Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 févr. 2024, n° 21/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-78
N° RG 21/02402 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRVT
C/
M. [E] [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Aplix est une société avec un effectif de 488 salariés répartis sur deux sites de production en Loire-Atlantique.
Deux de ses salariées ont engagé des procédures à son encontre, l’une devant le conseil des prud’hommes, en contestation d’un licenciement, l’autre devant la Caisse d’Assurance Maladie en demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans le cadre de ces deux litiges, les salariées ont chacune produit un rapport établi par M. [E] [S], psychologue du travail.
Contestant le contenu de ces deux rapports, par acte d’huissier signifié le 28 août 2020, la société Aplix a donné assignation à M. [E] [S] de comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins de condamnation de ce dernier à établir un courrier pour rétablir la véracité des faits dans les deux rapports.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la société Aplix de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Aplix à verser à M. [E] [S] les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aplix aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 16 avril 2021, la société Aplix a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement qui :
— la déboute de ses demandes fins et conclusions,
— la condamne à verser les sommes suivantes :
* 1 500 euros de dommages et intérêts
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger que M. [E] [S] a commis une faute professionnelle dans l’exercice de ses missions et notamment dans la rédaction du rapport établi en juillet 2018 pour Mme [O],
— dire et juger que M. [E] [S] a commis une faute professionnelle dans l’exercice de ses missions et notamment dans la rédaction du rapport établi en octobre 2018 pour Mme [Y],
— dire et juger que les fautes de M. [E] [S] lui ont causé des préjudices,
En conséquence,
— condamner M. [E] [S] à établir deux courriers pour rétablir la véracité des faits dans les rapports de Mme [Y] et de Mme [O] et acter par écrit :
* qu’en sa qualité de psychologue, il n’a jamais été en mesure de constater personnellement la réalité de l’environnement professionnel telle que Mme [Y] et Mme [O] estimaient devoir le rapporter,
* qu’en sa qualité de psychologue, il n’a jamais été en mesure de constater
personnellement l’existence d’un lien de causalité entre l’état de santé et de Mme [Y] et de Mme [O] et leur environnement professionnel,
* qu’en sa qualité de psychologue, les jugements de valeurs portés dans les différents rapports ne sont fondés que sur les seuls dires de Mme [Y] et de Mme [O] ne reposant sur aucune analyse factuelle, précise, complète et contradictoire des situations réelles,
— assortir la décision d’une astreinte de 100 euros par jours de retard et par courrier à établir à compter du prononcé du jugement,
— condamner M. [E] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis,
— condamner M. [E] [S] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [E] [S] de sa demande de 10 000 euros au titre d’une prétendue procédure abusive,
— débouter M. [E] [S] de sa demande de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, M. [E] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 9 mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Aplix considérant qu’elles n’étaient pas fondées et a accueilli dans leurs principes ses demandes reconventionnelles,
Mais statuant à nouveau sur le quantum des condamnations, de :
— condamner la société Aplix à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malicieuse,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner également la société Aplix à payer au Trésor public une amende civile de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Aplix aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Aplix soutient que M. [E] [S] a commis une faute professionnelle en ce qu’il n’a pas respecté les principes déontologiques auxquels il est soumis, à l’occasion des avis émis par lui.
Elle estime, qu’aux termes des principes n°3 n° 4 et des articles 13 et 25 du code de déontologie des psychologues, un psychologue, dans le cadre de ses missions, doit faire preuve d’objectivité et de neutralité au terme d’une analyse contradictoire et scientifiquement établie.
Elle relève que la Commission nationale consultative de déontologie des psychologues a pu rendre un avis selon lequel le psychologue doit rigoureusement distinguer ce qui relève des propos rapportés par son patient de ses propres analyses, avis ou conclusions, et qu’en application de l’article 13 du code de déontologie des psychologues, son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Enfin, elle indique que cette Commission émet l’avis qu’un psychologue ne peut se permettre de porter des jugements de valeur sur des faits qu’il n’a pas personnellement constatés ou des personnes qu’il n’a pas personnellement rencontrées.
