Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 18 févr. 2021, n° 20/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/03247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 28 octobre 2020, N° 19/01331 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TUAL c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VI GNEMALE, S.A.S.U. FONCIA PYRENEES GASCOGNE |
Texte intégral
N°21/00717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
18 février 2021
Dossier N°
N° RG 20/03247
et
N° RG 20/03248
N° Portalis DBVV-V-B7E-HXHB
DBVV-V-B7E-HXHC
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. TUAL
C/
X Y, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VI GNEMALE la SARL COFIMO, S.A.S.U. FONCIA PYRENEES GASCOGNE SAS
Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 8 décembre 2020,
Après débats à l’audience publique du 21 janvier 2020,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 18 février 2021
par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. TUAL
[…]
[…]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge de la mise en état de TARBES, en date du 28 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/01331
ET :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Défendeur au référé et demandeur
Représenté par Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VI GNEMALE pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COFIMO, dont le siège est au […]
[…]
[…]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
S.A.S.U. FONCIA PYRENEES GASCOGNE SAS à associé unique immatriculée au RCS de PAU sous le […]
[…]
[…]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
— Entendu à l’audience publique tenue le 21 janvier 2021,
— Madame la présidente en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 28 octobre 2020 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Tarbes a :
— dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS FONCIA CENTRE DE L’IMMOBILIER,
— dit que la demande de fixation de la date de réception des travaux relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état,
— condamné in solidum la SARL TUAL et M. X Y à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE la somme de 89 649 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la SARL TUAL et M. X Y aux dépens de l’incident,
— condamné in solidum la SARL TUAL et M. X Y à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y et la SARL TUAL ont respectivement interjeté appel de cette décision le 27 novembre et le 4 décembre 2020.
Par assignation du 17 décembre 2020, la SARL TUAL sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 524 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/03247.
Par assignation en référé du 18 décembre 2020, M. X Y sollicite l’arrêt d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/03248.
Par conclusions du 7 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE soutient qu’il n’y a pas eu de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée.
Il conclut au rejet de la demande de la SARL TUAL.
Il sollicite la radiation du rôle des affaires sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Ils réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 20 janvier 2021, la SARL TUAL maintient ses prétentions et s’oppose à la demande radiation.
La SASU FONCIA PYRENEES GASCOGNE SAS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux instances.
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE fait valoir qu’il n’existe aucune violation du principe du contradictoire et de l’article 12 et que dans cette mesure, la première condition de l’alinéa 6 de l’article 524 n’est pas remplie.
Sur ce point, la SARL TUAL soutient que la décision dont appel est entachée d’une erreur de droit manifeste en ce qu’elle fonde l’octroi d’une provision sur le caractère décennal des désordres alors que l’expert judiciaire n’a jamais conclu au caractère décennal de ces derniers.
Toutefois, il doit être rappelé que l’article 524 alinéa 6 impose une violation manifeste de l’article 12.
Ainsi, la violation manifeste ne peut être caractérisée par l’allégation d’une erreur commise par le juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit.
Dans cette mesure, au cas d’espèce, l’erreur de droit invoqué ne relève pas d’une erreur manifeste et doit être appréciée par le juge du fond.
Il convient de rappeler que les conditions posées par l’article 524 alinéa 6 , s’agissant de la violation manifeste l’article 12 et lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives , sont cumulatives.
Dès lors, en l’absence de l’une de ces conditions au regard de l’absence de violation manifeste de l’article 12, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
En application de l’ancien article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée , le premier président ou , dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office , être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l’espèce, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/2784, M. X Y a déposé ses conclusions d’appelant le 8 janvier 2021.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE a déposé ses conclusions aux fins
de demande de radiation le 7 janvier 2021.
La demande de radiation est donc recevable en application des dispositions précitées.
Dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/2876, la SARL TUAL a déposé ses conclusions d’appelante le 22 décembre 2020.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE a conclu dans l’instance en référé à une demande de radiation le 7 janvier 2021.
La demande de radiation est donc également recevable et doit être examinée en son bien-fondé.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives pour la SARL TUAL , le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE estime qu’elle n’est pas démontrée et ajoute que cette société s’est volontairement exposée à un risque financier en ne souscrivant pas d’assurance responsabilité civile décennale.
En premier lieu, il résulte de l’attestation comptable produite que le résultat net des trois dernières années cumulées s’élève à la somme de 53 766,54 euros, ce qui , manifestement, ne permet pas à cette société d’exécuter actuellement la décision.
Par ailleurs, elle justifie avoir eu recours à un prêt garanti par l’État pour un montant de 50 000 €.
Ce prêt ne peut manifestement servir à apurer une dette puisqu’il est destiné à maintenir l’exploitation de l’entreprise.
Cette dernière allègue qu’il a servi à satisfaire un besoin de trésorerie.
La demande de radiation sera donc rejetée dans la mesure où il apparaît que la SARL TUAL est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant de M. X Y, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE conclut dans le même sens estimant que le syndicat présente toutes les garanties de solvabilité et que ce dernier est malvenu à invoquer sa situation financière pour tenter d’échapper à ses responsabilités alors qu’il n’a pas souscrit d’assurance responsabilité civile décennale.
Néanmoins, M. X Y vit en concubinage et a deux jeunes enfants à charge.
Son revenu fiscal de référence pour 2019 est de 13 456 €.
En 2020, il a déclaré au premier trimestre un chiffre d’affaires de 13 170 €, au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 10 659 € et au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 8770 €.
De ce chiffre d’affaires, il convient effectivement de déduire les charges afférentes à son activité professionnelle outre les charges courantes du ménage.
Force est de considérer qu’au regard de ces éléments, il apparaît que M. X Y est dans l’impossibilité actuelle d’exécuter la décision.
La demande de radiation sera donc également écartée s’agissant de l’appel diligenté par M. X Y.
Au demeurant, il convient de constater que les deux demandes de radiation ne précisent pas le numéro RG des des affaires pour lesquelles elle est demandée.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui succombent respectivement sur leurs prétentions.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 20/03248 et RG 20/03247 sous ce seul et dernier numéro,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Tarbes en date du 28 octobre 2020 formulée par la SARL TUAL et M. X Y,
Rejetons les demandes de radiation du Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE,
Partageons par moitié des dépens entre d’une part la SARL TUAL et M. X Y et d’autre part le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VIGNEMALE,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
La Présidente de chambre
S. GABAIX-HIALE M-P. ALZEARI
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