Infirmation partielle 3 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 oct. 2019, n° 17/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 16 janvier 2017, N° F15/00551 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/FF
SARL CEAT ELECTRONIQUE
C/
Z X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00080 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EWXC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 16 Janvier 2017,
enregistrée sous le n° F 15/00551
APPELANTE :
SARL CEAT ELECTRONIQUE
[…]
71880 Y LE ROYAL
représentée par Maître Marine-laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON et par Maître Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
E F, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008, intervenu à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée renouvelé du 23 juillet 2007, Mme Z X a été embauchée par la société Ceat Electronique en qualité de technicien de production, statut ouvrier, niveau 1, échelon 1, coefficient 120 de la classification conventionnelle.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X exerçait les fonctions d’ « agent des services supports à la production », statut ouvrier, niveau 1, échelon 3, coefficient 145 de la classification conventionnelle.
Le 11 mai 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mai 2015. Elle a été licenciée par lettre du 28 mai 2015 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Madame,
Vous avez été engagée par notre société en qualité de technicien de production par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008, intervenu à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée.
Vous exercez en dernier lieu les fonctions d’agent des services supports à la production.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2015, nous vous avons informé que nous envisagions à votre égard une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2015 à 11 heures.
Vous vous êtes présentée à cet entretien assistée de Monsieur Pascal Thabard, délégué du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager cette mesure et que nous rappelons ci-après.
Le 11 avril 2015, nous vous avons informée de notre décision de vous affecter temporairement sur le site de Longvic, pour une durée de un mois renouvelable, en raison du manque important d’activité au sein de notre établissement de Y-le-Royal, consécutif au retard d’arrivée des flux en provenance de la société Seb ; cette mesure temporaire devant intervenir à compter en principe du 13 avril 2015.
Cette décision avait été précédée de plusieurs réunions d’information au cours desquels nous vous avions fait par des raisons qui nous contraignaient à envisager cette mesure qui devait être effective au mois d’avril 2015.
Lors de cette annonce, nous vous avions spécifié que des mesures destinées à trouver une solution pour limiter dans le temps votre mutation sur le site de Longvic avaient d’ores et déjà été recherchées et que nous poursuivions notre réflexion afin de ne pas vous laisser trop longtemps dans l’expectative.
Dans la mesure où vous étiez en congé du 7 au 10 avril 2015, pour vous laisser le temps suffisant pour récupérer le courrier recommandé que nous vous avions transmis contenant les éléments (abonnements SNCF, billets de train) nécessaires pour vous rendre à Longvic, exceptionnellement, afin de vous permettre de vous organiser au mieux dans cette perspective temporaire, nous vous avons dispensée d’activité les 13 et 14 avril 2015 et avons décalé la date de votre mutation temporaire sur le site de Longvic au 15 avril 2015.
Ce changement d’affectation – décidé pour éviter une mesure de chômage partiel – correspondait à votre engagement de mobilité que vous aviez consentie lors de la conclusion de votre contrat de travail et était de surcroît temporaire et sur un site géographiquement peu éloigné de Y-Le-Royal.
Ce changement temporaire représentait donc un simple changement de vos conditions de travail et ne nécessitait dès lors pas votre accord, à l’inverse d’une véritable modification de votre contrat de travail. Il s’agissait, en effet, de l’exercice du pouvoir normal de direction par l’employeur. Vous auriez donc dû honorer le contenu de votre contrat de travail et vous conformer aux directives données.
Cependant, dès le 14 avril 2015, vous nous avez indiqué refuser cette mutation temporaire, évoquant des raisons personnelles et une prétendue illicéité de notre décision qui aurait emporté, selon vous, une modification de votre contrat de travail.
Et, sans justification ni autorisation préalable, vous ne vous êtes pas présentée sur votre nouveau lieu de travail temporaire à compter du 15 avril 2015.
Ainsi, par courrier en date du 16 avril 2015, nous vous demandions de rejoindre votre poste de travail à Longvic.
Vous avez alors été placée en arrêt jusqu’au 30 avril 2015. Vous deviez donc reprendre votre travail à compter du 4 mai 2015.
En date du 5 mai 2015, nous vous avons indiqué que nous étions contraints de renouveler la période d’affectation temporaire au sein de l’établissement de Longvic jusqu’au 30 juin 2015.
En dépit de notre précédent courrier, vous n’avez pas daigné vous présenter sur votre lieu de travail temporaire comme cela vous l’était demandé. Votre absence a perduré.
