Confirmation 6 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2020, n° 17/07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/07120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 octobre 2017, N° 12/08960 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène HEYTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OFFICE NATIONALD'INDEMNISATION DES ACCIDENTS c/ Société MSA DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 MAI 2020
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 17/07120 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KGIF
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
c/
C Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 12/08960) suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2017
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représenté par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître E-Philippe MAGRET, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
MSA DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
D BRAUD, conseiller,
Elisabeth VERCRUYSSE, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. C Y, ouvrier agricole, a été victime le 6 avril 2007 d’un accident de travail à l’origine d’une volumineuse hernie discale en L5-S1 qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale réalisée le 17 avril 2007 par le docteur X, exerçant à titre libéral au sein de la clinique Bordeaux Rive Droite.
Une opération de reprise a dû être effectuée en raison d’une récidive de la symptomatologie douloureuse le 23 octobre 2007, ainsi qu’une troisième intervention chirurgicale le 10 juin 2008.
M. Y, faisant valoir que les suites immédiates de cette opération avaient été marquées par la constitution d’un hémi syndrome de la queue de cheval, responsable d’un tableau douloureux chronique du membre inférieur gauche, a présenté une demande d’indemnisation auprès de la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation
(ci après CRCI).
Le professeur A a été désigné par la CRCI d’Aquitaine le 13 avril 2010. L’expert a déposé son rapport auprès de la commission le 9 décembre 2010 concluant que: 'l’état de M. Y est la conséquence d’un accident médical survenu au décours de l’intervention chirurgicale du
10 juin 2008' et a retenu un déficit fonctionnel permanent à 40 %. La CRCI a rendu le 15 décembre 2010 un avis d’indemnisation à hauteur de 80 % des postes retenus par l’expert en ce qui concerne les DSA, le DFT, DFTP, DFP, PEP, SE, l’incidence professionnelle à justifier, dépenses de santé futures à justifier.
M. Y a parallèlement saisi le Juge des référés judiciaire afin que soit organisée une expertise médicale au contradictoire de l’ONIAM et que lui soit allouée une provision de 235.038 €.
Par ordonnance du 20 février 2011, le juge des référés a désigné le docteur Z en qualité d’expert mais a rejeté la demande de provision, retenant l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 11 avril 2011, cette expertise a été déclarée commune et opposable au docteur X, appelé en la cause par M. Y.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2012 retenant l’absence de toute faute médicale et l’existence d’un aléa thérapeutique survenu au décours de l’intervention litigieuse du 10 juin 2008.
En conséquence, M. Y a, par acte du 27 février 2012, assigné l’ONIAM devant le Juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de l’office à lui verser la somme de 648.402 €.
Par ordonnance du 7 mai 2012, le Juge des référés a condamné l’ONIAM au versement d’une provision de 350.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. Y.
L’ONIAM ayant relevé appel de cette ordonnance, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 14 février 2013, retenu l’existence de contestations sérieuses et infirmé l’ordonnance de référé du 7 mai 2012.
Parallèlement, le 11 avril 2011, la CRCI a notifié aux parties à la procédure son avis d’indemnisation, aux termes duquel l’ONIAM était invité à procéder à l’indemnisation des préjudices subis par M. Y à hauteur de 80 % au regard de l’état antérieur de ce dernier.
L’ONIAM, estimant que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies, a refusé de formuler une offre d’indemnisation.
Par actes du 18 septembre 2012, M. Y a fait assigner l’ONIAM et la MSA de la Gironde (ci-après la MSA) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité totale de 648.402 €, outre 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 17 janvier 2013, l’ONIAM a fait assigner le docteur D X pour l’appeler à la cause. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la nullité du rapport d’expertise du docteur Z en date du 27 janvier 2012 pour défaut de respect du contradictoire, pour n’avoir pas répondu à l’ensemble des dires ,et a ordonné une nouvelle expertise confiée au professeur E-F G.
