Confirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 oct. 2014, n° 12/07483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07483 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 septembre 2012, N° 2010j2720 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERTIC, SARL ALAIN MACE PROTECTION, SARL ALAIN MACE c/ SAS VERTIC, SAS CETE APAVE SUDEUROPE, SAS APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
R.G : 12/07483
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 septembre 2012
RG : 2010j2720
XXX
S.A.S. X
SARL Y C
SARL Y C I
C/
XXX
SAS X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 16 Octobre 2014
APPELANTE ET INTIMEE :
S.A.S. X
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP NEMOZ & SAUNIER avocats au barreau de LYON
APPELANTES
SARL Y C
immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP LEFRAIS-RENARD-DARDY- LE BLANC, avocats au barreau de SAINT BRIEUC
SARL Y C I
immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP LEFRAIS-RENARD-DARDY- LE BLANC, avocats au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMEE :
XXX
dont le siège social est sis 8 rue Jean Jacques Vernazza, Zac de Saumaty-Séon
XXX
agissant par son agence de Lyon
XXX
XXX
Représentée par la SCP M A MAURICE-M RIVAT ET F VACHERON, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 16 Octobre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. X a pour activité l’étude, la fabrication, l’installation et la commercialisation d’équipements de I individuelle et notamment des systèmes de sécurité des personnes pour les travaux en hauteur, dit « ligne de vie ».
Durant l’année 2003, la société X a conçu pour ses lignes de vie un accessoire dénommé « absorbeur d’énergie », référence « ABS600 », et a confié à la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE, dite ensuite société APAVE, organisme de contrôle, une mission de pré-évaluation de cet accessoire.
Un rapport du 26 septembre 2003 de cette société APAVE a confirmé l’efficacité de l’absorbeur d’énergie référence « ABS600 » dans le cadre d’un protocole de test convenu.
La société X a été alertée par un de ses clients au cours de l’année 2009, les tests effectués par ce dernier chez le client final ayant avéré un cas de rupture de l’absorbeur.
Par acte en date du 14 juin 2010, la société X a fait assigner la société APAVE invoquant son obligation de conseil renforcé, sollicitant notamment l’organisation d’une expertise et l’octroi d’une indemnisation provisionnelle de 1.400.000 €.
Les S.A.R.L. Y C et Y C I, les sociétés SECURITE TRAVAUX HAUTEUR STH, D E F et la société PRISME sont intervenues volontairement pour demander à la société X réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 19 septembre 2012, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
« - PREND ACTE de l’intervention volontaire à la présente instance des sociétés Y C et Y C I, de la société SECURITE TRAVAUX HAUTEUR STH, de la société D E F et de la société PRISME,
— DONNE ACTE à la société SECURITE TRAVAUX HAUTEUR STH de ce qu’elle se désiste de l’instance à laquelle est volontairement intervenue, ainsi que de son action,
— CONSTATE qu’un accord est intervenu entre la société X et la société D E F,
— PREND ACTE du désistement d’instance de la société PRISME sous les réserves d’avenir concernant les 208 absorbeurs « ABS600 » non compris dans la transaction signée entre la société PRISME et la société X,
— DIT recevables en leur intervention volontaire à l’instance les sociétés Y C et Y C I,
— DIT que la société X n’apporte pas la preuve de la défectuosité de l’absorbeur « ABS600 » et du manque de conseil de la société CETE APAVE SUDEUROPE et par conséquent, REJETTE toutes les demandes de la société X à l’encontre de la société CETE APAVE SUDEUROPE,
— REJETTE les demandes reconventionnelles de la société CETE APAVE SUDEUROPE,
— DIT que les demandes des sociétés Y C et Y C I ne peuvent prospérer car elles sont fondées sur la défectuosité de l’absorbeur « ABS600 » qui n’a pas été établie,
— REJETTE toutes les autres demandes des parties comme non fondées,
— DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— CONDAMNE la société X à payer à la société CETE APAVE SUDEUROPE la somme de 5.000 €, ainsi que la somme de 500 € aux sociétés Y C et Y C I et à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE la société X aux entiers dépens. »
Par déclaration reçue le 19 octobre 2012, la société X a relevé appel de ce jugement, intimant uniquement la société APAVE.
