Confirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 7 nov. 2017, n° 16/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. 16/01365
Minute n° 17/00627
[…]
C/
B
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
[…] représentée par son Gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur C B
[…]
[…]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2017 tenue par Madame X, Madame Y et Madame Z pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Y, Président de Chambre
Madame Z, Conseiller
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2000, la SCI 31 RT a donné à bail à la SARL LP COIFF des locaux commerciaux situés 31, rue Taison à METZ, pour une durée de 9 années à compter du 15 octobre 2000.
Par acte séparé du même jour, Mademoiselle E F, Monsieur G H et Monsieur C B se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL LP COIFF.
Par acte authentique reçu par Maître A le 12 février 2001, le bail commercial du 5 septembre 2000 ainsi que les trois actes de cautions solidaires ont été déposés au rang des minutes du notaire, les requérants ayant reconnu formellement leurs signatures et paraphes.
Les parties ainsi que les cautions se sont soumises à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles.
Par acte notarié du 31 décembre 2007, la SCI RT a cédé l’immeuble à la […].
Par acte notarié du 8 septembre 2009, le bail commercial liant la SCI RTS à la SARL LP COIFF a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2009.
Par un acte notarié du même jour, la SARL LP COIFF a cédé son fonds de commerce à la SARL TAISON 2.
Par acte notarié du 4 août 2014, une cession du fonds de commerce a été réalisée par la SARL TAISON 2 au profit de la société GA COIFFURE.
Le 4 septembre 2015, la […] a fait procéder à une saisie-attribution auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE en qualité de tiers saisi, aux fins de saisir le compte de Monsieur C B.
Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur M. C B le 8 septembre 2015.
Par acte du 18 septembre 2015, Monsieur C B a fait assigner la […] devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de METZ pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de la […] à restituer au demandeur l’intégralité des sommes appréhendées, et sa condamnation aux entiers dépens outre une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la […] concluait au rejet des demandes, fins et conclusions de Monsieur B et sollicitait le paiement des dépens ainsi que d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de METZ a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 septembre 2015 pratiquée sur les comptes de Monsieur C B à la requête de la […]
— rappelé qu’en application de l’article R.121-18 du Code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification
— rappelé le caractère exécutoire de plein de droit par provision de la décision
— rejeté la demande de la […] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné la […] à payer à Monsieur C B la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la […] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 2 mai 2016, la […] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 22 mai 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la […] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter Monsieur C B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur C B demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la […] de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement de dire qu’il a été libéré de son engagement de caution dès la signature de l’avenant du 11 mars 2009, et en tout état de cause de condamner l’appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2017.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans les délais et formes requis ;
Attendu que la […] soutient que le contrat de bail commercial ainsi que l’acte de cautionnement établis sous seing privé, assortis d’une reconnaissance d’écriture et de signature et déposés au rang des minutes du notaire à la requête des parties à la convention constituent des titres exécutoires au sens de l’article L.111-5 du Code des procédures civiles d’exécution ; qu’elle rappelle que la cession de l’immeuble entraîne cession du contrat de bail à l’acquéreur en application du principe de l’accessoire, et transmission de plein droit, en application de l’article 1692 du Code civil du cautionnement garantissant les créances de loyers ; qu’en l’absence de clause expresse d’incessibilité, Monsieur B reste tenu en dépit de la cession de l’immeuble de la SCI 31 RT à la […] ; que les différentes cessions de fond de commerce sont également indifférentes, l’engagement de caution se poursuivant au bénéfice du cessionnaire dès lors que la cession n’a pas modifié l’étendue de sa garantie et qu’il s’agit d’un renouvellement du bail initial ; qu’en tout état de cause, le bail stipulait expressément qu’il resterait solidairement garant du successeur du preneur, de sorte que l’engagement de caution doit produire tout son effet, la garantie recherchée correspondant à la période du premier renouvellement du bail ;
Que Monsieur C B réplique qu’un avenant a été signé entre la […] et la SARL LP COIFF le 11 mars 2009 augmentant le loyer à la somme de 2.000€ HT par mois, aggravant l’engagement de caution initialement consenti par Monsieur B ; qu’en l’absence de renouvellement non équivoque de son engagement, il se trouve libéré de son cautionnement ; qu’au surplus, il n’a pas apposé sa signature sur le bail commercial établi sous seing privé qui ne comporte aucune clause d’engagement de caution de sa part ; que son engagement de caution solidaire se limite aux engagements pris par la SARL LP COIFF pour la durée de son contrat initial et de son premier renouvellement éventuel, mais nullement pour un nouveau cessionnaire, en l’occurrence la société TAISON 2 puis la société GA COIFFURE, d’autant qu’au jour de la cession de bail intervenue le 8 septembre 2009, la SARL LP COIFF n’était débitrice d’aucun loyer et que le paiement sollicité porte sur une période allant du troisième trimestre 2014 au deuxième trimestre 2015 ; que dans ces conditions, la […] ne dispose pas d’un titre exécutoire à son encontre;
Sur le titre exécutoire
Attendu que selon les dispositions de l’article L 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution:
'' En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle , du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
