Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 déc. 2021, n° 20/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE DE MAXENT c/ S.A.S. BARENTON, S.E.L.A.R.L. XAVIER LEMEE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 439
N° RG 20/01804
N° Portalis DBVL-V-B7E-QR6S
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 25 Novembre 2021 prorogée au 16 Décembre 2021
****
APPELANTE :
COMMUNE DE MAXENT
prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G D
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur A IH
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame L IH épouse X
Lieu-dit 'Bel Air'
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Q-O IH épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame M IH
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BARENTON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Fougeray
[…]
Assignée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. J K
ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS BARENTON
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
Exposé du litige :
A l’occasion d’une campagne de réhabilitation des installations non collectives d’assainissement de ses administrés, la commune de Maxent a mis en oeuvre un programme de travaux publics dans le cadre duquel elle a confié à la société Alidade une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant le diagnostic de l’existant. Elle a par ailleurs conclu un marché de travaux avec la société Barenton TP suivant acte d’engagement du 17 janvier 2002.
Le 11 mars 2003, la commune a conclu une convention avec l’indivision Ih-D , ci-après les consorts Ih, se rapportant à l’étude et la réalisation des travaux d’assainissement sur leur propriété sise à Maxent au lieudit Catillan, moyennant un coût estimatif de 10 752,44 euros TTC après déduction des subventions, réglé à la commune.
Les travaux, consistant en la réalisation d’une fosse toutes eaux de 3 m pour desservir un gîte rural et d’une fosse toutes eaux de 6 m pour desservir des logements loués contigus à ce gîte, ont été exécutés dans le courant du premier semestre 2003 et réceptionnés sans réserves selon procès-verbal du 27 août 2003 signé par la commune et les propriétaires.
Arguant de défauts affectant les travaux réalisés, les consorts Ih ont, par requête du 22 novembre 2007, saisi en référé-expertise le juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui, par ordonnance du 14 janvier 2008, a désigné M. Z. L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2009.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2009, le conseil des consorts Ih a saisi la commune de Maxent d’une demande indemnitaire en raison des dysfonctionnements de leur installation.
Les consorts Ih ont saisi le tribunal administratif de Rennes par requête du 30 janvier 2010 aux fins de condamnation de la commune au titre des travaux de reprise des désordres.
Par un jugement du 11 juillet 2013, le tribunal administratif a relevé d’office son incompétence, retenant que la commune, en proposant aux propriétaires de réaliser les travaux de réhabilitation de leur dispositif d’assainissement, agissait dans le cadre d’un service public industriel et commercial et que le litige, survenu dans ce cadre entre la commune et un usager, relevait de la compétence du juge judiciaire. Le tribunal a laissé les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 7 889,89 euros à la charge définitive des consorts Ih.
Ceux-ci ont fait assigner la commune de Maxent devant le tribunal de grande instance de Rennes par acte d’huissier du 8 août 2013.
Par un jugement avant-dire droit du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Rennes a soulevé d’office le défaut d’intérêt à agir des demandeurs contre la commune de Maxent, relevant que les conditions de mise en cause de la responsabilité décennale du maître de l’ouvrage mandataire ou délégué paraissaient faire défaut.
Par acte du 5 octobre 2015, la commune de Maxent a fait assigner en garantie la société Barenton.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de provision, a considéré qu’elle se heurtait à plusieurs contestations sérieuses et ordonné la jonction des instances.
Par acte du 1er février 2017, la société Barenton a fait assigner en garantie la société Allianz en qualité d’assureur de la société Alidade, maître d’oeuvre.
Par un jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Barenton.
Mme O-P D veuve Ih est décédée le […]. Sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’ayants droit M. A Ih, Mme L Ih épouse X, Mme Q-O Ih épouse Y, ci-après les consorts Ih.
Par acte d’huissier du 7 août 2018, le consorts Ih ont fait assigner Me J K en qualité de mandataire judiciaire de la société Barenton.