Par déclaration reçue le 28 janvier 2013, les sociétés Y C et Y C I ont relevé appel de ce jugement, intimant uniquement la société X.
Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction entre ces affaires et rejeté la demande d’expertise technique formée par la société X.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 18 juin 2014, la société X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel principal formé par elle,
— déclarer recevable mais non fondé l’appel incident formé par l’APAVE,
— réformer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’APAVE a manqué à l’exécution complète de sa prestation, ainsi qu’à ses devoirs de conseil et d’information renforcés en sa qualité d’organisme de contrôle,
— dire et juger que la société X apporte la preuve de la défectuosité des absorbeurs ABS600 et de l’identité de ceux fabriqués entre 2003 et 2009 en cours de retrait avec ceux ayant fait l’objet d’essais confiés à l’APAVE en 2003 en vue de leur mise sur le marché, sauf à ordonner préalablement, si elle l’estime nécessaire, la désignation d’un expert, avec pour mission d’organiser et de diriger des essais de rupture de l’amortisseur de chocs « ABS600 » identiques à ceux dont la société ALPES CONTROLES a dressé rapport le 14 février 2013 et selon le protocole proposé par l’APAVE le 5 mai 2010, et de fournir à la cour, après dépôt d’un pré-rapport soumettant aux parties ses pré-conclusions à l’effet de recueillir leurs ultimes dires, tous éléments d’appréciation d’ordre strictement technique permettant de dire s’il est ou non possible de monter l’amortisseur de chocs « ABS600 » sur les lignes de vie de la société X précédemment évaluées par l’APAVE, sans aucun risque de rupture en cas de chute d’un opérateur,
— condamner l’APAVE à payer à la société X une indemnité provisionnelle de 1.300.000 €, à parfaire le cas échéant au cours de la procédure et, pour le surplus, designer tel expert comptable qu’il plaira avec mission de :
1. se rendre en tous lieux nécessaires au bon accomplissement de la présente mission, incluant notamment le siège ou les établissements des parties au présent procès, entendre ces dernières et tous sachants ;
2. prendre toutes mesures pour préserver, le cas échéant, la confidentialité des documents utiles qui lui auront été transmis en vue de l’exécution de la mission ;
3. fournir à la cour tous éléments d’information d’ordre utile permettant de chiffrer le préjudice de la société X qui se décompose notamment ainsi (liste non limitative) :
' frais de conception et de production d’un absorbeur d’énergie de remplacement dénommé « ABS55 »,
' frais de rappel aux fins de remplacement de l’ «ABS600» par l’ «ABS55»,
' indemnisation de sa clientèle,
' perte de clientèle du fait de ce sinistre, et atteinte a l’image de marque,
4. dresser un pré-rapport écrit de ses opérations contenant ses pré-conclusions, le communiquer aux parties, recueillir les ultimes dires de ces dernières et les annexer a son rapport définitif en les faisant suivre de ses réponses conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile,
— ordonner la publication de la décision a intervenir dans trois supports médiatiques du choix de la société X et aux frais exclusifs de l’APAVE, dans la limite de 5.000 € hors taxes par insertion, sur simple devis ou facture pro forma de manière à ce que la société X n’ait pas à en faire l’avance,
— prendre acte des réserves d’avenir de la société X, et dire et juger qu’elle pourra compléter, le cas échéant dans le cadre d’autres instances à venir, sa demande d’indemnisation jusqu’à concurrence du remplacement de la quantité totale de 18.922 absorbeurs d’énergie « ABS600 »,
— constater à titre principal, que les sociétés Y C et Y C I n’ont toujours pas procédé à l’échange des absorbeurs d’énergie « ABS600 »,
— dire et juger qu’elles ne justifient pas d’un dommage, et les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs prétentions,
subsidiairement,
— constater que les sociétés Y C et Y C I ne justifient pas du préjudice allégué et les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs prétentions,
pour le surplus,
— condamner l’APAVE et les sociétés Y C et Y C I aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
— condamner l’APAVE au paiement d’une somme de 56.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens de première instance et, y ajoutant, la condamner au paiement d’une somme de 26.505, 16 € au titre de ceux relatifs à la présente procédure d’appel, soit au total au paiement de la somme de 82.505,16 €,
— condamner les sociétés Y C et Y C I au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens d’appel.
