Infirmation partielle 5 janvier 2022
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 janv. 2022, n° 19/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 mai 2019, N° F15/00849 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COMPLETEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2022
N° RG 19/02694
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJHZ
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F15/00849
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Hicham ABDELMOUMEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […], de nationalité française […]
[…]
Comparant, assisté par Me Hicham ABDELMOUMEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L160
APPELANT
****************
N° SIRET : 418 299 699
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130 substitué par Me Emma OHAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 novembre 2021, Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Z X a été engagé à compter du 18 février 2013 par la société Completel par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial grands comptes, statut cadre, classification E, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 3 745,83 euros sur douze mois, une prime pouvant atteindre 67% de sa rémunération fixe annuelle à 100% d’objectifs atteints et la mise à disposition d’un véhicule de fonction, constituant un avantage en nature évalué mensuellement à 99,25 euros. Sa durée de travail était fixée à 210 jours par an.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2014, la société Completel a notifié à M. Z X sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire durant la durée de la procédure. A la suite de cet entretien, qui s’est tenu le 17 juillet 2014, elle lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2014, son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et sa convention de forfait en jours et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le 23 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Nanterre en sollicitant la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Completel à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3 333,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 14 375,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 437,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 358 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- des heures supplémentaires (somme à parfaire),
- une indemnité pour travail dissimulé (somme à parfaire),
- 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
ainsi qu’à supporter les dépens et à lui remettre un bulletin de paie, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud’hommes, il a sollicité la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Completel à lui payer les sommes suivantes :
- 48 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement our licenciement abusif,
- 3 333,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 333,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 375,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 437,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 875,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
ainsi qu’à supporter les dépens et à lui remettre un bulletin de paie, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
jugé le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Completel à payer à M. X les sommes suivantes :
. 14 375,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 437,55 euros brut au titre des congés payés sur la période de préavis,
. 2 875,10 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 333,45 euros brut au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
. 333,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Completel à remettre à M. X les documents de fin de contrat dûment corrigés, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant au préavis,
- condamné la société Completel à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Completel de sa demande d’indemnité de procédure,
- condamné à la société Completel aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2019. M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu’il lui était demandé, à titre principal de juger le licenciement nul et ,à titre subsidiaire, de juger le licenciement abusif et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement abusif.
M. X a notifié ses premières conclusions d’appel le 23 septembre 2019.
La société Completel a notifié ses premières conclusions d’intimée le 20 décembre 2019, puis, après une rectification, le 23 décembre 2019.
La société Completel a notifié ses conclusions intitulées conclusions d’intimée et d’appel incident le 9 septembre 2019.
M. X a notifié ses conclusions d’appel n°2 le 21 septembre 2021.
La société Completel a notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 le 5 octobre 2021 et communiqué à cette date sa pièce 23.
La société Completel a notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°3 le 11 octobre 2021 et communiqué à cette date sa pièce 24.
M. X a notifié ses conclusions d’appel n°3 le 14 octobre 2021.
La société Completel a communiqué le 18 octobre 2021sa pièce 25.
M. X a notifié ses conclusions d’appel n°4 le 19 octobre 2021.
La société Completel a notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°4 le 21 octobre 2021.
M. X a notifié ses conclusions d’appel n°5 le 26 octobre 2021 et communiqué à cette date sa pièce 54.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des dernières conclusions.
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°6 remises au greffe et notifiées par Y le 28 octobre 2021 à 20h05, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
Rejeter la demande de la société Completel du 28 octobre 2021 tendant à ce que ses conclusions et ses pièces communiquées par Y le 26 octobre 2021 soient jugées irrecevables et de juger recevables ses conclusions n°5 et sa pièce 54 communiquées par Y le 26 octobre 2021,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et :
- à titre principal, juger que son licenciement est nul et condamner à ce titre la société Completel à lui payer 72 832,72 euros de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, juger que son licenciement est abusif et condamner à ce titre la société Completel à 72 832,72 euros de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave et, en conséquence, condamner la société Completel :
. à lui payer :
- 14 375,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 437,55 euros brut au titre des congés payés sur la période de préavis,
- 2 875,10 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3 333,45 euros brut au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
- 333,34 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. à lui remettre les documents de fin de contrat dûment corrigés, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant au préavis, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision à venir, et avec faculté réservée pour la cour de liquider l’astreinte ;
. à supporter les entiers dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- condamner la société Completel aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d’appel ;
-assortir l’ensemble des sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°5 remises au greffe et notifiées par Y le 28 octobre 2021 à 14h35, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé de ses moyens, la société Completel demande à la cour de :
Juger irrecevables les conclusions et pièces communiquées par M. X par Y le 26 octobre 2021 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
. 14 375,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 437,55 euros brut au titre des congés payés sur la période de préavis,
. 2 875,10 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 333,45 euros brut au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
. 333,34 euros brut au titre des congés payés afférents ;
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2021 à 9h00. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions remises au greffe et notifiées par Y par M. X le 26 octobre 2021 et sur la pièce n°54 communiquée par M. X à cette date
La clôture de l’instruction, qui avait été initialement prévue le 6 octobre 2021 à 9h00, ce dont les parties étaient avisées depuis le 1er juin 2021, a été reportée à la demande de M. X au 20 octobre 2021 à 9h00, ce dont les parties ont été avisées le 6 octobre 2021, pour permettre à celui-ci de répondre aux nouvelles conclusions, intitulées conclusions n°4, déposées par la société Completel et à la pièce nouvelle n°23 communiquée par celle-ci le 5 octobre 2021, puis reportée au 27 octobre 2021 à 9h00, ce dont les parties ont été avisées le 20 octobre 2021, pour permettre à la société Completel de répondre aux conclusions n°4 déposées par M. X le 19 octobre 2021, après qu’elle lui ait communiqué la veille, le 18 octobre 2021, une pièce nouvelle n°25. M. X ayant déposé de nouvelles conclusions intitulées conclusions n°5 et une pièce nouvelle n°54 le 26 octobre 2021, les parties ont été avisées le 27 octobre 2021 du report de la clôture de l’instruction au 2 novembre 2021 à 9h00, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été effectivement prononcée.