Les procédures ont été jointes.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que la commune de Maxent (et l’a condamnée) et la société Barenton (par fixation au passif des créances ci-après) sont tenues in solidum à payer à M. G D, Mme Q-O Ih épouse Y, Mme L Ih, M. A Ih et Mme M Ih (les consorts D-Ih) :
— 560 euros TTC au titre de la réparation de la fuite ;
— 20 364 euros TTC au titre de la réparation des non-conformités ;
— dit que ces sommes seront augmentées de l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 juin 2009 et la date du jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013
— ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année ;
— déclaré la société Barenton irrecevable en ses demandes de garantie à l’encontre de la société Allianz ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour statuer sur les recours en garantie de la commune de Maxent à l’encontre de la société Barenton et pour statuer sur le principe de responsabilité de la société Alilade et l’a renvoyée à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 96 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la demande de la commune de Maxent à l’encontre de la société Allianz et sur
les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles au titre de ce recours dans l’attente d’une décision du tribunal administratif sur le principe de responsabilité de la société Alidade à l’égard de la commune ;
— condamné la commune de Maxent aux dépens, hormis ceux relatifs à son recours à l’encontre de la société Allianz, comprenant les honoraires de l’expert ;
— condamné la commune de Maxent à payer aux consorts D-Ih la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande.
La commune de Maxent a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020, intimant les consorts D-Ih, la société Barenton, sans mandataire judiciaire la société J K et la société Allianz IARD.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la commune de Maxent de son recours contre la société Allianz et l’extinction partielle de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2020, la commune de Maxent demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les consorts D-Ih au titre de leurs préjudices ;
Par conséquent,
— la mettre hors de cause;
— débouter les consorts D-Ih ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Commune de Maxent ;
— prendre acte du désistement de la commune de Maxent de son appel dirigé à l’encontre de la société Allianz ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter à 560 euros HT le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts D-Ih ;
— débouter les consorts D-Ih de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
— se déclarer compétent pour statuer sur la demande en garantie dirigée par la commune de Maxent à l’encontre de la société Barenton ;
— condamner la société Barenton à relever et à garantir la commune de Maxent de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— fixer au passif de la société Barenton la créance de la commune de Maxent ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts D-Ih de leur appel incident visant à voir condamner la
commune de Maxent au paiement de la somme de 5 127,36 euros à titre de dommages- intérêts, outre une somme de 300 euros par mois jusqu’à la fin du deuxième mois suivant le règlement intégral des condamnations ;
— condamner les consorts D-Ih ou toute partie défaillante à verser à la commune de Maxent 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 août 2020, les consorts D-Ih au visa des articles 1147 ancien, 1240 et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la commune de Maxent et la société Barenton responsables in solidum des désordres affectant le réseau d’assainissement de l’immeuble leur appartenant et des préjudices en résultant ; dit que la commune de Maxent par condamnation et la société Barenton par fixation au passif des créances sont tenues in solidum à leur payer 560 euros TTC au titre de la réparation de la fuite et 20 364 euros TTC au titre de la réparation des non-conformités avec indexation et capitalisation des intérêts, outre la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté leurs autres demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la commune de Maxent à leur verser la somme de 5 127,36 euros à titre de dommages-intérêts sauf mémoire au titre de la réfection des embellissements paysager, outre une somme de 300 euros par mois jusqu’à la fin du deuxième mois suivant le règlement intégral des condamnations à intervenir ;
— inscrire la somme de 5 127 euros au passif de la procédure de sauvegarde de la société Barenton outre une somme de 300 euros par mois jusqu’à la fin du deuxième mois suivant le règlement intégral des condamnations à intervenir ;
— dire que les sommes précitées porteront intérêts à compter de la requête introductive d’instance devant la juridiction administrative (30 janvier 2010) et ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— débouter la commune de Maxent de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle sont dirigées contre les consorts D-Ih ;
En tout état de cause,
— condamner la commune de Maxent au paiement d’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— inscrire la somme de 8 000 euros au passif de la procédure de sauvegarde de la société Barenton
— condamner la commune de Maxent et la société Barenton in solidum aux entiers dépens comprenant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 portant réforme des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation.
La commune de Maxent a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Barenton et à son mandataire judiciaire le 16 juin 2020 à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour
se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 7 septembre 2021.