La société X fait notamment valoir qu’en 2003, l’APAVE s’est abstenue d’effectuer des essais sur un ensemble complet formé par une ligne de vie équipée de l’absorbeur d’énergie «ABS600» mais les a réalisés sur un absorbeur isolé, avec mesure de la résistance en mode statique plutôt qu’en mode dynamique, ces tests n’étant pas adaptés à la destination du produit, à savoir installés en extrémité d’une ligne de vie. Elle prétend que l’APAVE aurait dû lui proposer en 2003 les tests qu’elle a préconisés en 2010, alors qu’elle travaille depuis de nombreuses années avec elle et qu’elle avait une parfaite connaissance de la destination des produits, comme le prouve son rapport final.
Elle indique que des essais de résistance dynamique ont été réalisés par le bureau ALPES CONTROLES, correspondent exactement à ceux du protocole proposé par l’APAVE le 5 mai 2010 au moyen de la norme NF EN 795 1996/2000 sur des absorbeurs « ABS600 » fabriqués en 2003, 2004 et 2010 issus de la procédure de rappel/retrait, et ont révélé que le seuil de rupture est tel que l’absorbeur de chocs « ABS600 » ne peut être monté sur une ligne de vie, contrairement à ce qu’avait validé l’APAVE en 2003.
Elle affirme l’identité des produits fabriqués entre 2003 et 2009 en cours de retrait avec ceux sur lesquels les essais ont été effectués en 2003 par l’APAVE.
Elle prétend qu’au moins deux fautes ont été commises par l’APAVE :
— s’être abstenue en 2003 d’effectuer des essais sur un ensemble complet formé par une ligne de vie équipée d’un absorbeur de choc « ABS600 » et ne pas avoir signalé qu’il convenait que la mission confiée ne se limite point à des essais sur le seul absorbeur d’énergie,
— avoir manqué à son devoir d’information renforcé en sa qualité d’organisme de contrôle à propos de la conservation des échantillons testés.
Elle indique que les ruptures des absorbeurs « ABS600 » sont parfaitement établies, alors qu’elle a dû concevoir un nouvel absorbeur d’énergie, mettre en place une procédure de rappel et indemniser ses clients, son assureur lui ayant versé une indemnité de 237.400 €.
Elle chiffre à ce jour à titre non définitif à hauteur de 1.117.326 € au titre de l’opération en cours de retrait remplacement d’une quantité totale de 18.922 absorbeurs installés dans le monde entier.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 13 juin 2014, la société APAVE demande à la cour de :
— dire et juger que la société X n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, des faits nécessaires au succès de sa prétention,
— la débouter de son appel et de l’ensemble de ses demandes.
— dire et juger que l’objet des tests était clairement défini dans la proposition de l’APAVE, et que la mission confiée à l’APAVE n’a donc pas consisté à valider selon les exigences de la norme l’ensemble constitué par une ligne de vie et un absorbeur,
— dire et juger que X en sa qualité de sachant particulièrement qualifié en la matière ne pouvait se méprendre sur la portée du test,
— dire et juger qu’il ne saurait être reproché à l’APAVE d’avoir manqué à son devoir de conseil,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
— faisant droit à l’appel incident de l’APAVE, dire et juger que l’action téméraire de la société X et la publicité qu’elle a cru pouvoir en donner a causé à la réputation de l’APAVE un préjudice certain, et condamner la société X à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte à sa réputation, une somme de 15.000 €, outre celle de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, y compris ceux relatifs à la procédure d’incident.
Elle fait valoir que la société X se borne à affirmer qu’aucun accident n’a été porté à sa connaissance mais qu’elle aurait été alertée par un client d’un cas de rupture, sans qu’elle fournisse de quelconques précisions sur la date et les circonstances de la rupture.
Elle estime que la société X n’apporte pas non plus la preuve si, à supposer qu’un défaut existerait, que les échantillons testés par l’APAVE en 2003 sont identiques à ceux installés les années suivantes et s’il n’y aurait pas eu de modifications, mêmes mineures, du produit.
Elle indique que c’est à juste titre que l’ordonnance du 17 septembre 2013 a rejeté la demande d’expertise puisque la société X ne rapporte pas la preuve d’une défectuosité des absorbeurs dans les conditions d’essai convenues entre les parties en 2003 et la preuve d’une traçabilité indubitable entre le ou les absorbeurs soumis à l’APAVE pour essais et ceux dont la société X indique qu’ils ont subi une rupture.
Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation réglementaire d’assurer la conservation de l’absorbeur testé en 2003 alors que ces essais mis en 'uvre au mois de septembre 2003 étaient destinés à vérifier les courbes d’allongement et d’effort de l’absorbeur d’énergie ABS 600.
Elle affirme que la mission qui lui était confiée à l’APAVE n’a pas consisté à valider selon les exigences de la norme l’ensemble constitué par une ligne de vie et un absorbeur et que la société X, en sa qualité de sachant particulièrement qualifié en la matière ne pouvait se méprendre sur la portée du test.
Elle souligne que le devoir de conseil est une obligation de moyen qui s’apprécie concrètement en fonction des compétences des parties en présence, la société X ayant été parfaitement au fait qu’un simple test de l’absorbeur ne suffit pas à valider l’ensemble constitué par une ligne de vie et un absorbeur.
Elle prétend qu’elle n’avait donc pas à exécuter des essais sur un ensemble complet qui ne lui avaient pas été demandés par sa cliente, à la différence des précédentes demandes, et elle n’avait pas à signaler que la mission se limite à des essais sur le seul absorbeur hors installation en extrémité d’une ligne de vie et qu’un essai de l’ensemble restait nécessaire.
Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 22 janvier 2014, les sociétés Y C et Y C I demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions qui font grief aux sociétés Y C et Y C I,
— dire et juger que la société X est responsable de la défectuosité du produit qu’elle a livré aux sociétés Y C et Y C I, responsabilité qu’elle a reconnue par un aveu judiciaire et qu’elle a proposé d’indemniser,
— condamner la société X à payer aux sociétés Y C et Y C I la somme de 653.250 € en réparation du préjudice subi du fait de la défectuosité des absorbeurs vendus,
— condamner la société X à payer aux sociétés Y C et Y C I chacune la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que la société X a reconnu sa responsabilité, que son produit était défectueux et leur a proposé une indemnisation à hauteur de 100.000 €, s’agissant non seulement d’un aveu judiciaire pleinement opposable à la société X mais également d’une obligation naturelle.
Les sociétés Y C et Y C I subissent un préjudice considérable résultant de l’obligation pour elles de se déplacer sur l’ensemble des sites sur lesquels ont été installés les absorbeurs défectueux afin de les remplacer, ces opérations nécessitant de mobiliser des moyens humains et financiers importants, le montant total de l’indemnité due au titre de 1035 absorbeurs s’élevant donc à la somme de 653.250 €.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la question de la recevabilité des appels principaux et incident n’a pas été soumise au Conseiller de la Mise en Etat exclusivement compétent, et ne l’est pas plus à cette cour, s’agissant d’une clause de style touchant en fait au bien fondé de ces recours ;
Sur les rapports contractuels entre la société X et l’APAVE ayant conduit au rapport de test du 26 septembre 2003
Attendu que l’article 1147 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il y ait mauvaise foi de sa part » ;
Attendu que la société appelante justifie par une de ses pièces, visée par les premiers juges, que son absorbeur « ABS 600 » a connu une défaillance dans le cadre de son insertion dans une ligne de vie qu’elle a commercialisée, mais reconnaît que cette défectuosité ne peut être constatée dans le cadre de tests tels que confiés alors à l’APAVE ;
Que les différents essais menés (notamment par le bureau ALPES CONTROLES) attestent de ce que cet absorbeur n’est pas adapté à une insertion dans une ligne de vie opérationnelle, sa rupture dans les limites de sa résistance technique résultant de sa propre conception interrogeant par contre sur la source effective des difficultés ainsi établies ;
Attendu qu’avant même d’examiner la question de la traçabilité, la société X invoquant une obligation de conseil renforcée dont lui aurait été débitrice la société APAVE, il est nécessaire de s’attacher primordialement aux termes contractuels et à la commune intention des parties afin de déterminer l’effective mission confiée à cet organisme de contrôle par sa cliente ;
Attendu que les parties ne s’opposent pas sur les documents destinés à refléter leurs rapports contractuels concernant l’essai à mener par l’APAVE, constituées des pièces 6 à 8 produites par la société X ;
Que la télécopie émise par l’APAVE (pièce 6) non datée avait pour Objet « Essai de chute sur absorbeur », la mission confiée ayant comme « Objectif : de mettre en évidence les performances d’absorption d’un absorbeur », comme « référentiel technique : la prestation est réalisée en dehors de tout référentiel technique de type normatif ou réglementaire » et comme « caractéristiques de l’essai :
— Enregistrement de l’effort de choc de la chute d’une masse d’une hauteur déterminée
— Enregistrement de l’effort de choc en gardant les caractéristiques de l’essai précédent et en rajoutant l’absorbeur. » ;
Attendu que le rapport d’essai dressé le 26 septembre 2003 (pièce 8) mentionnait :
« III – CONDITIONS D’UTILISATION
L’absorbeur d’énergie est prévu pour être utilisé en traction, lors d’un impact dynamique théorique n’excédant pas 2.500 daN.
