Infirmation 20 mars 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 20 mars 2018, n° 16/06389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06389 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 28 avril 2016, N° 1115000762 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
par défaut
DU 20 MARS 2018
N° RG 16/06389
AFFAIRE :
[…]
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Avril 2016 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1115000762
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/03/18
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : B 4 34 776 753
[…], RP 1124 -
[…]
Représenté par Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
assisté de Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
[…]
[…]
Monsieur C D B
[…]
[…]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement contradictoire du 28 avril 2016, le tribunal d’instance de Gonesse, saisi par l’OPIEVOY
à l’encontre de M. X et de M. Y B, a :
— débouté l’OPIEVOY de sa demande de résiliation judiciaire du bail consenti à M. X et de ses
demandes subséquentes relatives à l’expulsion des défendeurs et à l’indemnité mensuelle
d’occupation,
— condamné M. X à payer à l’OPIEVOY la somme de 3.150,32€ représentant les loyers et
charges impayés au mois de février 2016 inclus,
— condamné M. X aux dépens,
— rappelé que l’hébergement d’une personne dans les lieux loués ne peut excéder la durée de trois
mois sauf accord du bailleur,
— ordonné l’exécution provisoire.
L’OPIEVOY devenu OPH Val d’Oise Habitat a relevé appel du jugement. Dans ses dernières
conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, il
formule les demandes suivantes :
— ordonner le rabat de la clôture prononcée en date du 9 novembre 2017, renvoyer l’affaire à la mise
en état si nécessaire et dire que la clôture sera prononcée à une date ultérieure,
— juger que Val d’Oise Habitat vient aux lieu et place de l’OPIEVOY,
— déclarer en conséquence que Val d’Oise Habitat est bien fondé en son appel,
— juger que les conclusions régularisées par l’appelant sont des conclusions au fond devant le
président de la cour et ses conseillers,
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a débouté l’OPIEVOY de sa demande de
résiliation judiciaire du bail lié à l’inoccupation des lieux par M. X et l’occupation de ces
mêmes lieux par M. Y B,
— si la cour considérait que l’OPIEVOY ne démontre pas l’inoccupation des lieux par le locataire en
titre, juger qu’en tout état de cause il y a manquement grave et renouvelé du locataire en titre dans le
paiement des loyers et indemnité d’occupation, justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts
exclusifs de M. X,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de M. X, de M. Y B, ainsi que de tous
occupants de leur chef des lieux loués et cela avec le concours de la force publique en cas de besoin
avec astreinte journalière de 50€ à compter du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective
des lieux,
— par application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, supprimer le délai de
deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— condamner solidairement M. X et M. Y B à lui payer avec intérêts de droit le
montant des loyers impayés arrêtés au terme de septembre 2016 inclus et s’élevant à la somme de
4.188,18€ outre, à compter de septembre 2016, une indemnité d’occupation égale au montant du
loyer majoré des charges et autres accessoires que le preneur eut payé si le bail s’était poursuivi ou
avait été renouvelé, et cela jusqu’à la libération effective des lieux,
— autoriser le bailleur à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion
sur place dans tel garde-meuble ou réserve qui lui plaira, aux frais, risques et périls de la partie
expulsée, conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. X et M. Y B à lui payer la somme de 2.000€ sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront
notamment le coût du procès-verbal de constat.
Les actes de la procédure ont été signifiés à étude aux intimés qui ne se sont pas constitués.
MOTIFS
Sur le rabat de clôture
L’OPH Val d’Oise Habitat a succédé à l’OPIEVOY en cours de procédure. Les premières conclusions
ont été signifiées aux intimés le 23 août 2016. L’ordonnance de clôture était fixée au 9 novembre
2017. L’OPH Val d’Oise Habitat a fait signifier les mêmes conclusions à son nom le 21 décembre
2017.
Il y a lieu, compte tenu de cette régularisation, de rabattre l’ordonnance de clôture et de la fixer à la
date de l’audience du 11 janvier 2018.
Sur la qualité de l’intimé
Il y a lieu de constater que Val d’Oise Habitat vient aux lieu et place de l’OPIEVOY et qu’elle a
conclu au fond.
Sur la demande de résiliation pour non-occupation des lieux
La SA CIRP-Sarcelles, représentée par Icade Patrimoine, aux droits de laquelle est venue
l’OPIEVOY puis l’OPH Val d’Oise Habitat, a loué à M. X un appartement situé à […]
[…].
Avisé par son personnel de ce que M. X avait quitté les lieux en y laissant s’introduire un
occupant sans droit ni titre, l’OPIEVOY a sollicité la SCP Tristant-Lepeiller-Darcq, huissier de
justice, de se rendre sur place pour vérifier les conditions d’occupation.
Dans un procès-verbal de constat d’occupation infructueux du 20 mars 2015, l’huissier indique qu’il a
longuement frappé à la porte et que, bien qu’ayant entendu du bruit à l’intérieur, il a constaté que
personne ne venait lui ouvrir.