Le professeur G qui s’était adjoint un sapiteur, le professeur Caire, neuro-chirurgien, a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 juillet 2015, concluant à la légitimité de l’indication opératoire, au fait que l’information avait été correctement délivrée, à la
conformité aux règles de l’art du geste chirurgical, au fait que l’état actuel de M. Y à savoir le syndrome de la queue de cheval avec ses différentes séquelles (troubles urinaires, troubles sexuels et constipations) est imputable en totalité à l’accident médical survenu le 10 juin 2008 ; qu’en revanche, les douleurs chroniques lombaires et sciatiques dont il souffre sont imputables pour l’essentiel à l’évolution de la maladie rachidienne dégénérative mais qu’il n’est pas exclu que l’accident médical ait été un facteur d’aggravation de ses douleurs mais dans une proportion quine saurait excéder 20 %.
Il a conclu notamment à un déficit fonctionnel total pendant trois jours puis partiel de classe II (40 %) jusqu’à la consolidation progressivement décroissant à une date de consolidation au 14 janvier 2010 et à un déficit fonctionnel permanent de 24 %.
La MSA de la Gironde n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que les conditions pour une indemnisation par la solidarité nationale sont réunies,
— condamné en deniers ou quittances l’ONIAM, à payer à M. Y la somme de 234.117,33 €, provision de 350 000 € non déduite,
— débouté l’ONIAM de ses demandes visant à voir déclarer le docteur D X responsable du préjudice de M. Y,
— rappelé que la MSA de la Gironde n’a aucun recours subrogatoire conte l’ONIAM,
— débouté M. Y de ses demandes plus amples,
— condamné l’ONIAM aux dépens et à payer à M. Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que :
- Sur l’intervention de l’ONIAM :
Principe de subsidiarité : L’ONIAM, estimant que le docteur X avait commis une faute, invoquait le principe de subsidiarité selon lequel l’office n’intervient qu’en l’absence de faute médicale et refusait donc d’impliquer la solidarité nationale. Or, les différents rapports ont démontré que, même si le docteur X avait un parti pris chirurgical dans le choix de l’indication opératoire, ce choix demeurait cohérent. Aucune faute ni responsabilité à la charge du docteur X n’ayant été retenue, l’ONIAM n’est donc pas fondée à invoquer le principe de subsidiarité pour soutenir que la solidarité nationale ne trouve pas à s’appliquer.
Notion d’anormalité : les experts ont considéré que la survenue de l’hémi-syndrome de la queue de cheval était anormale au regard de l’état de santé initial de M. Y et constituait un accident médical non fautif.
Seuils d’intervention : L’ONIAM avançait que le seuil de gravité n’étant pas atteint (en l’espèce un DFP de 24% était retenu par l’expert), la solidarité nationale n’avait pas à s’appliquer. Or, les experts ont démontré que les conséquences vésico-sphinctériennes nécessitant huit auto sondages par jour et engendrant des problèmes de constipation et des
conséquences de nature sexuelle entraînant la dysfonction érectile nécessitant un traitement spécifique chez un homme âgé de 36 ans au moment de la consolidation constituaient des troubles particulièrement graves de ses conditions d’existence justifiant l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
- Sur les préjudices :
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice lié à la perte du logement de fonction, le tribunal a notamment considéré que l’absence de mention de cet avantage en nature sur le bulletin de salaire de M. Y justifiait le rejet de sa demande.
Le tribunal appréciait par ailleurs les autres postes de préjudices.
L’ONIAM a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 22 décembre 2017, en ce qu’il a :
— dit que les conditions pour une indemnisation par la solidarité nationale sont réunies,
— condamné en deniers ou quittances l’ONIAM, à payer à M. Y la somme de 234.117,33 €, provision de 350.000 € non déduite,
— condamné l’ONIAM aux dépens et à payer à M. Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier transmis au greffe le 17 avril 2018, la MSA a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et fournissait le relevé définitif des prestations versées pour les soins de M. Y pris en charge au titre du risque accident pour un montant de 458.583,62 euros.
Par message RPVA du 24 septembre 2019, l’avocat de M. Y sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries.
