Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 décembre 2023, N° F22/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 499
du 20/11/2025
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2G
FM / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/2025
à :
— FOSSIER – VOGT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 13 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00299)
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle SCHUCKÉ-NIEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES (DIVIN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [D] a été embauché par la société Direction des Vignobles Intégrés le 12 novembre 2018, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable général du vignoble.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 29 juillet 2022 d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur pour harcèlement moral et d’une demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul.
Il a été déclaré inapte le 22 novembre 2022.
Il a été licencié pour inaptitude le 21 décembre 2022.
Par un jugement du 13 décembre 2023, le conseil a :
— Déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de M. [H] [D] ;
— Jugé que M. [H] [D] n’a subi aucun harcèlement moral ;
— Jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi ;
— Débouté M. [H] [D] de sa demande de résiliation judiciaire;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité ;
— Jugé valide et opposable le forfait jour à M. [H] [D] ;
— Jugé que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre :
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5812 € bruts ainsi que 581 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
Par conséquent,
— Débouté M. [H] [D] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et de la régularisation de la prime d’ancienneté;
— Débouté M. [H] [D] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021et 2022 ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer à M. [H] [D] :
. 7.992 € bruts au titre de la prime de fin d’année 2022 outre 799,20 € brut au titre des congés payés y afférents,
. 9.134,53 € bruts au titre de la prime d’intégration au poste outre 913,45€ brut au titre des congés payés y afférents,
. 19.452,05,00 € bruts au titre de la rémunération variable pour 2022 outre 1.945,21 € d’indemnité de congés payés,
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à M. [H] [D] une attestation Pôle- Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la Société Direction des Vignobles Intégrés au paiement des intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance et à leur capitalisation ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Accordé l’exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées ;
— Dit que le montant moyen des salaires s’élève à 8.665,11 € bruts ;
— Ordonné la répartition des dépens par moitié.
M. [H] [D] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 2 juin 2025, M. [H] [D] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel;
Y faisant droit :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction ,
* Jugé que M. [H] [D] n’a subi aucun harcèlement moral,
* Jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi,
* Débouté M. [H] [D] de sa demande de résiliation judiciaire,
* Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité,
* Jugé valide et opposable le forfait jour à M. [H] [D],
* Jugé que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre :
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5812 € bruts ainsi que 581 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés.
Par conséquent,
* Débouté M. [H] [D] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et de la régularisation de la prime d’ancienneté,
* Débouté M. [H] [D] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021et 2022,
* Fixé le montant moyen des salaires à 8.665,11 € bruts,
* Débouté M. [H] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné la répartition des dépens par moitié.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— FIXER le salaire de référence
o A titre principal : à la somme de 11.958,42€ bruts (moyenne des 12 derniers mois de salaire reconstitués, précédant l’arrêt maladie du salarié);
o A titre subsidiaire : à la somme de 8.665,11€ bruts (moyenne des 12 derniers mois de salaire perçus, précédant l’arrêt maladie du salarié) ;
— CONSTATER l’existence de faits de harcèlement moral ;
— ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRÉS ;
— DIRE et JUGER que la résiliation judiciaire produit au 22 décembre 2022 les effets d’un licenciement nul ;
— CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à verser les sommes suivantes :
o 143.501,04€ à titre principal et 103.981,32€ à titre subsidiaire (12 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
o 4.996,44€ au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
o 35.875,26€ brut à titre principal et 25.317,18€ brut à titre subsidiaire (3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; outre 3.587,53€ brut à titre principal et 2.531,72€ à titre subsidiaire au titre des congés payés y afférents ;
o 2.817,43€ brut au titre des RTT non pris pour l’année 2021 en cas d’opposabilité de la convention individuelle de forfait jour ;
o 3.023,30€ brut au titre des RTT non pris pour l’année 2022 en cas d’opposabilité de la convention individuelle de forfait jour ;
— CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à verser la somme 83.798,94€ (7 mois) au titre du manquement par l’employeur à son obligation de santé et de sécurité ;
— DECLARER inopposable la convention individuelle de forfait jours de M. [H] [D] et en conséquence:
* CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à 112.957,33€ brut de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 11.295,73€ brut au titre des congés payés y afférents ;
* CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à verser la somme brute de 50.657,54€ au titre de l’indemnité compensatrice des congés et repos compensateurs obligatoires non effectivement pris par le salarié;
* CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES au paiement des intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance et à leur capitalisation ;
* ORDONNER à la société Direction des Vignobles Intégrés de remettre une attestation pôle-emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ;
* CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES à 6000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SASU DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES aux dépens ;
* CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Par des conclusions remises au greffe le 23 mai 2025, la société Direction des Vignobles Intégrés demande à la cour de :
I / IN LIMINE LITIS : SUR L’OMISSION DE STATUER SUR L’ILLICÉITÉ ET L’IRRECEVABILITE DES PIECES ADVERSES N°[Immatriculation 1] BIS ET :
— CORRIGER L’OMISSION DE STATUER EN COMPLETANT le jugement du Conseil de prud’hommes du 13 décembre 2023 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer illicite et irrecevables les pièces adverses n 21 et 21 bis.
STATUANT,
— DECLARER illicite l’enregistrement effectué par M. [H] [D] de M. [I] à son insu produit en pièce 21 et 21 bis adverses.
