Infirmation 10 mars 2022
Désistement 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 mars 2022, n° 20/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00675 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 janvier 2020, N° 13/01626 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C7
N° RG 20/00675
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLDU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 13/01626)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 07 février 2020
APPELANTS :
Monsieur N G
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N C
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O E
né le […] à […] […]
Monsieur P A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X-W B
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Q D
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur R Y
né le […] à […]
423 voie du Tram
[…]
Monsieur Q Z
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur S F
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME : l’établissement public à caractère scientifique, technique et industriel COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivier ANGOTTI de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Messieurs N G, N C, O E, P A, X-W B, Q D, R Y, Q Z et S F (ci-après les neufs salariés) ont été embauchés par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), établissement public à caractère scientifique, technique et industriel.
Les neufs salariés appartenaient à l’une des «'formations locales de sécurité'» (FLS) ayant pour mission d’assurer la sécurité au sein des établissements du CEA, en l’espèce le centre de Grenoble.
Les neufs salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 21 juin 2013 afin d’obtenir le paiement de rappel d’heures au titre d’heures qualifiées de repos.
L’ensemble des neuf salariés a quitté le CEA dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d’activité prévu par l’accord relatif à la fin de carrière des salariés affectés en service 24x48 dans les FLS en date du 10 novembre 2000'aux dates suivantes :
Monsieur Y': juin 2012,
Monsieur Z': juillet 2012,
Monsieur A': août 2012,
Monsieur B': janvier 2013,
Monsieur C': janvier 2013,
Monsieur D': juin 2014,
Monsieur E': juillet 2014,
Monsieur F': juillet 2014,
Monsieur G': avril 2017.
Par jugement de départage en date du 4 mai 2015, le conseil de prud’hommes a :
DIT que les 4h30 de pause doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif ;
Avant dire droit sur le rappel de salaire :
ORDONNÉ une expertise
NOMMÉ en qualité d’expert Madame T K, expert judiciaire près la cour d’appel de NÎMES
Avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
- Déterminer les périodes de travail effectif sur chaque cycle compte tenu des éventuels congés ou absences de :
- Monsieur H du 1er juin 2010 au 31 décembre 2012
- Monsieur D du 1er juin 2010 au 4 mai 2015
- Monsieur A du 1er juin 2009 au 31 juillet 2012
- Monsieur F du 1er juin 2009 au 4 mai 2015
- Monsieur Y du 1er juin 2009 au 31 mai 2012
- Monsieur G du 1er juin 2009 au 4 mai 2015
- Monsieur B du 1er juin 2009 au 31 décembre 2012
- Monsieur Z du 1er juin 2009 au 31 mars 2012
- Monsieur E du 1er juin 2009 au 4 mai 2015
-Chiffrer le rappel de salaire dû aux salariés pendant cette période en fonction d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures et sans intégration de la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul
- Chiffrer le montant des forfaits prime de poste, forfait jours fériés et repos perçus pendant les périodes susvisées
- Avant de déposer son rapport définitif, faire connaître aux parties ses premières conclusions, recueillir leurs observations dans le délai qu’il fixera et y répondre dans son rapport définitif
-Imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision
- Fixé à 1 000 € par personne, soit 9 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
- Dit que cette somme devra être consignée par chèque à l’ordre de monsieur le greffier en chef du conseil de prud’hommes adressé au greffe du conseil dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement
- Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque et l’instance est poursuivie, sauf à ce qu’il soit décidé en présence d’un motif légitime d’une partie, une prorogation du délai ou un relevé de caducité, le juge pouvant tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
- Dit qu’après dépôt du rapport de l’expert, l’affaire sera rappelée à un prochain bureau de jugement devant lequel les parties comparaîtront en personne ;
-Condamné le CEA à verser à titre de provision à valoir sur le rappel de salaire, les sommes suivantes:
- A Monsieur C : 13 300 €
- A Monsieur D : 14 000 €
- A Monsieur A : 5 600 €
- A Monsieur F : 27 700 €
- A Monsieur Y : 17 700 €
- A Monsieur G : 25 900 €
- A Monsieur I : 18 200 €
- A Monsieur Z : 11 000 €
- A Monsieur E : 21 400 €
- Débouté Messieurs G, J, E, A, B, D, Y, Z et F de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement
- Condamné le CEA à payer à chacun des salariés la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 décembre 2018.
