Infirmation partielle 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 27 sept. 2019, n° 16/06474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06474 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 17 mars 2016, N° 15-00244/B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | Société ARTING c/ URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Septembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/06474 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYXNH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-00244/B
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Julie KARAJABARLIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
URSSAF DE L’ILE-DE-FRANCE
Division des recours Amiables et Judiciaires D 123
[…]
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Arting d’un jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la société Arting, qui a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF d’Ile-de-France portant sur les années 2011 et 2012, a contesté les redressements relatifs aux frais professionnels- indemnités de repas hors situation de déplacement, à une rupture conventionnelle de contrat de travail et aux frais professionnels- indemnités de repas clientèle ;
Qu’elle a fait opposition le 29 janvier 2015, par courrier reçu le 7 février 2015, à la contrainte délivrée par l’URSSAF le 12 janvier 2015 et notifiée le 20 janvier 2015 et qu’elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny de la décision de rejet de sa contestation de la commission de recours amiable en date du 13 avril 2015 notifiée le 23 avril 2015 ;
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement du 17 mars 2016,a joint les deux instances, dit la contrainte régulière, débouté la société Arting de sa demande de remboursement des frais de signification, déclaré bien fondés les redressements de l’URSSAF d’Ile-de-France, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2013, validé la contrainte pour la somme de 21.044€, outre les frais de signification, et débouté les parties de leurs autres demandes.
C’est la décision attaquée par la société Arting qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
— A titre liminaire, joindre les recours formés respectivement à l’encontre de la contrainte et du redressement,
— Sur la forme, constater que l’URSSAF d’Ile-de-France a pris une décision implicite de non-assujétissement concernant les indemnités de repas et annuler ce chef de redressement et les majorations de retard afférentes,
— Sur le fond, annuler la contrainte, condamner l’URSSAF d’Ile de France au paiement de la somme de 1.500€ de dommages et intérêts et des frais de signification, annuler les redressements 'indemnité de repas versée hors situation de déplacement’ (point n°2- 4.556€, à défaut minorer ce chef de redressement), 'rupture conventionnelle du contrat de travail’ (point n°3-3.882€), 'indemnités de repas versées hors situation de déplacement’ (point n°8-8.846€), annuler les majorations de retard forfaitaires et complémentaires, annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2015,
— En tout état de cause, condamner l’URSSAF d’Ile-de-France au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir qu’elle a interjeté appel au titre des deux instances enregistrées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que l’URSSAF n’était pas fondée à émettre une contrainte alors que le directeur de l’URSSAF ou la commission de recours amiable a été saisi d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure qui n’est donc pas restée 'sans effet', que l’utilisation de la contrainte comme moyen de pression caractérise le comportement fautif de l’URSSAF qui a causé un préjudice qui justifie l’octroi de dommages et intérêts, que l’opposition à contrainte étant fondée, les frais de signification doivent mis à la charge de l’URSSAF, qu’elle conteste le bien-fondé des redressements, que sur le point n°2 relatif aux indemnités de repas hors situation de déplacement, elle peut se prévaloir d’une décision implicite de non assujetissement puisque cette pratique existait lors du précédent contrôle au titre des années 2002 et 2003 et que l’URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, qu’en tout état de cause, elle établit que les salariés étaient contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation de travail, et plus précisément compte tenu des travaux au sein de la tour Essor, de la fermeture par la commission de sécurité du restaurant d’entreprise et de l’absence d’obligation de remplacer les indemnités de repas par des titres restaurant, que, subsidiairement, le redressement doit être minoré à hauteur de la compensation correspondant à la différence entre le montant de la prime de panier et celle de la participation de l’employeur au titre-restaurant, que, sur le chef de redressement n°3, elle démontre que M. Y n’était pas en droit de liquider sa pension de retraite lors de la signature de sa rupture conventionnelle et que l’URSSAF abandonne ce redressement, qu’enfin, sur le chef de redressement n°8, les missions de ses collaborateurs n’excèdent pas trois mois au sein des entreprises clientes et qu’ils sont en déplacement professionnel sur les différents sites des clients, que le juge ne peut faire dépendre la remise des majorations de retard forfaitaires du bien fondé du redressement mais de la bonne foi du cotisant et que les majorations de retard complémentaires peuvent être remises dans des cas exceptionnels tels que des désaccords d’interprétation.