Motifs :
— Sur la nature de la convention entre les consorts Ih et la commune de Maxent:
La commune demande la réformation du jugement qui a estimé qu’elle avait la qualité de constructeur en ce qu’elle est intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage avec les consorts Ih permettant d’engager sa responsabilité décennale.
Elle estime que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et soutient qu’elle est intervenue pour le compte des consorts Ih en qualité de maître d’ouvrage délégué, ceux-ci étant restés propriétaires et maîtres d’ouvrage lors de l’exécution des travaux. Elle ajoute que les consorts Ih ont adhéré volontairement à la campagne de mise en conformité des installations non collectives d’assainissement, ce qui leur a permis de bénéficier de subventions. Elle relève que le procès-verbal de réception a été signé le 27 août 2003 par les consorts Ih en qualité de maîtres d’ouvrage, ce qui vaut quitus à son égard en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre d’un mandat, en présence d’une fraude, d’un dol ou d’une faute à l’occasion des missions qui lui ont été confiées, lesquels ne sont pas démontrés.
Les consorts Ih soutiennent que la réalisation d’un réseau d’assainissement non collectif relève bien de travaux de bâtiment au sens des dispositions de l’article 1779 -3° du code civil, qu’en vertu de l’article 1792 -1 du même code, est réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage, qu’elle a construit ou fait construire, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que la commune est réputée constructeur. Les intimés font observer que la convention confiait à la commune l’étude et la réalisation des travaux d’assainissement, installation qu’elle leur a ensuite vendue. Ils relèvent qu’ils n’avaient aucune liberté pour choisir le maître d’oeuvre et l’entreprise et contestent avoir demandé des modifications de l’installation.
La convention litigieuse conclue le 11 mars 2003 entre la commune de Maxent et les consorts Ih, propriétaires du site devant être équipé d’une nouvelle installation d’assainissement non collectif, stipule en son article premier qu’étaient confiées à la collectivité l’étude et la réalisation des travaux d’assainissement de la propriété, la commune intervenant comme maître d’ouvrage. Pour mener ces travaux, les consorts Ih autorisaient l’accès à leur propriété au maître d’oeuvre et aux entreprises désignées par la collectivité. Cette dernière s’engageait à ce que l’installation réalisée soit conforme aux règles de l’art décrites dans le DTU 64.1 et à remettre l’installation au particulier en toute propriété après les travaux. Elle prévoyait également que le prix de l’installation serait versé directement à la collectivité.
Il n’est pas discuté que ces travaux étaient menés dans le cadre d’une campagne engagée par la collectivité pour réhabiliter l’assainissement non collectif, notamment en raison d’installations polluantes, ce qui était le cas de celle des consorts Ih, comme le montre le courrier de la commune du 8 mars 2002 dans lequel elle indique être maître d’ouvrage de ces travaux.
L’appelante soutient qu’elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué et donc de mandataire des consorts Ih pour organiser ces travaux. Toutefois, la convention ne met à sa charge aucun acte juridique précis relevant du mandat au bénéfice des intimés. Ceux-ci n’ont jamais été liés contractuellement avec le maître d’oeuvre ou la société Barenton, en charge des travaux, lesquels ont été choisis par la collectivité plusieurs mois avant la signature du contrat avec les intimés. Les travaux ont été facturés par les entreprises à la collectivité qui les a réglés. Or,
l’intervention d’un maître d’ouvrage délégué, en sa qualité de mandataire n’a pas pour effet de créer un lien contractuel entre les constructeurs et le mandataire, mais uniquement avec le mandant.
Par ailleurs, les engagements souscrits dans la convention par la commune de réaliser des travaux en conformité avec les règles de l’art, travaux destinés à être remis en toute propriété aux intimés à leur achèvement, ne constituent pas des missions dévolues à un mandataire mais relèvent de l’exécution d’une prestation en qualité de constructeur ou du moins de réputé constructeur pour avoir fait réaliser des travaux constituant un ouvrage, cédés ultérieurement aux intimés. Le procès-verbal de réception du 27 août 2003 identifie la commune comme maître d’ouvrage responsable du marché, les consorts Ih étant désignés en qualité de propriétaires. Or, ce procès-verbal, à défaut d’autre document formalisé ultérieurement, caractérise également le moment de la remise de l’installation aux intimés prévue dans la convention. La commune doit en conséquence être considérée comme constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil de sorte que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si les conditions en sont réunies.