Par jugement de départage du 13 avril 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
DIT que le CEA ne doit aucune somme au titre des rappels de salaire aux demandeurs';
CONDAMNÉ le CEA à payer au titre des contreparties obligatoires au repos (RCO/COR)':
À N G': 159,13'€,
À S F': 176,76'€,
À O E': 94,80'€';
DIT n’y avoir lieu à modification des bulletins de paie';
DÉBOUTÉ les demandeurs du surplus de leurs demandes';
DIT que de ces sommes devront être déduites les provisions versées et que le surplus des provisions devra être restitué au défendeur, les demandeurs étant, au besoin, condamnés à cette restitution';
REJETÉ les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT qu’il sera fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise diligentée et qui seront assumés à hauteur des deux tiers par le CEA et à hauteur d’un tiers par les demandeurs, chacun d’eux en assumant 1/9ème.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés les 15, 16 et 17 janvier 2020 par les parties.
Par déclaration en date du 7 février 2020, les neufs salariés ont interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, les neufs appelants sollicitent de la cour de':
INFIRMER le jugement de départage du conseil de prud’hommes du 13 janvier 2020, en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes';
En conséquence':
DIRE ET JUGER que les heures supplémentaires doivent être décomptées sur le cycle de travail';
DIRE ET JUGER que le taux horaire des salariés FLS doit inclure la prime d’ancienneté conformément à l’usage applicable dans l’entreprise';
DIRE ET JUGER que les forfaits constituent un équilibre dont le forfait repos ne peut être déduit';
DIRE ET JUGER que les majorations de l’article 104 de la convention du 15 avril 1999 sont applicables aux salariés FLS';
CONDAMNER le CEA à verser les sommes suivantes':
À titre principal':
Monsieur G (pour un calcul arrêté à l’année 2015)': 101'619,33'€,
Monsieur F (calcul arrêté à l’année 2015)': 92'755,92'€,
Monsieur A (calcul arrêté à l’année 2012)': 54'051,38'€,
Monsieur D (calcul arrêté à l’année 2015)': 47'845,01'€,
Monsieur Z (calcul arrêté à l’année 2012)': 43'865,78'€,
Monsieur E (calcul arrêté à l’année 2015)': 82'745,01'€,
Monsieur C (calcul arrêté à l’année 2012)': 37'289,11'€,
Monsieur B (calcul arrêté à l’année 2012)': 61'978,72'€,
Monsieur Y (calcul arrêté à l’année 2012)': 48'099,54'€,
À titre subsidiaire':
Monsieur G (pour un calcul arrêté à l’année 2015)': 76'019,83'€,
Monsieur F (calcul arrêté à l’année 2015)': 70'765,92'€,
Monsieur A (calcul arrêté à l’année 2012)': 40'363,23'€,
Monsieur D (calcul arrêté à l’année 2015)': 31'606,56'€,
Monsieur Z (calcul arrêté à l’année 2012)': 32'704,28'€,
Monsieur E (calcul arrêté à l’année 2015)': 62'559,76'€,
Monsieur C (calcul arrêté à l’année 2012)':'27'906,56'€,
Monsieur B (calcul arrêté à l’année 2012)': 46'846,77'€,
Monsieur Y (calcul arrêté à l’année 2012)': 35'855,19'€';
À titre infiniment subsidiaire':
Monsieur G (pour un calcul arrêté à l’année 2015)': 10'865,53'€,
Monsieur F (calcul arrêté à l’année 2015)': 14'188,58'€,
Monsieur A (calcul arrêté à l’année 2012)': 5'434,34'€, Monsieur D (calcul arrêté à l’année 2015)': 2'630,19'€,
Monsieur Z (calcul arrêté à l’année 2012)': 3'577,94'€,
Monsieur E (calcul arrêté à l’année 2015)': 8'973,44'€,
Monsieur C (calcul arrêté à l’année 2012)': 3'078,38'€,
Monsieur B (calcul arrêté à l’année 2012)': 6'621,53'€,
Monsieur Y (calcul arrêté à l’année 2012)': 4'403,62'€';
ORDONNER au CEA la régularisation du paiement des heures supplémentaires des demandeurs pour l’avenir sur la base des modalités de calcul définies par la présente juridiction';
ORDONNER la production pour chaque salarié de l’ensemble des bulletins de paie rectifiés, mois par mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement à intervenir pour chaque salarié';
CONDAMNER le CEA à verser à chaque salarié la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail';
DIRE ET JUGER que la rémunération forfaitaire des salariés FLS constitue un ensemble global qui doit se cumuler avec les rappels de salaires lié à la requalification des heures de repos en temps de travail effectif';
ORDONNER la répercussion des rappels de salaire sur la cessation anticipée d’activité';
CONDAMNER le CEA à verser à chaque salarié la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, l’établissement public à caractère scientifique, technique et industriel CEA sollicite de la cour de':
JUGER que l’article 104 n’a pas à s’appliquer aux majorations éventuellement applicables aux rappels de salaire dus aux demandeurs et calculés sur le cycle de travail';
FIXER les rappels de salaire dans les limites déterminées par Madame K et constater qu’aucun rappel de rémunération n’est dû aux demandeurs, à l’exception de Monsieur U V pour qui la créance devra être fixée dans les termes du rapport d’expertise, à savoir la somme globale de 5'715,76'€';
En tant que de besoin,
ORDONNER la restitution des sommes déjà versées au titre des provisions de première instance';
DONNER ACTE au CEA qu’il tirera les conséquences de l’arrêt sur le niveau des rentes de cessation anticipée d’activité';
Pour le surplus,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience du 12 janvier 2022, avant l’ouverture des débats.
