Infirmation partielle 12 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 oct. 2020, n° 19/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2019, N° 17/10375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07160 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/10375
APPELANTE
SASU FACTORIA OUEST dont le nom commercial est 'EB PLUS'
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SCP ERIK KECHICHIAN PASCALE LERICK LUDOVIC GARCIA
Ayant son siège social […]
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors de la procédure sans audience : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[…]) est une société civile professionnelle d’huissiers de justice, sise à St-Germain en Laye. Elle est entrée en voie de dissolution et de liquidation amiable le 20 décembre 2016.
La Sas Factoria Ouest, venant aux droits de la société Espace Bureautique « EB Plus », est spécialisée dans la vente, l’entretien maintenance de machines de bureau et de matériel informatique.
La Scp Kechichian a conclu le 31 janvier 2001 avec la société Espace Bureautique un contrat portant sur la maintenance d’un parc de 12 ordinateurs et d’un serveur de marque Compaq, avec une redevance mensuelle de 2 863 francs Ht. La Scp Kechichian a résilié ce contrat le 5 janvier 2016, ce dont la société Factoria Ouest a pris acte le 13 mai 2016 en lui transmettant une facture de 10 959 euros correspondant à l’indemnité de résiliation. A la suite d’une erreur sur la période, une nouvelle facture du même montant a été adressée le 2 juin 2016. La facture a été progressivement réglée, le solde de 1 826 euros étant payé le 20 septembre 2017.
La Scp Kechichian a conclu un contrat de location de longue durée en date du 13 mars 2014 avec la société GE Capital, relatif à deux copieurs Canon multifonction. La durée est de 63 mois avec un loyer trimestriel de 6 147 euros Ttc. La Scp Kechichian a également conclu avec la société Factoria Ouest un contrat de « service matériel » portant sur « l’entretien et la connexion », avec une redevance forfaitaire trimestrielle de 472 euros Ht pour un minimum de 52 500 copies NB et de 1 012 euros Ht avec un minimum de 11 250 copies couleurs.
La Scp Kechichian a résilié le contrat de location financière avec la société GE Capital le 25 février
2016. La Scp Kechichian indique avoir restitué les deux copieurs à leur propriétaire-bailleur GE Capital le 9 mars 2016. La société Factoria Ouest a pris acte de la résiliation le 13 octobre 2016 et a adressé à la Scp Kechichian le montant de l’indemnité de résiliation, soit 69 370 euros Ht.
Le 15 mars 2017, la société Factoria Ouest a mis en demeure la Scp Kechichian de régler les sommes dues au titre de ses factures des 2 juin 2016, 20 juin 2016 et 19 janvier 2017, soit la somme totale de 91 646,04 euros Ttc, incluant une facture de « régularisation » de 5 479 euros Ht.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 juillet 2017 la société Factoria Ouest a fait assigner en paiement la Scp Kechichian devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 05 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Factoria Ouest de l’ensemble de ses demandes à 1'encontre de la Scp Kechichian Lerick Garcia ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— condamné la société Factoria Ouest à payer à la Scp Kechichian Lerick Garcia la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Factoria Ouest aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Par déclaration en date du 02 avril 2019, la société Factoria Ouest a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2020, la société Factoria Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1152, 1153, 1154 (ancienne rédaction), 544, 1103, 1104, 1193, 1231-5, 1231-6, 1231-7, 1343-1, 1343-2, 1344-1 et 1353 du code civil, 47, 515, 699, 700 et 910-4 du code de procédure civile,
À titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il a écarté les moyens soulevés par la société Factoria Ouest, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Scp Kechichian et l’a condamnée à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger recevable et bien fondée la société Factoria Ouest en ses demandes ;
— Débouter la Scp Kechichian de l’ensemble de ses conclusions ;
— Juger que la Scp Kechichian a payé à la société Factoria Ouest la somme de 1.826,51 euros au titre du solde de sa facture n° 532346 du 02 juin 2016, le 20 septembre 2017 ; que cette somme est productive d’intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 6 juin 2016, date certaine de la réception par la Scp Kechichian de la mise en demeure de payer cette somme, jusqu’au 20 septembre 2017, date certaine de son encaissement par le conseil de la société Factoria Ouest ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard ;
— Juger le contrat de services matériel n°50000352 du 17 mars 2014 non atteint par caducité ;