Par conclusions d’incident de procédure transmises par RPVA le 25 septembre 2019, l’ONIAM demandait à la cour de :
Vu la date de clôture prévue le 24 septembre 2019,
Vu la date de l’audience fixée au 8 octobre 2019,
Vu les articles 783 et 784 du Code de Procédure Civile,
— déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2019, ainsi que le bordereau de communication et la pièce 56 du même jour,
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en absence de cause grave,
Subsidiairement,
Vu les articles 15, 16 et 135 du Code de Procédure Civile,
— rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2019, ainsi que le bordereau de communication et la pièce 56 du même jour,
A titre plus subsidiaire,
— renvoyer les plaidoiries à une audience ultérieure afin de permettre à l’ONIAM de conclure en réponse.
Par conclusions d’incident de procédure en réponse transmises par RPVA le 3 octobre 2019, M. Y demandait à la cour de :
— dire non fondé l’incident d’irrecevabilité et de rejet de conclusions et pièces de M. Y.
L’affaire, initialement fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2019, a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 mars 2020 , la cour ayant fait droit à la demande de renvoi, rabattu l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture à la date du 25 février 2020.
Par conclusions d’appelant n°3 et d’intimé à titre incident transmises par RPVA le 30 janvier 2020, l’ONIAM demande à la cour de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article D.1142-1 du même code,
A TITRE PRINCIPAL :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 octobre 2017 en ce qu’il a dit que les conditions pour une indemnisation des préjudices subis par M. Y au titre de la solidarité nationale sont réunies,
En conséquence :
— juger que le dommage dont a été victime M. Y n’est pas anormal au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible,
— à titre surabondant, juger qu’aucun des critères de gravité énumérés à l’article D.1142-1 du code de la santé publique n’est atteint,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— réformer le jugement sur le montant des indemnisations allouées à M. Y au titre des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— juger que les indemnisations allouées au titre des postes de préjudices ci-dessus énumérés ne sauraient excéder les sommes suivantes :
— dépenses de santé futures : débouté
— frais de véhicule adapté : débouté
— perte de gains professionnels futurs : débouté
— incidence professionnelle : 50.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.845,00 €
— souffrances endurées : 5.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 41.356,00 €
— préjudice esthétique permanent : 955,00 €
— préjudice sexuel : 5.000,00 €
— article 700 du code de procédure civile : débouté,
— confirmer le jugement sur les autres postes de préjudices à savoir :
— dépenses de santé actuelles : débouté
— frais de déplacement : débouté
— pertes de gains professionnels actuels : 2.569,97 €
— frais de logement : débouté
— préjudice d’agrément : débouté,
En toute hypothèse :
— débouter M. Y de son appel incident,
— débouter M. Y de sa demande de nouvelle expertise,
— débouter M. Y de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 transmises par RPVA le 12 février 2020, M. Y demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.1111-2, L.1142-1, L1142-20; D.1142-1, R.4127-35 alinéa 1er du code de la santé publique,
Vu les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal de l’ONIAM,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de M. Y,
Y faisant droit,
1) A titre principal,
— juger que les préjudices subis par M. Y sont imputables à l’accident médical survenu le 10 juin 2008, conformément à la condition requise au terme de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique,
— juger que les conséquences de l’opération du 10 juin 2008 sont anormales, dans la mesure où l’état actuel de M. Y est notablement plus grave que celui auquel il était exposé en l’absence d’intervention chirurgicale,
— juger que l’atteinte au titre du déficit fonctionnel permanent à l’intégrité physique ou psychique de M. Y est d’un taux supérieur à 24%,
— juger que le déficit fonctionnel temporaire partiel de M. Y est supérieur à 50% pendant une durée supérieure à 6 mois consécutifs,
— juger que l’accident médical survenu le 10 juin 2008 présente le caractère de gravité prévu à l’article D.1142-1 du code de la santé publique, dans la mesure où :
* M. Y est inapte à exercer son emploi antérieur,
* cet accident a occasionné des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de M. Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que les conditions pour une indemnisation par la solidarité nationale sont réunies,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a condamné en deniers ou quittances l’ONIAM, à payer à M. Y la somme de 234.117,33 € provision de 350.000 € non déduite,
Statuant à nouveau sur les préjudices subis par M. Y,
— condamner l’ONIAM à payer à payer à M. Y, en réparation de ses différents préjudices une somme de 752.005,30 €, outre les intérêts au taux légal, se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 1.114,20 €
* frais divers (transport) : 2.741,18 €
* pertes de gains professionnels actuels : 2.569,97 €
* dépenses de santé futures : 28.440,33 €
* pertes de gains professionnel futurs : 350.061,06 €
* perte du logement de fonction : 178.848,00 €
* incidence professionnelle : 70.000,00 €
* frais de véhicule adapté : 9.040,33 €
* déficit fonctionnel temporaire : 5.900,23 €
* souffrances endurées : 7.000,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 77.100,00 €
* préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
* préjudice sexuel : 15.000 €
* préjudice d’agrément : 8.000,00 €
— condamner l’ONIAM à payer à M. Y une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel,
2) A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise aux fins de déterminer avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de rechercher si M. Y est en droit de prétendre à l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale,
— dire que cette expertise fonctionnera aux frais avancés de l’ONIAM.