Par conséquent,
— DECLARER irrecevable la pièce adverse communiquée sous le N 21 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [I] et M. [H] [D] « ainsi que la pièce adverse n°21 BIS intitulée » enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 entre M. [H] [D] et M. [I] ",
— ECARTER des débats la pièce adverse communiquée sous le N 21 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [I] et M. [H] [D] ainsi que la pièce adverse n°21 BIS intitulée " enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 entre M. [H] [D] et M. [I] " qui ont été obtenues de manière déloyale.
II / SUR LE FOND :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER mal fondé M. [H] [D] en son appel,
— DEBOUTER M. [H] [D] de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de REIMS le 13 décembre 2023 en ce qu’il :
o DECLARE que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de M. [H] [D],
o JUGE que M. [H] [D] n’a subi aucun harcèlement moral,
o JUGE qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi,
o DEBOUTE M. [H] [D] de sa demande de résiliation judiciaire,
o JUGE valide et opposable le forfait jour à M. [H] [D],
o DEBOUTE M. [H] [D] de ses demandes indemnitaires et rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs, et de la régularisation de la prime d’ancienneté,
o DEBOUTE M. [H] [D] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021 et 2022,
o DIT que le montant moyen des salaires s’élève 8 665.11 € bruts,
o DEBOUTE M. [H] [D] au titre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ET D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de REIMS le 13 décembre 2023 en ce qu’il :
o CONDAMNE la société Direction des Vignobles Intégrés à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité,
o JUGE que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre CONDAMNE la société Direction des Vignobles Intégrés à payer la somme 5.812 € bruts ainsi que 581 € bruits au titre de l’indemnité de congés payés,
o CONDAMNE la société Direction des Vignobles Intégrés à payer la somme de:
o 7.992 € bruts au titre de la prime de fin d’année 2022 outre 799,20 € brut au titre des congés payés y afférents,
o 9.134,53 € bruts au titre de la prime d’intégration au poste outre 913,45 € au titre des congés payés y afférents,
o 19.452,05 € au titre de la rémunération variable pour 2022 outre 1.945,21 € pour indemnité de congés payés,
o CONDAMNE la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à M. [H] [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du prononcé de la décision,
o ORDONNE la répartition des dépens par moitié,
o DEBOUTE la société Direction des Vignobles Intégrés de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
— DÉBOUTER M. [H] [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’obligation de santé et de sécurité ,
— JUGER que la société Direction des Vignobles Intégrés a respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés,
— DEBOUTER M. [H] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année 2022 et subsidiairement LIMITER à 1.652,81 € brut le rappel au titre de la prime de fin d’année 2022,
— DEBOUTER M. [H] [D] de sa demande de rappel à hauteur de 9 134.53 € brut outre les congés payés y afférents pour 913.45 € brut au titre de la prime d’intégration au poste,
— DÉBOUTER M. [H] [D] de sa demande en paiement de la prime variable 2022 pour un montant de 19 452.05 € brut et des congés payés y afférents pour 1 954.21 € brut ainsi que sa demande portant sur la rémunération variable proratisée,
— DÉBOUTER M. [H] [D] de sa demande tendant à assortir les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal outre leur capitalisation,
— DÉBOUTER M. [H] [D] de sa demande tendant à voir délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte,
— DÉBOUTER M. [H] [D] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile la nature de l’affaire ne le justifiant et entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la concluante,
— ORDONNER la restitution des fonds versés par la société Direction des Vignobles Intégrés à M. [H] [D] à savoir la somme de 44 538.85€ au titre de l’exécution provisoire ordonnée pour la totalité des sommes allouées par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Reims, que la société Direction des Vignobles Intégrés justifie avoir versés au titre de l’exécution provisoire et ce dans un délai de quinzaine à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et au besoin L’Y CONDAMNER.
III / A TITRE SUBSIDIAIRE SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR EN JUGEAIT AUTREMENT ET ENTENDAIT INFIRMER LES CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES DONT LA CONCLUANTE SOLLICITE LA CONFIRMATION:
o Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, si par impossible la Cour réformait le jugement et retenait l’existence d’un harcèlement moral, ce qui est fermement contesté, et prononçait la résiliation judiciaire du contrat;
— FIXER la date de résiliation judicaire au 21 décembre 2022 si la Cour estimait que la résiliation judiciaire devait être prononcée,
— DÉBOUTER M. [H] [D] de ses demandes financières tendant à obtenir les sommes suivantes :
o À titre principal :
o 143.501,04 € au titre de l’indemnité de licenciement nul,
o 35.875,26 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 3.587,53 € brut au titre des congés payés sur préavis,
o À titre subsidiaire :
o 103.981,32 € au titre de l’indemnité de licenciement nul,
o 25.317,18 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 2.531,72 € au titre des congés payés sur préavis,
o 4.996,44 € au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— LIMITER au minimum légal le montant des dommages et intérêts soit 6 mois de salaire en prenant comme base de calcul le salaire de référence,
— DEBOUTER M. [H] [D] de sa demande tendant à voir fixer le salaire de référence à titre principal à 11 958.42 € brut,
— DEBOUTER M. [H] [D] de sa demande de reliquat au titre de l’indemnité de licenciement,
— LIMITER l’indemnité de préavis.
o Sur l’obligation de santé et de sécurité :
— DÉBOUTER M. [H] [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’obligation de santé et de sécurité et subsidiairement LIMITER le montant des dommages et intérêts.