L’affaire, fixée pour être plaidé à l’audience du 12 janvier 2022, a été mise en délibéré au 10 mars 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur les rappels de salaire':
Les prétentions de rappel de salaire de Messieurs G, C, E, A, B, D, Y, Z et F, en ce qu’ils reprennent les calculs effectués par l’expert sans solliciter la moindre somme pour la période ultérieure, portent sur les périodes suivantes':
- Monsieur N G': du 1er juin 2009 au 4 mai 2015,
- Monsieur N C': du 1er juin 2010 au 31 décembre 2012,
- Monsieur O E': du 1er juin 2009 au 31 mars 2012,
- Monsieur P A': du 1er juin 2009 au 31 juillet 2012,
- Monsieur X-W B': du 1er juin 2009 au 31 décembre 2012,
- Monsieur Q D': du 1er juin 2010 au 4 mai 2015,
- Monsieur R Y': du 1er juin 2009 au 4 mai 2015,
- Monsieur Q Z': du 1er juin 2009 au 31 mars 2012,
- Monsieur S F': du 1er juin 2009 au 4 mai 2015.
Sur ces périodes, l’organisation de la durée du travail est régie dans un premier temps dans l’entreprise par l’accord de fin de conflit relatif au régime de travail des salariés affectés dans les formations locales de sécurité du 20 janvier 2000. Il doit ensuite être fait application à compter de son entrée en vigueur de l’accord du 14 novembre 2011 relatif à la rémunération des salariés affectés en régime «'24X48'», produit par les neufs salariés.
Aux termes de l’accord du 20 janvier 2000, les neufs salariés, qui sont intégrés à une formation locale de sécurité (FLS), se voient appliquer une organisation du travail par cycles dans les termes suivants':
«'Le régime de travail des salariés affectés en service «'24 heures'» dans les FLS comporte des vacations de 24h30 consécutives. Il est actuellement organisé comme suit':
-sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations (poste de 20 heures et 4h30 de pause)':
-chaque poste effectué est suivi d’un période de repos de 48 heures consécutives -la prise de poste a lieu entre 7h30 et 8 heures du matin, selon les établissements
-à l’intérieur du cycle, sur une période de 9 jours, chaque salarié effectue 1 poste de renfort de 8 heures dans la brigade dite d’éclatement'(aucune des parties n’évoque cette disposition)».
Le protocole d’accord relatif à la rémunération des salariés affectés en régime «'24X48'» du 14 novembre 2011 confirme cette organisation du travail si ce n’est qu’elle n’évoque plus le poste de renfort de 8 heures, qui ne fait l’objet d’aucun développement par les parties.
D’une première part, nonobstant la qualification de pause, les 4h30 de chaque vacation doivent être considérés comme du temps de travail effectif dès lors que cette question a définitivement été tranchée dans le jugement mixte du 4 mai 2015 du conseil de prud’hommes devenu définitif, étant ajouté qu’à compter de l’entrée en vigueur du protocole d’accord relatif à la rémunération des salariés affectés en régime «'24X48'» du 14 novembre 2011, il est expressément décidé, à l’article 2 de cette convention, le paiement des 4h30 de pause et de repos comme du temps de travail effectif, sur la base du taux horaire du salarié concerné.