Dès lors, par courrier du 7 mai 2015, nous vous invitions, encore une fois, à réintégrer votre poste de travail dans les plus brefs délais et à justifier votre absence.
Vous n’avez strictement donné aucune suite à notre courrier et encore moins fourni la moindre explication ou justificatif à votre absence.
À ce jour, nous constatons que vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail depuis le 4 mai 2015, et ce, sans apporter aucune pièce justificative à votre absence.
Nous tenons à vous rappeler qu’en signant votre contrat de travail, vous vous êtes engagée à justifier de toute absence (cf. : article 10).
Nous vous rappelons également que vos obligations sont en outre mentionnées à l’article 4 du règlement intérieur au terme duquel "toute absence prévisible doit être préalablement autorisée, en principe par écrit, par le supérieur hiérarchique.
Sauf cas exceptionnel, une demande d’autorisation dûment motivée doit être présentée deux jours au moins à l’avance.
['] A défaut de justification dans ce délai, comment cas de justification non valable, l’absence est considérée comme injustifiée, avec toutes les conséquences en résultant, notamment au plan disciplinaire ".
En conséquence, nous observons donc un refus délibéré et persistant de votre part de rejoindre votre poste de travail temporaire conformément à nos directives.
Sachez que votre absence prolongée nuit à la bonne organisation de notre entreprise et génère des dysfonctionnements. En effet, cette situation complique l’organisation quotidienne de l’activité dédiée.
Votre désinvolture et votre mépris à l’égard de vos obligations contractuelles et des règles élémentaires de bon fonctionnement de l’entreprise sont tout autant incompréhensibles qu’inacceptable et ne peuvent pas être davantage tolérés par notre entreprise.
Au cours de l’entretien préalable, vous ne nous avez donné aucune explication pertinente.
Au contraire, vous avez clairement réitéré votre refus de vous rendre à Longvic, même de façon provisoire, et avez même indiqué que, selon vous, la seule issue possible était votre licenciement.
Vous comprendrez aisément que cette situation de blocage ne puisse plus perdurer.
Face à cette situation, et après mûre réflexion, nous ne pouvons malheureusement tolérer plus longtemps une telle situation. C’est la raison pour laquelle nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.
La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois que nous vous dispensons de réaliser mais qui vous sera rémunéré à échéance normale de paie.
['] ».
Saisi par Mme X de la contestation de son licenciement, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa section Commerce, a, par jugement du 16 janvier 2017, dit nulle la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de la salariée, dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamné en conséquence la société Ceat Electronique à lui payer :
— 9 700,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire),
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour insertion d’une clause de mobilité nulle dans le contrat,
— 1 473,53 euros à titre de rappel de salaire de mai 2015, outre 147,35 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la société Ceat Electronique étant déboutée de sa demande présentée à titre d’indu de salaire et au titre des frais irrépétibles exposés.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel, le 6 février 2017, par la société Ceat Electronique qui demande à la cour, au visa des les articles L. 1232-1 du code du travail, 1134 du code civil, L. 1222-1 du code du travail, et 700 du code de procédure civile :
1°. S’agissant de la légitimité de la rupture du contrat de travail de Mme X,
À titre principal :
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme X,
— de constater que le déplacement temporaire du lieu de travail de Mme X de Y-le-Royal à Longvic était motivé par l’intérêt légitime de l’entreprise,
— de constater que Mme X a été informée préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée précise,
— de constater que cette mobilité temporairement imposée à Mme X relevait d’une obligation contractuelle à sa charge,
— de constater que Mme X a fait montre d’une scandaleuse insubordination en persistant à refuser de se soumettre au changement de ses conditions de travail décidé par la société Ceat Electronique en application de son pouvoir de direction,
— de constater que Mme X a sciemment refusé de justifier de son absence délibérée à son poste de travail à Longvic,
— de juger que cet acte d’insubordination et les manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail et de la relation de travail étaient suffisamment graves pour ne plus permettre son maintien au sein de la société Ceat Electronique,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en ce que les premiers juges ont jugé le licenciement querellé non fondé sur un motif réel et sérieux,
Statuant à nouveau,
— de juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l’endroit de Mme X est parfaitement fondé,
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
À titre subsidiaire :