Les conclusions d’appelant n°3 de l’ONIAM ont été signifiées à la MSA par acte d’huissier du 7 février 2020, laquelle a de nouveau indiqué, par courrier transmis au greffe le 24 février 2020, qu’elle n’interviendrait pas à l’instance et que le montant définitif des prestations versées pour les soins de M. Y s’élevait à 458.582,62 €.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 février 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention de l’ONIAM:
C’est par une motivation complète , détaillée et pertinente , que la cour adopte ,que le premier juge a déclaré réunies les conditions de l’intervention de l’Oniam.
En effet, l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique dispose :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pourle patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte
permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par décret».
L’article D. 1142-1 du même Code dispose quant à lui :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, uneaffection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moinségale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, unarrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’undéficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence».
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte
permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par décret».
Aucune des parties ne conteste en cause d’appel la mise hors de cause par le premier juge du chirurgien , le docteur X, ayant pratiqué les trois interventions chirurgicales dans des conditions de nature à remettre en cause le principe de subsidiarité.
S’agissant du critère d’anormalité, il résulte des conclusions concordantes des expertises sur ce point que l 'hémi syndrome de la queue de cheval présenté par M. Y à la suite de la 3e intervention, celle du 10 juin 2008, constitue incontestablement une conséquence anormale au regard de ses antécédents médicaux, aucun n’étant susceptible d’interférer avec les conséquences de l’acte mis en cause.
Le premier juge a justement retenu que le docteur A a conclu en septembre 2010 que la survenance de l’hémi syndrome de la queue de cheval constituait un accident médical ayant eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et qu’il s’agissait un accident médical grave, rare dont la fréquence était très peu étudiée ; que l’expert G a également considéré la survenue de l’hémi -syndrome de la queue de cheval comme anormale, au regard de l’état de santé initial de M. Y comme de son évolution prévisible, et constituant un accident médical non fautif ; que si l’expert a indiqué qu’il existait une méta analyse récente (2014) évaluant le risque de blessure radiculaire après arthrodèse lombaire par voie postérieure à 14 pour 370 patients soit 3 à 4 %, il relevait que les cas de syndrome de la queue de cheval n’avaient pas été individualisés.
Aucun autre document de nature médicale n’est versé en cause d’appel de nature à remettre en cause ces appréciations ni à mettre en évidence des élèments chiffrés concernant le risque de syndrome de la queue de cheval permettant de le considérer comme un risque normal au regard des antécédents et de la pathologie de M. Y.
C’est à juste titre que l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale a été
retenue.
S’agissant des seuils d’intervention ,l’ONIAM soutient à nouveau que le taux de DFP n’étant pas supérieur à 24 %, le seuil de gravité n’est pas atteint, pas plus qu’il n’est atteint pour le DFTP ni pour le préjudice professionnel, le professeur Caire ayant indiqué dans ses conclusions qu’après la 2e opération M. Y n’aurait pas pu reprendre son activité professionnelle, ni pour les troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, avançant que ce seuil ne peut être retenu qu’à titre exceptionnel. M. Y quant à lui, soutient de nouveau que l’évaluation du DFP à 24 % est insuffisante au regard du syndrome dont il reste atteint.
