Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 février 2020, N° 18/04066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02320 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPY2
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/04066)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 17 février 2020
suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2020
APPELANTE :
Mme D E F-G Y
née le […] à GRENOBLE
de nationalité française
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/5037 du 25/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mme Z A épouse X
née le […] à NAPLES
de nationalité française […]
[…]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme D BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir prêté en 2009 la somme de 113.000 euros à ses parents Z A et C Y, ce dernier décédé le 25 février 2017, et n’avoir obtenu qu’un remboursement de 9.280 euros, D Y a par acte du 16 octobre 2018, assigné sa mère Z A devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 51.860 euros.
Par jugement du 17 février 2020 le tribunal a débouté D Y de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à Z A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
D Y a relevé appel le 24 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et de condamner Z A à lui payer la somme de 51.860 euros.
Elle demande que le surplus de sa créance soit 51.860 euros soit inscrit au passif de la succession de C Y.
Elle réclame 2.000 euros à titre de dommages intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle s’est toujours montrée généreuse envers ses parents qui l’ont sollicitée au début de l’année 2009 en vue d’une aide financière ;
que c’est ainsi qu’elle leur a adressé un premier chèque de 13.000 euros le 23 janvier 2009, puis un second chèque de 100.000 euros le 16 mai 2009 ;
que l’encaissement de ces chèques sur le compte de ses parents est établi.
Elle indique que compte tenu du lien de parenté, aucun écrit n’a été formalisé et que ses parents ont utilisé l’argent prêté pour désintéresser leurs créanciers.
Elle précise que sa situation personnelle s’étant entre temps dégradée, ses parents ont réglé pour son compte la somme de 9.280 euros correspondant au remboursement d’un prêt contracté pour l’achat d’un véhicule automobile.
Elle soutient que sa mère a toujours refusé de lui rembourser la somme prêtée soutenant dans un premier temps qu’elle la conservait sur un compte bloqué au profit de sa petite fille, puis niant dans un second temps avoir reçu des fonds de sa fille ;
qu’au décès de son mari, Z A s’est opposée à l’inscription de la somme au passif de la communauté ; que cette attitude l’a déterminée à agir en justice.
Elle fait valoir au soutien de son appel l’argumentation suivante :
• sa demande est recevable dès lors qu’en l’absence de terme du prêt fixé par les parties, le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être situé avant l’introduction de la demande.
la remise des fonds est établie,•
• nonobstant l’absence d’écrit, la preuve est rapportée que les fonds ont été remis à titre de prêt, ce qui résulte du remboursement partiel de la somme de 9.280 euros.
Elle dénonce la résistance abusive dont fait preuve Z A et le préjudice moral qu’elle lui cause.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle que sa mère forme à hauteur de 25.700 euros répliquant que le chèque de ce montant qu’elle a encaissé correspond au prix d’un véhicule acquis pour le compte de Z A.
Dans ses dernières conclusions du 5 février 2021, Z A demande à la cour de dire l’action d’D Y irrecevable et en toute hypothèse de la rejeter.
Elle sollicite reconventionnellement le paiement des sommes suivantes :
25.700 euros en remboursement d’une somme détournée frauduleusement,•
1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,•
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.•
Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
D Y devait agir le 16 mai 2014 au plus tard de sorte que la demande est prescrite,•
• aucun prêt n’a été fait par D Y à ses parents. Les prêts ne sont d’ailleurs pas mentionnés dans la déclaration de succession, D Y a détourné la somme de 25.700 euros.•
S’il était jugé qu’elle doit rembourser D Y des prêts allégués, elle sollicite la compensation entre les créances réciproques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1- Sur la demande d’D Y
A ce stade de la procédure, Z A ne conteste pas la remise par sa fille D Y de la somme de 113.000 euros par deux chèques, le premier d’un montant de 13.000 euros établi le 23 janvier 2009, le second d’un montant de 100.000 euros établi le 16 mai 2009.
Les pièces 3 à 8 produites par D Y attestent au demeurant que ces sommes ont été portées aux mois de janvier et mai 2009 au débit de son compte à la BNP Paribas et portées dans le même temps au crédit du compte de ses parents C Y et Z A à la Lyonnaise de Banque.