Il pourra être installé en extrémité d’une ligne de vie pour diminuer les efforts appliqués à la structure d’accueil. »
« V – REFERENTIEL NORMATIF
Les essais ont été réalisés en dehors de tout référentiel technique de type normatif ou réglementaire » ;
Attendu que les résultats présentés visent à la fois des ESSAIS DYNAMIQUES et un ESSAI STATIQUE, révélant des protocoles de test correspondant à l’offre et un relevé de valeurs d’amortissement des contraintes mécaniques de rupture suivant les efforts imposés entre 1000 et 2.600 daN, comme une résistance à la rupture constatée « > 2.900 daN »;
Attendu que la facture adressée par l’APAVE (pièce 7) mentionne sans équivoque comme commande « Mission de preévaluation d’équipements de travail » ;
Qu’il n’est pas contesté que le rapport d’essai a été réalisé sur la base d’une proposition de la société X à la suite d’un échange de courriels, et sur l’absence d’une quelconque équivoque entre les parties sur la mission confiée à l’APAVE ;
Attendu que la société APAVE confirme dans ses écritures et pièces, et n’est pas contestée sur ce point, que les parties connaissaient des rapports techniques depuis plusieurs années au travers des tests de matériels de sécurité, et notamment des lignes de vie, avec une ou plusieurs certifications complètes faites par cet organisme de contrôle, en respect de normes bien précises et notamment sous le signe de celle invoquée par la société X comme ne permettant de valider son absorbeur (NG EN 795), mais également des essais hors référentiel ;
Attendu que les tests litigieux confiés à l’APAVE n’étaient par nature pas destinés à une validation technique d’une ligne de vie au vu de normes de sécurité réglementaires, mais à évaluer un de ses composants, particulièrement sur ses propriétés d’absorption d’effort et sur sa résistance à la rupture ;
Que la société X ne peut être suivie en ce que seuls des tests statiques ont été réalisés ni même dans son raisonnement comparatif avec les tests réalisés en 2010 par l’APAVE dans le cadre d’un référentiel technique précis et réglementaire ;
Attendu que cette dernière n’a pas entendu préciser à quel stade de conception se trouvait la nouvelle ligne de vie destinée à être équipée de l’absorbeur, et ne tente pas plus d’affirmer qu’il avait informé son cocontractant de l’intégralité des spécificités techniques de cette ligne de vie, comme du fait que l’absorbeur testé était destiné à demeurer l’unique dispositif installé pour absorber l’énergie d’une chute ;
Attendu que l’absence de toute insertion des essais dans un référentiel de sécurité ne pouvait conduire par nature l’APAVE à discerner que les tests qui lui étaient confiés devaient conduire, sans autres démarches d’essais ou de certification par ses soins, à la validation totale d’une ligne de vie ;
Que la société X demeure d’ailleurs silencieuse sur l’existence effective ou la nécessité d’une certification de cette ligne de vie, comme sur l’organisme qui aurait pu en être chargé ;
Attendu que la lecture comparée entre la fiche technique produite par la société X en pièce 5 de l’absorbeur litigieux « ABS 600 » faisant état d’une résistance à la rupture « > 25 kN » (notice datée « MAJ 29/12/08 ») et celle produite par les sociétés Y C (pièce 6) faisant état d’une résistance à la rupture « > 35 kN »(notice datée « MAJ 17/03/10 ») étonne, au regard de la résistance maximale de test confiée à l’APAVE et pourrait laisser supposer des essais de validation établis postérieurement, seuls de nature à conforter une résistance supérieure ;
Que la proximité de cette dernière mise à jour de notice avec les courriers envoyés notamment aux sociétés Y C (deux jours d’intervalle) est révélatrice de ce que même le concepteur de ce dispositif breveté lui attribuait alors une résistance supérieure à celle effectivement testée en 2003 ;
Attendu que la société X, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut procéder par affirmations concernant la connaissance de l’APAVE des spécifications techniques et contraintes destinées à être imposées à la ligne de vie, mais surtout à l’absorbeur testé ;