En l’espèce, s’agissant du rapport concernant Mme [O], elle fait grief à M. [S] d’avoir affirmé que 'les troubles de l’intéressée sont assurément d’origine professionnelle', qu’il y a un 'système managérial qui aboutit à une altération de la santé des salariés dans cette entreprise', qu’il existe 'des pratiques brutales et éthiquement discutables qui ont cours dans l’entreprise en matière de traitement des employés', alors que M. [S] n’a jamais été en mesure de constater personnellement que les conditions de travail et /ou d’environnement professionnel de Mme [O] aient été à l’origine de son mal être.
Elle estime qu’il commet une faute en émettant un avis :
— sur la base des seuls dires de Mme [O] et en retenant pour acquises des situations factuelles qu’il n’a pas personnellement constatées,
— en dehors de toute argumentation contradictoire portant atteinte à son obligation de neutralité et d’objectivité.
En ce qui concerne le rapport afférent à Mme [Y], elle indique que là également, le psychologue affirme des situations auxquelles il n’a pas personnellement assisté et reprend les seuls dires de la salariée.
La société Aplix fait valoir qu’elle n’a jamais été condamnée pour des faits de harcèlement moral, qu’elle est engagée dans une démarche prônant des conditions de travail optimales.
Elle affirme que M. [S] a établi des écrits à son encontre sans connaître les métiers, les postes et les personnels encadrant de la société, et qu’il est parfaitement inconnu au sein de celle-ci. Elle relève que ces écrits contiennent en outre des mensonges éhontés, contestant notamment tout échange avec M. [S] ou observations faites par lui à la société Aplix sur les conditions de travail des salariés, ainsi que le psychologue l’écrit.
Selon la société Aplix, ses préjudices sont constitués par le fait que Mmes [O] et [Y] se basent sur les rapports de M. [S] pour en tirer profit. Elle considère que ces dernières, influencées par les prises de position ni neutres ni prudentes de M. [S], ont été renforcées dans leurs croyances de conditions de travail délétères, et qu’ainsi ce manque de prudence et de neutralité du psychologue n’a fait qu’influencer les contentieux engagés et les querelles recherchées. Par ailleurs, selon elle, les rapports de M. [S] comportent des propos proches de la diffamation.
M. [S] conteste toute faute professionnelle. Selon lui, l’article 13 du code de déontologie distingue l’avis de l’évaluation faite par le psychologue. Ainsi, il indique que l’avis ne nécessite pas de constater lui-même une situation, à l’inverse de l’évaluation, et qu’un avis peut donc être rendu concernant des dossiers ou des situations rapportés.
Les références aux travaux de la Commission nationale faites par la société Aplix sont donc inopérantes selon lui, la société Aplix opérant toujours une confusion entre l’avis et l’évaluation.
Il affirme avoir parfaitement respecté la déontologie dans ses notes pour avis concernant Mme [O] et Mme [Y].
En ce qui concerne le préjudice invoqué, il observe que Mme [O] avait utilisé sa note pour obtenir que sa maladie professionnelle soit reconnue ce qui n’a pas été le cas, de sorte que la société Aplix ne justifie d’aucun préjudice. De la même façon, il relève que Mme [Y] avait produit cette note pour solliciter la nullité de son licenciement, demande à laquelle le conseil des prud’hommes n’a pas fait droit.
Il relève qu’aucun préjudice d’image ne peut être invoqué du fait d’avis confidentiels, qui ne peuvent être communiqués que dans un cadre très précis. Il ajoute que ni la décision de la CPAM concernant Mme [O] ni le jugement du conseil des prud’hommes ne mentionnent même les termes pour avis de M. [S].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action engagée nécessite la preuve d’une faute commise par M. [S] d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces trois éléments sont cumulatifs et en l’absence de démonstration de l’un d’entre eux, l’action en responsabilité délictuelle est vouée à l’échec.
M. [S] reconnaît être soumis au code de déontologie des psychologues.
Les dispositions de ce code invoquées par la société Aplix prévoient :
— un principe n° 3 relatif à la responsabilité et l’autonomie selon lequel :
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
— un principe n°4 relatif à la rigueur selon lequel :
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
— un article 13 qui énonce :
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.
— un article 25 qui prévoit :
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.
Il convient de rappeler la situation des deux salariées reçues par M. [S] en entretien et pour lesquelles il a établi des rapports.