o Sur le forfait jour si par impossible la Cour reformait le jugement et estimait que la convention de forfait jour n’était pas opposable ce qui est contesté:
— DEBOUTER M. [H] [D] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires présentée à hauteur de 112.957,33 € brut et des congés payés y afférents à hauteur de 11.295,73 € brut,
— Subsidiairement LIMITER le montant de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en retenant les taux suivants :
o de juillet 2019 à avril 2021 : Taux horaire : 29,22 € /Taux à 25% : 36.52 € /Taux à 50% : 43.83 € ;
o de mai 2021 à mars 2022 : Taux horaire : 32,46 € / Taux à 25% : 40.57 € /Taux à 50% : 48.69 €
o depuis avril 2022 : Taux horaire : 38,96 € / Taux à 25% :48.7 € / Taux à 50 % : 58.44 €
Sur les repos compensateurs:
— DEBOUTER M. [H] [D] de sa demande de rappel de salaire de 50.657,54 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et repos compensateurs .
Subsidiairement,
— LIMITER dans d’importantes proportions la demande de M. [H] [D] qui revient à se faire payer deux fois les mêmes sommes,
— DEBOUTER M. [H] [D] de sa demande en paiement de RTT pour l’année 2021 à hauteur de 2.817,43 € brut,
— DEBOUTER M. [H] [D] de sa demande en paiement de RTT pour l’année 2022 à hauteur de 3023,30 € brut,
Reconventionnellement :
— CONDAMNER M. [H] [D] au paiement de 2.307,60 € au titre des RTT indument versés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— DÉBOUTER M. [H] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER M. [H] [D] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS
Sur les pièces 21 et 21 bis.
Moyens des parties:
M. [H] [D] a enregistré avec son téléphone portable un entretien qu’il a eu avec M. [I] le 28 juin 2022. L’enregistrement est produit à la procédure sous le n° 21bis, sous forme d’une clé USB. L’entretien a par ailleurs été retranscrit par huissier de justice, dont le procès-verbal est produit sous le numéro 21.
La société Direction des Vignobles Intégrés a demandé au conseil des prud’hommes de déclarer illicite cet enregistrement et de déclarer irrecevable ces deux pièces. Le jugement a toutefois omis de statuer sur ses demandes dans le dispositif.
La société Direction des Vignobles Intégrés demande à la cour de :
— corriger l’omission de statuer en complétant le jugement du Conseil de prud’hommes du 13 décembre 2023 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer illicite et irrecevables les pièces adverses n 21 et 21 bis.
STATUANT,
— déclarer illicite l’enregistrement effectué par M. [H] [D] de M. [I] à son insu produit en pièce 21 et 21 bis adverses.
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la pièce adverse communiquée sous le n° 21 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [I] et M. [H] [D] « ainsi que la pièce adverse n° 21 bis intitulée » enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 être M. [H] [D] et M. [I] ",
— écarter des débats la pièce adverse communiquée sous le n° 21 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [I] et M. [H] [D] ainsi que la pièce adverse n° 21 bis intitulée " enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 être M. [H] [D] et M. [I] " qui ont été obtenues de manière déloyale.
La société Direction des Vignobles Intégrés indique notamment que cet enregistrement a été obtenu de manière déloyale et n’est pas indispensable à la démonstration de la vérité ni proportionnel au but recherché, que d’autres moyens de preuve étaient possibles et ce d’autant plus que s’agissant d’une allégation de harcèlement qui suppose des agissements répétés, un unique enregistrement n’est pas pertinent, que cet enregistrement occulte et illicite n’apporte rien aux débats, que M. [H] [D] a mis en 'uvre ce stratagème car il était déjà conseillé à ce moment, que ces pièces n’ont pas de caractère indispensable et ne démontrent pas en tout état de cause la réalité du harcèlement allégué.
M. [H] [D] répond que le principe de loyauté de la preuve n’est pas absolu et doit être concilié avec le droit à la preuve, que la preuve de l’entretien avec l’employeur ne pouvait résulter que d’un enregistrement effectué à l’insu du dirigeant qui avait pris soin d’emmener M. [H] [D] à l’écart des bureaux et des autres salariés, que cet enregistrement est indispensable car il établit de manière certaine les propos du dirigeant et comporte ses aveux, que le recours à une transcription de l’enregistrement est proportionné au but recherché sans porter atteinte à la vie privée du dirigeant ni au secret des affaires du groupe, qu’aucun stratagème n’a été mis en place, qu’il se trouvait dans un état d’emprise par rapport aux dirigeants, et qu’il y a donc lieu de retenir des pièces litigieuses.
Règles applicables:
Dans ce cadre, la cour rappelle de manière générale que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. Pl., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 ; soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474).
Réponse de la cour:
En l’espèce, s’il est vrai que les agissements allégués de harcèlement se sont poursuivis pendant un certain temps et que le salarié disposait d’autres moyens de preuve, qu’il produit en tout état de cause aux débats, il apparaît que la production de ces pièces 21 et 21 bis est indispensable à l’exercice du droit la preuve du harcèlement moral et de l’emprise allégués et que l’employeur ne justifie pas de l’atteinte à l’un de ses droits, se bornant à faire état d’une violation du principe de loyauté.
Sont donc rejetées les demandes, rappelées ci-dessus, de la société Direction des Vignobles Intégrés.