La société Completel demande à la cour aux termes de ses conclusions n°5 déposées le 28 octobre 2021 à 14h35 de juger irrecevables les conclusions n°5 notifiées par M. X par Y le 26 octobre 2021 ainsi que les pièces communiquées par celui-ci à cette date.
Elle fait valoir que M. X, qui, jusqu’alors, invoquait à l’appui de sa demande en nullité du licenciement le moyen tiré de l’atteinte au droit d’ester en justice, invoque pour la première fois le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’expression dans des conclusions déposées le mardi 26 octobre 2021 à 13h00 pour une clôture prévue le mercredi 27 octobre 2021 à 9h00 et reportée à cette date au mardi 2 novembre 2021, date de l’audience de plaidoiries, ce qui l’a mise dans l’impossibilité d’y répondre en temps utile, le 30 octobre étant un samedi, le 31 octobre un dimanche et le lundi 1er novembre un jour férié.
M. X demande à la cour aux termes de ses conclusions n°6 déposées le 28 octobre 2021 à 20h05 de rejeter la demande de la société Completel et de juger recevables ses conclusions n°5 et l’unique pièce qu’il a communiquée le 26 octobre 2021, qui est sa pièce 54. Il fait valoir que l’intimée a disposé du temps nécessaire pour répondre à cette pièce et à ses conclusions, qui ne comportent aucune prétention nouvelle mais seulement un moyen nouveau fondé sur l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 juin 2020 objet de la pièce 54.
Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Bien que communiquée avant l’ordonnance de clôture, les conclusions déposées et les pièces communiquées peu de temps avant la clôture peuvent être rejetées des débats si elles mettent la partie adverse dans l’impossibilité d’y répondre utilement.
Le seul fait que M. X, qui avait la possibilité de soulever, dès ses premières conclusions d’appel, le moyen tiré de l’atteinte portée par son licenciement à la liberté d’expression et d’effectuer, bien avant ses conclusions n°2 déposées le 21 septembre 2021, les recherches de jurisprudence lui permettant de prendre connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 juin 2020, objet de la pièce 54, ayant jugé un licenciement nul pour atteinte à la liberté d’expression, n’a soulevé ce moyen et communiqué cette pièce pour la première fois que le 26 octobre 2021, ne suffit pas à caractériser un comportement déloyal de sa part.
Si les conclusions et la pièce litigieuses ont été communiquées à la société Completel le mardi 26 octobre 2021 à 12h51, soit la veille de la date prévue pour l’ordonnance de clôture et moins de cinq jours ouvrables avant la date effective de la clôture, le 2 novembre 2021, ces conclusions ne contiennent aucune prétention nouvelle et la société Completel a disposé d’un délai suffisant pour répondre au moyen nouveau, tenant au contenu de la lettre de licenciement, qu’elles soulèvent, qui ne présente aucune complexité, ainsi qu’à la pièce nouvelle 54 qu’elles visent, qui consiste en un arrêt de cour d’appel dont l’analyse est simple. Ces conclusions et cette pièce ne faisant pas échec au principe de la contradiction, la demande de la société Completel tendant à ce qu’elles soient écartées des débats ne peut être accueillie.
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'En date du 30 juin 2014, vous avez eu un comportement agressif et menaçant envers votre manager, B C, et ce, devant votre équipe.
Vous êtes rentré violemment dans son bureau, l’avez interpellé : 'ça ne va pas se passer comme ça, je ne vais pas supporter longtemps cette situation, on va régler nos comptes car j’ai l’impression qu’il y a des choses qui ne vont pas, je suis cadre autonome et je fais ce que je veux' et êtes parti en claquant la porte. Cet événement dépeint un comportement inacceptable de votre part.
Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué réfuter ces propos. Vous avez ajouté n’avoir jamais eu d’agressivité directe envers votre manager. De plus vous avez précisé que 'à part la parole de B' personne n’avait rapporté cet événement, car il avait eu lieu dans son bureau, ce qui est plus qu’intolérable. En effet, vous sous-entendez clairement que la parole de votre manager n’a pas de valeur et insinuez qu’il aurait menti.