— Condamner la Scp Kechichian à payer à la société Factoria Ouest la somme de 5.479,09 euros HT soit 6.574,91 euros TTC au titre de sa facture n°532452 du 20 juin 2016 ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 mars 2017, date certaine de la réception par la Scp Kechichian de la mise en demeure de payer ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard ;
— Juger que le contrat de service matériel n°5000352 conclu par la Scp Kechichian avec Factoria Ouest le 17 mars 2014 n’a pas été anéanti par caducité ;
— Juger la résiliation du contrat de service matériel n°5000352 conclu avec Factoria Ouest le 17 mars 2014 intervenue le 9 septembre 2016 aux torts exclusifs de la Scp Kechichian ;
— Juger que la clause stipulée en son article 14 est une clause de dédit ;
— Condamner la Scp Kechichian à payer à la société Factoria Ouest la somme de 69.370,54 euros HT soit 83.244,65 euros TTC au titre de la facture n°535793 du 19 janvier 2017 ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 mars 2017, date certaine de la réception par la Scp Kechichian de la mise en demeure de payer ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard ;
Subsidiairement en cas de requalification de la clause d’indemnité de résiliation anticipée en clause pénale,
— Juger que son application conduit à la réparation intégrale du préjudice subi par Factoria Ouest et qu’elle n’est pas manifestement excessive ; qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité de résiliation fixée contractuellement ;
— Condamner la Scp Kechichian à payer à la société Factoria Ouest la somme de 69.370,54 euros HT soit 83.224,65 euros TTC ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 mars 2017, date certaine de la réception par la Scp Kechichian de la mise en demeure de payer cette somme ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard
Très subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de service matériel n°5000352 du 17 mars 2014 du fait d’une résiliation préalable par la Scp Kechichian du contrat de location longue durée conclu avec GE Capital ;
— Juger que la clause stipulée en son article 14 survit à la caducité du contrat de services du 17 mars 2014 ;
— Condamner la Scp Kechichian à payer à la société Factoria Ouest la somme de 69.370,54 euros HT soit 83.244,65 euros TTC au titre de la facture n°535793 du 19 janvier 2017 ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 mars 2017, date certaine de la réception par la Scp Kechichian de la mise en demeure de payer ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard ;
Infiniment subsidiairement,
— Juger que la Scp Kechichian est à l’origine de l’anéantissement du contrat de services conclu le 17 mars 2014, par sa décision fautive de résilier par anticipation le contrat de location longue durée qui la liait à GE Capital ;
— Juger que la Scp Kechichian doit réparer le préjudice causé par sa faute à la société Factoria Ouest du fait de cet anéantissement consécutif à sa résiliation avant terme du contrat de location longue durée l’ayant liée à GE Capital ;
— Condamner la Scp Kechichian à payer à la société Factoria Ouest la somme de 69.370,54 euros en réparation du préjudice subi par elle ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 mars 2017, date certaine de la réception par la Scp Kechichian de la mise en demeure de payer ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard ;
En tous les cas,
— Juger que la société Factoria Ouest est propriétaire des tambours présents dans les deux copieurs Canon IR ADV C5250i, références n°EJMN15643 et EJMN15645 ; que la Scp Kechichian ne les a pas restitués à Factoria Ouest ;
— Condamner la Scp Kechichian à restituer à la société Factoria Ouest les tambours présents dans les deux copieurs Canon IR ADV C5250i, dont elle assurait la maintenance, l’entretien et la connexion au titre du contrat du 17 mars 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Subsidiairement en cas d’impossibilité de restituer les tambours appartenant à Factoria Ouest,
— Condamner la Scp Kechichian à payer à la société Factoria Ouest le prix des tambours présents dans les deux copieurs Canon IR ADV C5250i, qui ne pourraient lui être restitués, à savoir la somme de 2.145,06 euros HT soit 2.547,07 euros TTC ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter 17 mars 2017 date certaine de la réception par la Scp Kechichian de la mise en demeure de restituer ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard ;
En tous les cas,
— Condamner la Scp Kechichian à payer à la société Factoria Ouest la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ; la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la Scp Kechichian aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ainsi qu’aux sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2020, la Scp Kechichian demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant
— condamner la société Factoria Ouest à payer à la Scp Kechichian, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Factoria Ouest aux entiers dépens de la présente instance.