L’OPIEVOY a alors déposé une requête pour autoriser l’huissier à vérifier les conditions
d’occupation des lieux, même en l’absence de l’occupant et de faire procéder, le cas échéant, à
l’ouverture forcée des portes. L’autorisation a été donnée par ordonnance en date du 31 mars 2015 du
tribunal d’instance de Gonesse.
L’ordonnance a été signifiée à M. Y B le jeudi 23 avril 2015. Ce jour-là, l’huissier a établi
un procès-verbal de constat. Il n’a rencontré que M. Y B. Il a indiqué que l’appartement,
composé de deux pièces principales, était très peu meublé. Il n’y avait aucun meuble dans le séjour à
l’exception d’un lit d’enfant à barreaux, d’un meuble de télévision. Dans l’appartement l’huissier a
constaté la présence d’un seul couchage, à savoir un lit double.
M. Y B a déclaré que le locataire en titre ne venait sur place que pour les congés de
fin de semaine.
L’OPIEVOY a alors assigné M. X et de M. Y B pour obtenir la résiliation du bail
et l’expulsion.
M. X, présent à l’audience de première instance, a indiqué qu’il occupait le logement en fin de
semaine en raison de son travail et qu’il hébergeait son neveu, M. Y B, étudiant à
Strasbourg, qui avait trouvé un travail proche de son domicile.
Le tribunal a rappelé qu’il appartenait au bailleur de rapporter la preuve que le preneur ne remplissait
pas ses obligations contractuelles. Parmi celles-ci figure l’obligation d’user de l’appartement suivant
la destination qui lui a été donné par le bail. Le tribunal a également relevé qu’aucune disposition
n’obligeait le locataire à occuper les lieux de manière permanente, tout au long de la semaine et qu’il
était fréquent qu’un emploi oblige à s’absenter de son domicile notamment durant la semaine. Le
tribunal a constaté que le constat d’huissier n’apportait pas d’éléments suffisants, notamment sur
l’équipement de la cuisine qui aurait pu éclairer de manière plus complète et probante sur
l’occupation des lieux par M. X. Enfin il a indiqué que le fait d’héberger ponctuellement une
personne n’est pas prohibé par le contrat de bail qui en limite cependant la durée à trois mois sauf
accord du bailleur. En conséquence, le jugement a débouté L’OPIEVOY de ses demandes concernant
la résiliation du bail et l’expulsion.
En appel, l’OPH Val d’Oise Habitat fait valoir que le travail invoqué par M. X se situait à
Persan-Beaumont qui se trouve à 25 km de Sarcelle, soit 33 minutes de trajet en voiture et 28 en
transport en commun. Il fait remarquer que M. X ne prouve pas que son neveu demeure à
Strasbourg ou a trouvé un travail près de Sarcelles. L’appelant note que le nom de M. Y B
est également mentionné sur la boîte aux lettres. Il rappelle les conditions fixées par le bail pour
l’occupation des lieux et l’hébergement d’un tiers qui ne peut dépasser trois mois.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée suivant la
destination qui lui a été donnée par le bail.
Le bail en question prévoit en son article 6a que 'le logement doit constituer l’habitation principale,
effective et permanente du locataire… Les lieux loués ne pourront même temporairement être prêtés.
L’hébergement d’un tiers, même à titre gratuit, pour une période supérieure à trois mois, ne pourra
intervenir qu’avec l’accord préalable du bailleur'.
Il incombe, comme le prévoit l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient donc au bailleur
qui soutient que le locataire n’occupe pas personnellement les lieux de le démontrer.
L’appelante fournit un constat d’huissier en date du jeudi 23 avril 2015. Il en ressort que M. X
est absent et que, ce jour-là, l’appartement est occupé par son neveu qui affirme être hébergé par son
oncle. Ces éléments à eux seuls, ne démontrent pas que M. X a quitté les lieux. M. X a
confirmé lors de l’audience de première instance qu’il demeurait sur place mais ne venait que les fins
de semaine, en raison de l’éloignement de son lieu de travail. L’appelante conteste cette affirmation
mais n’apporte aucune preuve contraire en dehors d’un raisonnement purement hypothétique. Le
bailleur ne démontre pas davantage que M. Y B a été hébergé plus de trois mois. Seul un
autre constat établi à trois mois d’intervalle et si possible un samedi ou un dimanche aurait permis
d’apporter un élément de preuve sérieux.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour reprend à son
compte, a rejeté cette demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes relatives à
l’expulsion et à l’indemnité mensuelle d’occupation fondées sur ce grief.
Sur la demande de résiliation pour non-paiement de loyer
En première instance, L’OPIEVOY avait précisé à l’audience du 24 mars 2016 que la dette de M.
X s’élevait à la somme de 3.165,56€ et en avait demandé le paiement.
Le tribunal avait constaté que M. X ne s’était pas acquitté du montant des loyers depuis le
mois de juillet 2015 et se trouvait redevable de la somme de 3.150,32€ représentant les loyers et
charges impayés au mois de février 2016 inclus, pénalités déduites. Il avait en conséquence
condamné M. X au paiement de cette somme en deniers ou quittances.