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de constater que Mme X n’apporte aucun élément permettant de justifier le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail,
— de limiter les dommages et intérêts éventuellement alloués à Mme X à la somme de 9 700,98 euros brut, correspondant à six mois de son salaire,
Sur la demande de Mme X en réparation d’un préjudice qui découlerait nécessairement de la soi-disant présence dans son contrat de travail d’une clause de mobilité irrégulière :
— de constater que le contrat de travail de Mme X ne comporte aucune clause de mobilité,
— de constater que l’affectation temporaire de Mme X sur le site de Longvic n’a à aucun moment été fondée sur la mise en oeuvre d’une clause de mobilité,
— de constater que Mme X fonde sa prétention sur des éléments de fait et de droit erronés,
En conséquence,
— d’nfirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en ce que les premiers juges ont alloué à Mme X une indemnité de 200 euros en réparation d’un préjudice inexistant nécessairement subi du fait de l’insertion dans son contrat de travail d’une soi-disant clause de mobilité prétendument nulle,
Statuant à nouveau,
— de Débouter Mme X de ce chef de demande,
Sur le soi-disant non-respect des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail :
— de constater que la mutation à Longvic décidée temporairement par la société Ceat Electronique dans le cadre de son pouvoir de direction ne constituait pas une modification d’un élément essentiel du contrat de travail de Mme X pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 du code du travail ;
— de constater que ce changement temporaire d’affectation constituait un simple changement des conditions de travail qui s’imposait à Mme X,
— de constater que la société Ceat Electronique n’a à aucun moment tenté d’éluder le droit du licenciement pour motif économique,
En conséquence,
— de débouter Mme X de ce chef de demande,
Sur la demande en paiement des absences injustifiées :
— de constater que Mme X a refusé abusivement de poursuivre l’exécution de son contrat de travail décidée en raison d’un simple changement des conditions de travail,
— de constater que le 15 avril 2015 et à partir du 4 mai 2015, Mme X a été en absence injustifiée,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en date du 16 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme X de ce chef de demande,
Reconventionnellement :
— de constater que la société Ceat Electronique a rémunéré à tort la journée du 15 avril 2015 au cours de laquelle Mme X était en absence injustifiée,
En conséquence,
— de condamner Mme X à répéter à la société Ceat Electronique la somme brute de 78,43 euros à titre d’indu de salaire concernant la journée d’absence injustifiée du 15 avril 2015 à tort rémunérée,
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône en ce que les premiers juges ont débouté la société Ceat Electronique de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mis la somme de 1 000 euros à sa charge à ce titre,
Statuant à nouveau :
— de condamner Mme X à verser à la société Ceat Electronique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— de condamner Mme X à payer et porter à la société Ceat Electronique la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens,
En tout état de cause :
— de débouter Mme X du surplus de ses demandes et de la condamner aux dépens,
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Mme X, de juger que ces sommes s’entendent comme brutes avant précompte de charges sociales,
— si la cour devait faire droit aux demandes à caractère indemnitaire formulées par Mme X, de juger que ces sommes s’entendent comme brutes de CSG et de CRDS.
Mme X, au visa des articles L. 1222-6, L. 1233-3 et R. 1235-22 du code du travail, demande à la cour :
— de juger nulle la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail,
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de condamner la société Ceat Electronique à lui payer :
. 14 159,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit huit mois de salaire),
. 2 000 euros de dommages et intérêts pour insertion dans le contrat de travail d’une clause de mobilité nulle,
. 1 473,53 euros de rappel de salaire de mai 2015,
. 3 000 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de nullité de la clause de mobilité
Attendu que Mme X invoque la nullité de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, clause dont la société Ceat Electronique conteste jusqu’à l’existence, en soutenant que le contrat de travail ne contient qu’une « clause aux termes de laquelle il est prévu que la société pourrait lui demander de travailler ailleurs qu’au sein de l’usine de Y-le-Royal » ; que « ce type de clause aurait uniquement vocation à convenir avec la salariée, lors de l’embauche, que l’intéressée n’exécutera pas exclusivement son travail en un lieu déterminée intangible » ; qu’il s’agirait « uniquement de rappeler que la relation de travail est soumise naturellement à une sphère de mobilité », ce qui serait « conforme à la position de la Cour de cassation » ;