1° les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières , et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate '' ;
Que bien que ne figurant pas sur la liste des titres exécutoires, l’acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire doit être assimilé à un acte notarié, à condition qu’il ait été accompagné d’une reconnaissance d’écriture et de signature par les parties ;
Qu’en l’espèce, le dépôt du contrat de bail commercial et des actes de caution solidaire de Mademoiselle E I, de Monsieur C B et de Monsieur G H au rang des minutes du notaire selon acte authentique du 12 février 2001 a été accompagné de la déclaration et de la reconnaissance formelle de ce que « les signatures et paraphes qui y sont apposés, ainsi que les mentions d’approbation qui les précèdent émanent bien de chacun d’eux » ;
Que dans ces conditions, les actes déposés au rang des minutes du notaire, à savoir le bail commercial et les trois actes de cautionnement ont acquis tous les effets d’un acte authentique ;
Qu’en l’espèce, Monsieur C B ne conteste pas que l’acte établi concerne une prétention ayant pour objet '' le paiement d’une somme d’argent déterminée'' correspondant au montant du loyer commercial, dont le solde est déterminé à tout moment en fonction des remboursements d’échéances effectués par l’emprunteur ;
Que sous l’intitulé ' « Exécution forcée », l’acte authentique du 12 février 2001 contient en page 3 la clause suivante '' les parties ainsi que les cautions se soumettent à l’exécution forcée immédiate, dans tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément au Code de Procédure Civile Local '' ;
Que par cette clause, Monsieur C B s’est sans aucune ambiguïté soumis à l’exécution forcée immédiate au sens de l’article L 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Que l’acte notarié du 12 février 2001 auquel sont annexés le bail commercial et les actes de cautionnement constitue ainsi un titre exécutoire au sens de l’article L.111-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’étendue du cautionnement
Attendu qu’il est établi qu’en cas de vente de l’immeuble loué, le cautionnement est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu’accessoire de la créance de loyers cédée à l’acquéreur ;
Que dans ces conditions, la circonstance que l’immeuble loué ait été vendu par la SCI 31 RT au profit de la […] par acte notarié reçu par la SCP Catherine TREIZE-J K, notaires associés, est indifférente à la solution du litige ;
Attendu que par principe, le cautionnement donné au profit d’une société qui ultérieurement cède son fonds de commerce et son droit au bail à une autre ne saurait bénéficier, sauf clause contraire, à cette seconde que pour le paiement des créances antérieures à la cession de son fonds de commerce ;
Qu’en l’espèce, le bail commercial du 5 septembre 2000 et le renouvellement de bail du 8 septembre 2009 ont prévu la clause suivante : « le preneur et ses cautions resteront garants et répondants solidaires de son successeur et tous successeurs successifs du paiement des loyers et de l’ exécution des conditions du bail à compter du jour de la cession jusqu’à l’expiration de la durée du bail initial «
Que cependant la caution Monsieur C B n’est intervenu en cette qualité ni à la signature du bail commercial du 5 septembre 2000, ni à celle du renouvellement de bail du 8 septembre 2009 ;
Que son engagement de caution ne saurait être étendu au-delà des termes de la mention manuscrite qu’il a rédigée et signée le 5 septembre 2000, ainsi libellée :
« Je déclare me porter caution solidaire des engagements pris par la SARL COIFF dans l’acte ci-dessus défini et m’engage à garantir la satisfactions de toutes ses obligations (') pour les loyers éventuellement révisés, indemnités, charges réparations , frais éventuels de procédure et plus généralement de tout ce qu’il pourrait devoir en vertu de l’acte précité.
Le présent cautionnement est donné pour la durée du contrat initial et de son premier renouvellement éventuel. Je déclare avoir reçu un exemplaire original de l’acte précité et être ainsi totalement informé de la nature et de la portée de mon cautionnement «
Que si cette mention indique que Monsieur C B a connaissance des obligations résultant pour la SARL COIFF des clauses du bail commercial, il n’est pas établi à la lecture de l’engagement de caution, qu’il ait entendu garantir les obligations auxquelles la SARL COIFF pouvait être tenue en tant que cédant, de garantir le paiement des loyers et charges du cessionnaire ;
Qu’ainsi il ne résulte pas expressément de cette mention manuscrite que la caution Monsieur C B ait entendu garantir l’engagement solidaire de la SARL COIFF envers tout cessionnaire du droit au bail ;
Que la cour de cassation a retenu cette solution en exigeant la preuve de ce que la caution a entendu garantir l’engagement personnel et solidaire de la société cautionnée envers tout cessionnaire du droit au bail (1re civ, 16 octobre 2013, n°12-15904 12-20854 12-25772,), pour en déduire que l’obligation de garantie due par la caution était limitée aux sommes dues au titre des loyers et charges par la société cautionnée antérieurement à la cession du droit au bail ;
Que les dettes locatives dont il est demandé le paiement portent sur une période allant du troisième trimestre 2014 au 2e trimestre 2015 et sont nées après la cession du droit au bail à la société TAISON 2, respectivement la SA GA COIFFURE ;
Qu’il y a lieu d’en conclure que l’engagement de caution de Monsieur C B ne couvre pas les créances, objet de la saisie-attribution ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur C B le 4 septembre 2015 à la requête de la […] ;
Que le jugement déféré doit être confirmé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la […] qui succombe supporte les dépens de la procédure ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. C B les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement , contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Au fond le dit mal fondé et le rejette,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la […] à payer à M. C B la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la […] aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 novembre 2017, par Madame Marie-Catherine X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia D, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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