— Mme [O] est salariée de l’entreprise Aplix, où elle exerce comme responsable QVT. Elle a été en arrêt de travail le 16 juillet 2018 jusqu’au 3 août 2018. Elle a été reçue par M. [S] au cours de cet arrêt le 19 juillet 2018. Elle a fait l’objet ensuite d’un arrêt pour accident du travail le 31 janvier 2019, visant une maladie professionnelle ' état dépressif', qui a été transmis à la CPAM de Loire-Atlantique, laquelle a, le 19 avril 2019, avisé son employeur qu’une décision serait prise dans les trois mois.
En juillet 2018, M. [S], qui a reçu l’intéressé le 19 juillet 2018, a rendu l’avis suivant :
'Une personne qu’il faut protéger d’un risque réel si elle devait retourner sur son lieu de travail et dont les troubles sont assurément d’origine professionnelle. La cause est imputable, de mon point de vue, à la situation de travail et même à la responsabilité de l’employeur, et à ce titre devrait relever de l’accident du travail et de toutes ses conséquences.
Ce n’est pas le premier salarié de cette entreprise qui perd sa santé pour des raisons identiques. J’en ai rencontré encore récemment. Il y a donc bien un système managérial qui abouti à l’altération de la santé des salariés dans cette entreprise. Les difficultés économiques ne sauraient le justifier.
Les dirigeants ne sont pas sans savoir puisque j’ai moi-même rencontré la dirigeante et l’ai alertée. Il semble que les choix opérés (vraisemblablement pour éviter d’entendre) ne sont pas à la hauteur du risque.'
— Mme [Y] a été salariée de l’entreprise Aplix, au poste d’assistante de direction pendant près de quatre ans. Elle a été placée en arrêt de travail le 20 juillet 2018 jusqu’au 31 août 2018. Elle a été licenciée le 7 août 2018. Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil des prud’hommes a débouté Mme [Y] de sa demande la nullité de son licenciement mais a dit que son licenciement était sans cause réelle est sérieuse.
En octobre 2018, M. [S] qui a reçu l’intéressée les 24 septembre 2018, 4 et 18 octobre 2018, a rendu l’avis suivant :
'Si aujourd’hui la colère devant l’injustice rend à la salariée sa combativité et le dispute aux troubles de l’humeur, à l’angoisse sur le marché du travail, – lesquels signes restent importants au demeurant- au regard de son âge et de ses obligations morales et familiales (mari handicapé) il ne faut pas négliger le risque d’un retournement de la haine contre elle-même en relation notamment avec la façon dont peut être gérée cette situation.'
Les deux rapports de M. [S] s’intitulent chacun : note confidentielle- consultation pour avis. Ils sont destinés au docteur [T] [P].
M. [S] expose ainsi en objet de ses rapports :
— consultation à la demande du médecin du travail d’une salariée en arrêt de travail, s’agissant de Mme [U] [O],
— consultation à la demande du médecin du travail pour soutien suite à un licenciement brutal avec une atteinte à la santé et perte de confiance pour un retour à l’emploi, s’agissant de Mme [Y] .
Ces deux rapports contiennent une partie 'clinique', une partie 'commentaire’ et pour conclure un 'avis', tel que rapporté ci-avant.
Le code de déontologie, en son article 13, distingue l’avis de l’évaluation. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues dans un avis 2013-04, commentant cet article a recommandé d’ailleurs aux psychologues de mentionner dans leurs écrits l’objet et le destinataire, de manière à différencier un avis d’une évaluation.
En l’espèce, M. [S] a été saisi par le médecin du travail. Il indique bien rendre un avis. Il doit être en effet considéré que tel est le cas, ne pouvant donner lieu à une contre évaluation, prévue notamment par l’article 14 du code de la déontologie. En conséquence, le grief formulé par l’appelante d’une absence de constatations personnelles par M. [S] des conditions de travail des deux salariées reçues en consultation, ne peut être retenu, l’article 13 du code de la déontologie permettant au psychologue d’émettre un avis sur une situation qui lui est rapportée.
