Confirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 1er sept. 2021, n° 19/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2019, N° 17/07644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03184 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07644
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA D’HLM EFIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. Y X a été engagé par la SA EFIDIS comme employé d’immeuble, d’abord suivant contrat à durée déterminée, entre le 18 juin et le 31 décembre 1991, puis, à compter du 1er janvier 1992, suivant contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 29 décembre 2009, la société EFIDIS a fait connaître à M. X ses nouveaux horaires de travail à savoir de 8 heures à 12 heures le matin et de 14 heures à 17 heures l’après-midi et ce, du lundi au vendredi. Le salarié a accepté expressément cette nouvelle organisation ainsi que les tâches lui incombant dans ce cadre.
A la suite d’une agression, M. X a été en arrêt de travail du 20 janvier au 2 novembre 2015. Le 22 janvier 2016, à l’issue de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte avec la réserve suivante 'pas de ménage des escaliers'.
Par lettre recommandée du 10 août 2016, le salarié s’est vu rappeler la nécessité de respecter ses horaires de travail.
Le 5 janvier 2017, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un abandon de poste et d’une attitude d’insubordination.
Le 21 septembre 2017, le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 janvier 2019, a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration du 5 mars 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 février précédent.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2019, le salarié
demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 'fixer au bénéfice’ de M. X le paiement des congés payés afférents au préavis, soit la somme de 3.000 euros ;
— 'fixer au bénéfice’ de M. X la somme de 42.080 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— ordonner la remise de l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte journalière de 150 euros ;
— ordonner la remise des bulletins de paie ;
— ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document que le 'conseil’ se réservera le droit de liquider ;
— 'fixer la mise à la charge de la société EFIDIS des frais irrépétibles en application del’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 1.000 euros augmentés des frais relatifs aux dépens'.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2019, la SA d’HLM CDC Habitat social venant aux droits de la SA EFIDIS demande à la cour de :
— juger que les demandes formées par M. X pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables ;
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS :
1 : Sur la recevabilité de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, l’instance prud’homale ayant été introduite après l’entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud’homale mettant fin à l’unicité de l’instance, les demandes nouvelles même lorsqu’elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables. Cependant, la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, certes nouvelle en cause d’appel, est l’accessoire de la demande principale relative au licenciement en sorte qu’elle n’est pas irrecevable.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sera donc rejetée.
2 : Sur le licenciement
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 5 janvier 2017, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié un abandon de poste ainsi qu’une attitude d’insubordination. Plus précisément, il lui est fait grief de quitter régulièrement son poste en avance et, plus particulièrement, le 2 novembre 2016, de s’être présenté en tenue civile et non professionnelle à une réunion et de l’avoir quittée à 15h, soit deux heures avant la fin de sa journée de travail, malgré la demande contraire de sa supérieure hiérarchique qui était présente et ce après plusieurs rappels à l’ordre antérieurs.
La matérialité du départ anticipé le 2 novembre 2016 n’est pas contestée. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le salarié partait régulièrement à 15h ou avant, alors qu’il terminait normalement sa journée de travail deux heures plus tard.
Le salarié fait état d’un accord verbal de 2005 pour qu’il quitte son poste si l’ensemble de ses tâches était réalisé. Cependant cette autorisation n’est pas établie et est en contradiction avec le blâme qu’il a alors reçu pour non-respect de ses horaires. Au surplus, même à la supposer avérée à l’époque, elle ne saurait l’exonérer au cas présent compte tenu des rappels récents dont il a fait l’objet sur la nécessité de ne pas quitter son poste en avance.
Le salarié soutient par ailleurs qu’à la suite à la modification de ses horaires, il a subi une surcharge de travail incompatible avec sa situation médicale. Il estime dès lors n’avoir fait qu’exercer son droit de retrait compte tenu de sa situation médico-psychologique alarmante et de l’inertie de sa direction. Cependant, sa situation médicale n’a pas justifié d’autres réserves du médecin du travail lors de la visite de reprise, que celle tenant au ménage des escaliers dont il n’est pas chargé. Par ailleurs, il n’a jamais sollicité de nouvel examen de la médecine du travail ni alerté sa hiérarchie sur l’incompatibilité de sa situation de santé avec ses horaires. En tout état de cause, aucun danger grave et imminent de nature à justifier l’exercice par le salarié de son droit de retrait n’est établi.
Le salarié conteste également l’abandon de poste dans la mesure où il n’a pas été mis en demeure de reprendre celui-ci, où il n’aurait pas été convoqué à une visite de reprise et où son départ n’aurait pas désorganisé le service. Cependant, il est avéré que le salarié a, à plusieurs reprises, quitté son poste deux heures avant le terme de sa journée et ce après avoir fait l’objet d’un courrier recommandé de son employeur lui enjoignant de respecter ses horaires. Il a par ailleurs fait l’objet d’une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail en sorte que cet argument est inopérant. Enfin, ses départs anticipés ont eu des conséquences dans la mesure où personne n’était présent sur un site sensible et où l’ensemble des tâches à accomplir n’était pas systématiquement achevé.
M. X affirme ensuite que le motif invoqué n’est pas le motif réel de son licenciement. Il précise que la vraie raison de la rupture serait le litige l’opposant à son employeur concernant son bail et la procédure d’expulsion subséquente, ou un motif discriminatoire tenant à son appartenance à la communauté sri-lankaise ce que révéleraient des références à son mode de vie ou le recours au diminutif 'Siva'alors que son prénom complet est Y. Néanmoins, la seule utilisation de ce diminutif ou la référence à des nuisances sonores dans une procédure antérieure ne laissent aucunement présumer qu’une discrimination liée à l’appartenance à la communauté sri-lankaise serait le motif réel du licenciement. Il n’est pas davantage établi que la rupture serait en réalité motivée par un litige tenant à l’expulsion du salarié de son logement de fonction alors que cette procédure date de plus de 10 ans avant le licenciement.
M. X soutient enfin qu’il y aurait une inadéquation entre la sanction infligée et les faits reprochés. Cependant, alors que le salarié a déjà fait l’objet d’un avertissement le 10 août 2016 pour le même motif, que les départs anticipés sont réitérés et qu’il n’a aucunement manifesté sa volonté de modifier son comportement pour l’avenir, subordonnant même le respect de ses horaires à une augmentation, le licenciement est une sanction proportionnée au grief.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu’en ce qu’il rejette la demande de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 : Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Le salarié, à qui une indemnité compensatrice de congés payés et RTT de 3.856,06 euros a d’ores et déjà été versée dans le cadre de son solde de tout compte, et qui ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis verra sa demande sur ce point rejetée et le jugement sera complété en ce sens.
4 : Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. M. X, qui succombe, supportera les éventuels dépens de l’instance d’appel et sera également condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Rejette la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— Condamne M. Y X à payer à la SA d’HLM CDC Habitat social venant aux droits de la SA EFIDIS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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