À défaut de nouveaux éléments d’ordre médical, le premier juge a justement relevé que l’expert G a retenu comme directement imputable à l’hémi-syndrome de la queue de cheval les troubles vésico-sphinctériens, une constipation et des troubles de la sensibilité du périnée et d’une partie des douleurs de jambe gauche du fait du syndrome de la queue de cheval qui a pu s’accompagner d’une atteinte des racines de L5 et ou S1 gauches entraînant par suite des douleurs de jambe de mécanisme neuropathique mais ce de façon accessoire ; qu’en effet, la stimulation médullaire implanté par le professeur Cuny apporte un soulagement de l’ordre de 20 % ; que c’est cette composante sensible à la stimulation médullaire de la douleur de la jambe qui peut être considérée comme étant de mécanisme neuropathique donc potentiellement séquellaire du syndrome de queue de cheval, conduisant le médecin expert à retenir comme imputable au syndrome de la queue de cheval 20 % pour les troubles génito sphinctériens et 4 % pour les douleurs chroniques, soit un DFP total de 24 %.
Aucun élément médico légal ne permet de remettre en cause l’évaluation expertale et de retenir un DFP supérieur à 24 % s’agissant d’un hémi-syndrome et non d’un syndrome complet de la queue de cheval, étant rappelé que le barème de15 % à 50 % auquel se réfère de nouveau M. Y est relatif à un syndrome complet. Il en est de même pour l’évaluation du DFTP qui se situe en dessous du seuil d’ intervention de l’ONIAM comme le DFP.
S’agissant du préjudice professionnel, le premier juge a avec pertinence rappelé que, suite à la deuxième opération, il avait déjà été consigné que l’état séquellaire ne permettrait pas à M. Y la reprise de ses activités professionnelles d’ouvrier agricole ; qu’en effet, le professeur Caire, après avoir rappelé la chronologie des faits, avait indiqué : « si la troisième intervention n’avait pas été réalisée, nous pouvons supposer que M. Y aurait conservé les lombalgies et lomboradiculalgies chroniques dont il souffrait alors. Les douleurs étaient alors déjà intenses puisqu’il n’avait pas pu reprendre le travail et qu’il prenait un traitement morphinique au long cours. Il avait déjà arrêté ses activités et loisirs. Il n’aurait pas pu reprendre son activité professionnelle’ ;
que dès juillet 2007, avant la seconde intervention, le docteur X écrivait également :
« il a bien compris qu’il ne pourrait pas reprendre son métier d’ouvrier agricole et il a quelques idées de reclassement professionnel.». (…). Sur le long terme, le pronostic de ce type de douleur chronique n’est pas bon. Un traitement antalgique au long cours aurait été nécessaire, de même que très probablement l’implantation d’un dispositif de stimulation médullaire. En revanche, les troubles génitaux sphinctériens auraient bien sûr été absents.» ; que le professeur G concluait d’ailleurs que l’existence de lombo radiculalgies chroniques liées pour l’essentiel à l’évolution de la maladie discale, (atteinte discale lombaire étagée d’origine dégénérative) limitait considérablement ses possibilités d’activité professionnelle, et que les troubles sphinctériens représentaient par ailleurs à eux seuls une gêne majeure puisque M. Y réalisait huit auto sondages par jour environ. Au vu de ces éléments, le premier juge a justement retenu que le préjudice professionnel était déjà très important avant
la survenance des faits à l’origine de l’accident médical non fautif, c’est à dire l’hémi syndrome de la queue de cheval dans les suites de la 3e intervention entraînant notamment des troubles urinaires et de la constipation, les possibilités de reconversion professionnelle compte tenu du profil professionnel de M. Y étant déjà très obérées par les seules conséquence lombaires et sciatiques non imputables à l’accident médical non fautif ; que les conséquences strictement imputables à l’accident en médical ne sont pas son inaptitude à exercer sa profession, laquelle était déjà caractérisée avant l’accident médical non fautif.
Cependant il est constant que les conséquences vésico-sphinctériennes nécessitent huit auto sondages par jour et engendrent des problèmes de constipation et des conséquences de nature sexuelle entraînant la dysfonction érectile nécessitant un traitement spécifique chez un homme âgé de 36 ans au moment de sa consolidation dont le taux de DFP est de 24 %.