— Sur les responsabilités:
La commune de Maxent soutient qu’en tout état de cause, sa responsabilité en qualité de constructeur ne peut être engagée dès lors que les désordres invoqués résultent de l’absence d’entretien fautif de l’installation par les intimés, comme le montre le contrôle opéré en 2007, ce contrairement à leur engagement.
Elle ajoute que l’expert n’a pas constaté la preuve de nuisances en lien avec un dysfonctionnement du réseau, d’autant que la SAUR a attesté de son fonctionnement malgré le défaut d’entretien et qu’il n’existe pas de lien avéré entre les travaux réalisés et les interventions ponctuelles sur l’installation. Elle en déduit que l’impropriété à destination n’est pas démontrée et que sa responsabilité n’est pas engagée.
Les consorts Ih soutiennent que les désordres constatés lors de l’expertise sur le réseau engagent la responsabilité décennale de la commune en l’absence de preuve d’une cause étrangère par la commune, laquelle ne peut résider dans le défaut d’entretien d’une installation défectueuse dès son origine. Ils rappellent que l’expert a constaté une fuite sur la conduite allant du logement Est à la fosse toutes eaux de 6m3, la présence d’un puits en état de fonctionnement à mois de 35 m du filtre à sable et une insuffisance du volume de la fosse.
Ils recherchent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la commune qui s’était engagée à réaliser une installation conforme aux règles de l’art, ce qui n’est pas le cas selon l’expert.
Ils recherchent également la responsabilité de la société Barenton sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
*Sur les constatations de l’expert:
L’expert a rappelé que le corps de bâtiment composant la propriété comporte trois logements distincts, l’un à usage de gîte (Est) et les deux autres loués à l’année (Nord et Ouest), que le réseau d’assainissement comprend trois circuits, collectant pour l’un, les cuisines des logements Nord et Ouest avec un rejet dans une fosse de 3m3 et les deux autres regroupant les eaux usées et eaux vannes du gîte, du logement Ouest et le WC du logement nord, dont les rejets s’effectuent dans une fosse de 6m3.
Il a constaté une fuite dans la conduite allant du logement Est à la fosse de 6m3. Il n’a pas constaté d’autres nuisances mais a, en revanche, relevé que le réseau n’était pas conforme aux règles de l’art et ne respectait pas le DTU 64 en raison de la présence du filtre à sable à moins de 35 m d’un puits en état de fonctionnement et de l’insuffisance de la fosse toutes eaux de 6m3 au regard de l’importance
des habitations desservies, non conformité qui provient pour partie de la disposition du réseau intérieur du bâtiment qui ne sépare pas les points de rejet de deux des logements. Il a estimé que cette disposition n’a pas été prise en compte au stade des investigations et qu’en fait, la fosse de 3m3 qui reçoit des eaux ménagères ne traite aucun rejet et est inutile.
Ces constatations l’ont conduit à préconiser la réfection de l’installation.
*Sur la fuite de la conduite entre le logement Est et la fosse de 6m3.
Le tribunal a justement considéré que la responsabilité décennale de la commune était engagée au titre de cette fuite qui entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage dont une partie du circuit avant traitement n’est pas étanche et donc source de pollution. Aucune pièce produite n’établit qu’elle soit imputable à une intervention des intimés.
L’expert a relevé que ce désordre trouvait son origine dans une malfaçon lors de l’exécution des travaux qui constitue une faute de la part de la société Barenton qui engage sa responsabilité à l’encontre des intimés sur un fondement délictuel. Le jugement est confirmé sur ce point.