D’une seconde part, s’agissant du taux de ces heures requalifiées en temps de travail effectif, il ressort de l’interprétation combinée du titre 8 du code de gestion du personnel CEA et de l’accord du 20 janvier 2000 mais encore à compter de son entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 novembre 2011 que l’employeur s’est engagé à fournir aux salariés 7 vacations sur un cycle de 4 semaines'; ce qui aboutit, d’après les propres écritures de l’employeur, (page 8 des conclusions d’appel), à un temps de travail de 140 heures sur la durée totale du cycle de 4 semaines, hors rémunération des temps de pause requalifiés, soit 151h67 par mois correspondant à la durée légale du travail ramenée à la semaine de 35 heures.
L’employeur ne saurait désormais se prévaloir du fait qu’il n’a pas satisfait à son obligation de fournir le travail convenu en affectant les neufs salariés selon les 7 vacations prévues pour s’exonérer du paiement d’heures supplémentaires contractualisées.
Il fait état des congés des salariés ou de leurs absences, sans autre précision s’agissant de celles-ci.
Concernant les congés payés, le moyen est inopérant eu égard aux modalités légales de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, aboutissant, selon la méthode la plus favorable, au moins au maintien du salaire, prime d’ancienneté et heures supplémentaires contractualisées comprises.
Certes, l’accord du 14 novembre 2011 prévoit en ses articles 3 et 4, à compter du 1er janvier 2012, des modalités d’ajustement annuel du salaire des salariés travaillant selon le régime «'24X48'», selon les postes effectivement accomplis par chacun des salariés avec, le cas échéant, le versement d’un complément ou la prise d’une récupération.
Toutefois, alors qu’il est jugé qu’avant l’entrée en vigueur de cet accord, des heures supplémentaires ont été contractualisées avec l’engagement, par l’employeur, de fournir aux neufs salariés 7 vacations de 24h30 sur un cycle de 4 semaines, modalité qui est reprise en principe dans le préambule du protocole du 14 novembre 2011, il ne saurait être imposé sans l’accord exprès des salariés par le biais de cet accord collectif, ce qui s’analyse en réalité en une modification de leur contrat de travail puisque la rémunération chaque mois, non pas selon un nombre fixe de 7 vacations par cycles mais au réel avec un ajustement seulement en fin d’année d’après le nombre de vacations effectivement réalisées a nécessairement une incidence sur le salaire mensuel des salariés.
Il s’ensuit que les heures de pause requalifiées sont nécessairement non seulement du temps de travail effectif avant même et a fortiori après l’entrée en vigueur du protocole du 14 novembre 2011 mais encore des heures supplémentaires considérées comme contractualisées, nonobstant l’absence de production par les parties d’un contrat de travail écrit puisqu’elles aboutissent systématiquement sur l’ensemble du cycle à un dépassement à l’identique de la durée moyenne légale hebdomadaire par application de l’article L'3122-5 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016.
Concernant les taux de majorations, les neufs salariés ne sont pas fondés à revendiquer l’application de l’article 104 de la convention de travail du CEA en ce que d’après l’article I de l’accord collectif du 29 février 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise CEA, le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service «'24'heures'» font l’objet d’accords particuliers et ce texte prévoit par ailleurs que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieur qui seraient encore en vigueur, relatives à la réduction du temps de travail ou portant sur la durée du travail de sorte que les dispositions de l’article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatives aux majorations des heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés des forces locales de sécurité (FLS) soumis au régime de travail «'24X48'».
Il est certes relevé que les neufs salariés visent, à ce titre, une réponse faite par un représentant de l’employeur lors d’une réunion des délégués du personnel du 23 octobre 2008, qui admet l’applicabilité aux salariés FLS travaillant selon un cycle «'24X48'» de l’article 104 de ladite convention de travail.
