : 21/00031) suivant déclaration d’appel du 15 juin 2021
APPELANTE :
Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.R.L. BUKADENT prise en la personne de son représentant légal au dit siège social […]
Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, d e v a n t J e a n – F r a n ç o i s B O U G O N , m a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES.
Mme Z A, épouse X, explique qu’elle a confié à la Sarl Bukadent, prothésiste dentaire, le soin d’adapter sa prothèse dentaire ; que depuis sa prothèse n’a plus d’adhérence, ce qui rend la mastication difficile.
Mme Z X sollicite une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la Sarl Bukadent. Cette dernière conteste être intervenue sur la prothèse de Mme Z X.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac, par ordonnance du 4 mai 2021, déboute Mme Z X de sa demande en expliquant que l’intéressée qui ne justifie, ni d’une relation contractuelle, ni de préjudices particuliers, ni de tentatives d’arrangements amiables, ne démontre pas l’existence d’un intérêt à agir qui lui permettrait d’obtenir une mesure d’instruction.
*
Mme Z X relève appel le 15 juin 2021 de cette décision dont elle poursuit l’infirmation. Elle explique que le prothésiste n’a établi ni devis, ni facture et qu’elle l’a réglé en espèce (270 €). Elle reprend de plus fort sa demande d’expertise et réclame une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Bukadent conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle conteste être intervenue sur la prothèse dentaire de Mme Z X et souligne que si elle avait procédé à une réparation de la prothèse en mai 2019, l’intéressée n’aurait pas attendu jusqu’au mois de février 2021 pour se plaindre de son intervention. Elle réclame 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’expertise de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas soumise à d’autre condition que l’existence d’un motif légitime.
Le fait que la société Bukadent conteste être intervenue sur la prothèse dentaire de l’appelante n’est pas de nature à priver Mme Z X de sa demande d’expertise à son contradictoire si, par ailleurs, elle a un intérêt légitime à faire constater l’état de sa prothèse.
Or, force est de constater que Mme Z X ne verse toujours pas en appel le moindre élément indicatif de ce qu’elle avance, comme par exemple un certificat d’un dentiste qui attesterait que l’appareil a fait l’objet de manipulations postérieurement à sa mise en bouche et que l’intéressée en dépit de son appareillage, a des difficultés de mastication.
Par voie de conséquence, faute pour Mme Z X de justifier d’un intérêt légitime, la décision déférée sera purement et simplement confirmée.
Il sera alloué à l’intimée une indemnité de 900 € en appplication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme Z X supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme Z X aux dépens de l’instance et à payer à la SARL Bukadent une indemnité de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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