*Sur les non conformités de volume de la fosse et de positionnement du filtre à sable:
Contrairement à ce que soutiennent les consorts Ih, il n’est pas établi que les non conformités aux règles de l’art entraînent des désordres dans le fonctionnement de l’installation. L’expert n’a constaté à l’occasion de son déplacement sur les lieux aucune nuisance et les intimés ne produisent pas d’éléments techniques de nature à remettre sérieusement en cause cette analyse, le contrôle de la SAUR en 2007 n’ayant pas mis en évidence un mauvais fonctionnement de l’installation mais évoqué une absence d’entretien régulier. La responsabilité décennale de la commune ne peut être engagée de ce chef.
En revanche, ils observent justement que ces non conformités engagent la responsabilité de droit commun de l’appelante qui avait pris l’engagement de livrer une installation conforme aux règles de l’art et au DTU 64.1, lesquels sont donc entrés dans le champ contractuel, même en l’absence de désordre.
Il est démontré et non discuté que le filtre à sable a été déplacé à une distance de 15 m au lieu de 35 m du puits en fonctionnement, sans qu’il soit démontré que cette situation résulte d’une demande des consorts Ih. En tout état de cause, la commune ne pouvait accepter cette modification qui s’oppose à une disposition destinée à protéger le puits contre une possible pollution.
Par ailleurs, l’installation a été conçue avec deux fosses de 3 et 6m3. L’expert a indiqué sans être contredit sur le plan technique que les logements justifiaient une fosse de 9m3, la fosse de 3m3 étant de fait inutile. La commune relève justement que la non conformité résulte pour partie d’une disposition du réseau intérieur du bâtiment qui ne sépare pas les points de rejet de deux des logements. Toutefois, cette difficulté aurait dû être relevée à l’occasion de l’étude des travaux qui impliquait une analyse des points de rejet des trois logements et de ce fait, portée à la connaissance des intimés afin qu’ils réalisent les travaux de séparation nécessaire. Elle pouvait également être relevée lors des travaux par la société Barenton puisque la non conformité était perceptible par un professionnel qui devait de plus établir les plans d’exécution. Sont ainsi caractérisés des manquements du maître d’oeuvre et de la société Barenton, sous-traitants, à l’égard des intimés et dont la commune doit répondre. Les consorts Ih relèvent donc justement que la responsabilité de la société Barenton est également engagée sur un fondement délictuel à leur égard pour n’avoir pas réalisé une installation non conforme aux règles de l’art et d’une capacité insuffisante.
- Sur la réparation des préjudices :
*Sur les travaux de reprise:
Tenue de livrer une installation conforme aux règles de l’art, la commune doit supporter le coût des travaux de réfection de l’installation, outre le coût des travaux de reprise de la conduite fuyarde dont les évaluations ne sont pas discutées. Le jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 20924€ TTC ( 560+20364€) doit être confirmé, de même que l’indexation sur l’indice BT 01 et la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation également accordées.
Cette même somme sera fixée au passif de la sauvegarde de la société Barenton. Le jugement est confirmé sur ces points.
*Sur les autres préjudices :
Formant appel incident, les consorts Ih demandent l’indemnisation du coût de la réfection des embellissements paysagers et de diverses réparations pour un montant de 5127,36€, outre une somme de 300€ par mois jusqu’à la fin du second mois suivant le règlement des condamnations et l’inscription de cette créance au passif de la sauvegarde de la société Barenton.
Ils indiquent que le dysfonctionnement de la filière a nécessité le remplacement de la pompe de relevage (643,69€), qu’ils ont réglé diverses réparations pour un montant de 1106,19€, qu’ils subissent une perte de revenus locatifs en lien avec le dysfonctionnement de l’installation et ont supporté des frais de délogement du fait de la nécessité de déplacer les locataires du gîte suite à l’effondrement de la fosse en avril 2016. Ils ajoutent que les aménagement paysagers du gîte vont être abîmés par les travaux.
La commune de Maxent s’oppose à cette demande. Elle fait observer qu’il n’est pas démontré que ces frais lui sont imputables alors qu’il n’est justifié d’aucun entretien régulier de l’installation et que les factures se rapportent à des interventions ponctuelles sur les sanitaires, que le préjudice locatif n’est pas davantage démontré.