Qu’il convient, à ce sujet, de souligner que la tâche de conception n’incombait qu’à la société X, tant sur les caractéristiques de la pièce testée que sur celles de l’ensemble du dispositif de sécurité, mais aussi et surtout dans la détermination de l’étendue de la mission confiée à l’organisme de contrôle ;
Attendu que l’obligation de conseil renforcée dont peut être débitrice un tel organe de contrôle suppose qu’il ait été mis à même de prendre connaissance de l’intégralité des enjeux techniques ;
Qu’elle ne permet nullement de retenir qu’elle ait une quelconque obligation, en dehors d’une réglementation ou d’un champ contractuel dont l’appelante ne se prévaut d’ailleurs pas, de conserver les pièces soumises à ses tests ;
Attendu que l’APAVE n’avait d’ailleurs qu’une telle obligation de moyens, qui nécessitait que la société X lui fournisse alors tous les éléments techniques de la ligne de vie ensuite commercialisée et surtout lui précise clairement que ces tests allaient demeurer les seuls destinés à parvenir à la validation de l’ensemble ;
Attendu que la société X ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle ait fourni ces précisions à l’APAVE, le courrier émanant de Guillaume QUENTIN (pièce 4 de l’APAVE) confortant cette difficulté en ce que le dirigeant de la société X aurait « fait une connerie pour les essais absorbeurs d’énergie de ligne de vie » ;
Attendu que cette carence probatoire ne pouvait conduire qu’au débouté de toutes les demandes présentées par la société X, une confirmation devant être ici prononcée ;
Sur la demande indemnitaire formée par l’APAVE
Attendu que cette société invoque un préjudice résultant d’une atteinte à sa réputation dont elle ne tente même d’établir l’existence par l’une quelconque des pièces qu’elle produit, aucune d’entre elles n’y faisant même une référence ;
Que la décision entreprise doit également être confirmée sur ce point ;
Sur les demandes indemnitaires formées par les sociétés Y C et Y C I
Attendu que la défectuosité des absorbeurs « ABS 600 » est affirmée par la société X et reconnue sans équivoque par elle, tant dans ses écritures que par l’existence d’accords transactionnels passés avec des sociétés intervenues en première instance ;
Attendu qu’il appartient cependant à ces sociétés appelantes de rapporter la preuve de leur préjudice alors que seule une de leurs pièces (pièce 10) est constitué d’une facture datant du 31 mai 2007, soit bien antérieurement aux courriers de la société X qui avertissaient du risque potentiel tenant à l’utilisation de l’absorbeur « ABS 600 » (leurs pièces 5) datant du 19 mars 2010 ;
Qu’elle ne fournit pas plus d’élément sur une proposition transactionnelle à 100.000 € qui lui aurait été faite ;
Attendu que cette carence probatoire doit conduire à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté ces sociétés de leurs demandes indemnitaires ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que tant la société X, que les sociétés Y C et Y C I succombent totalement en leur appel principal, la confirmation totale prononcée ne permettant pas d’apprécier à nouveau les dépens et indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile arbitrés par les premiers juges ;
Que ces deux dernières sociétés doivent garder à leur charge leurs propres dépens d’appel, alors que la société X doit pour sa part supporter les autres, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens de l’ordonnance d’incident ont été liquidés par le Conseiller de la Mise en Etat et n’ont pas à être examinés ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société APAVE et de condamner la société X à lui verser une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que les S.A.R.L. Y C et Y C I gardent la charge de leurs propres dépens d’appel,
Condamne la S.A.S. X aux autres dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, qui ne comprennent pas ceux de l’incident d’ores et déjà liquidés par le Conseiller de la Mise en Etat,
Condamne la S.A.S. X à verser à la S.A.S. CETE APAVE SUDEUROPE une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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