Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04243 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDPS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [Z] [H], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’AISNE en date du 13 mars 2025 notifié le 27 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [Y] née le 12 Mai 2003 à [Localité 2] (MOLDAVIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’AISNE en date du 13 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [W] [Y] ;
Vu la requête de Madame [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’AISNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [W] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 à 11h30 par le magistrat du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [W] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2025 à 15h20 jusqu’au 12 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 novembre 2025 à 11h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE L’AISNE,
— à Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [K] [O], interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [O], interprète en langue russe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’AISNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme X se disant [W] [Y] est née le 18 juin 2003 à [Localité 2] (Moldavia); qu’elle est debnatiorialité moldave. Elle a été interpellée et placée en garde à vue Ie 12 novembre 2025, par les fonctionnaircs du commissariat de police de [Localité 5], pour vol en réunion. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour de deux ans, pris le 13 mars 2025 par la préfecture des Yvelines, décision qui lui a été notifiée par voie postale le 27 mars 2025.
Elle a fait également l’objet d’un arrêté portant décision de placement en rétention administrative pris le 13 novembre 2025 par la préfecture de l’Aisne qui lui a été notifié le jour même. Elle a été transférée au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
Par requête en date du 17 novembre 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire à 15h13, elle a contesté la régularité la décision de placement en rétention administrative.
Le préfet de l’Aisne par requête reçue au tribunal le 17 novembre 2025 à 10h25, a sollicité la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 11h30, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, à compter du 17 novembre 2025 à 15h20, soit jusqu’au 12 décembre 2025 à 24 heures.
Mme X se disant [W] [Y] a interjeté appel de cette décision, le 19 novembre 2025 à 11h18.
Elle considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
' au regard de l’absence d’examen de sa vulnérabilité,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
' au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard de l’absence de diligences de l’administration.
Le conseil de Mme X se disant [W] [Y] a transmis dans le délai d’appel un mémoire complémentaire soulevant l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale, au motif que s’agissant d’une signature électronique, l’acte ne respecte pas les dispositions de l’article L212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [W] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale :
Il sera rappelé aux termes des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, peuvent être soulevé en tout état de cause tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Mme X se disant [W] [Y] fait valoir que la requête saisissant le judiciaire de cette demande de prolongation est irrecevable dans la mesure où il s’agit « incontestablement d’une signature électronique » ; et de rappeler au visa des dispositions de l’article L212 ' 3 du code des relations entre le public et l’administration que la signature électronique doit respecter des règles de sécurité pour s’assurer de l’identification du signataire .
SUR CE,
La cour constate que contrairement à ce qu’indique le conseil de l’intéressé, la saisine de l’autorité préfectorale du juge judiciaire n’est pas signée électroniquement par Madame [R] [G] mais comporte sa signature avec les mentions « pour la préfete et par délégation, La Secrétaire Générale ». En conséquence de quoi les dispositions visées du code des relations entre le public et l’administration s’agissant de la signature électronique ne sont pas applicables.
Aussi le moyen sera rejeté.
' sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Mme X se disant [W] [Y] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d’être motivé en droit et en fait. Elle précise que la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posée par la loi et qu’elle n’a pas pris en considération sa situation personnelle, le fait qu’elle soit arrivée en France la première fois avec sa mère lorsqu’elle avait 15 ans, qu’un travail en tant que femme de ménage et que son mari et toute sa famille sont présents en France, qu’elle rencontre des problèmes de santé et qu’à se soigner en France.
SUR CE,
Il y a de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
La cour constate que le préfet dans la décision ayant placé l’intéressée en rétention administrative rappelle qu’elle fait l’objet d’un arrêté portant OQTF pris moins de trois ans auparavant pour lequel le délai pour quitter le territoire a expiré et qu’elle se trouve en conséquence dans l’un des cas prévus à l’article L731 '1 du CESEDA ; qu’il est fait mention qu’elle se déclare vivre en concubinage déclaré avec un dénommé [V] [T]; qu’elle n’a déclaré aucun handicap moteur, cognitif ou psychique nécessitant un besoin d’accompagnement lors de son placement en rétention ; que lors de son audition par les services de l’ordre en garde à vue , elle a déclaré ne pas souffrir d’une maladie nécessitant un traitement éventuel et qu’elle n’a pas porté à la connaissance de l’administration l’existence d’un état éventuel de vulnérabilité ou un handicap.
Au vu de ces éléments la cour considère que l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé n’est pas affecté d’une insuffisance de motivation.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence d’examen de sa vulnérabilité :
Mme X se disant [W] [Y] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 4 du CESEDA et de la nécessité que la décision de placement en rétention prenne en compte l’état de vulnérabilité ; et de souligner qu’en l’espèce, le préfet ne fait pas mention de son état de santé de ses éventuelles problèmes de santé alors qu’elle a un problème d’hémoglobine (sic).
La cour constate cependant qu’à l’occasion de son audition en garde à vue, Mme X se disant [W] [Y] a déclaré expressément qu’elle n’avait aucun problème de vulnérabilité ou un handicap. Ses déclarations en cause d’appel apparaissent contradictoires, étant précisé qu’aucun élément médical ne vient attester l’existence d’une quelconque vulnérabilité ou pathologie préoccupante.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme X se disant [W] [Y] estime que son placement en rétention administrative serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où elle considère que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais été condamnée et son interpellation ne pouvant pas être considéré comme une menace grave.
SUR CE,
La cour considère à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où à l’occasion de la prise de cette décision, il a analysé la situation personnelle de l’intéressé et le caractère proportionné de la mesure avec la vie familiale et privée de Mme X se disant [W] [Y], son impossibilité de l’assigner à résidence au regard de ses antécédents et notamment de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire pris le 13 mars 2025 par la préfecture des Yvelines, qui lui a été notifié par voie postale 27 mars 2025, des éléments qu’elle a précisés lors de son audition (absence d’un hébergement stable, déclarant être sans-domicile-fixe, vivant habituellement à [Localité 6]').
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
Mme X se disant [W] [Y] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Mme X se disant [W] [Y] considère au visa des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA que les diligences ne sont pas suffisantes dans le cas d’espèce (sic).
SUR CE,
La cour considère, au-delà du caractère trop général du moyen soulevé dans la déclaration d’appel, que l’administration justifie, comme a pu le rappeler le premier juge dans l’ordonnance prise en première instance que les diligences étaient suffisantes, à savoir, une demande de laissez-passer consulaire réalisée le 14 novembre 2025 à 11h31 par mail.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [W] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 20 Novembre 2025 à 15h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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