Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 décembre 2024, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AJ
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
S.E.L.A.R.L. BLERIOT & ASSOCIES Es qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR TAGNE ET ASSOCIES
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 24/00012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250016
Plaidant : Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R233 -
****************
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. BLERIOT & ASSOCIES Es qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR TAGNE ET ASSOCIES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [Z] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL DE MEDECINS DOCTEUR TAGNE ET ASSOCIES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
Société DE MEDECINS DOCTEUR TAGNE ET ASSOCIES
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Les 3 juin 2019 et 25 janvier 2023, la société BNP Paribas Lease Group (le loueur) a donné à bail à la société Médecins docteur Tagne et associés divers matériels d’échographie.
Le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a placé la société Médecins docteur Tagne et associés en redressement judiciaire, nommé la société Blériot et associés administrateur judiciaire et la société MMJ mandataire judiciaire.
Le 22 juillet 2024, au titre des deux contrats susvisés, la banque a déclaré une créance à la procédure collective.
Le 5 décembre 2024, le juge-commissaire a réduit le montant de la clause pénale sollicitée à une somme de 112 euros et admis la créance à hauteur de 1 653 euros.
Le 14 janvier 2025, le loueur a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 avril 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions qui font griefs ;
Et statuant à nouveau,
— fixer et ordonner son inscription dans la liste des créances admises à hauteur de 1 121,91 euros, outre la somme de 1 541 euros au titre des loyers et cotisations Pack Service pour le contrat n°A1E80450 et de 1 557, 52, euros outre 17 324, 55 Euros pour le contrat n°A1N32695 ;
— condamner Me [H], ès qualités, à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MMJ, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Lafon.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2025, les sociétés Blériot & Associés, MMJ, ès-qualités, Médecins docteur Tagne et associés demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger irrégulier et donc irrecevable l’appel du loueur ;
— débouter le loueur de l’ensemble de ses fins et demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner le loueur à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le loueur aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Zoghaib.
Le 2 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a notamment dit l’appel recevable. La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Cette question a été tranchée le 2 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état, par une ordonnance revêtue de l’autorité de chose jugée pour n’avoir pas fait l’objet d’un déféré devant la cour.
De surcroît, dans le corps de leurs écritures, les intimés prétendent, de manière incohérente, que la déclaration d’appel doit être déclarée nulle.
La demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ne peut dans ces conditions qu’être écartée ; la cour se bornera à constater que l’appel est recevable.
Sur la créance
Le loueur soutient qu’à supposer que l’indemnité de résiliation prévue au contrat soit qualifiée de clause pénale, la réduction drastique décidée par le juge-commissaire n’est pas justifiée ; que les matériels loués n’ont pas été restitués.
Les intimés prétendent que l’ordonnance du juge-commissaire n’encourt aucune critique en ce qu’elle a réduit la clause pénale.
Réponse de la cour
L’article 1231-5 du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Il entre dans les pouvoirs du juge-commissaire, et de la cour d’appel à sa suite, de réduire une clause pénale.
Le loueur se prévaut de deux contrats :
— Un contrat de location n°A1N32695 du 25 janvier 2023, au titre duquel il réclame l’admission de créances de 1 557,52 euros et de 17 324,55 euros ; ce contrat n’est pas versé aux débats, de sorte que sa demande de ce chef ne peut être accueillie ;
— Un contrat de crédit-bail n°A1E80450 du 3 juin 2019, qui est produit, au titre duquel il réclame l’admission de créances de 1 121,91 euros au titre de clauses pénales et de 1 541 euros au titre de loyers.
L’ordonnance entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a admis la créance de 1 541 euros réclamée au titre du second contrat, qui correspond à des loyers impayés pour 1523,44 euros et à un abonnement Pack service pour 17,56 euros.
Dès lors que les pénalités réclamées pour un montant de 1 121,91 euros ont pour assiette le montant des loyers restant à courir au jour de la rupture du contrat et que le loueur ne justifie pas que le préjudice réel causé par cette rupture soit en lien avec ce mode de calcul, c’est à juste titre que le juge-commissaire les a estimées manifestement excessives et les a réduites à la somme de 112 euros.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande le rejet des demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Constate que l’appel est recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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