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et
du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les
charges récupérables aux termes convenus. Le non-respect de cette obligation essentielle à la charge
du locataire est établi dès lors qu’il apparaît que le locataire n’assure plus le paiement régulier du
loyer sur plusieurs échéances, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail.
En appel l’OPH Val d’Oise Habitat fait valoir que le montant de l’arriéré locatif est désormais de
4.188,18€, somme arrêtée à la date de septembre 2016. Il sollicite la résiliation judiciaire du bail
pour manquements graves et renouvelés à son obligation de régler le loyer, demande qui n’avait pas
été formulée en première instance. Il demande également la condamnation au paiement de M. Y
B.
Il apparaît que le montant du loyer est, en dernier état, de 391,83€. Depuis le mois de juillet 2015, M.
X a réglé la seule somme de 1.500€. L’arriéré locatif était de 3.150,32€ à février 2016. Il est
de 4.188,18€ à septembre 2016. La dette de M. X ne fait donc qu’augmenter. Cette violation
grave d’une obligation essentielle du bail justifie sa résiliation. Il y a donc lieu de faire droit à la
demande de Val d’Oise Habitat et de condamner M. X au paiement de cette somme, le
jugement étant réformé en ce sens, compte tenu de l’actualisation de la créance du bailleur.
L’appelant n’a pas démontré que M. Y B occupait les lieux depuis plus de trois mois. Il ne
pourra donc être tenu au paiement de la dette locative.
Pour le reste, il convient de faire droit aux demandes de Val d’Oise Habitat, en dehors du prononcé
de l’astreinte qui apparaît en l’espèce inutile et de la suppression du délai de deux mois prévu par
l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et, en conséquence, de
— prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de M. X, de M. Y B, ainsi que de tous occupants du chef de
M. X et cela avec le concours de la force publique en cas de besoin,
— condamner M. X à payer à l’OPH Val d’Oise Habitat avec intérêts de droit le montant des
loyers impayés arrêtés au terme de septembre 2016 inclus et s’élevant à la somme de 4.188,18€
outre, à compter de septembre 2016, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré
des charges et autres accessoires que le preneur eut payé si le bail s’était poursuivi ou avait été
renouvelé, et cela jusqu’à la libération effective des lieux,
— autoriser le bailleur à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion
sur place dans tel garde-meuble ou réserve qui lui plaira, aux frais, risques et périls de la partie
expulsée, conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens étant précisé qu’ils ne
comprendront pas le coût du procès-verbal de constat.
L’OPH Val d’Oise Habitat ayant obtenu en appel satisfaction sur l’essentiel de ses demandes, les
dépens exposés devant la cour seront à la charge de M. X.
S’agissant de la procédure d’appel, il apparaît équitable de condamner M. X, tenu aux dépens,
à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à l’OPH Val d’Oise Habitat la
somme de 1.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
* ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2017 et fixe la clôture au jour de
l’audience, le 11 janvier 2018,
* constate que Val d’Oise Habitat vient aux lieu et place de l’OPIEVOY et qu’elle a conclu au fond.
* confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail en raison de la
non-occupation des lieux et les demandes subséquentes relatives à l’expulsion et à l’indemnité
mensuelle d’occupation fondées sur ce grief,
* confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement de l’arriéré locatif mais le
réforme quant au montant,
* statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononce la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers,
— ordonne l’expulsion de M. X, de M. Y B, ainsi que de tous occupants du chef de
M. X et ce avec le concours de la force publique en cas de besoin,
— condamne M. X à payer à l’OPH Val d’Oise Habitat avec intérêts de droit le montant des
loyers impayés arrêtés au terme de septembre 2016 inclus et s’élevant à la somme de 4.188,18€
outre, à compter de septembre 2016, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré
des charges et autres accessoires que le preneur eut payé si le bail s’était poursuivi ou avait été
renouvelé, et cela jusqu’à la libération effective des lieux,
— autorise le bailleur à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion
sur place dans tel garde-meuble ou réserve qui lui plaira, aux frais, risques et périls de la partie
expulsée, conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X aux dépens mais précise qu’ils ne
comprendront pas le coût du procès-verbal de constat,
* y ajoutant, condamne M. X à payer à l’OPH Val d’Oise Habitat la somme de 1.000€ au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
* rejette les demandes plus amples ou contraires de l’OPH Val d’Oise Habitat.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Amende civile ·
- Désignation ·
- Ès-qualités ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Amende ·
- Instance
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Article 700 ·
- Franchise ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Vente ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Délai de prescription ·
- Nullité ·
- Participation ·
- Dol ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Test ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Identité
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Astreinte ·
- Entreprise
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Acoustique ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Revêtement de sol
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Erreur ·
- Plan ·
- Titre
- Engagement ·
- Conservation ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Donations ·
- Pacte ·
- Société fiduciaire ·
- Fiduciaire ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Contrat de franchise ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Bail commercial ·
- Redevance ·
- Résiliation
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Ticket modérateur ·
- Modérateur ·
- Expert ·
- Durée
- Salarié ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Perte d'emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.