Désistement 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 6 déc. 2022, n° 19/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 27 mai 2019, N° 24659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01449 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERIS
Décision du 27 Mai 2019
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 7]
n° d’inscription au RG de première instance 24659
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [D] [G] [X] [U] [K] veuve [E], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de son mari défunt M. [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (53)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [E], né le [Date naissance 3] 1946 et décédé le [Date décès 1] 2018, a été exposé à l’amiante dans le cadre d’un emploi de plombier chauffagiste entre 1964 et 1970.
En 2003, il a déclaré une maladie professionnelle se manifestant par des plaques pleurales menant à une prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire et la fixation d’un taux d’incapacité de 5%.
Le 2 juillet 2003, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a établi une proposition d’indemnisation à hauteur de 36.894,71 euros qu’il a acceptée.
En 2008, des examens médicaux ont révélé une aggravation de sa maladie, consistant en une asbestose pulmonaire.
Les 28 janvier et 12 mars 2010, le FIVA a établi une proposition d’indemnisation, sur la base d’un taux d’incapacité de 15% à compter du 18 décembre 2008 qu’il a refusée.
Par arrêt du 13 octobre 2010, la cour d’appel d’Angers a accordé à M. [E] une indemnisation de cette aggravation de la maladie se décomposant comme suit :
— préjudice fonctionnel : 3.100,69 euros,
— préjudice moral : 3.500 euros,
— préjudice physique : 2.500 euros,
— préjudice d’agrément : 2.000 euros,
— préjudice esthétique : 2.000 euros.
En 2013, M. [E] s’est vu diagnostiquer un adénocarcinome du rectum qui s’est compliqué par l’apparition de métastases.
En mai 2013, la CPAM 49 a refusé de prendre en charge cette maladie, suivant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire qui a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a établi un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la pathologie du cancer rectal et l’exposition à l’amiante.
Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la maladie déclarée par M. [E] revêtait un caractère professionnel et ordonné sa prise en charge par la CPAM 49.
Le 21 mars 2018, une prise en charge avec un taux d’incapacité de 100% lui a été notifiée par la CPAM 49.
Le 8 juin 2018, M. [E] a déposé une demande d’indemnisation auprès du FIVA au titre de l’aggravation de son état de santé survenu depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 13 octobre 2010.
A la suite du décès de M. [E], le [Date décès 1] 2018, Mme [D] [K] veuve [E] a saisi le FIVA en sa qualité d’héritière d’une part, et formulé des demandes au titre de ses préjudices personnels, d’autre part.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mai 2019, le FIVA a notifié à Mme [K] veuve [E] sa décision de rejeter toutes les demandes d’indemnisation formulées, au motif que selon la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, il n’existait pas de lien entre le cancer du rectum et l’exposition à l’amiante.
Par lettre recommandée adressée le 15 juillet 2019, Mme [K] veuve [E] a contesté cette décision devant la cour d’appel.
Suivant arrêt mixte du 29 juin 2021, la cour a notamment :
— déclaré les pièces 23 à 41 communiquées par Mme [K] veuve [E] recevables,
— infirmé la décision de rejet prise par le FIVA le 9 mars 2018,
— retenu l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le cancer colorectal développé par M. [E] et son exposition à l’amiante,
— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices physique, moral, d’agrément de M. [E] et des préjudices économiques, de frais d’obsèques et d’affection de Mme [K] veuve [E] dans l’attente de l’offre d’indemnisation du FIVA,
— enjoint le FIVA à présenter une offre d’indemnisation de ces préjudices à Mme [K] veuve [E],
— réservé les dépens de l’appel,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 novembre 2021.
A cette date l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 25 avril 2022, date à laquelle l’affaire a de nouveau été renvoyée au 27 juin pour permettre aux parties de formaliser leur demande soit de retrait du rôle, soit de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, les articles 381 et 382 du Code de procédure civile disposent que : 'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné',
'Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée'.
En l’espèce suivant courrier électronique du 22 avril 2022, en vu de l’audience du 25 suivant, le conseil de Mme [K] veuve [E] a indiqué que le FIVA avait communiqué, le 19 novembre 2021, une proposition d’indemnisation des préjudices moraux de cette dernière ; qu’une proposition d’indemnisation dépendant de la succession avait également été communiquée et 'qu’une proposition d’indemnisation des préjudices économiques de [sa] cliente [était] actuellement à l’étude'.
Il en concluait solliciter le retrait du rôle, demande à laquelle le conseil du FIVA ne s’est pas joint indiquant n’être mandaté que pour l’acceptation d’un désistement.
Lors des débats du 25 avril, il a été demandé aux parties de formaliser leurs prétentions quant au retrait du rôle ou au désistement.
Aucune des parties n’a fait diligence pour cette audience.
Dans ces conditions faute de demandes écrites des deux parties pour un éventuel retrait du rôle, une telle prétention ne peut être accueillie, par ailleurs aucune demande en désistement n’a été formée pas plus que les parties n’ont déposé de conclusions au fond.
Faute de réalisation de ces diligences, la présente juridiction ne peut qu’ordonner la radiation de l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’elles formalisent par écrit leurs demandes de retrait ou leurs conclusions de désistement ou au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande en retrait du rôle ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle à défaut de dépôt d’une demande conjointe écrite et motivée des parties tendant au retrait de rôle ou de conclusions soit de désistement, soit au fond ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 383 du Code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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