Infirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 juin 2014, n° 13/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 juillet 2012, N° F11/01968 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 JUIN 2014
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/04800
CGEA de Rouen, mandataire de l’AGS Centre Ouest
c/
Monsieur C B
Maître E C, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Viking Participations anciennement dénommée SA Segur Participation
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2012 (RG n° F 11/01968) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2012,
APPELANT :
CGEA de Rouen, mandataire de l’AGS Centre Ouest, pris en la
personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, XXX – immeuble 'le Normandie 1' – XXX,
Représenté par la SCP Philippe Duprat – Isabelle Aufort & Bertrand Gaboriau, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉS :
Monsieur C B, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX – XXX,
Représenté par Maître Vassilka Cliquet substituant Maître Erwan Dinety, avocats au barreau de Bordeaux,
Maître E C, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Viking Participations anciennement dénommée SA Segur Participation,
XXX – XXX,
Représentée par Maître Muriel Charbonneau, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie G-H.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur C B a fondé avec Monsieur A la société A Conseils Finances (activité de fonds de placement) en 1987, A Conseil Patrimoine (activité de gestion du patrimoine) en 1988 et A Conseils Domaine (négociation immobilière) en 1991, puis la société Groupe A Conseils, holding, devenue la société-mère de la société A Conseil Finances et de la société A Conseil Patrimoine.
Monsieur B était président de la SA A Conseils Finances et administrateur de A Conseils.
La société Segur Participation est devenue l’actionnaire unique de la société Groupe A Conseils.
Suite à une série d’opérations, la Commission des Opérations de Bourse a demandé à Monsieur B de démissionner de ses mandats tant au sein de la société A conseils finances qu’au sein de la société holding Groupe A Conseils, et a dénoncé au parquet de Bordeaux le 24 janvier 2000 les agissements de A Conseils Finances.
Monsieur B a démissionné de son mandat d’administrateur de la SA A Conseils, suivant procès-verbal du conseil d’administration daté du 27 janvier 2000, après avoir informé le conseil d’administration 'des graves difficultés qu’il rencontrait, en tant que président de A Conseils finances, dans la gestion au quotidien et du risque de perte de clients et de gérants, étant donné la situation actuelle (action de la COB contre la société et ses dirigeants), ce même procès verbal précisait que 'le conseil approuvait les termes d’un protocole conclu avec Etna Finances dont l’objet était la cession de la société A Conseils Finances'.
Monsieur B produit un contrat de travail daté du 14 février 2000, suivant lequel il a été engagé à compter du 15 février 2000 par la SA A Conseils par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur du développement. Sa mission principale était d’assurer la bonne transmission de la clientèle de A Conseils Finances vers la société Etna Finance, son ancienneté était reprise à compter du 1er janvier 1990, sa rémunération était convenue pour la somme de 6.555,31 € par mois. Ce contrat comprenait une clause particulière : 'si indépendamment de toute faute grave et de toute concurrence déloyale, la société A Conseils entendait mettre fin unilatéralement au contrat de travail, elle serait redevable à l’égard de Monsieur B, indépen-damment des indemnités légales découlant du contrat de travail, d’une somme de
2.500 000 frs avec intérêts de droit au taux légal, à compter du jour de la rupture unilatérale du contrat de travail.
Le 6 mars 2000, le Conseil d’Administration de la SA A Conseils a décidé la dissolution anticipée de cette société et la transmission universelle de son patrimoine à la société Segur Participation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000. (procès-verbal enregistré le 31 mars 2000) qui a fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales le 14 avril 2000 et au registre du commerce et des sociétés le 20 octobre 2000.
Le 25 mars 2000, avec effet au 15 avril 2000, la Commission des Opérations de Bourse a retiré l’agrément à la SA Conseils Finances, agrément qui lui permettait d’exercer son activité.
Le 13 juin 2000, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur B a réclamé à la SA A Conseils le règlement de sa rémunération d’avril et mai et la remise de son bulletin de salaire de mai 2000.
Le 30 juin 2000, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur B a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non paiement de sa rémunération , auprès de la société Segur Participation.
Le 1er septembre 2000, Monsieur B a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes formées à l’égard de la société Segur Participation, venant aux droits de la société A Conseils.
Le 1er juin 2001, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Segur Participation.
Le 29 janvier 2002, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer, en attente de la décision pénale. Maître X, administrateur judiciaire de la SA Segur Participation, a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Monsieur B pour abus de bien social.