Sur la demande au titre du forfait jours:
Moyens des parties:
L’article 6 du contrat de travail prévoit que M. [H] [D] sera soumis à une convention de forfait jours sur l’année de 218 jours, conformément à l’article B34-Forfaits de la convention collective nationale des vins et spiritueux.
M. [H] [D] soutient que cette convention de forfait lui est inopposable aux motifs que l’article 4 de l’accord du 19 avril 2001 relative au forfait cadre de la convention collective fixe à 214 jours par an au maximum le nombre de jours à travailler, qu’il ne disposait pas d’autonomie, qu’il y a une absence de suivi de son temps de travail, que l’employeur se borne en effet à produire des relevés d’un logiciel Kelio effectués unilatéralement par le service des ressources humaines, qu’il établit pourtant travailler en dehors des heures indiquées par ces relevés, que l’employeur n’a mis en place aucun suivi du temps de travail, et qu’il n’apporte pas la preuve de la tenue des entretiens obligatoires
L’employeur répond que la convention de forfait est bien opposable à M. [H] [D], que ce dernier bénéficiait d’une autonomie en tant que responsable général des vignobles, que les relevés de présence du salarié sont produits aux débats, qu’il y avait donc bien un suivi de la charge de travail ainsi qu’un contrôle régulier du caractère raisonnable de cette charge et de sa bonne répartition dans le temps de travail, qu’un entretien de contrôle a été réalisé, que le nombre de 218 jours prévu par la convention de forfait est compatible avec les dispositions de l’article L 3121-64, 3°, du code du travail, et que la convention de forfait ne peut pas être déclarée inopposable même si elle prévoit 218 jours de travail par an et est donc une clause différente de celle prévue par la convention collective.
Réponse de la cour:
Dans ce cadre, la cour relève que M. [H] [D] invoque les dispositions suivantes, dont le caractère applicable n’est pas contesté par l’employeur, qui n’invoque pas d’autres dispositions conventionnelles :
— l’article 4 de l’accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres stipule que « (') Le contrat de travail fixera le nombre de jours effectivement travaillés qui ne pourra excéder 214 jours par an » ;
— l’article L 3121-65 du code du travail qui énonce qu’ " I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ".
En premier lieu, la cour relève que la convention de forfait porte sur 218 jours, alors que l’accord du 19 avril 2001 fixe une limite à 214 jours.
En second lieu, il est constant que le service des ressources humaines de l’employeur a établi un document indiquant pour chaque jour les heures d’entrée et de sortie de M. [H] [D], qui sont, sur l’ensemble de la période, les mêmes chaque jour à savoir de 8 heures 30 à 12 heures puis de 14 heures à 17 heures 30, sauf exceptions. En revanche, même s’il soutient que ces relevés lui permettaient de s’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail et de sa bonne répartition, l’employeur ne justifie pas avoir, au sens de l’article L 3121-65, I, 2°, s’être effectivement assuré que la charge de travail du salarié était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. En outre, si l’employeur indique qu’un entretien était réalisé (conclusions p. 48), il procède par une simple allégation générale, sans fournir la preuve qu’il organisait une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En conséquence, la convention de forfait est jugée inopposable à M. [H] [D].
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé valide et opposable le forfait jours à M. [H] [D].
Par ailleurs, sont sans objet les demandes de M. [H] [D] tendant à ce que l’employeur soit condamné à payer les sommes suivantes :
— 2.817,43€ brut au titre des RTT non pris pour l’année 2021 en cas d’opposabilité de la convention individuelle de forfait jour ;
— 3.023,30€ brut au titre des RTT non pris pour l’année 2022 en cas d’opposabilité de la convention individuelle de forfait jour.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Par voie de conséquence, sont également sans objet les demandes de la société Direction des Vignobles Intégrés tenant à ce que M. [H] [D] soit débouté de sa demande en paiement de RTT pour l’année 2021 à hauteur de 2.817,43 € brut et de sa demande en paiement de RTT pour l’année 2022 à hauteur de 3023,30 € brut.
Sur les demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés et repos compensateurs:
M. [H] [D] demande la condamnation de l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 112.957,33€ brut de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 11.295,73€ brut au titre des congés payés afférents;
— 50.657,54€ au titre de l’indemnité compensatrice des congés et repos compensateurs obligatoires non effectivement pris par le salarié ;
Il y a lieu donc de rappeler qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. " (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
M. [H] [D] indique que l’employeur produit des relevés de son temps de travail qui ont été saisis unilatéralement et qui ne correspondent pas à la réalité, qu’il produit quant à lui un décompte des heures supplémentaires qu’il a réellement effectuées, qu’il résulte de ces décomptes que le contingent annuel de 170 heures fixé par la convention collective du champagne a été atteint, de sorte qu’il n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de ses heures de repos compensateur pour lesquelles il peut donc prétendre à une indemnité.