En date du 03 juillet 2014, vous avez également eu un comportement agressif et menaçant envers un de vos collègues, HI NA TE. Vous l’avez interpellé en le traitant de 'voleur de compte' et avez rajouté : 'pour l’instant on se dit bonjour mais peut-être qu’un jour on s’enfilera' et ce, devant témoins.
Lors de l’entretien, vous avez confirmé vos propos et ajouté qu’ils n’avaient, selon vous, pas un caractère menaçant mais ironique. Nous vous avons alors demandé de nous expliquer ce que signifiait 's’enfiler'. Après quelques difficultés de justifications hasardeuses, vous nous avez indiqué que cela signifiait 'débattre'. Votre définition est plus que surprenante.
Par ailleurs vous avez clairement dit que votre collègue avait 'menti pour vous nuire et favoriser son propre intérêt' tout en indiquant être menacé.
Vos propos sont intolérables et nous ne pouvons que constater que nous n’avons pas la même définition des mots ni de leur perception. Vous essayez de retourner la situation alors que votre collègue l’a réellement vécue comme une menace, puisqu’il a pris la peine de rédiger un mail à votre manager pour lui faire part de votre 'échange’ et de son ressenti.
Par ailleurs, lors de l’entretien, nous avons souhaité vous entendre sur la vente de capsules de café que vous avez initiée au 26ème étage. Vous nous avez alors étonnamment répondu en utilisant le terme 'trafic' ce que nous vous avons fait remarquer.
Une fois encore, nous ne pouvons que constater que nous n’utilisons pas le même vocabulaire et que le choix de votre mot est révélateur de la situation. Vous nous avez alors indiqué que vous aviez centralisé une commande de capsules de café Nespresso pour l’ensemble de l’équipe en passant commande sur le site internet comme le fait régulièrement un de vos collègues que vous remplaciez.
Nous vous avons alors demandé de nous fournir une copie de la commande et de la facture dans un délai de quatre jours.
Vous nous avez répondu : 'Vous ne recevrez aucun élément de ma part, ils seront présentés au conseil de prud’hommes et auprès des juridictions compétentes.'
Votre réaction est plus que surprenante et illustre l’ensemble des échanges mentionnés ci-dessus puisque vous 'menacez’ l’entreprise d’entreprendre une action en justice.
Compte-tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Par conséquent, votre licenciement pour faute grave prend effet à la date d’envoi de la présente…'
M. X soutient que son licenciement est nul dès lors que la société Completel lui reproche dans la lettre de licenciement d’envisager une procédure contentieuse à son encontre et qu’il est également nul dès lors que la société Completel lui reproche dans la lettre de licenciement les propos qu’il a tenus lors de l’entretien préalable, alors qu’il n’a fait qu’user de sa liberté d’expression.
Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Il ressort en l’espèce de la lettre de licenciement notifiée à M. X que la société Completel lui reproche notamment de 'menacer’ l’entreprise d’entreprendre une action en justice. La référence dans la lettre de licenciement à la procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale de celui-ci d’ester en justice, qui entraîne, à elle seule, la nullité de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse et le licenciement de celui-ci sera déclaré nul.
Le licenciement étant nul, la mise à pied conservatoire notifiée à M. X est injustifiée et l’employeur tenu au paiement du salaire du salarié durant cette période.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Completel à payer à M. X les sommes suivantes, dont les montants, qui ne sont pas en eux-mêmes discutés, sont justifiés par les bulletins de paie produits :
- 14 375,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 437,55 euros brut au titre des congés payés sur la période de préavis,
- 2 875,10 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 333,45 euros brut au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
- 333,34 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit également à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En raison du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi au regard de son âge au moment de son licenciement, 30 ans, ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort notamment qu’après avoir perçu des indemnités de chômage d’un montant net de 5 432,04 euros pour la période du 13 septembre au 30 novembre 2014, il a retrouvé un emploi à compter du 1er décembre 2014, moyennant le versement pour ce premier mois d’un salaire brut fixe de 3 750 euros, la cour fixe le préjudice matériel et moral résultant pour M. X du caractère illicite de son licenciement à la somme de 30 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Completel à payer ladite somme à M. X à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les intérêts des sommes allouées
Il n’y a pas lieu d’assortir l’ensemble des sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont de plein droit productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, à moins qu’elles n’aient été réclamées à compter d’une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision de justice qui les fixent. La créance de dommages-intérêts pour licenciement nul produira en conséquence intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise des documents sociaux
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Completel à remettre à M. X des bulletins de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement et en ce qu’il n’a pas été prononcé d’astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Completel succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 200 euros qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la société Completel tendant à ce que les conclusions de M. Z X notifiées par Y le 26 octobre 2021 et la pièce communiquée par celui-ci à cette date soient écartées des débats ;
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 28 mai 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT le licenciement de M. Z X nul,
CONDAMNE la société Completel à payer à M. Z X la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, à moins qu’elles n’aient été réclamées à compter d’une date postérieure auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Completel à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 200 euros allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
DÉBOUTE la société Completel de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Completel aux dépens d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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