Irrecevabilité 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 9 janvier 2024, N° 23/06897 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03415 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSAC
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
S.A.R.L. HEUREUX A DOMICILE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/06897
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l’AARPI JUNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024002711 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. HEUREUX A DOMICILE
N° Siret : 810 364 299 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à étude d’Huissiers le 20 Juin 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2020, réputée contradictoire, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation de référé, statuant dans le cadre d’un litige opposant M. [W], titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’association Heureux à Domicile, son ancien employeur, a :
condamné l’association Heureux à Domicile à régler, par provisions, à M. [W], des salaires, indemnité de fin de contrat, indemnité de congés payés et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à l’association Heureux à Domicile de remettre à M. [W] les documents de rupture de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance, dans la limite de 30 jours.
Le 22 août 2023, M. [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, réputé contradictoire en l’absence de l’association Heureux à Domicile, assignée à personne morale, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté les demandes de M. [W],
condamné M. [W] aux entiers dépens,
rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 3 juin 2024, après avoir sollicité – et obtenu – l’aide juridictionnelle, M. [W] a interjeté appel de cette décision, et a intimé la SARL Heureux à Domicile.
La SARL Heureux à Domicile, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire ont été signifiés le 20 juin 2024, par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2024, signifiées le 12 juillet 2024 à la SARL Heureux à Domicile, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
le recevoir en son appel,
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 31 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, et par conséquent,
condamner la SARL Heureux à Domicile à lui payer la somme de 1500 euros,
condamner la SARL Heureux à Domicile à lui remettre les documents de rupture de fins de contrat sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par message du 22 janvier 2025, le conseiller chargé du rapport a sollicité du conseil de l’appelant ses observations sur une éventuelle irrecevabilité de l’appel et une éventuelle irrecevabilité de ses demandes de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte que la cour doit relever d’office, et l’a invité à transmettre, le cas échéant, tout justificatif utile d’une éventuelle transmission des droits et obligations d’une association Heureux à Domicile à une SARL du même nom.
La note en délibéré sollicitée de l’appelant a été transmise par voie électronique le 24 janvier 2025, accompagnée de deux pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il l’a été fait valoir au conseil de l’appelant, l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020 qui fixe l’astreinte dont la liquidation est réclamée a été rendue à l’encontre d’une association Heureux à Domicile, et c’est également une association Heureux à Domicile qui est partie au jugement du 9 janvier 2024 dont appel.
Or, aux termes de sa déclaration d’appel du 3 juin 2024, M. [W] a intimé une SARL Heureux à Domicile, et c’est également à l’encontre d’une SARL Heureux à Domicile qu’il formule ses prétentions.
Invité à s’expliquer sur ce point, M. [W], par son conseil, expose, dans sa note en délibéré transmise à la cour, que l’intimée est bien la SARL Heureux à Domicile, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 810 364 299, ayant son siège social sis [Adresse 2], que c’est bien cette société qui était son employeur selon le contrat de travail en date du 12 mars 2019 qui est produit en pièce jointe à la note, que c’est par erreur que cette SARL a été désignée dans le jugement du juge de l’exécution comme 'association', et qu’il n’existe pas d’association loi 1901 portant le nom Heureux à Domicile. Il ajoute que depuis, un nouveau jugement a été rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 14 février 2024, qui mentionne explicitement ' l’association’ Heureux à Domicile, tout en étant bien dirigé contre la SARL Heureux à Domicile. Il en déduit que c’est bien la SARL Heureux à Domicile qui était défenderesse, non comparante, tant devant le conseil de prud’hommes de Bobigny que devant le juge de l’exécution de Nanterre, et que c’est bien la SARL Heureux à Domicile qui est partie intimée à la présente instance. Au surplus, ajoute-t-il, dans son jugement en date du 14 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny évoque bien la copie exécutoire de l’ordonnance de référé du 13 mars 2020, objet de la présente instance.
Comme rappelé à l’appui de la demande d’observations du 22 janvier 2025, en matière contentieuse, selon l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance, peu important d’ailleurs qu’ils aient participé au procès en qualité d’appelants, intimés ou intervenants.
La décision dont appel a été rendue à l’encontre d’une association et non d’une SARL.
L’ordonnance qui fixe l’astreinte dont le recouvrement est poursuivi a également été rendue à l’encontre d’une association et non d’une SARL.
Il est sans incidence que, ultérieurement, une décision distincte, dont la cour n’est en rien saisie, ait été rendue à l’encontre d’une SARL.
A supposer qu’une erreur ait été commise au stade de la procédure de référé quant à la forme juridique de l’employeur de M. [W] – la cour observant, incidemment, que le contrat de travail produit à l’appui de la note concerne une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et non une SARL – il n’appartient pas à la présente cour, qui n’est pas saisie d’un appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, de procéder à une rectification de celle-ci.
Tout au plus pourrait elle rectifier une erreur matérielle affectant la décision qui lui est déférée, c’est à dire le jugement du juge de l’exécution, mais en l’occurrence, aucune erreur matérielle manifeste ne ressort de cette décision, puisque, au vu des éléments dont dispose la cour, le juge de l’exécution a été saisi à l’encontre d’une association d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée à l’encontre de cette association, de sorte qu’il n’a pas commis d’erreur dans la désignation des parties.
Seule une association Heureux à Domicile étant partie à la procédure de première instance, seule une association Heureux à Domicile pouvait valablement être intimée devant la cour, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une SARL Heureux à Domicile viendrait aux droits et obligations d’une association du même nom.
L’appel formé par M. [W] à l’encontre de la SARL Heureux à Domicile est par conséquent irrecevable.
En tout état de cause, serait-il recevable, il ne pourrait prospérer, un juge de l’exécution, à qui l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit de modifier le titre qui sert de fondement aux poursuites, ne pouvant condamner, a fortiori en son absence, une SARL Heureux à Domicile au titre d’une astreinte qui a été prononcée à l’encontre d’une association Heureux à Domicile, ni assortir d’une astreinte à la charge d’une SARL Heureux à Domicile une obligation dont la débitrice est une association Heureux à Domicile.
L’appel de M. [W] sera, dans ces conditions, déclaré irrecevable et l’appelant sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Déclare l’appel de M. [W] irrecevable ;
Le condamne aux dépens.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière LLa Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Querellé ·
- Commencement d'exécution ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Instance ·
- Remise
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Gestion ·
- Trouble ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Contrat d'assurance ·
- Effet du contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Rédhibitoire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Titre exécutoire ·
- Épouse ·
- Vices
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Assignation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Droite ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Garantie de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épave ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Vie privée ·
- Géolocalisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Téléphone ·
- Employeur ·
- Système ·
- Frais professionnels
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Location ·
- Créanciers ·
- Engagement ·
- Métropole ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Service ·
- Durée ·
- Préavis ·
- Contrat de prestation ·
- Reconduction ·
- Résiliation anticipée ·
- Tacite ·
- Terme ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Air ·
- Responsabilité décennale ·
- Économie mixte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Signature électronique ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Public ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Insuffisance de motivation ·
- Moyen de communication
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Bâtonnier ·
- Leasing ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.