La société Direction des Vignobles Intégrés répond que même si le forfait jours devait être déclaré inopposable au salarié, ses demandes devraient être rejetées, que le décompte produit par le salarié n’est pas en effet convaincant eu égard aux relevés produits par l’employeur qui ont été transmis chaque mois au salarié sans que celui-ci ne les conteste, que M. [H] [D] ne réalise pas d’heures supplémentaires, qu’il ne travaillait qu’exceptionnellement les samedis et dimanches, qu’il percevait une prime de vendange, que les calculs réalisés pour certaines semaines sont à l’évidence erronés puisqu’ils couvrent parfois des périodes pendant lesquelles le salarié était absent pour maladie ou en congé paternité, que le nombre d’heures supplémentaires revendiqué a varié en première instance et en appel, que les relevés GPS produits par le salarié ne sont pas pertinents, qu’en tout état de cause, les calculs effectués par le salarié sont erronés puisqu’ils prennent pour base une rémunération de référence de 6650 € alors que la rémunération a varié selon les années, de sorte que les demandes de rappel d’heures supplémentaires ne peuvent pas être calculée sur la même base en fonction des années.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux heures travaillées pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Par ailleurs il résulte de l’examen des pièces produites par les parties que la cour a la conviction que M. [H] [D] a effectué les heures supplémentaires suivantes, dont le montant doit être apprécié pour chaque année en fonction du salaire alors applicable et de la majoration prévue par l’article B 395 de la convention collective régionale des vins de champagne :
— 81 heures au titre de l’année 2019 : 3 491, 75 euros
— 112 heures au titre de l’année 2020 : 4 850, 48 euros
— 122 heures au titre de l’année 2021 : 5 875, 30 euros
— 44 heures au titre de l’année 2022 : 2 531, 84 euros.
L’employeur est donc condamné à payer la somme globale de 16 749, 37 euros brut au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 1 674, 93 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [H] [D] demande par ailleurs la condamnation de l’employeur à payer la somme de 50.657,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés et repos compensateurs obligatoires non effectivement pris par le salarié, correspondant à des repos compensateurs, des congés payés et des repos pour vendanges dont il n’a pas bénéficié et pendant lesquels il a travaillé. A ce sujet, la cour rejette la partie de cette demande relative aux repos compensateurs, en l’absence de dépassement du contingent annuel. En revanche, l’employeur est condamné à payer la somme de 557, 59 euros à titre d’indemnité pour avoir travaillé pendant des congés et repos (374, 63 euros pour l’année 2020 ; 182, 96 euros pour l’année 2021).
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents mais confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de repos compensateurs, étant relevé que le jugement ne s’est pas prononcé sur la demande au titre des congés et repos non effectivement pris.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a jugé que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et en ce qu’il a condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5812 € bruts ainsi que 581 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés, dans la mesure où ces sommes sont incluses dans celles allouées par la cour dans le cadre de l’inopposabilité du forfait.
M. [H] [D], qui ne répond pas à la demande reconventionnelle de l’employeur, est en revanche condamné au paiement de la somme de 2.307,60 € au titre des RTT dont il a bénéficié indument compte tenu du caractère inopposable de la convention de forfait.
Sur l’allégation de harcèlement moral:
M. [H] [D] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral managérial et invoque à ce sujet quatre griefs.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, que :
— L’article L 1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
— L’article L 1154-1 du même code ajoute que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
1er grief : M. [H] [D] soutient qu’il a été victime de violence verbale de la part de M. [I], gérant. Il indique que :
— lors de l’entretien du 28 juin 2022, M. [I] lui a notamment dit : « moi je vais parler éducation », « ça c’est pas digne d’un cadre », « vous vous foutez de ma gueule sérieusement, vous vous foutez de moi ' », « Donc votre comportement là, c’est même pas le niveau d’un apprenti hein », « soit vous en avez plein le cul, il faut changer de boutique », « moi je ne sponsorise pas une rupture conventionnelle à des gens qui se foutent de ma gueule », « faut arrêter de croire que c’est toujours des reproches, la critique ça fait grandir bordel ce n’est quand même pas compliqué d’écouter deux secondes », « moi je vais vous dire je pense, que vous avez perdu pied, vous avez pris peur » ;
— M. [H] [D] soutient qu’il a ainsi subi pendant des mois l’emprise de son manager par des humiliations verbales psychiques et des reproches, en vue de le culpabiliser ;
— Mme [U] atteste que M. [I] a un caractère impulsif et colérique et qu’il n’était pas rare de l’entendre s’emporter dans les couloirs ou lors de rendez-vous ;
— Mme [B] atteste que M. [I] sur-réagit à la moindre erreur, sur un ton où on se sent moins que rien ;
— Mme [G] atteste que M. [I] se comporte avec certains salariés de manière très dure verbalement, en les agressant oralement et avec de violentes remontrances ;
— l’entreprise présente un turnover de 30,60 % en 2022 ;
— douze salariés ont indiqué, par mail, à M. [E], dirigeant du groupe, que le management exercé par M. [I] met en grave danger les salariés qui subissent au quotidien des violences, du harcèlement moral, de violentes remontrances et des insultes.
L’employeur répond que M. [H] [D] a une volonté de dépeindre un climat hostile sans qu’aucune pièce ne permette de le justifier, qu’un langage familier n’est pas nécessairement vexatoire ou synonyme d’une agression verbale, que les attestations qu’il produit n’ont pas de portée en ce qui concerne la situation de M. [H] [D] lui-même, que les chiffres concernant le turnover sont faux puisqu’ils incluent des salariés de deux société Direction des Vignobles Intégréss et qu’en réalité M. [H] [D] dénigre l’employeur.
Dans ce cadre, la cour retient que la réalité de l’emprise alléguée n’est pas matériellement établie. En revanche, la réalité des propos prêtés à M. [I] est établie par l’enregistrement et sa transcription, de même qu’est matériellement établie la réalité des méthodes de management contestées de M. [I], qui ressort de la concordance des trois attestations produites et du mail de protestation de douze salariés, pièces qui sont corroborées par l’existence d’un turnover important.