Attendu que le contrat de travail en date du 1er avril 2008, liant les parties, comporte un article 11, relatif au « lieu de travail », ainsi rédigé : « Madame X Z exercera ses fonctions au 8, […], 71880 Y LE ROYAL, et en tout lieu qui lui est indiqué par la Direction dans le cadre de ses fonctions, ce que Madame X Z déclare accepter expressément » ;
Attendu que la clause de mobilité consiste à prévoir dans le contrat de travail que le lieu de travail habituel du salarié peut être amené à être modifié durant la relation contractuelle ; que la clause litigieuse n’a pas d’autre objet et doit bien s’analyser en une clause de mobilité ;
Attendu que l’employeur soutient encore qu’il n’aurait jamais indiqué à Mme X, dans la lettre adressée à la salariée le 16 avril 2015, qu’il aurait « fait application d’une clause contractuelle de mobilité, en l’occurrence inexistante, la société lui ayant seulement précisé que lors de la conclusion de son contrat de travail elle avait consenti un engagement de mobilité (en ce sens qu’il était convenu qu’elle n’exercerait pas exclusivement son activité sur le site de Y-le-Royal) et lui avait rappelé que "le changement d’affectation temporaire et sur un site géographiquement peu éloigné de Y-le-Royal, ne constitue pas une modification de [son] contrat de travail mais un simple changement de [ses] conditions de travail relevant de [son] pouvoir de direction" » ; que ce courrier constituait la réponse au refus de Mme X de la mutation qui lui était imposée par l’employeur, exprimée dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 avril 2015 à la société Ceat Electronique, avec copie aux services de l’inspection du travail, par laquelle la salariée contestait implicitement la validité de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, au regard de « la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation » ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient encore l’employeur, la clause de mobilité contractuelle a été explicitement visée par la société Ceat Electronique dans sa contestation du refus de mutation sur le site de Longvic opposé par la salariée ; qu’en faisant référence à « l’engagement de mobilité consenti lors de la conclusion [par Mme X] de son contrat de travail », la société Ceat Electronique ne pouvait viser que l’article 11 du contrat de travail ; que le licenciement de Mme X a été prononcé en raison du refus maintenu par la salariée d’être affectée sur le site de Longvic, à près de 80 km de son lieu de travail habituel ;
Attendu que la clause contractuelle de mobilité, régulièrement signée par les deux parties au contrat, ne définit aucune zone géographique circonscrivant le périmètre au sein duquel il pouvait être demandé à la salariée d’être mobile ; que, faute de fixation de ce périmètre géographique, la clause est nulle ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé nulle la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de Mme X ;
Sur la modification alléguée du contrat de travail de Mme X
Attendu que Mme X invoque une modification, par l’employeur, de son contrat de travail, à raison de la décision notifiée par la société par lettre du 8 avril 2015, de la muter temporairement du site de Y-le-Royal à celui de Longvic à compter du 13 avril 2015, pour une durée d’un mois, susceptible d’être renouvelée en fonction de l’évolution de la situation ;
Attendu que la société Ceat Electronique invoque le caractère temporaire de cette affectation sur le site de Longvic pour soutenir que seules étaient modifiées les conditions de travail de la salariée ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 1er avril 2015 que les solutions choisies pour atteindre les objectifs de rentabilité du site de Y-le-Royal avaient été de :
— mettre un terme au contrat à durée déterminée au service production GSM (13 personnes) ainsi qu’au contrat intérimaire au service contrôle qualité (26 personnes),
— compenser partiellement ces 39 départs par les mutations sur Longvic de salariés de Y-le-Royal ;
Attendu qu’il était encore précisé que cette mutation provisoire ne modifierait pas le niveau ni l’échelon des salariés concernés, de sorte que leur salaire resterait inchangé ; que l’employeur informait par ailleurs de la prise en charge à 100 % des frais de transports sous forme d’un abonnement SNCF et d’une navette de la gare de Dijon au site de Longvic ; qu’il était encore indiqué que « les neuf salariés concernés par le transfert momentané seraient affectés au service contrôle qualité dont les horaires étaient : 10h30 à 18 heures (incluant une pause de 14h00 à 14h30), et ce, à compter du lundi 13 avril 2015 » ;
Attendu que, par lettre du 8 avril 2015, Mme X recevait la notification de sa « mutation temporaire sur le site de Longvic, pour une durée d’un mois qui pourra être renouvelée en fonction de l’évolution de la situation » ; qu’il lui était indiqué « à titre d’information » que ses horaires de travail seraient de 10h30 à 18 heures du lundi au vendredi, avec une pause de 30 minutes ;
Attendu qu’un second courrier était adressé à Mme X le même jour, lui transmettant les titres de transport lui permettant de se rendre à Longvic ; que les horaires de départ et d’arrivée lui étaient précisés ainsi :
— Aller : départ à 9h17 de la gare de Chalon-sur-Saône, arrivée à 10h15 à la gare de Dijon-Ville,
