Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 janv. 2024, n° 22/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 20 décembre 2021, N° 20/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00033 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6DV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00157
ARRÊT DU 25 Janvier 2024
APPELANTE :
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître BIACABE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[3] ([3]), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Mon FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [M] [N] né le 20 juillet 1957, a exercé une activité libérale d’architecte entre le 1er avril 2006 et le 30 septembre 2017 et a été affiliée auprès de la [3] ([3]), jusqu’à sa radiation intervenue le 30 septembre 2017.
Le 3 janvier 2020, la [3] lui a notifié le montant de sa retraite à taux minoré estimé au 1er octobre 2019.
Considérant que tous les trimestres auxquels elle avait droit n’avaient pas été pris en compte, Mme [N] a, par requête datée du 23 janvier 2020, saisi la commission de recours amiable de l’organisme social, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers le 28 mars 2020.
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
— débouté Mme [M] [N] de sa demande de validation de trimestres supplémentaires et de ses demandes subséquentes de rectification de points, de notification d’un relevé de carrière rectifié ;
— débouté Mme [M] [N] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— débouté Mme [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné Mme [M] [N] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 13 janvier 2022, Mme [M] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [M] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la [3] de toutes ses demandes ;
— condamner la [3] à valider :
— 4 trimestres en 2006 au lieu de 0,
— 4 trimestres en 2007 au lieu de 1,
— 4 trimestres en 2009 au lieu de 1,
— 4 trimestres en 2011 au lieu de 1,
— 2 trimestres en 2013 au lieu de 2, soit 14 trimestres supplémentaires sur son relevé de carrière ;
— condamner la [3] à rectifier ses points après régularisation des trimestres et à lui adresser une notification rectificative de droit avec effet rétroactif ;
— dire et juger que les condamnations interviendront sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la décision à intervenir à lui adresser un relevé de carrière rectifié et un avis rectificatif de ses droits à la retraite après régularisation de son dossier ;
— condamner la [3] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la [3] à lui verser la somme de 2300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [M] [N] fait valoir qu’elle est à jour de ses cotisations et que les trimestres manquants ne sont pas liés à une situation de défaut de paiement des cotisations. Elle prétend démontrer avoir eu des bénéfices non commerciaux suffisants pour valider la totalité des trimestres. Elle invoque par ailleurs un préjudice anormal et spécial en raison du refus de l’organisme social à régulariser sa situation.
**
Par conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [3] conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris ;
— au rejet des demandes présentées par Mme [M] [N] ;
— à la condamnation de Mme [M] [N] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la [3] récapitule dans ses conclusions par année litigieuse les droits acquis par Mme [M] [N] et indique justifier les trimestres qu’elle lui a attribués.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties conviennent sur le fondement des dispositions de l’article D. 643 ' 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux professions libérales que :
« Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation. »
Les parties en revanche divergent sur le montant des revenus à prendre en considération pour déterminer le nombre de trimestres pour chaque année litigieuse et sur les modalités de calcul à appliquer.
Pour l’année 2006, Mme [N] prétend à la prise en compte d’un BNC de 5533 €, alors que la [3] n’a retenu aucun trimestre en raison du bénéfice non contesté de l’ACCRE qui a exonéré l’assurée de toute cotisation au titre du régime de base. La [3] précise que cette période n’a pas donné lieu au versement effectif des cotisations d’assurance vieillesse et qu’aucun trimestre ne peut par conséquent être validé.
Sur ce point, les premiers juges ont retenu sur le fondement des dispositions de l’article L. 161 '1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable et de la circulaire carrière 2017 du 13 janvier 2017 mise à jour par la circulaire [4] 2018/21 du 22 août 2018 que Mme [N] relevait pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 du régime général et non pas de la [3] comme en atteste d’ailleurs son relevé de carrière pour l’année 2005. Ils ont alors considéré que Mme [N] aurait dû intervenir auprès des services du régime général, seuls habilités pour procéder à une éventuelle validation des trimestres au vu de son résultat fiscal. Les premiers juges ont également souligné que Mme [N] ne pouvait pas invoquer l’existence d’un bénéfice à hauteur de 5533 € mais bien d’un déficit pour cette même somme selon sa déclaration 2035 pour l’année 2006.
Force est de constater que Mme [N], dans ses conclusions d’appel comme dans les pièces produites aux débats, ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause l’analyse juridique et les constatations des premiers juges sur son revenu fiscal 2006.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de validation de trimestres supplémentaires au titre de l’année 2006.