2ème grief : M. [H] [D] indique qu’il a été embauché en qualité de cadre, à la tête d’une équipe de 18 personnes mais qu’il n’avait aucune autonomie, qu’il était davantage l’assistant de M. [I], qu’il lui indiquait la météo, que M. [I] lui confiait quotidiennement la liste des tâches à effectuer, que celui-ci organisait les équipes et les plannings et qu’il devait indiquer en fin de journée l’avancée de ses missions. Il considère qu’il s’agissait d’un management par harcèlement privatif de toute autonomie, en l’absence de délégation de pouvoir et en l’absence de budget.
L’employeur répond que le contrôle de l’activité d’un salarié relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de l’employeur et qu’il n’y a eu en l’espèce aucun abus ou perte d’autonomie.
Dans ce cadre, la cour retient que ce grief n’est pas matériellement établi dans la mesure où l’employeur se bornait à exercer son pouvoir de direction.
3ème grief : M. [H] [D] indique qu’il subissait une surcharge de travail qu’il travaillait en moyenne 53 heures par semaine, y compris certains week-ends, jours fériés, congés et congé paternité, que les parcelles des vignobles s’étendent sur un territoire très morcelé que M. [H] [D] devait parcourir, que lors de l’entretien du 28 juin 2022, M. [I] a lui-même indiqué qu’à un moment donné, la durée de travail de M. [H] [D] a été dépassée, et que Madame [G] atteste qu’elle a elle-même été débordée.
L’employeur répond qu’aucune pièce n’est produite par le salarié.
La cour retient qu’il résulte des motifs précédents que M. [H] [D] a travaillé pendant des périodes de congés. En revanche, il ne résulte pas des éléments produits aux débats qu’il subissait une surcharge de travail, dans la mesure où les heures supplémentaires retenues le sont en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait.
4ème grief : M. [H] [D] indique qu’il subissait l’immixtion constante de l’employeur dans sa vie privée, qu’il a songé pour se protéger à s’installer dans le Sancerrois, que M. [I] a téléphoné en janvier 2023 au nouvel employeur de M. [H] [D] pour le dénigrer, que M. [I] traquait le moindre bout de papier griffonné à la hâte et laissé en forme de pense-bête sur son bureau.
L’employeur répond que ce grief est apparu près de trois ans après la requête, qu’il n’y a jamais eu d’immixtion dans la vie privée, et qu’il s’agit d’une tentative de plus de construction d’un récit a posteriori.
Dans ce cadre, la cour retient que ce grief n’est pas matériellement établi car M. [H] [D] procède par de simples allégations générales qui ne sont pas étayées concrètement, à l’exception de la proposition qu’il a faite à son employeur de rompre le contrat de travail conventionnellement, proposition qui n’émanait cependant pas de son employeur.
Ainsi, il résulte des motifs précédents que la cour retient comme matériellement établis les éléments suivants :
— les propos tenus par M. [I] et ses méthodes de management ;
— un travail pendant certains congés.
Appréciés dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, notamment compte tenu de l’existence de méthodes de management de M. [I] rapportée de manière convergente par M. [H] [D] et plusieurs de ses collègues et de sa façon de s’adresser à ceux-ci .
Il appartient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Toutefois, si l’employeur conteste la réalité des griefs formulés par le salarié, les éléments qu’il avance ne permettent pas de retenir que ces griefs ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
En conséquence, la cour retient que M. [H] [D] a subi des faits de harcèlement moral, étant relevé que celui-ci ne demande pas l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— Déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de M. [H] [D] ;
— Jugé que M. [H] [D] n’a subi aucun harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire:
M. [H] [D] fait valoir que dans la mesure où il a été victime de harcèlement moral, la résiliation judiciaire doit être prononcé aux torts de l’employeur et produire les effets d’un licenciement nul. Il ajoute que l’indemnisation qu’il demande est justifiée, notamment, par le fait que son nouvel emploi est moins bien rémunéré, qu’il a moins de responsabilité, qu’il a eu un second enfant et qu’il doit faire trente-deux kilomètres pour se rendre sur le lieu de son nouveau travail.
L’employeur répond que la réalité du harcèlement moral allégué n’est pas rapportée et, subsidiairement, que M. [H] [D] ne justifie pas des sommes demandées, qu’il a retrouvé un emploi seulement seize jours après avoir quitté les effectifs, et que l’indemnité de licenciement nul est de six mois.
Dans ce cadre, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 21 décembre 2022, compte tenu de l’existence de faits de harcèlement moral qui sont suffisamment graves et ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail. La rupture doit, pour ce même motif, produire les effets d’un licenciement nul.
Au regard d’un salaire mensuel de référence de 8 968, 93 euros, la société Direction des Vignobles Intégrés est condamnée à payer la somme de 52 294, 48 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— Jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi,
— Débouté M. [H] [D] de sa demande de résiliation judiciaire,
— Dit que le montant moyen des salaires s’élève à 8.665,11 € bruts.
M. [H] [D] demande par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 4.996,44€ au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
— 35.875,26€ brut à titre principal et 25.317,18€ brut à titre subsidiaire (3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.587,53€ brut à titre principal et 2.531,72€ à titre subsidiaire au titre des congés payés y afférents.