L’URSSAF d’Ile-de-France fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité transactionnelle, déclarer la société irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard et condamner la société Arting au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la demande de jonction est sans objet, que l’URSSAF pouvait délivrer une contrainte alors que la commission de recours amiable était saisie, que les indemnités de repas versées aux salariés travaillant au siège de l’entreprise n’étaient pas justifiées, que la société ne rapporte pas la preuve d’un accord tacite de sa part portant sur cette pratique, que ces sommes doivent donc être soumises à cotisations, qu’elle s’en rapporte à justice au vu des justificatifs produits aux débats sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’indemnité de rupture conventionnelle versée en 2012 à
M. Y Z, que les indemnités 'repas clientèle’ versées aux salariés se trouvant sur des sites d’affectation devenus leur lieu habituel de travail devaient être soumises à cotisations, enfin que la demande de remise des majorations de retard doit être présentée au préalable au directeur de l’URSSAF.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
— Sur la demande de jonction :
Les premiers juges ont procédé à la jonction des instances résultant d’une part de l’opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF le 12 janvier 2015 et d’autre part de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 13 avril 2015 ;
La présente instance résulte du seul appel de la société interjeté à l’encontre du jugement du 17 mars 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; il n’y a donc pas lieu, pour une bonne administration de la justice, à jonction avec une autre instance.
— Sur la demande d’annulation de la contrainte et de dommages et intérêts :
Bien que la société Arting ait saisi le 7 janvier 2015 la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 26.889€ qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2014, l’URSSAF était en droit d’émettre une contrainte dés lors que la mise en demeure était demeurée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa signification en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ; en l’espèce, il n’est pas contesté que le montant de la mise en demeure n’était pas complètement réglé ;
Il ne peut donc être relevé aucun comportement fautif de la part de l’URSSAF d’Ile-de-France qui a pu légitimement souhaiter se préserver d’un risque de prescription de sa créance.
La demande d’annulation de la contrainte pour ce motif et la demande de dommages et intérêts ne sauraient donc prospérer.
— Sur la demande d’annulation du redressement relatif aux frais professionnels- indemnités de repas hors situation de déplacement :
La société Arting se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF ayant validé cette pratique;
Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoient que l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dés lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme ;
Il appartient à la personne contrôlée de rapporter la preuve que l’absence d’observation est volontaire compte tenu des investigations menées et des documents consultés ;
En l’espèce, la société Arting doit donc rapporter la preuve de l’identité de situation, de l’absence d’observation et de la prise de décision de l’URSSAF en toute connaissance de cause ;
A cette fin, elle produit des bulletins de paie de 2003 sur lesquels apparaissent des indemnités de repas ; cependant, en ne produisant pas la lettre d’observations du précédent contrôle portant en 2005 sur les années 2002 et 2003, la société ne met pas la cour en mesure de vérifier que cette pratique a été effectivement admise par l’URSSAF en toute connaissance de cause ; de plus aucune autre pièce ne vient faire la démonstration qu’ils s’agissait bien de salariés dans la même situation et que l’URSSAF avait disposé des éléments nécessaires pour valider tacitement le paiement de ces indemnités ;
Ainsi, la preuve de l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF n’est pas faite.
Dés lors, sur le bien fondé de ce redressement, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et les avantages accordés en contre partie ou à l’occasion d’un travail sont soumises à cotisations sociales, à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels dont la démonstration doit être faite par l’employeur ;
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale renvoie à un arrêté interministériel le soin de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les frais professionnels exposés par les salariés peuvent, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, être déduits leur rémunération. Ainsi, l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 3 que l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas un certain montant lorsqu’un salarié se trouve « en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas ». Pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l’emploi.