Le 17 décembre 2004, la procédure de redressement de la SA Segur Participation a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELARL E C, désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 9 mai 2008, dans le cadre de la procédure pénale en cours, un non-lieu a été prononcé au bénéfice de Monsieur B.
En avril 2010, la présente affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes.
C’est dans ces conditions, que Monsieur B a demandé au conseil de prud’hommes de Bordeaux de constater la validité du contrat de travail du 14 février 2000, dire que la prise d’acte de rupture du contrat qu’il a initié doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise du certificat de travail, des bulletins de paie pour la période d’avril, mai, juin et juillet 2010 et la remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Il a sollicité également le paiement de salaires des mois d’avril, mai et juin 2000, une indemnité de préavis (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité de congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licen-ciement abusif, une indemnité contractuelle de rupture unilatérale et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, après avoir ordonné la comparution en qualité de témoins de Messieurs B et Z, a dit que Monsieur B avait été salarié de la société A Conseils du 15 février 2000 au 30 juin 2000. Il a dit que la rupture de son contrat de travail, intervenue le 30 juin 2000 à l’initiative de Monsieur B était motivée par des manquements graves de la SA A Conseils et que cette rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud’hommes a fixé la créance de Monsieur B au passif de la SA Segur Participation aux sommes de 19.665,92 € à titre de salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2000, 2.458,23 € à titre de congés payés acquis et non pris, 6.855,63 € à titre d’indemnité de licenciement, 19.665,92 € à titre d’indemnité compen-satrice de préavis, 1.966,59 € à titre de congés payés afférents, 40.000 € à titre d’indem-nité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud’hommes a jugé que ces créances étaient opposables au CGEA dans la limite de sa garantie, soit treize fois le plafond retenu par le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, pour une somme de 118.513,86 €. Il a également fixé la créance de Monsieur B 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la SA Segur Participation et ordonné à la SELARL E C de remettre à Monsieur B les bulletins de paie des mois de mai et juin 2000 ainsi que les attestations Pôle Emploi et un certificat de travail incluant les dispositions du jugement, déboutant Monsieur B du surplus de ses demandes et déboutant la SELARL E C et le CGEA du surplus de leurs prétentions, inscrit les dépens et frais éventuels d’exécution au passif de la liquidation judiciaire.
Le CGEA de Rouen a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2012.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2013, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la CGEA de Rouen et condamné le CGEA, mandataire de l’AGS Centre Ouest à payer à Monsieur B la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles et le CGEA de Rouen aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 février 2014, développées oralement à l’audience, auxquelles la cour se réfère expressément le CGEA de Rouen sollicite de la cour qu’elle :
— réforme le jugement dont appel,
— dise et juge inopposable au CGEA de Rouen la démission de Monsieur B
qui n’a fait l’objet d’aucune publicité au Registre du Commerce et des Sociétés,
— dise et juge que le contrat de travail signé le 14 février 2000 est nul pour avoir été
conclu à une époque où Monsieur B était administrateur de la société Groupe A Conseils,
— dise et juge que le contrat du 14 février 2000 est fictif et que Monsieur B
n’était pas, de surcroît, subordonné à la société Groupe A Conseils,
— déboute en conséquence Monsieur B de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dise et juge que la clause de reconnaissance d’une ancienneté rétroactive au 1er janvier 1990, soit avant l’immatriculation, est nulle et de nul effet, compte tenu d’une
reprise irrégulière et compte tenu de la fonction occupée d’administrateur,
— dise et juge, de surcroît, que Monsieur B ne rapporte pas la preuve des
conditions jurisprudentielles à la reconnaissance d’une ancienneté antérieure au
contrat de février 2000,
— déboute, en conséquence, Monsieur B de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, compte tenu d’une durée de contrat de
4 mois et demi,
sur la clause golden parachute,
— constate que Monsieur B a pris acte de la rupture et dire et juger en conséquence qu’il ne peut pas prétendre à l’application de la clause indemnitaire contractuelle,
— fasse droit au CGEA de Rouen de son observation sur l’arriéré de salaires,
— réduise en cas de prise d’acte requalifiée en licenciement les dommages et intérêts à une somme qui ne saurait être supérieure à un mois, soit la somme de 6.500 €,
A titre subsidiaire et sur la garantie de l’AGS,
— dise et juge que la garantie des créances s’exercera dans la limite légale maximale de quatre fois le plafond mentionné à l’article D.143-2 du code du travail, en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail,