Toutefois, ils n’en tirent aucune conséquence juridique utile puisque, si la réponse apportée par ce représentant de l’employeur est manifestement contraire à l’interprétation de l’accord collectif du 29 février 2000, les neufs salariés n’allèguent aucunement l’existence d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, indépendamment de l’application de l’accord collectif, la cour pouvant certes, sous réserve de respecter le contradictoire, donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée en application de l’article 12 du code de procédure civile, mais elle ne saurait relever d’office dans ce cas particulier un moyen de droit hypothétique non soutenu par les parties, les neufs salariés se prévalant uniquement de l’application d’un accord collectif et non d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
S’agissant des feuilles individuelles de saisie d’heures supplémentaires sur l’année 2002 d’un autre salarié FLS sur un site distinct, Monsieur L, ainsi que des notifications d’heures supplémentaires qui ont été faites à celui-ci sur l’année 2000 visant l’accord du 29 février 2000, il apparaît là encore que les neufs salariés ne tirent pas les conséquences utiles de ces moyens de fait puisqu’ils en déduisent à tort exclusivement l’applicabilité de l’article 104 du code de gestion, soit d’un accord d’entreprise, alors qu’il a été vu précédemment qu’il résulte de l’interprétation de l’accord du 29 février 2000 que les stipulations antérieures relatives au temps de travail annulent et remplacent tout accord antérieur, donc nécessairement cet article 104, et que de surcroît, les salariés affectés à un FLS font l’objet d’accords particuliers.
Dès lors que l’article 104 du code de gestion de l’entreprise a été abrogé, en l’absence d’autre accord de substitution ayant réglé ces questions, l’accord de fin de conflit du 20 janvier 2000 étant taisant sur ce point, les agents FLS sont soumis, s’agissant des taux de majorations des heures supplémentaires et du contingent annuel de celles-ci, aux dispositions légales et réglementaires.
Cette soumission au régime légal de majoration des heures supplémentaires résulte, en tout état de cause, après son entrée en vigueur du protocole du 14 novembre 2011, aux termes duquel les partenaires sociaux prévoient notamment, s’agissant des barèmes à appliquer': «'les majorations liées aux heures supplémentaires éventuellement accomplies, dont le nombre est déterminé à l’issue du cycle de 4 semaines, et dont le taux de majoration est apprécié sur une base hebdomadaire conformément aux dispositions légales'».'
Les neufs salariés rapportent, en revanche, la preuve suffisante de l’existence d’un usage d’entreprise consistant, pour l’employeur, à intégrer la prime d’ancienneté dans le taux horaire pour le calcul des heures supplémentaires pour la période antérieure au protocole du 14 novembre 2011.
Il est démontré, et l’employeur admet, qu’un de ses représentants, lors d’une réunion du personnel en 2009 dans le centre de CADARACHE, a confirmé l’intégration à tout le moins de la prime d’ancienneté dans le calcul des heures supplémentaires.
Dans une affaire opposant deux salariés au CEA ayant donné lieu à l’arrêt du 2 février 2021 (RG': 19/0567) de la cour d’appel de Paris portant sur des litiges similaires, l’employeur a accepté d’intégrer la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul, au vu de l’usage constaté sur le centre de CADARACHE (page 4 de l’arrêt, dernier paragraphe).
Si un usage peut certes être spécifique à un établissement, il n’en demeure pas moins que les éléments produits aux débats permettent de considérer que les salariés FLS sont dans une situation similaire au regard de la durée et de l’organisation du travail puisqu’ils sont couverts à ce titre par les mêmes accords collectifs et que l’employeur n’allègue et encore moins ne justifie ce qui pourrait légitimer une telle rupture d’égalité de traitement entre salariés d’établissements distincts'; ce qu’invoquent implicitement mais nécessairement les neufs salariés lorsqu’ils concluent en appel en page 30 «'Il ne saurait en être autrement pour les salariés du site de GRENOBLE qui travaillent dans des conditions exactement similaires et qui ont des bulletins de paie en tout point identique'».
En tout état de cause, aux termes du protocole d’accord relatif à la rémunération des salariés affectés en régime «'24X48'» du 14 novembre 2011, la prime d’ancienneté a été intégrée au calcul du taux horaire des heures dites de «'repos et de pause'» qualifiées désormais de temps de travail effectif.
Cet accord, qui s’applique à l’ensemble des salariés affectés en régime «'24X48'» sans considération de leur établissement d’affectation et qui a décidé de confirmer quasiment à l’identique l’organisation en place par cycles de 4 semaines avec 7 vacations, corrobore le fait que la situation de ceux-ci, à tout le moins s’agissant de la durée du travail, était appréhendée avant son entrée en vigueur au niveau de l’entreprise, si bien que l’admission par l’employeur d’un usage antérieur aboutissant à l’intégration de la prime d’ancienneté dans le calcul du taux horaire pour les salariés FLS d’un établissement permet d’en déduire, en réalité, que cet usage était généralisé à l’entreprise.