— Retour : à 18h35 de la gare de Dijon-Ville, arrivée à 19h21 à la gare de Chalon-sur-Saône ;
Attendu que, par lettre recommandée du 11 avril 2015, dont copie était adressé à l’inspection du travail, Mme X accusait réception de la lettre l’informant de son affectation temporaire sur le site de Longvic et rappelait à l’employeur que ses horaires étaient contractualisés de sorte que le changement d’affectation annoncée induisait modification de son contrat de travail requérant son accord et une réflexion et on d’un mois ; qu’elle contestait la validité de la clause de mobilité, ainsi que le refus, notifié oralement par l’employeur, de lui rémunérer ses temps de trajet ; qu’elle notait enfin qu’aucune précision sur le nombre de renouvellements et sur la durée de la mutation temporaire ne lui avait été apporté et que, dans ces conditions, elle continuerait à se rendre à son travail sur le site de Y-le-Royal, conformément aux clauses de son contrat de travail ;
Attendu que, par courrier du 25 avril 2015, Mme X s’étonnait de n’avoir reçu aucune réponse relativement à la prise en charge du temps de trajet pour se rendre sur le site de Longvic, représentant trois heures aller et retour à prendre sur son temps personnel, la contraignant à partir de son domicile
le matin à 8h30 pour être de retour le soir aux environs de 20h ;
que, dans sa lettre du 6 mai 2015, Mme X B de n’avoir reçu aucune réponse aux questions posées et confirmait son refus de la mutation imposée ;
que l’employeur l’informait, par lettre du 5 mai 2015, d’un renouvellement, jusqu’au 30 juin 2015, de la période d’affectation temporaire au sein de l’établissement de Longvic et indiquait que la société, « pour organiser au mieux cette perspective temporaire » continuerait à prendre en charge la totalité de ses frais de déplacement en train et à organiser la navette entre la gare de Dijon et l’établissement de Longvic ;
Attendu que si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible ;
Attendu qu’en la présente espèce, Mme X n’a été informée que par lettre du 8 avril 2015 de son affectation à compter du 13 avril suivant, sur un site ne relevant au demeurant pas du même secteur géographique ; qu’en effet, les sites de Y-le-Royal et de Longvic appartiennent à des couronnes urbaines distinctes (Chalon-sur-Saône et Dijon) ; qu’ils sont séparés de près de 80 kilomètres, ce qui représente un temps de trajet de transport en commun de près d’une heure ; que l’information relative à sa nouvelle affectation ne peut être considérée comme ayant été donnée à Mme X dans un délai raisonnable ; qu’au surplus, les mesures d’accompagnement adoptées par l’entreprise pour compenser le changement de site étaient insuffisantes puisqu’elles ne prenaient pas en compte le temps de trajet important imposé quotidiennement à la salariée ;
Attendu qu’en outre, la cour observe l’existence d’un véritable aléa sur la durée de l’affectation temporaire de Mme X ; que cette durée n’était en effet pas même prévisible par l’employeur, lequel avait indiqué, lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 1er avril 2015 : « 9 personnes doivent provisoirement muter sur le site de Y-le-Royal. Cette situation restera provisoire tant que les donneurs d’ordres ne prendront pas de décision quant à l’augmentation des volumes de produits à nous confier. La mutation est fixée à un mois pour le moment, mais très certainement reconductible. Elle peut être définitive si les flux n’augmentent pas sur le site de Y-le-Royal » ;
Attendu qu’enfin, le changement de lieu de travail, fût-il annoncé comme « temporaire », entraînait une importante modification des horaires de travail de la salariée, l’article 9 de son contrat de travail fixant les horaires suivants : « de 5h45 à 13h ou de 13h15 à 20h30 les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, en alternance une semaine sur deux » ;
Attendu que l’affectation de Mme X sur le site de Longvic entraînait ainsi une modification du contrat de travail de la salariée ;
Sur le licenciement de Mme X
Attendu que la lettre de licenciement de Mme X, qui fixe les limites du litige, explicite l’origine du changement d’affectation décidé par l’employeur « pour éviter une mesure de chômage partiel » ;
Attendu qu’aux termes de ses écritures, l’employeur précise, par ailleurs, que « la relation de travail entre Mme X et la société Ceat Electronique se déroulait sans difficulté particulière, l’intéressée ayant toujours donné pleinement satisfaction à son employeur » et encore qu’elle « entretenait par ailleurs de bonnes relations professionnelles tant avec ses collègues qu’avec ses supérieurs hiérarchiques » ;
Attendu que la modification du contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique ; qu’il en résulte que l’employeur qui n’a pas respecté les formalités prescrites par l’article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir ni d’un refus ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;
