Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 5 janv. 2021, n° 20/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00190 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
Anciennement Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 02 MARS 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00190 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYQV
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Chaïma AFREJ à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame C A B
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte FASSI-FIHRI, avocate au barreau de PARIS, toque : D1310
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/054639 du 08/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Ibrahim SHALABI, avocat au barreau de PARIS, Toque: H1
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 5 janvier 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Mme C A B le 23 novembre 2016, à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2016 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— dit Mme A B irrecevable en sa demande de restitution d’honoraires en ce qu’elle est présentée durant le cours de la mission de son avocat et l’en a déboutée,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra éventuellement l’initiative,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Entendues à l’audience du 5 janvier 2021 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
— Mme A B qui conclut à :
* l’infirmation de la décision déférée,
* la restitution de la somme de 1.200 euros HT,
— M. Y X qui conclut à :
* la confirmation de la décision déférée,
* la condamnation de Mme A B à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant aujourd’hui que Me X n’est plus le conseil de Mme A B.
Cette dernière a, au cours du mois de juillet 2015 confié la défense de ses intérêts à M. Y X à l’occasion d’une affaire de responsabilité médicale.
Les parties n’ont pas signé de convention réglant les honoraires revenant à l’avocat mais il n’est pas discuté qu’une somme de 1.000 euros HT a été versée à Me X à titre de provision.
La contestation élevée par Mme A B porte essentiellement sur le fait que des chefs de demandes auraient été modifiés sans son accord, qu’il n’aurait de plus communiqué aucun des éléments produits par sa cliente, aurait 'décidé de lui même' de ce que son état était consolidé et aurait indiqué au cours d’un rendez vous être en contact avec la partie adverse.
Or, bien que Mme A B ait fait part de son insatisfaction quant aux prestations délivrées, les manquements professionnels qu’elle allègue ne peuvent justifier l’annulation des frais et honoraires de Me X.
Ce dernier justifie de deux rendez vous, de la rédaction de conclusions, d’une consultation aux lieux et place et d’échanges de courriels,de sorte que 6 heures de travail sont justifiées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution d’honoraires formulée par Mme A B.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision en ce qu’elle a débouté Mme A B de ses demandes,
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Mme A B,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Michèle CHOPIN, Conseillère, qui en a signé la minute avec Chaïma AFREJ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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