Très subsidiairement et par extraordinaire,
— juger que l’article 14.5 du contrat n° 5000/352 portant sur des prestations de maintenance et de fournitures est une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil (art.1152 ancien).
— juger que la pénalité réclamée est excessive et en vertu du pouvoir de révision, fixer l’indemnité de résiliation à plus juste proportion.
— débouter la société Factoria Ouest de sa demande de restitution physique des tambours ou de sa demande de restitution en valeur.
— débouter la société Factoria Ouest de ses autres demandes.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Sur la facture du 2 juin 2016 et le solde de 1.826 euros réglé le 20 septembre 2017
La société Factoria Ouest fait valoir qu’elle a adressé une facture de 10 959 euros le 2 juin 2016, consécutive à la résiliation du contrat du 31 janvier 2001 par la Scp Kechichian,. Elle indique que la Scp Kechichian, s’est engagée les 27 mai et 6 septembre 2016 à la régler. Elle est restée devoir le solde de 1 826 euros correspondant à la Tva, réglé avec retard le 14 septembre 2017, après une mise en demeure de payer. La société Factoria Ouest soutient avoir acquitté la Tva et le solde impayé reste productif d’intérêts selon l’article 5 des conditions générales de vente.
La Scp Kechichian soutient que le montant de la facture de 10 959 euros Ttc a été réglé en deux échéances les 6 septembre et 2 décembre 2016. Elle a acquitté le solde correspondant à la Tva le 20 septembre 2017. Il ne peut être facturé d’intérêts puisqu’il s’agit d’une créance appartenant à l’État, sans appauvrissement pour l’appelante. Les intérêts conventionnels ne s’appliquent qu’au montant Ht selon l’article 1103 du code civil.
Ceci étant exposé,
Il n’est pas contesté que la facture de 10 959 euros Ttc, émise le 2 juin 2016 par la société Factoria Ouest a été définitivement réglée par la Scp Kechichian le 20 septembre 2017, ni que le solde de 1
826 euros correspond au montant de la Tva exigible.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De ce point de vue, l a société Factoria Ouest ne justifie pas de l’existence d’une dette liquide, certaine et exigible qui concernerait les intérêts dus entre les 2 juin 2016 et 20 septembre 2017 à partir de la somme de 1 826 euros.
En effet, la société Factoria Ouest n’est pas en mesure de justifier de l’acquittement de la Tva sur la facture du 2 juin 2016. L'« attestation de régularité fiscale » en date du 27 juin 2019 qu’elle a produite ne mentionne ni les factures concernées, ni l’exercice fiscal et comptable applicable.
Prestataire de services, la société Factoria Ouest n’est en réalité redevable de la Tva qu’à partir du règlement de la facture, soit à compter du 20 septembre 2017 : fait générateur et exigibilité sont légalement dissociés et la prestation achevée mais non réglée n’entraîne pas l’exigibilité de la Tva. En outre, la société Factoria Ouest ne fait pas état de l’existence d’un régime fiscal d’option sur les débits et ne justifie d’aucune sortie de trésorerie éventuelle sur un règlement anticipé de Tva, ce qui infirme l’existence d’intérêts qui seraient dus sur le montant de 1 826,51 euros.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Factoria Ouest de sa demande à 1'encontre de la Scp Kechichian Lerick Garcia.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la résiliation du contrat de location de longue durée du 13 mars 2014 et les deux tambours
La société Factoria Ouest fait valoir que le contrat de service matériel du 17 mars 2014 n’a pas été résilié avant le 9 septembre 2016. Il est en vigueur au jour de la facture du 20 juin 2016 d’un montant de 6 574 euros Ttc et qui reste due. La société Factoria Ouest n’a jamais été informée d’une résiliation du contrat de location avec la société GE Capital. Il s’agit d’une prétendue résiliation qui n’est pas intervenue le 25 février 2016, comme le mentionne la société CM-CIC Leasing le 20 février 2018. Le matériel n’a pas été restitué mais remisé. Des impayés ont été dus à la société GE Capital en 2016 et 2017. La société CM-CIC Leasing n’a pas été attraite dans l’instance pour voir prononcer la résiliation, mise en cause préalable nécessaire pour voir prononcer l’anéantissement du contrat principal et la caducité du contrat de service.
