Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 10 févr. 2022, n° 21/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00284 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 9 décembre 2020, N° 2019/648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/02/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00284 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TML7
Jugement (N°2019/648) rendu le 09 décembre 2020 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
Monsieur E Y
né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France
ayant son siège social […]
représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2021 tenue par J K magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 février 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 décembre 2021(date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K, président et H I, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2021
****
Exposé du litige
Le 17 décembre 2010, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à la Sarl Pressing Béthunois, située à Béthune, un prêt professionnel d’un montant de 150 000 euros remboursable en 84 échéances, au taux conventionnel 3,26 % l’an.
M E Y, associé gérant de la société et son épouse se sont portés caution des engagements de celle-ci le même jour.
Suivant jugement du 1er avril 2016, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pressing Béthunois.
Par jugement du 16 novembre 2018 ce tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire.
Le Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître X, suivant lettre du 6 juin 2016.
Son conseil a en outre adressé des observations au juge commissaire le 11 septembre 2017.
Suivant deux ordonnances du 1er décembre 2017, le dit juge commissaire a admis la créance du Crédit Agricole au titre du solde du prêt pour 61 422,38 euros à titre chirographaire, et au titre du solde débiteur du compte courant pour 602,51 euros.
Suivant lettre recommandée du 28 novembre 2018, le Crédit Agricole a mis M Y en demeure d’avoir à régler la somme de 62 792,90 euros en sa qualité de caution des engagements de la société Pressing Béthunois.
Faute de s’être exécuté, le Crédit Agricole l’a assigné devant le tribunal de commerce d’Arras aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 61 422,38 euros outre les intérêts.
M Y a conclu au débouté de la banque et sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 décembre 2020 ,le tribunal de commerce d’Arras a:
-Débouté M Y de l’ensemble de ses demandes,
-Condamné M Y à payer au Crédit Agricole la somme de 61 422,38 euris augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 jusqu’à parfait paiement,
-Condamné M Y au paiement de la somme de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M Y aux dépens,
-Ordonné l’exécution provisoire du jugement
Suivant déclaration du 12 janvier 2021, M Y a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions signifiées le 4 mars 2021, il demande à la cour de:
Vu notamment les articles 1231-1 et suivants, 1329 du Code civil,
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à lui payer la somme de 62.000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à lui payer la somme de 3500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions signifiées le 7 mai 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel demande à la cour de:
VU les articles 2288 & suivants du Code Civil,
VU l’article 622-28 du Code de Commerce,
VU l’article 1330 du Code Civil,
DIRE mal appelé, bien jugé,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras date du 09 décembre 2020,
DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER aux frais & dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
SUR CE, LA COUR
-Sur la demande principale en paiement
M. Y indique:
- que dans le cadre de la procédure de divorce l’ayant opposé à son épouse, il était convenu, en conséquence de leur convention de divorce sur requête conjointe qu’elle s’acquitterait des sommes dues au titre du contrat de prêt,
- qu’ainsi, celle-ci a adressé au Crédit Agricole, par l’intermédiaire de leur conseil commun, un chèque, signé de sa main, d’un montant de 66 489,77 euros libellé à l’ordre du Crédit Agricole,
-que le Crédit Agricole a par erreur encaissé le chèque sur le compte de la société Pressing Béthunois,
- que saisi par Mme G B F (son ex épouse), le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance du 9 décembre 2015, pour l’essentiel:
*enjoint au Crédit Agricole de procéder à la mainlevée de l’engagement de caution de Mme A en conséquence du règlement intervenu le 11 mai 2015 par chèque d’un montant de 66 489,77 euros,
*condamné la sarl Pressing Béthunois à payer au Crédit Agricole la somme de 66 489,77 euros qu’elle a indiment perçue.
Il fait dès lors valoir que si la Sarl Pressing Béthunois reste devoir la somme de 66 489,77 euros au Crédit Agricole, cette dette ne repose plus sur le contrat de prêt dont son ex-épouse et lui même étaient cautions mais sur un indû constaté par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2015.
Il considère que dans la mesure où le fondement de la dette a été modifiée et qu’il se s’est jamais porté caution solidiaire de cette dette, l’action dirigée par le Crédit Agricole à son encontre n’est pas fondée.