Les consorts Ih versent différentes factures d’interventions sur l’installation relatives au débouchage des conduites ou des WC, au pompage des fosses et au changement de la pompe de relevage, ainsi que deux attestations des organismes de location du gîte qui précisent le 7 janvier 2009 que suite à des problèmes de location en lien avec le dysfonctionnement de la fosse septique, le gîte a été fermé jusqu’au 20 mars suivant et une seconde attestation pour la période du 6 avril au 13 août 2016.
Or, il n’est pas établi que le changement de la pompe de relevage en 2008 soit la conséquence des non conformités constatées, ce d’autant qu’il était indiqué lors du contrôle de l’installation en 2007 que le poste de relevage n’était pas entretenu.
Si les pièces produites démontrent différentes interventions ponctuelles en 2010 deux, 2011 une en 2014 une , mars 2016 une, avant le remplacement de la fosse de 6 m3 par une fosse de 5m3, ce qui ne correspond d’ailleurs pas aux préconisations de l’expert, il apparaît que les consorts Ih ne justifient d’aucun entretien régulier de l’installation tous les quatre ans à compter de 2003, comme ils s’y étaient engagés dans la convention. A cet égard le premier contrôle de 2007 a mis clairement en évidence un défaut d’entretien généralisé de l’installation, même s’il n’était pas constaté de dysfonctionnements.
Par ailleurs, les problèmes signalés par les organismes de gestion du gîte, à défaut de constats et d’analyses techniques de leur survenance, ne peuvent être liés de façon certaine aux défauts de conformité relevés par l’expert et non aux conditions d’utilisation des équipements par les locataires successifs des lieux. Il en est de même de l’effondrement de la fosse de 6m3 en 2016.
La cour observe que le courrier des Gîtes de France de 2009 a été communiqué à l’expert sans le conduire à modifier ses conclusions compte tenu de ses constatations sur place.
Il n’est justifié d’aucun document relatif au coût de la remise en état du jardin après les travaux, ni d’éléments en rapport avec le montant et l’état des locations des trois logements au soutien de la demande de paiement d’une somme mensuelle de 300€ jusqu’à la fin du deuxième mois suivant le règlement des condamnations, étant observé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
En conséquence, ces demandes indemnitaires ne peuvent être accueillies. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur le recours en garantie de la commune contre la société Barenton:
La commune de Maxent soutient que le juge judiciaire est compétent pour examiner sa demande de garantie contre la société Barenton. Elle estime que le tribunal administratif dans son jugement du 11 juillet 2013 a considéré que le litige ne relevait pas de sa compétence malgré la conclusion d’un marché public.
Elle ajoute qu’elle n’est intervenue que comme mandataire des intimés. Cependant, comme jugé plus haut, cette qualité ne lui est pas reconnue.
Or, le tribunal administratif dans son jugement s’est prononcé sur la compétence concernant un litige relatif à une convention conclue entre la commune en tant que gestionnaire d’un service public et commercial et les usagers de ce service, les consorts Ih, mais ne s’est pas prononcé sur l’appel en garantie de la commune contre la société Barenton qu’il a considéré sans objet faute de condamnation de la commune.
Les pièces produites démontrent que la société Barenton a signé un acte d’engagement , accepté par la commune le 17 janvier 2002, et le cahier des clauses administratives particulières qui rappelle que les travaux sont passés à bon de commande avec avis d’appel public à la concurrence et soumis au code des marchés publics. La commune ne discute pas que la convention relative aux travaux constitue un marché public. Or, le premier juge a relevé à juste titre qu’en application de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dans sa rédaction applicable au contrat, les marchés publics constituent des actes administratifs. Au surplus, l’objet du contrat de la société se rapportait à l’exécution de la mission de service public exercée par la commune. Dans ces conditions, l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de garantie de la commune à l’égard de son cocontractant doit être confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La commune sera condamnée à verser aux consorts Ih une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel. L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune de Maxent à verser à M. G D, Mme Q-O Ih épouse Y, Mme L Ih, M. A Ih et Mme M Ih, ensemble une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la commune de Maxent aux dépens d’appel et rejette la demande relative à l’application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation.
Le Greffier, Le Président,
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