D’une troisième part, avant l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2012, de l’article 3 du protocole du 14 novembre 2011 qui a mis en place un forfait unique en sus de la rémunération «'des heures de repos et de pause'» comme du temps de travail effectif et ledit forfait ayant remplacé les forfaits antérieurs, la compensation forfaitaire prévue par les dispositions du titre 8 du code de gestion du personnel du CEA, revalorisée dans l’accord du 20 janvier 2000, destinée à rémunérer les quatre heures trente minutes de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ( CEA ) qui travaillent selon un rythme « 24x48 », ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause, requalifiés en temps de travail effectif.
Pour autant, le CEA qui demande à ce que cette compensation forfaitaire versée systématiquement soit entièrement déduite ne rapporte pas la preuve suffisante d’un indu lorsqu’il a lui-même manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pour chaque cycle 7 vacations aux salariés avec des heures supplémentaires contractualisées au titre des temps de pause requalifiées en temps de travail effectif.
En effet, les neufs salariés, suivant en cela les calculs de l’expert ne sollicitent pas de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires correspondant à ces temps de pause requalifiés pour l’ensemble des cycles et sur toute la période litigieuse mais uniquement lorsque l’employeur a programmé un nombre de vacations aboutissant avec le temps de «'pause et de repos'» requalifié en temps de travail effectif au déclenchement d’heures supplémentaires.
L’employeur ne saurait, en conséquence, obtenir pour les périodes où il n’a pas fourni le travail convenu et pour lesquelles il ne lui est pas sollicité d’heures supplémentaires la déduction de la compensation forfaitaire de l’article 8.
Au vu de ce qui est jugé précédemment, appliqué aux calculs de l’expert judiciaire que les neufs salariés reprennent à leurs comptes sans pour autant faire de distinction entre la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2012 dans leurs demandes chiffrées de leur infiniment subsidiaire, la cour ne pouvant modifier l’objet du litige dont elle est saisie en application de l’article 4 du code de procédure civile, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner, l’établissement CEA à payer (sur la base du calcul suivant': Rappel h. supp ' forfait limité déduit + Indemnité CP + COR
+RCO) les sommes suivantes, sous réserve de la déduction à faire pour chaque salarié de la provision versée en exécution du jugement du 4 mai 2015, à':
- Monsieur G (pour un calcul arrêté à l’année 2015)': 10'865,53'€,
- Monsieur C (calcul arrêté à l’année 2012)': 3'078,38'€,
- Monsieur E (calcul arrêté à l’année 2015)': 8'973,44'€,
- Monsieur A (calcul arrêté à l’année 2012)': 5'434,34'€,
- Monsieur B (calcul arrêté à l’année 2012)': 6'621,53'€,
- Monsieur D (calcul arrêté à l’année 2015)': 2'630,19'€,
- Monsieur Y (calcul arrêté à l’année 2012)': 4'403,62'€,
- Monsieur Z (calcul arrêté à l’année 2012)': 3'577,94'€,
- Monsieur F (calcul arrêté à l’année 2015)': 14'188,58'€.
IL convient en tant que de besoin après déduction de la provision versée à chaque salarié en vertu du jugement du 4 mai 2015 d’ordonner la restitution par chacun des salariés concernés du trop perçu de salaire payé.
Au visa des articles L'3243-2 et R'3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il y a lieu d’ordonner à l’établissement CEA de remettre à Messieurs G, C, E, A, B, D, Y, Z et F à tout le moins un bulletin de paie rectifié conforme au présent arrêt, sans qu’il ne soit obligatoire d’imposer d’une part à l’employeur la rectification de l’ensemble des bulletins de paie sur la période litigieuse, ni en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande au titre de la régularisation du montant du revenu de cessation anticipée d’activité':
L’accord relatif à la fin de carrière des salariés affectés en service «'24X48'», produit par les salariés, a institué un dispositif de cessation anticipée d’activité qui prévoit, notamment, que «'Pendant la durée de la cessation anticipée d’activité, le salarié bénéficie d’un revenu égal à 85'% du salaire brut moyen (éléments permanents': base, ancienneté et 13ème mois), calculé sur les salaires perçus au cours des trois dernières années civiles précédant soit le départ en cessation anticipée d’activité, soit la sortie du «'24X48'» ».