La preuve des circonstances de fait qui entraînent, pour les salariés, des dépenses supplémentaires de nourriture incombe à l’employeur ;
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée ; il apparaît au contraire que les salariés concernés travaillaient au siège de la société, sans conditions particulières de travail, et ce, avant même la fermeture du restaurant d’entreprise ;
Dés lors, les indemnités repas reçues par ces salariés constituaient des avantages en nature et ne pouvaient être soustraites de l’assiette des cotisations sociales.
Ce chef de redressement doit être validé et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’annulation du redressement relatif aux frais professionnels- indemnités de repas clientèle :
Lorsque des salariés travaillent à titre permanent ou exclusif sur un chantier ou sur le site d’une entreprise cliente, celui-ci est considéré comme leur lieu de habituel de travail. Ils ne sont donc pas en déplacement et les indemnités qui leur sont versées notamment au titre des repas n’ouvrent pas droit à l’exonération de cotisations au titre de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société, qui a versé à certains salariés affectés exclusivement sur des sites de clients des indemnités de repas qu’elle n’a pas intégrées à l’assiette de calcul des cotisations sociales, soutient que ces salariés restent liés au siège social et qu’ils peuvent connaître des changements d’affectation en cours de mission pour un même client.
Cependant, l’affectation exclusive du salarié hors de l’entreprise sur le site d’un client justifie que celui-ci ne soit pas considéré comme étant en déplacement professionnel. Là encore, l’employeur
doit démontrer que les dépenses exposées par les salariés placés dans cette situation correspondent à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l’emploi ;
Or, la société ne démontre ni qu’il existait pour les salariés contrôlés des conditions particulières de travail , ni que les missions de ces salariés avaient une courte durée, ni que sa propre activité entrait dans le cadre de la tolérance admise par l’Acoss et permettant une exonération de cotisations sociales pour les missions d’une durée inférieure à trois mois.
Dés lors, les indemnités repas reçues par ces salariés constituaient des avantages en nature et ne pouvaient être soustraites de l’assiette des cotisations sociales.
Ce chef de redressement doit donc être validé et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’annulation du redressement relatif à l’indemnité de rupture conventionnelle versée à M. Y Z :
L’URSSAF s’en rapporte à justice compte tenu du relevé de carrière de M. Y produit aux débats, qui montre que ce salarié aurait du cotiser au moins 164 trimestres et avoir débuté sa carrière à 17 ans pour pouvoir bénéficier du dispositif 'carrière longue', ce qui n’était pas fait en l’espèce ;
En conséquence, c’est à bon droit que la société Arting n’a pas soumis à cotisations sociales et à contributions l’indemnité de rupture conventionnelle de M. Y Z, né le […], en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui exclue de l’assiette des cotisations dans la limite d’un plafond la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et en raison de ce que, au 16 janvier 2012, jour de la rupture du contrat de travail, ce salarié ne pouvait bénéficier d’aucun régime légal de retraite avant le 1er avril 2016.
Ce chef de redressement doit donc être annulé. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
— Sur la demande de remise des majorations de retard :
Les juridictions de sécurité sociale ne sont compétentes que pour statuer sur la contestation de la décision de refus opposé par le directeur d’une URSSAF à une demande de remise des majorations de retard ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Arting n’a pas saisi le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une telle demande ; sa demande de remise des majorations de retard est donc irrecevable.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges sauf en qui concerne le redressement relatif à l’indemnité de rupture conventionnelle versée en 2012 à
M. Y Z pour la somme de 3.882€ ;
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable et partiellement fondé ;
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le redressement relatif à l’indemnité de rupture
conventionnelle versée en 2012 à M. Y Z ;
Annule en conséquence le chef de redressement n°3 ainsi que les majorations de retard afférentes ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispense les parties du paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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