— dise et juge que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’astreinte,
— déboute Monsieur B de sa demande de dommages et intérêts formulée contre le CGEA-AGS pour 10.000 €,
Par conclusions du 28 février 2014, développées oralement lors de l’audience, Monsieur B forme un appel incident et sollicite de la Cour qu’elle :
— confirme le jugement rendu le 3 juillet 2012 par le conseil de Prud’hommes de
Bordeaux en ce qu’il a reconnu sa qualité de salarié et en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur,
— confirme le jugement rendu le 3 juillet 2012 en ce qu’il a dit que le contrat de travail conclu entre la société Viking Participations, venant aux droits de la société Segur Participation, venant elle-même aux droit de la société A Conseil est opposable à la SELARL E C, es qualités de Mandataire liquidateur de la société
Viking Participations et au CGEA de Rouen,
— réforme le jugement quant au quantum des indemnités alloués,
— réforme le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de l’indemnité contractuelle,
Statuant à nouveau,
— fixe la créance de Monsieur B sur la liquidation de la société Viking
Participations aux sommes suivantes :
* 26.221,23 € à titre de salaire brut d’avril à juillet 2000,
* 6.555,31 € à titre de congés payés,
* 19.665,90 € à titre de préavis,
* 13.110,60 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 117.985,53 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 381.122,54 € à titre d’indemnité contractuelle de rupture unilatérale avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2000,
* 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise, sous astreinte de 150 € par jour de retard, du certificat de travail, de l’attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire d’avril à juillet 2000,
— dise et juge que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA de Rouen et que le CGEA de Rouen prendra en charge l’intégralité des sommes qu’il a réclamé,
— condamne le CGEA de Rouen à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’exécution du jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux du 3 juillet 2012,
A titre subsidiaire,
— dise et juge que la CGEA de Rouen l’indemnisera dans la limite du plafond 13,
— dise et juge que la différence entre la somme due par son employeur et la somme qui avait été avancée par le CGEA de Rouen demeure inscrite au passif de la société Viking Participations à titre super-privilégié,
En tout état de cause,
— fixer le montant de sa créance à 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise et juge que les dépens seront réglés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par conclusions du 19 décembre 2013 développées oralement à l’audience, le mandataire liquidateur de la SA Segur Participation sollicite de la Cour que :
A titre principal,
— elle se déclare incompétente pour absence de contrat de travail,
A titre subsidiaire,
— elle réforme le jugement entrepris en ce qu’il a mis des sommes au passif de la
liquidation judiciaire,
— elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B sur ses autres
demandes,
— elle condamne Monsieur B reconventionnellement à payer à la liquidation
judiciaire la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce, la Cour
Sur la qualité de salarié de Monsieur B
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Le CGEA et le mandataire liquidateur de la société Segur Participation soutiennent pièces à l’appui qu’au moment où le contrat de travail a été passé, le 14 février 2000, la société groupe A Conseils SA n’avait plus d’activité sociale dans la mesure où elle avait perdu ses participations dans ses deux filiales : la société filiale A Conseils Patrimoine n’avait plus d’existence juridique, ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée, décidée le 15 novembre 1999 par son associé unique avec transfert de l’universalité du patrimoine (pièce 3 du CGEA) et lors du Conseil d’Administration du 27 janvier 2000, les actions de la société A Conseils Finances avaient été cédées à la société Etna Finances suivant un protocole signé le 14 janvier 2000. (pièces 8 de Monsieur B et pièce 2 du CGEA).
Ils soutiennent également que la mission assignée à Monsieur B était fictive dans la mesure où la société groupe A Conseils ayant cédé sa participation au capital de la société de A Conseils Finances à sa nouvelle société mère Etna Finances , l’activité assignée à Monsieur B ne pouvait profiter qu’à A Conseils Finances et à Etna Finances et non à l’employeur, la société groupe A Conseils SA laquelle a, d’ailleurs, été dissoute quinze jours après la signature du contrat critiqué. Dissolution décidée le 6 mars 2000 avec transfert de l’universalité de son patrimoine avec effet rétroactif au 1er janvier 2000. La mission elle-même est fictive. Ce contrat de travail fictif, a de surcroît été signé par une personne qui n’avait pas qualité (administrateur 'vice-président') et été passé en fraude, à l’insu de la société Segur Participation, actionnaire unique de la société A Conseils SA. Et auquel pourtant il réclame les dommages et intérêts.