Attendu que la modification du lieu de travail d’affectation de Mme X étant intervenue dans un contexte économique identifié comme résultant « de la baisse constante d’activité des flux Seb et afin d’éviter le recours à des mesures de chômage partiel », il appartenait à l’employeur de respecter les formalités prévues en cas de modification pour motif économique du contrat de travail de la salariée ;
Attendu que le licenciement de Mme X a été prononcé au mépris des dispositions du texte susvisé, sans que soit sollicité l’accord de la salariée pour la modification de son contrat de travail et sans qu’un délai lui soit laissé pour faire connaître son refus ; que, dans ces conditions, le licenciement de Mme X se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; que la décision des premiers juges est confirmée sur ce point ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme X
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (en fonction d’un revenu moyen mensuel de 1 616,83 euros), de son âge (59 ans), de son ancienneté (plus de sept ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 14 159,76 euros qu’elle réclame à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée ;
Attendu que le jugement est encore infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X des dommages et intérêts pour insertion d’une clause de mobilité nulle dans le contrat de travail ; qu’en effet, Mme X ne justifie pas d’un préjudice spécifique distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X est déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2015
Attendu que le refus de Mme X d’accepter son affectation sur le site de Longvic étant légitime, la société Ceat Electronique ne pouvait considérer que la salariée se trouvait en absence injustifiée, alors surtout qu’elle n’avait cessé de contester son affectation sur le site de Longvic, en précisant régulièrement les motifs de son opposition, et qu’elle se trouvait de surcroît sur le site de Y-le-Royal le matin, à l’heure théorique de sa prise de travail, comme elle l’avait indiqué à l’employeur et comme cela résulte des attestations régulièrement produites au débat ;
Attendu que, dans ces conditions, la société Ceat Electronique, qui n’avait respecté ni ses obligations légales ni ses obligations contractuelles, ne pouvait priver Mme X de son salaire de mai 2015 ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande de la salariée en lui octroyant un rappel de salaire d’un montant de 1 473,53 euros, augmenté des congés payés afférents ;
Sur la demande de la société Ceat Electronique portant sur le remboursement de la journée d’absence du 15 avril 2015
Attendu que l’employeur sollicite la répétition d’un indu de salaire concernant la journée d’absence ' à ses yeux ' injustifiée du 15 avril 2015 qui aurait été rémunérée à tort ;
qu’en l’absence d’élément nouveau, la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision rejetant la demande de remboursement de la somme brute de 78,43 euros à titre d’indu de salaire ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé nulle la clause de mobilité contractuelle,
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Z X,
— condamné la société Ceat Electronique à payer à Mme X rappel de salaire de 1 473,53 euros pour le mois de mai 2015, outre 147,35 euros de congés payés afférents,
— débouté la société Ceat Electronique de sa demande de répétition d’un indu de salaire pour la journée du 15 avril 2015 ;
L’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la société Ceat Electronique à payer à Mme Z X une indemnité de
14 159,76 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Condamne la société Ceat Electronique à payer à Mme Z X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ceat Electronique de sa demande sur le même fondement ;
Condamne la société Ceat Electronique aux dépens.
Le greffier Le président
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrainte ·
- Frais professionnels
- Astreinte ·
- Pharmacie ·
- Emballage ·
- Produit ·
- Injonction ·
- Point de vente ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation
- Tva ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Devoir de conseil ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Client ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Remboursement
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Annulation ·
- Aire de jeux ·
- Cession ·
- Lot ·
- Participation
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Dépôt ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Accessoire ·
- Fonds de commerce ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Paiement des loyers ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Indemnité
- Commune ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Logement ·
- Non conformité ·
- Expert
- Délai ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Commentaire ·
- Message ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Successions ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Parenté ·
- Mère ·
- Prescription
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Commande ·
- Fonds de commerce ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Accord de distribution ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Demande
- Licenciement ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.