Désistement 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 avr. 2022, n° 21/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01208 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2PM
Jugement du 12 Avril 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance 20/299
ARRET DU 28 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame [S] [F]
née le 15 Février 1961 à [Localité 35] (94)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
INTIMEES :
[22]
Service Clients
TSA 34231
[Localité 16]
[Localité 14]
[26]
Chez [Adresse 31]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[27]
[Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 15]
[24] – [25]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 20]
SIP [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 19]
[28]
[Adresse 23]
[Adresse 13]
[Localité 11]
[22]
Chez [29]
[Adresse 18]
[Localité 6]
[26]
Chez [30]
[Adresse 9]
[Localité 21]
[28]
Chez [34]
TSA 34502
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés,
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[36]
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 29 Mars 2022 à 15h00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [S] [F] à l’encontre des mesures imposées le 7 février 2020 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire, fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 59,14 euros, et dit que sa situation de surendettement sera traitée selon un plan annexé à la décision prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois au taux de 0 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mai 2021, Mme [F] a interjeté appel contre ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2021.
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 9 février 2022, Mme [F] s’est désisté de son appel après avoir trouvé un accord avec l’un de ses créanciers oublié dans le plan de surendettement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mars 2022.
Mme [F] n’a pas comparu, ni aucun des créanciers.
Sur ce,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie, à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [F] s’est désistée de son appel sans aucune réserve et aucun de ses créanciers n’a formé appel incident ni formulé de demande.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de Mme [F], de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge Mme [F], qui s’est désistée, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
— Constate le désistement d’appel de Mme [S] [F] et le déclare parfait ;
— Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
— Condamne Mme [S] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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