Monsieur B soutient, quant à lui, avoir conclu ce contrat de travail, 18 jours après sa démission de mandataire social consignée dans le procès verbal du 27 janvier 2000. Le patrimoine de la société A Conseils ayant été transmis à la société Segur Participation le 6 mars 2000, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, son contrat de travail a été transféré à la société Segur Participation le 6 mars 2000.
Mais, il précise que la date d’effet du transfert de son contrat de travail à la société Segur Participation doit être fixée au 14 février 2000, soit le jour de sa signature compte tenu de l’effet rétroactif de la transmission universelle de patrimoine de la société A Conseils SA à la société Segur Participation. (page 14 de ses conclusions).
Il précise avoir cédé le 30 décembre 1997 toutes les actions qu’il avait dans la société A Conseils SA à la société Segur Participation. Le signataire du contrat de travail Monsieur Y avait reçu une délégation de pouvoir de Monsieur A. Page 21 de ses conclusions, il indiquait que son contrat de travail n’était pas fictif puisqu’il était soumis à un lien de subordination et 'recevait des ordres et se conformait aux directives de Monsieur A président de la société A Conseils SA'.
*****
*******
Il résulte des pièces produites par les parties et des débats que de 1990 au 14 février 2000 Monsieur B, co-fondateur du groupe A Conseils, A Conseils Finances, A Conseils Patrimoine, a exclusivement assumé les fonctions de mandataire social au sein de ces sociétés, celles d’administrateur et/ou de président, sans jamais exercer des fonctions de salarié.
Il n’est pas contesté que c’est seulement en raison de l’intervention de la Commission des Opérations de Bourse que Monsieur B a été contraint de démissionner de ses mandats au sein de la société A conseils finances et de la société holding Groupe A Conseils.
Cette démission est survenue, lors du conseil d’administration de la société A Conseils du 27 janvier 2000 et a été actée par procès-verbal du même jour. (pièce de Monsieur B). Cette démission n’a certes jamais été publiée, toutefois
elle ne peut être sérieusement contestée par les appelants .
Le même jour pour anticiper, les effets du retrait d’agrément de la COB du 25 mars 2000, avec effet au 15 avril 2000 pour A Conseils Finances, le conseil d’administration de la société A Conseils a approuvé les termes d’un protocole conclu le 14 janvier 2000 entre la société A Conseils et la société Etna Finances, dont l’objet était la cession de la société A Conseils Finances. (pièce 8 de Monsieur B)
La dissolution anticipée de la société SA A Conseils, elle-même, a été décidée le 6 mars 2000 par son Conseil d’Administration, avec la transmission universelle de son patrimoine à la société Segur Participation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000. (procès-verbal enregistré le 31 mars 2000)
C’est dans ce contexte de dissolution de la SA A Conseils, société mère, à compter du 1er janvier 2000 et de la cession de son unique filiale la société A Conseils Finances par un protocole signé le 14 janvier 2000, que Monsieur B s’est fait consentir le 14 février 2000 un contrat de travail par la société A Conseils SA signé par Monsieur Y vice-président avec pour mission 'assurer une bonne transmission de la clientèle de A Conseils finances vers Etna Finance'. (pièce 6 de Monsieur B)
Dans ce contrat de travail Monsieur B bénéficie d’un salaire mensuel de 6.555,31 € par mois, d’un véhicule appartenant à la société dont l’entretien sera assuré par la société et qu’il pourra utiliser pour tous ses déplacements, il percevra une indemnité de représentation sous forme d’avantage en nature d’un montant de
7.600 €, d’une carte de crédit lui permettant de régler directement les frais liés à son activité, si pour des raisons professionnelles son lieu de travail, avec son accord exprès, devait être fixé en un autre endroit que la région bordelaise, il bénéficierait d’un logement de fonction dont le coût total serait pris en charge par la société A Conseils SA ; outre ces avantages ce contrat comprend également deux clauses exorbitantes au droit du travail :
— une reprise d’ancienneté à compter du 1er janvier 1990, et ce bien que Monsieur B n’ait jamais exercé de fonctions salariales antérieurement, uniquement un mandat social ;
— et une clause 'parachute doré’ dont la contrepartie n’est pas précisée : 'si indépendamment de toute faute grave et de toute concurrence déloyale, la société A Conseils entendait mettre fin unilatéralement au contrat de travail, elle serait redevable à l’égard de Monsieur B, indépendamment des indemnités légales découlant du contrat de travail, d’une somme de 375.000 € avec intérêts de droit au taux légal, à compter du jour de la rupture unilatérale du contrat de travail'.