Concernant l’indemnité de licenciement, l’employeur lui a versé une somme de 7 241, 09 euros. Sur la base d’un salaire de 8 968, 93 euros et des dispositions de l’article B 234 de la convention collective du champagne allouant aux cadres ayant moins de 5 ans d’ancienneté 2/10 de mois de salaire par année ou fraction d’année et par tranches cumulatives, une somme de 7 390, 39 euros lui était due. L’employeur est donc condamné à lui payer la somme de 148, 67 euros à titre de reliquat.
Concernant le préavis, l’employeur est condamné à payer les sommes de 26 906, 79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 690, 67 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné au remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [H] [D], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité et de santé:
M. [H] [D] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 83 798,94 € pour manquement à l’obligation de santé de sécurité. Il indique qu’il a été victime de faits de harcèlement moral, que 12 salariés ont alerté la direction le 5 juillet 2022 mais sont restés sans nouvelles pendant plus d’un mois avant de l’alerter à nouveau le 9 août 2022, que l’actionnaire a alors organisé un audit du personnel, que de nombreux salariés ont alors demandé à être auditionnés, que seulement quelques-uns des 12 salariés précédemment évoqués ont été entendus, que la direction retient qu’aucun grief significatif n’a été exprimé, que l’employeur a donc objectivement gravement failli à son obligation de santé et de sécurité en refusant de mener une véritable enquête interne sur les faits de harcèlement moral pourtant dénoncés, que l’employeur a donc laissé sciemment la santé de M. [H] [D] se dégrader, ce qui l’a conduit à une dépression, et qu’il a donc subi un préjudice important.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu’une obligation de sécurité pèse sur tout employeur, en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’employeur que suite à l’alerte de 12 salariés le 5 juillet 2022, le CSE a été réuni le 12 août 2022 puis le 17 août 2022, deux réunions ayant été organisées à cette dernière date, réunions au cours desquelles les personnes présentes ont pu s’exprimer.
L’employeur indique par ailleurs que Mme [G], Mme [U] et Mme [K] [D] ont indiqué, en substance, ne pas rencontrer de difficultés. Toutefois, la cour relève que les pièces produites à ce sujet (n° 39, 40 et 41) sont les comptes-rendus des entretiens annuels des années précédentes et sont sans lien avec les points litigieux.
Par ailleurs, la cour relève que l’employeur ne justifie pas, par des pièces pertinentes, avoir mené ou fait mener une enquête interne auprès des salariés.
Dès lors, il est retenu que l’employeur a manqué à ses obligations, les réunions des 12 et 17 août 2022 ayant été insuffisantes au respect de l’obligation de sécurité.
Il est donc condamné à payer à M. [H] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme permettant de réparer le préjudice qui n’a pas encore été réparé au titre du harcèlement moral.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité.
Sur la prime de fin d’année 2022:
Le jugement a condamné l’employeur à payer une somme de 7 992 euros bruts à titre de prime de fin d’année 2022, outre la somme de 799, 20 euros brut de congés payés afférents.
M. [H] [D] demande la confirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions mais n’a pas conclu à ce titre dans les motifs.
L’article C262 de la convention collective prévoit une prime de fin d’année à certaines conditions et notamment celle-ci : " En cas d’absence(s) sur la période quel qu’en soit le motif, la prime est diminuée en fonction du nombre et de la durée de celle(s)-ci selon le barème figurant ci-après. Toutefois,
— les congés payés, y compris les congés pour événements familiaux et les jours fériés ;
— les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an),
— les congés de maternité, de paternité ou d’adoption,
— les absences pour don du sang (CCC, art. C.18) et rentrée des classes (CCC, art. C.19) ne sont pas décomptés comme absence(s) pour le calcul de la prime ".
A cet article C262, la convention collective joint un tableau constituant le barème des primes de fin d’année, fixant le montant de la prime exprimée en nombre d’heures du barème conventionnel et prenant en compte les éventuelles absences.
Dans ce cadre, la société Direction des Vignobles Intégrés fait valoir, sans être contestée, que M. [H] [D] a été absent 26 semaines du 18 juin au 21 décembre 2022. En application du barème, l’employeur indique à juste titre, à titre subsidiaire, que la somme due est 1 652, 81 euros, le salarié ne fournissant aucun élément conduisant à mettre en cause ce montant.
L’employeur est donc condamné à payer cette somme et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la prime d’intégration:
L’article C 251 de la convention collective prévoit qu’ « Une prime mensuelle d’intégration au poste est attribuée à chaque salarié en complément de son salaire mensuel de base pour récompenser une meilleure efficience naturellement acquise après une période de présence effective au travail (connaissance des usages, modes opératoires et expérience) ».
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 9.134,53 € bruts au titre de la prime d’intégration au poste, outre la somme de 913,45 € brut au titre des congés payés afférents.
L’employeur demande l’infirmation, en faisant valoir que cette prime est intégrée au salaire de base.
Cependant, il procède par une simple allégation générale, sans établir la véracité de ce qu’il avance, alors qu’il lui appartient de justifier du paiement du salaire et de ses éléments.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la prime variable pour l’année 2022:
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 19.452,05,00 € bruts au titre de la rémunération variable pour 2022 outre 1.945,21 € d’indemnité de congés payés.