Pour l’année 2007, les premiers juges ont confirmé la position de la [3] qui a retenu un seul trimestre d’assurance sur la base d’un bénéfice non commercial de 1593 € au motif que Mme [N] ne produisait pas sa déclaration fiscale pour l’année 2007 permettant de justifier comme elle le prétend de l’existence d’un BNC à hauteur de 7562,06 €.
Force est de constater que Mme [N] ne produit pas plus en appel de justificatifs à l’appui de sa demande.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de validation de trimestres supplémentaires au titre de l’année 2007.
Pour l’année 2009, les premiers juges ont retenu qu’au titre de la déclaration 2035, Mme [N] avait noté un déficit à hauteur de 7746 € et non pas un bénéfice comme elle le prétend, ce qui permettait de justifier pour la [3] la prise en compte d’un BNC à 0 et l’attribution d’un seul trimestre d’assurance.
Mme [N] en cause d’appel n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du pôle social.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de validation de trimestres supplémentaires au titre de l’année 2009.
Au titre de l’année 2011, les premiers juges ont à nouveau effectué les mêmes constatations. La déclaration 2035 fait état d’un déficit à hauteur de 6389 € puisque c’est bien cette rubrique que Mme [N] a renseignée et non pas celle d’un bénéfice de même montant comme elle le prétend. Certes, comme pour l’année 2009, le terme « déficit » a été barré, mais la cour ne peut tirer aucune conséquence de cette cancellation qui n’est pas de nature à transformer juridiquement le déficit déclaré informatiquement à l’époque en finalement un bénéfice dans le cadre de la présente procédure. Il appartenait à Mme [N] de prouver par d’autres moyens la réalité de ce bénéfice invoqué à hauteur de 6389 € et non pas par la seule production de cette déclaration raturée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de validation de trimestres supplémentaires au titre de l’année 2011.
Pour l’année 2012, les premiers juges ont confirmé la validation par la [3] de deux trimestres, sur la base d’un BNC de 5285 € non contesté. La [3] a alors retenu 2,86 tranches de revenus, en considérant l’attribution d’un trimestre d’assurance par tranche de revenus égale à 1844 € (200 heures SMIC x 9,22 euros de taux horaire). Mme [N] revendique l’attribution d’un trimestre supplémentaire, sans d’ailleurs que cette demande soit reprise dans le dispositif de ses conclusions. Pour fonder cette demande, elle s’appuie sur le SMIC mensuel brut fixé à 1398,37 € sur la base d’une durée légale de travail de 35 heures. Pourtant, c’est bien le taux horaire brut qui doit servir de base de calcul, fixé à 9,22 € puis rapporté à une base de calcul de 200 heures. Les calculs retenus par Mme [N] pour justifier de l’attribution de trimestres supplémentaires sont erronés, pour d’ailleurs toutes les années litigieuses puisque Mme [N] fait systématiquement référence au salaire minimum de croissance mensuel pour une durée de travail de 35 heures.
Les premiers juges ont à bon droit retenu l’attribution d’un trimestre d’assurance par tranche de revenus égale à 1844 €, donnant lieu à deux trimestres d’assurance en l’espèce. Il est parfaitement établi que le BNC déclaré par Mme [N] pour cette année-là ne lui permet pas d’obtenir trois trimestres d’assurance.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de validation de trimestres supplémentaires au titre de l’année 2012.
Au titre de l’année 2013, les premiers juges ont à juste titre constaté que la déclaration 2035 faisait état d’un bénéfice non commercial à hauteur de 3460 € pouvant justifier de l’attribution d’un trimestre d’assurance compte tenu d’une tranche de revenus fixée à 1886 € (9,43 euros de taux horaire SMIC x 200 heures). Or, comme la [3] lui a effectivement attribué ce trimestre d’assurance, même en tenant compte de manière erronée d’un BNC à 0, il apparaît que Mme [N] a été rempli de ses droits.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de validation de trimestres supplémentaires au titre de l’année 2013.
Par ailleurs, c’est à bon droit que les premiers juges ayant rejeté la demande principale, ont également rejeté les demandes subséquentes présentées par Mme [N] de rectification des points, de rectification rétroactive de ses droits, de notification de relevé de carrière rectifié et de condamnation de la [3] sous astreinte et au versement de dommages et intérêts. Il n’est pas en effet démontré que la [3] aurait commis une faute dans le traitement de son dossier.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions y compris s’agissant des dépens.
Perdant le procès, Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la [3] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’elle a présentée sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande présentée par Mme [M] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la [3] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [N] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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