******
Ce contrat de travail démesuré a été consenti le 14 février 2000 par la société groupe A Conseils SA qui avait non seulement plus d’activité, en tant qu’holding, suite à la cession de ses filiales (pièce 8 de Monsieur B) mais qui de surcroît était elle-même dissoute depuis le 1er janvier 2000, compte tenu de l’effet rétroactif de la décision du 6 mars 2000. (pièce 7 de Monsieur B)
******
Ce contrat de travail a donc été consenti par un employeur qui n’avait plus d’existence.
Ce que reconnaît d’ailleurs explicitement Monsieur B dans ses écritures, quand il indique que le patrimoine de la société A Conseils ayant été transmis à la société Segur Participation le 6 mars 2000, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, son contrat de travail a été transféré à la société Segur Participation le 6 mars 2000 ….. Mais la date d’effet du transfert de son contrat de travail à la société Segur Participation est fixée au 14 février 2000, soit le jour de sa signature compte tenu de l’effet rétroactif de la transmission universelle de patrimoine de la société A Conseils SA à la société Segur Participation… . (page 14 de ses conclusions)
Donc ce contrat de travail exorbitant a été transféré, effectivement, selon Monsieur B, dès le jour de sa signature le 14 février 2000 à la société Segur Participation.
La société Segur Participation est donc l’employeur de Monsieur B depuis le premier jour de 'sa mission', sans en avoir eu connaissance, et donc en fraude de ses droits, A le déplore, pièces à l’appui le mandataire liquidateur de la société Segur Participation, à qui il est pourtant demandé de payer l’intégralité des 'salaires’ et autres 'primes golden parachute’ à ce 'salarié’ qui reconnaît lui-même n’avoir effectué aucune prestation ni n’avoir eu aucun lien de subordination à l’égard de la société Segur Participation, lors de son procès verbal de comparution (pièce 20 de Monsieur B).
Il n’a eu aucun lien de subordination à l’égard de la société A Conseils dont la dissolution est intervenue rétroactivement le 1er janvier 2000.
Il ressort donc bien des pièces produites par les appelants que Monsieur B a délibérément fraudé les droits de la société Segur Participation, en se faisant délivrer un contrat de travail purement fictif par un employeur, la société A Conseils, qui n’avait alors plus aucune existence, et en le faisant signer par un administrateur 'vice président’ Monsieur Y, qui en l’absence de délégation, n’avait aucun pouvoir. L’attestation de Monsieur A établie 13 ans plus tard ne peut, en effet, substituer l’absence de délégation de signature.
Monsieur B s’est manifestement gravement moqué du Conseil de Prud’hommes, lors de sa comparution personnelle, pièce sur laquelle les premiers juges semblent s’être principalement fondés pour asseoir leur étonnante décision.
Aussi en l’absence de lien de subordination démontré à l’égard de
quiconque, notamment de la société Segur Participation, et au vu de la fraude mise en oeuvre par Monsieur B pour se faire consentir un contrat exorbitant au droit du travail, la fraude viciant tout, la cour ne peut que constater le caractère purement fictif de ce contrat de travail, obtenu frauduleusement par Monsieur B . Ce dernier n’a jamais eu la qualité de salarié et ne pouvait, dès lors, utilement saisir la juridiction prud’homale.
En conséquence, la Cour réformant la décision attaquée dans toutes ses dispositions, se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur B, le renvoie à mieux se pourvoir et le déboute de toutes ses demandes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties.
L’équité commande, Monsieur B succombant en cause d’appel de le condamner à payer 2000 € à la liquidation de la société Segur Participation, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Dit que le contrat du 14 février 2000 est fictif ; et que de surcroît Monsieur B n’était subordonné à quiconque.
' Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur B, le renvoie à mieux se pourvoir.
' Déboute les parties de leurs autres demandes.
' Condamne Monsieur B à payer 2000 € à la liquidation de la société Segur Participation, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie G-H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M G-H M. Vignau
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