L’employeur demande l’infirmation au motif qu’aucun élément ne justifie que ces sommes lui sont dues, que les objectifs ont été définis en 2022 mais que M. [H] [D] a été en arrêt de travail à compter du 29 juin 2022, que les objectifs ([Localité 6] à suivre, détermination des fonctions et formation de son subordonné, suivi du budget, informatique et performance) n’ont pas été atteints.
M. [H] [D] demande la confirmation du jugement mais ses conclusions ne comportent aucun motif sur cette demande.
Dans ce cadre, s’il est certain, de manière générale, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, M. [H] [D] n’a pas conclu sur cette demande et ne fournit aucun élément contredisant les éléments apportés par l’employeur selon lesquels les objectifs n’ont pas été atteints.
Au regard de ces éléments, le jugement est infirmé et la demande de M. [H] [D] rejetée.
Sur la régularisation de la prime d’ancienneté:
Le jugement a débouté le salarié de sa demande de régularisation de la prime d’ancienneté.
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande l’infirmation du jugement de ce chef mais ne formule aucune demande de condamnation de l’employeur à ce titre. Par ailleurs, dans les motifs de ses conclusions, il ne fait pas non plus état d’une demande à ce titre.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les documents sociaux:
La société Direction des Vignobles Intégrés est condamnée à remettre à M. [H] [D], sans astreinte, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à cet arrêt.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à M. [H] [D] une attestation Pôle- Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur la demande de restitution:
La société Direction des Vignobles Intégrés demande à la cour d’ordonner la restitution des fonds versés à M. [H] [D] à savoir la somme de 44538.85 € au titre de l’exécution provisoire ordonnée pour la totalité des sommes allouées par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Reims, qu’elle justifie avoir versés au titre de l’exécution provisoire et ce dans un délai de quinzaine à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et au besoin l’y condamner.
Cette demande est toutefois sans objet et dès lors rejetée, au regard du dispositif de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a rejeté celle formée par le salarié.
L’employeur, qui succombe, est condamné à payer la somme globale de 1 000 euros à ce titre, pour la première instance et à hauteur d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné la répartition des dépens par moitié.
L’employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’appel, par mise à disposition,
Juge recevables les pièces n° 21 et 21 bis produites par M. [H] [D] ;
Rejette en conséquence les demandes de la société Direction des Vignobles Intégrés tendant à ce que la cour :
— déclare illicite l’enregistrement effectué par M. [H] [D] de M. [I] à son insu produit en pièce 21 et 21 bis adverses.
Par conséquent
— déclare irrecevable la pièce adverse communiquée sous le n° 21 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [I] et M. [H] [D] « ainsi que la pièce adverse n° 21 bis intitulée » enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 être M. [H] [D] et M. [I] "
— écarte des débats la pièce adverse communiquée sous le n° 21 intitulée " constat d’huissier du 24 juillet 2022 – entretien du 28 juin 2022 tenu entre M. [I] et M. [H] [D] ainsi que la pièce adverse n° 21 bis intitulée " enregistrement audio de l’entretien tenu le 28 juin 2022 être M. [H] [D] et M. [I] " qui ont été obtenues de manière déloyale ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] [D] de sa demande formée au titre des repos compensateurs et de sa demande de régularisation de la prime d’ancienneté;
— Débouté M. [H] [D] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021et 2022 ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer à M. [H] [D] la somme de 9.134,53 € bruts au titre de la prime d’intégration au poste, outre la somme de 913,45 € brut au titre des congés payés afférents.
— Débouté la société Direction des Vignobles Intégrés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé valide et opposable le forfait jours à M. [H] [D] ;
— Jugé que la société Direction des Vignobles Intégrés n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5812 € bruts ainsi que 581 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
— débouté M. [H] [D] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et des congés non pris ;
— Déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de M. [H] [D] ;
— Jugé que M. [H] [D] n’a subi aucun harcèlement moral ;
— Jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi ;
— Débouté M. [H] [D] de sa demande de résiliation judiciaire;
— Dit que le montant moyen des salaires s’élève à 8.665,11 € bruts ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer une somme de 7 992 euros bruts à titre de prime de fin d’année 2022, outre la somme de 799, 20 euros brut de congés payés afférents ;
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à payer la somme de 19.452,05,00 € bruts au titre de la rémunération variable pour 2022 outre 1.945,21 € d’indemnité de congés payés.
— Condamné la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à M. [H] [D] une attestation Pôle- Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté M. [H] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la répartition des dépens par moitié ;
Statuant à nouveau,
Juge inopposable à M. [H] [D] la convention de forfait en jours;
Juge que M. [H] [D] a subi des faits de harcèlement moral ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 21 décembre 2022 ;
Juge que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes :
— 16 749, 37 euros brut au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 1 674, 93 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 557, 59 euros à titre d’indemnité des congés non pris ;
— 52 294, 48 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 148, 67 euros de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 26 906, 79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 690, 67 euros au titre des congés payés afférents ;
— 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement de la société Direction des Vignobles Intégrés à son obligation de sécurité ;
— 1 652, 81 euros au titre de prime de fin d’année pour l’année 2022 ;
Condamne M. [H] [D] à payer à la société Direction des Vignobles Intégrés la somme de 2.307,60 € au titre des jours de RTT indument versés ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés à remettre à M. [H] [D], sans astreinte, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à cet arrêt;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés à payer à M. [H] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Direction des Vignobles Intégrés au remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [H] [D], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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