Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 nov. 2024, n° 20/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL EKOWATER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01653 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXMG
jugement du 12 octobre 2020
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-0674
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20084
INTIMES :
Monsieur [I] [T]
né le 15 avril 1971 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [B] [U] épouse [T]
née le 12 janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [N] [R]
pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL EKOWATER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 février 2017, M. [I] [T] et Mme [B] [U] épouse [T] ont souscrit deux contrats hors établissement :
Un premier auprès de la société Ékowater, société à responsabilité limitée (la société), qui avait pour objet la fourniture et la mise en service d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 26 000 euros TTC (le’contrat principal) ;
Un second auprès de la société Cofidis, société anonyme (la banque), qui portait sur un crédit affecté à l’opération précédente, d’un montant identique et au taux débiteur de 5,63 %, remboursable en 144 mensualités de 266,10 euros chacune hors assurance (le contrat de crédit).
Selon le jugement, la société a ensuite fait l’objet d’une dissolution amiable le 24'novembre 2017 et M. [N] [R] (le liquidateur) en a été nommé liquidateur.
Souhaitant obtenir l’annulation des deux contrats, M. et Mme [T] ont fait assigner la société représentée par son liquidateur et la banque devant le tribunal d’instance d’Angers par actes d’huissier de justice des 14 et 15 mars 2019.
Par jugement du 12 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal d’instance, a :
Prononcé la nullité du contrat principal ;
Condamné la société à assurer à ses frais le démontage de l’installation et la remise en état des lieux ;
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit ;
Dit que la banque se trouvait privée de son droit à restitution ;
Condamné la banque à rembourser à M. et Mme [T] les échéances payées assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Fixé la créance de M. et Mme [T] à la liquidation amiable de la société à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la banque à verser à M. et Mme [T] la somme de 2000 euros en application du même article 700 ;
Rejeté les autres demandes de M. et Mme [T] ;
Condamné in solidum la société représentée par son liquidateur et la banque aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2020, signifiée au liquidateur le 2 mars 2021 par dépôt en l’étude de l’huissier de justice, la banque, intimant toutes les autres parties, a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. et Mme [T] et condamné la société représentée par son liquidateur aux dépens.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021 et signifiées au liquidateur le 2 mars suivant, la banque demande à la cour :
De réformer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions ;
De condamner solidairement M. et Mme [T] à lui rembourser le capital emprunté, d’un montant de 26 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Subsidiairement, de condamner solidairement M. et Mme [T] à lui rembourser la somme de 23 085 euros correspondant au capital emprunté déduction faite des prétendus frais de mise aux normes, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
De condamner solidairement M. et Mme [T] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De condamner la banque à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Le jugement, qui nonobstant la déclaration d’appel ne fait l’objet d’aucune prétention à cet égard, sera d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du contrat principal ;
Condamné la société à assurer à ses frais le démontage de l’installation et la remise en état des lieux ;
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit ;
Fixé la créance de M. et Mme [T] à la liquidation amiable de la société à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société représentée par son liquidateur aux dépens.
1. Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
Moyens des parties
La banque soutient que :
Elle reconnaît qu’elle aurait pu déceler l’absence de bordereau de rétractation au moyen du simple contrôle que lui impose la Cour de cassation et qu’elle a commis une faute en libérant les fonds au vu d’une attestation de livraison insuffisamment précise. Néanmoins, les pièces versées aux débats permettent d’affirmer que les panneaux livrés ont été posés et raccordés au réseau d’Enedis. Les emprunteurs ne démontrent pas à cet égard qu’ils aient transmis à la société l’attestation sur l’honneur qu’Enedis attendait, ni que la société n’ait pas signé ce document. Il n’est pas davantage démontré qu’un autre entrepreneur ne puisse pas le signer. Ainsi, tous les problèmes rencontrés par M. et Mme [T] relèvent du service après vente qui ne lui est pas opposable.
À en croire les emprunteurs, il ne leur resterait plus qu’à débourser 2915 euros pour mettre les deux installations dont ils sont propriétaires aux normes.
M. et Mme [T] soutiennent que :
À titre principal, le défaut de restitution du capital du contrat de crédit est inhérent aux fautes commises par la banque.
Subsidiairement, leur préjudice résulte des manquements de la société qui sont relatifs au bon de commande, mais aussi à l’exécution de l’opération contractuelle. L’installation n’a jamais été mise en service et est affectée de plusieurs malfaçons. La société, liquidée, ne remédiera jamais à cette situation et leur préjudice financier est total.
Réponse de la cour
Il est constant que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
À cet égard, il est tout aussi constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754, publié).
En l’espèce, la banque indique elle-même que « le vendeur est en liquidation » (qu’elle qualifie ensuite à tort de judiciaire). L’ancienneté de cette dissolution, qui’remonte maintenant à il y a sept ans, conjuguée à l’absence de comparution du liquidateur tant en première instance qu’en appel sont révélatrices d’une situation d’insolvabilité et caractérisent l’impossibilité pour M. et Mme [T], malgré un jugement exécutoire par provision, d’obtenir la restitution par la société du prix du contrat principal annulé. Il est ainsi démontré que M. et Mme [T] subissent une perte réelle équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement de ce prix, perte qui n’aurait pas existé sans la faute de la banque, laquelle a libéré les fonds alors que le contrat principal était irrégulier. Cette faute justifie que la banque soit elle-même privée totalement de sa créance de restitution.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la banque se trouvait privée de son droit à restitution, et condamné celle-ci à rembourser à M.'et Mme [T] les échéances payées assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
2. Sur les frais du procès
La banque perd définitivement le procès. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront donc confirmées. La banque sera condamnée en outre aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. et Mme'[T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande faite par la banque sur le fondement de ce même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Cofidis à verser à M. [I] [T] et Mme [B] [U] épouse [T] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par la société Cofidis sur le fondement du même article 700.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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