La solution du litige nécessite de rechercher dans un premier temps si ces sommes ont été remises à charge de remboursement et si tel est le cas, de déterminer dans un second temps si l’action d’D Y est ou non atteinte par la prescription.
- sur l’existence d’un prêt
La preuve du contrat de prêt incombe à D Y.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1341 du code civil en vigueur en 2009, la preuve peut être rapportée par tous moyens en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1348 du code civil.
Le premier juge a exactement retenu qu’en raison du lien de parenté entre elle-même et C Y et Z A, D Y s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit.
Ces liens d’affection ne sont pas démentis par Z A qui n’a apporté aucune contradiction à la description que sa fille fait des relations familiales en pages 2 et 3 de ses conclusions.
Il ressort des éléments non contestés du litige que le 5 décembre 2016, les époux Y ont établi un chèque de 9.280 euros à l’ordre de la société Neuilly Contentieux en règlement de la dette d’D Y sur un prêt contracté par elle auprès de la société BNP Paribas Personal Finance.
Le premier juge a considéré que cet élément était insuffisant pour caractériser un commencement d’exécution de remboursement du prêt.
Mais le conseil d’D Y a adressé aux époux Y une première mise en demeure le 20 janvier 2017 à laquelle aucune réponse n’a été apportée.
Après plusieurs courriers adressés au notaire chargé du règlement de la succession de C Y restés sans réponse (18 mai 2017, 24 août 2017), Z A a fait savoir au conseil d’D Y 'qu’elle estimait ne pas avoir reçu la somme de 100.000 euros'.
Or l’encaissement de cette somme par les époux Y n’est plus contesté au jour où la cour statue et est de surcroît établi par les pièces produites aux débats.
Dans ces conditions le silence de Z A, puis la mauvaise foi dont elle a fait preuve en niant le versement de la somme de 100.000 euros et le règlement en 2009 de la somme de 9.280 euros pour le compte d’D Y sont des éléments suffisants pour établir que la remise par l’appelante de la somme de 113.000 euros à ses parents, a été faite à charge de remboursement.
La réalité du prêt est établie.
Sur la prescription
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il n’a pas été fixé de terme pour la restitution des sommes prêtées.
Il est acquis en jurisprudence que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge saisi d’une demande de remboursement de fixer la date du terme de l’engagement, date qui ne peut être antérieure à la demande en justice.
En l’espèce, il convient de fixer le terme de l’engagement au jour de la demande en justice, de sorte que l’action d’D Y n’est pas atteinte par la prescription.
Il convient de faire droit à sa demande et de condamner Z A à lui payer la somme de 51.860 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, date de l’assignation.
Il convient également de dire que la somme de 51.860 euros sera inscrite au passif de la succession de C Y.
2 – Sur la demande reconventionnelle de Z A
Soutenant que sa fille a en 2009 détourné la somme de 25.700 euros à son préjudice, Z A sollicite sa condamnation à lui payer cette somme et demande à la cour d’opérer la compensation entre les créances réciproques.
Elle produit au soutien de sa demande la copie d’un chèque de 25.700 euros établi le 28 mai 2009 au nom d’D Y et tiré sur le compte des époux Y à la Lyonnaise de Banque.
D Y admet que les mentions manuscrites du chèque ont été écrites de sa main mais justifie qu’elle avait la veille tiré sur son propre compte une somme de 25.694 euros pour l’achat d’un véhicule Citroën pour le compte de sa mère.
Aucun élément ne permet de retenir l’existence d’un détournement qui compte tenu du montant de la somme n’aurait pu passer inaperçu aux yeux de Z A pendant 12 ans.
Z A sera déboutée d’une demande reconventionnelle formée par pure opportunité pour les seuls besoins de la cause.
***
Les pièces de la procédure révèlent la mauvaise foi dont Z A fait preuve à l’égard de sa fille D Y.
Cela cause à l’appelante un préjudice qui sera réparé par la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.
Il sera alloué à D Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a dit recevable l’action d’D Y.•
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,• • Condamne Z A à payer à D Y la somme de 51.860 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018.
• Dit que la somme de 51.860 euros sera inscrite au passif de la succession de C Y.
Déboute Z A de sa demande reconventionnelle.•
• Condamne Z A à payer à D Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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