Il résulte des pièces du débat:
- que l’ex-épouse de M Y a effectivement adressé, au Crédit Agricole, via son conseil commun, le 11 mai 2015, un chèque d’un montant de 66 489,77 euros, émanant de son compte personnel, à l’ordre du Crédit Agricole,
- que la banque a, par erreur, versé cette somme qui lui était destinée, sur le compte de la société Pressing Béthunois,
- que M Y a alors, en sa qualité de gérant de la dite société, procédé les 12, 15 et 18 mai à trois virements du compte de la société sur son compte personnel et a, le 15 mai 2015, émis un chèque de la société d’un montant de 41 000 euros sur son compte personnel,
- que le Crédit Agricole a alors indiqué au conseil des époux Y par lettre recommandée du 19 mai 2015, qu’il n’était dès lors pas possible de procéder au remboursement par anticipation du solde du prêt de la Sarl Pressing Béthunois,
- que le président du tribunal de grande instance de Béthune a effectivement enjoint au Crédit Agricole de procéder à la mainlevée de l’engagement de caution de Mme B et condamné la société à rembourser au Crédit Agricole les sommes qu’elle a indûment percues à hauteur de 66 489,77 euros.
En émettant, le 11 mai 2015, un chèque à l’ordre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, dont il est établi et non contesté qu’il était destiné à régler la somme due au titre du prêt dont elle était caution solidiaire avec son ex-époux, conformément à ce qui était au demeurant convenu entre eutre eux, Madame B a effectué un paiement qui a éteint la dette principale, peu important que le Crédit Agricole ait ultérieurement crédité par erreur le compte de la société Pressing Bhétunois et ainsi permis à M Y de récupérer de manière irrégulière des fonds qu’il ne pouvait détenir.
La banque, qui en la présente instance n’invoque aucune responsabilité délictuelle pour faute de M Y, ne peut en tout cas plus se prévaloir du cautionnenement solidaire de M. Y pour obtenir le paiement de sommes dues au titre du prêt, réglées dans leur intégralité.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes.
- Sur les demandes reconventionnelles
M. Y demande à la cour de condamner la banque à lui payer reconventionnellement la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi à raison de l’attitude de la banque qui a versé à tort sur le compte de la société Pressing Bethunois les sommes qui devaient lui revenir, et à raison du fait qu’elle a divulgué, en violation du secret bancaire, au conseil de son ex-épouse, le fait que le compte de la société a été débité ultérieurement au profit de son compte personnel.
S’il est certain que la banque a commis une erreur en créditant le compte de la société Pressing Béthunois des sommes versées par l’ex-épouse de l’appelant, M Y ne démontre nullement, ainsi qu’il le prétend, que l’attitude de la banque a 'contribué à la chute de la Sarl Pressing Béthunois et sa liquidation’ ce qui a 'rejailli sur lui le plan financier et personnel’ alors qu’il convient de rappeler qu’il a versé sur son compte personnel des sommes qui ne lui revenaient nullement et qu’il aurait dû, en sa qualité de gérant de la société Pressing Béthunois, restituer au Crédit Agricole.
M Y qui ne conteste pas qu’il ne les a jamais remboursées, est mal venu aujourd’hui de prétendre obtenir la condamnation du Crédit Agricole à des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes dues au titre du solde du prêt.
Au surplus, il ne démontre pas quel est le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice qu’il invoque.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Enfin l’appelant ne peut reprocher à la banque une quelconque violation du secret bancaire au seul motif qu’elle a, par lettre du 19 mai 2015, communiqué à Maître C, avocat, l’information selon laquelle il ne lui était pas possible de procéder au remboursement par anticipation du solde du prêt de la Sarl Pressing Béthunois au motif que le compte de cettedernière 'a été débité de 4 virements pour un montant global de 20 000 euros et un chèque de 41 000 euros'.
En effet le dit avocat, qui était à l’époque l’avocat de M Y gérant de la société Pressing Bethunois, titulaire du compte, était également, aux yeux du Crédit Agricole, avocat de son épouse comme ayant notamment rédigé la requête conjointe en divorce des époux.
Il s’est d’ailleurs présenté comme avocat commun de l’un et de l’autre, 8 jours auparavant, dans le courrier du 11 mai 2015,accompagnant le chèque effectué par Mme F B adressé au Crédit Agricole et il n’est nullement établi que le dit Crédit Agricole savait, le 19 mai 2015, que Maître C n’était plus que le conseil de son ex-épouse, à supposer que ce fût effectivement le cas.
Ainsi la demande de dommages et intérêts de M Y de ce chef doit également être rejetée.
Le jugement est en conséquence entièrement confirmé.
Les circonstances de la cause et l’attitude de M. Y justifient que celui-ci soit condamné aux dépens.
Il doit également être condamné à payer à la société intimée la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS:
- Confirme le jugement,
Y ajoutant,
- Condamne M. D aux dépens d’appel,
- Le condamne en outre à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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