La Scp Kechichian soutient que les deux factures de la société Factoria Ouest sont consécutives à la résiliation du contrat de maintenance et de fournitures du 17 mars 2014, conclu en fonction du contrat de location de longue durée signé le 13 mars 2014 avec GE Capital. Le contrat de location financière a été résilié le 25 février 2016 et le matériel restitué le 9 mars 2016. Le terme d’un contrat de location financière prive de cause les contrats concomitants de prestations de services, étant interdépendants. Le contrat de maintenance et de fournitures du 17 mars 2014, dénoncé le 5 janvier 2016, est devenu caduc et aucune indemnité de résiliation n’est pas due. Cette dernière est basée sur des estimations de consommation et d’entretien sur une période postérieure à la résiliation.
Ceci étant exposé,
Les contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Les deux contrats nécessaires à la réalisation de la même opération sont le contrat de location de longue durée, soit 63 mois, du 13 mars 2014 conclu entre la Scp Kechichian et la société GE Capital, devenue CM-CIC Leasing, relatif à deux copieurs Canon multifonctions, et le contrat de « service matériel » du 17 mars 2014 conclu entre la Scp Kechichian et la société Factoria Ouest, portant sur l’entretien et la connexion de ces deux copieurs.
Pour ce dernier contrat, les parties s’accordent dans leurs écritures sur une date de signature au 17 mars 2014 et une durée de 5 années.
Dès lors, la résiliation du contrat de location de longue durée avec la société GE Capital, qui n’est pas contestée par les parties, sera fixée au 9 septembre 2016. La Scp Kechichian a en effet adressé un courrier de résiliation le 29 février 2016, mais elle a omis d’en informer le titulaire du contrat de « service matériel et d’entretien et connexion », la société Factoria Ouest. Cette dernière est dès lors fondée à faire valoir une date de résiliation plus éloignée. A l’issue du 9 septembre 2016, l’exécution contractuelle du contrat d’entretien est devenue impossible, peu important que les deux copieurs« IRC 5250 » soient ou non « remisés ».
Il en résulte que la résiliation du contrat de location de longue durée du 13 mars 2014 entraîne la caducité du contrat de « service matériel et d’entretien et connexion » du 17 mars 2014, y compris pour la clause pénale, aucune somme postérieure au 9 septembre 2016 n’étant due.
La Scp Kechichian, sera condamnée à payer la facture émise par la société Factoria Ouest le 20 juin 2016, d’un montant de 6 574 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016 et anatocisme à compter de la date de l’assignation, soit le 3 juillet 2017.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ces chefs.
En ce qui concerne la restitution des deux tambours ou de payer la somme de 2.547,07 euros Ttc, il n’y a pas lieu d’y donner suite. La société Factoria Ouest a en effet demandé une unique indemnité de résiliation le 13 octobre 2016 et sa mise en demeure du 15 mars 2017 ne contient aucune valorisation. En outre, elle ne justifie pas en être propriétaire.
C’est en conséquence par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont débouté la société Factoria Ouest de ses demandes portant sur les tambours des photocopieurs.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Factoria Ouest de sa demande au titre de la facture du 02 juin 2016 et la restitution ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Scp Kechichian Lerick Garcia, à payer à la société Factoria Ouest la somme de 6.574,91 euros Ttc au titre de sa facture n°532452 du 20 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 3 juillet 2017 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la Scp Kechichian Lerick Garcia aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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