Par arrêt en date du 21 septembre 2011, la cour d’appel de Grenoble a condamné le CEA à verser aux neufs salariés des rappels de salaire au motif que les 4'heures'30 de pause constituent du temps de travail effectif.
Par arrêt en date du 20 février 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le CEA au motif que la cour d’appel a exactement décidé qu’en l’espèce, le temps de pause constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel.
Par arrêt en date du 31 octobre 2012, la cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 7 décembre 2011 qui a condamné le CEA à valider le nombre de points pénibilité et servitude figurant dans leur compte pénibilité et servitude annulé par courrier du 21 octobre 2011.
Or, ce rappel de salaire n’a pas été intégré par le CEA dans la détermination de la rente de cessation anticipée d’activité.
Et il convient de rappeler que la présente cour a condamné le CEA à payer aux neufs salariés des rappels de salaire au titre du temps de pause rémunéré comme du travail effectif.
En conséquence, il convient d’ordonner au CEA de régulariser le montant de la rente de cessation anticipée d’activité versées aux neufs salariés, compte tenu à la fois des rappels de salaire prononcé par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 21 septembre 2011 et de ceux prononcé par le présent arrêt.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, les neufs salariés rapportent la preuve suffisante d’une exécution déloyale par l’employeur de son contrat de travail en ce qu’à tout le moins, il a refusé à tort de leur rémunérer une partie de leur temps de travail effectif pendant plusieurs années et qu’il n’a pas intégré les rappels de salaire dans la détermination de la rente de cessation anticipée d’activité.
Cela a occasionné incontestablement un préjudice financier mais encore moral, de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’établissement CEA à payer à chacun des neufs salariés, Messieurs G, C, E, A, B, M, Y, Z et F, la somme de 4000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de les débouter du surplus de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejeté les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le CEA à verser à chacun des neufs salariés la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, et y ajoutant, il convient de condamner l’établissement CEA, partie perdante, aux dépens de première instance, dont les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’établissement CEA à payer les sommes suivantes, sous réserve de la déduction à faire pour chaque salarié de la provision versée en exécution du jugement du 4 mai 2015, à':
- Monsieur G (pour un calcul arrêté à l’année 2015)': 10'865,53'€ (dix mille huit cent soixante-cinq euros et cinquante-trois centimes),
- Monsieur C (calcul arrêté à l’année 2012)': 3'078,38'€ (trois mille soixante-dix-huit euros et trente-huit centimes),
- Monsieur E (calcul arrêté à l’année 2015)': 8'973,44'€ (huit mille neuf cent soixante-treize euros et quarante-quatre euros),
- Monsieur A (calcul arrêté à l’année 2012)': 5'434,34'€ (cinq mille quatre cent trente-quatre euros et trente-quatre centimes),
- Monsieur B (calcul arrêté à l’année 2012)': 6'621,53'€ (six mille six cent vingt-et-un euros et cinquante-trois centimes),
- Monsieur D (calcul arrêté à l’année 2015)': 2'630,19'€ (deux mille six cent trente euros et dix-neuf centimes),
- Monsieur Y (calcul arrêté à l’année 2012)': 4'403,62'€ (quatre mille quatre cent trois euros et soixante-deux centimes),
- Monsieur Z (calcul arrêté à l’année 2012)': 3'577,94'€ (trois mille cinq cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes),
- Monsieur F (calcul arrêté à l’année 2015)': 14'188,58'€ (quatorze mille cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-huit centimes),
ORDONNE en tant que de besoin après déduction de la provision versée à chaque salarié en vertu du jugement du 4 mai 2015 la restitution au CEA du trop perçu de rappel de salaire réglé
CONDAMNE l’établissement CEA à payer à chacun des salariés, Messieurs G, C, E, A, B, M, Y, Z et F la somme de 4'000'€ nets (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
DEBOUTE les salariés du surplus de leurs prétentions financières au principal';
ORDONNE à l’établissement CEA de régulariser le montant de la rente de la cessation anticipée par la prise en compte des rappels de salaire prononcés contre elle par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 21 septembre 2011 et par le présent arrêt';
ORDONNE à l’établissement CEA de remettre à Messieurs G, C, E, A, B, M, Y, Z et F un bulletin de paie rectifié conforme au présent arrêt';
CONDAMNE l’établissement CEA à payer à Messieurs G, C, E, A, B, M, Y, Z et F la somme de 2'000'€ (deux mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l’établissement CEA aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire diligentée, et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. AA AB AC AD
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