Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 mars 2022, n° 20/00675
CPH Grenoble 13 janvier 2020
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CA Grenoble
Infirmation 10 mars 2022
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CASS
Désistement 29 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Requalification des pauses en temps de travail effectif

    La cour a confirmé que les pauses doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif, en se basant sur des décisions antérieures.

  • Accepté
    Refus de rémunération d'une partie du temps de travail effectif

    La cour a jugé que le refus de rémunération a causé un préjudice financier et moral aux salariés, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non prise en compte des rappels de salaire dans le calcul de la rente

    La cour a ordonné la régularisation du montant de la rente en tenant compte des rappels de salaire dus aux salariés.

  • Accepté
    Obligation de fournir des bulletins de paie conformes

    La cour a ordonné la production de bulletins de paie rectifiés pour chaque salarié.

  • Accepté
    Frais de première instance et d'appel

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 mars 2022, n° 20/00675
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00675
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 janvier 2020, N° 13/01626
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 mars 2022, n° 20/00675