C’est avec pertinence que le premier juge a retenu que, à titre exceptionnel, ces conséquences constituent destroubles particulièrement graves des conditions d’existence de M. Y car elles bouleversent sa vie quotidienne et ont un caractère particulièrement pénible, et qu’elles justifient en conséquence l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, au sens de l’article D.1142-1 susvisé.
Sur les préjudices :
Les parties ne versent en cause d’appel aucune nouvelle pièce médicale permettant de remettre en cause les éléments retenus par le premier juge pour évaluer la juste réparation due à M. C Y au titre de ses préjudices, après avoir rappelé que la solidarité nationale ne rembourse pas les frais exposés par le tiers payeur.
S’agissant des réclamations de M. Y au titre de la perte du logement de fonction du fait de son licenciement, outre le fait que M. Y ne produit pas davantage en cause d’appel de documents émanant de l’employeur caractérisant de manière incontestable que le logement constituait un avantage en nature dans le cadre de son emploi, même s’il était hébergé gratuitement, il convient de rappeler que la mise en cause de la solidarité nationale est justifiée par les troubles anormalement graves résultant de la troisième intervention chirurgicale, celle de juin 2008.
Or, il résulte de sa pièce B3 ou 50, en l’espèce la correspondance du Docteur D X au Docteur Remond médecin traitant de M. Y datée du 31 juillet 2007 (..): « son problème de hernie discale a été reconnu en maladie professionnelle ce qui permet d’être un peu plus 'tranquille’ quant à son avenir. En tous les cas, il a bien compris qu’il ne pourrait pas reprendre son métier d’ouvrier agricole et il a quelques idées de reclassement professionnel.»
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté les réclamations de ce chef, faute de lien de causalité, entre les conséquences de la troisième intervention chirurgicale et l’impossibilité de maintien de l’exercice du métier d’ouvrier agricole.
Il en est de même s’agissant du préjudice d’agrément, le professeur G dans son expertise ayant relevé que les activités de loisirs revendiqués par M. Y telles que bricolage, randonnée, vélo ont été abandonnées à la suite de la première intervention du 17 avril 2007 et non à la suite de celle du 10 juin 2008.
S’agissant des revendications au titre des préjudices patrimoniaux pour dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures liées à l’achat d’un traitement par Cialis (troubles sexuels), il est constant que M. Y n’a produit aucune facture ni aucun document mettant en évidence l’achat par lui de ce traitement non remboursé par la sécurité sociale et qu’il n’en
produit pas davantage en cause d’appel.Le montant de dépenses effectivement exposées n’est pas établi et démontré.
Par contre la nécessité d’une stimulation des fonctionnalités érectiles finalement établie par le rapport d’expertise justifie de confirmer les sommes allouées au titre des dépenses de santé futures.
S’agissant des frais de véhicule adapté, le tribunal a à juste titre relevé qu’il résulte des opérations d’expertise que les douleurs à la jambe gauche sont imputables à l’accident médical non fautif et que, la jambe gauche servant à débrayer, il était légitime de retenir la nécessité de disposer d’un véhicule avec boîte automatique comme imputable à l’accident médical non fautif.
Devant le premier juge, M. Y a versé un devis relatif à un véhicule de marque Renault de type Scénic mentionnant de façon manuscrite un surcoût de 2000 € lié à une boîte de vitesse automatique.
Il produit en cause d’appel, une facture d’achat du 26 février 2010 relatif à un véhicule Lancia, et une facture éditée le 25 septembre 2017 relative à un véhicule Renault Khadjar ainsi que le certificat d’immatriculation à son nom.
Ces éléments sont suffisants pour confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Il résulte par ailleurs des conclusions et de l’ensemble des pièces versées que le tribunal a fait une juste évaluation de l’intégralité des préjudices subis de sorte que le jugement sera intégralement confirmé, la nécessité d’une nouvelle expertise n’étant nullement justifiée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner l’Oniam, appelant, qui succombe à payer à M. Y la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu pour le surplus de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Oniam.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y AJOUTANT
Condamne l’Oniam à payer à M. C Y la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’Oniam aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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