Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 27 septembre 2019, n° 16/06474
TASS Bobigny 17 mars 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 27 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement fautif de l'URSSAF

    La cour a estimé que l'URSSAF avait le droit d'émettre une contrainte car la mise en demeure était restée sans effet, et qu'il n'y avait pas de comportement fautif de sa part.

  • Rejeté
    Accord tacite de l'URSSAF

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé l'existence d'un accord tacite et que les indemnités versées constituaient des avantages en nature, soumises à cotisations.

  • Rejeté
    Conditions de travail des salariés

    La cour a conclu que les salariés affectés de manière permanente sur des sites clients ne sont pas en déplacement et que les indemnités versées constituent des avantages en nature.

  • Accepté
    Non-assujettissement de l'indemnité de rupture

    La cour a jugé que l'indemnité de rupture conventionnelle n'était pas soumise à cotisations, car le salarié ne pouvait bénéficier d'aucun régime légal de retraite au moment de la rupture.

  • Rejeté
    Compétence des juridictions de sécurité sociale

    La cour a confirmé que la demande de remise des majorations de retard était irrecevable car elle n'avait pas été soumise au directeur de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 27 sept. 2019, n° 16/06474
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/06474
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 17 mars 2016, N° 15-00244/B
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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