Le grief fait à M. [S] de n’avoir pas argumenté son avis contradictoirement, portant ainsi atteinte à son obligation de neutralité et d’objectivité, repose sur le fait, selon la société Aplix, qu’aucune analyse de la situation n’a été pratiquée par lui, qu’il n’a notamment auditionné aucun des responsables de la société Aplix, de sorte qu’il s’agirait de purs jugements de valeur. Or, la cour constate, comme le premier juge, que les termes neutralité et objectivité ne sont pas mentionnés dans le code de déontologie. En outre, le principe 4 du code de la déontologie précité qui évoque un aspect contradictoire de l’argumentation du psychologue ne fait état que de l’obligation de confronter son explicitation aux fondements théoriques. La société Aplix ne peut utilement arguer de l’absence de toute prise de contact avec elle, pour prétendre à une analyse non contradictoire, qui n’est pas imposée comme elle l’entend.
En ce qui concerne le reproche fait à M. [S] d’avoir menti de manière éhontée en mentionnant, dans l’avis rédigé sur la situation de Mme [O], que les ' dirigeants ne sont pas sans savoir, puisque j’ai moi-même rencontré la dirigeante et l’ai alertée', la cour écarte celui-ci.
En effet, la société Aplix ne peut nier avoir rencontré M. [S], puisque les pièces versées aux débats établissent qu’à l’initiative du médecin du travail, M. [S] a rencontré Mme [H], PDG de l’entreprise le 11 juillet 2016 pour discuter des modalités de son intervention éventuelle dans le cadre de la mission demandée par le médecin du travail (cf attestation Mme [H] versée par la société Aplix elle-même). Il ressort des échanges par mails entre le médecin du travail et M. [S] d’août 2016 évoquant le refus de la direction de retenir M. [S] comme psychologue pour cette mission, qu’a pu être discutée lors de cette entrevue notamment la souffrance de salariés.
En ce qui concerne les préjudices invoqués, si Mme [Y] a pu faire état de l’avis de M. [S] pour solliciter la nullité de son licenciement, au motif qu’elle aurait été victime d’un accident du travail et devait bénéficier d’une protection, il est indiscutable que, d’une part, le conseil des prud’hommes n’évoque nullement ce document dans sa décision, et que d’autre part, il écarte les prétentions de la salariée de ce chef. En revanche, le conseil des prud’hommes a retenu l’argumentation de Mme [Y] sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en l’absence de proportion entre les négligences commises et reconnues par la salariée et la sanction appliquée. Il n’est pas contesté que cette décision est définitive. La société Aplix ne peut donc prétendre que le seul avis de M. [S] a favorisé le contentieux avec sa salariée, et l’a contrainte à défendre, alors que cet avis n’a pas eu d’incidence sur le litige, et que les prétentions de Mme [Y] ont été accueillies par la justice sur un plan parfaitement distinct, étranger à l’analyse du psychologue.
S’agissant de Mme [O], la société Aplix ne justifie par aucune pièce que la maladie professionnelle a été reconnue par la CPAM et que les parties sont toujours en litige sur ce point devant le tribunal. Elle ne démontre pas davantage, que l’avis de M. [S] rendu en juillet 2018 a été déterminant dans la décision qui a pu être prise.
Elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral subi suite à la production par ces salariées des avis de M. [S], dont elle affirme qu’ils confinent à la diffamation.
En conséquence, la cour ne peut que constater que les conditions de la responsabilité civile de M. [S] ne sont pas réunies, à défaut pour la partie appelante de caractériser un manquement avéré de ce dernier à ses obligations déontologiques et un préjudice découlant de ses avis.
La cour confirme le jugement qui rejette les prétentions de la société Aplix.
— sur les demandes reconventionnelles
M. [S] sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, au regard du caractère, selon lui, particulièrement grave et abusif de la procédure intentée contre lui. Il considère qu’en persistant à vouloir maintenir en appel une action qu’elle sait manifestement infondée, la société Aplix poursuit le but de lui nuire sciemment et de l’intimider.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi, de malice, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La cour retient que l’action dont l’objet est de contraindre le professionnel qu’est M. [S] à modifier les termes de ses avis en précisant notamment que les ' jugements de valeur portés dans ses rapports ne sont fondés sur les seuls dires de Mme [Y] et Mme [O] ne reposant sur aucune analyse factuelle, précise, complète et contradictoire des situations réelles', d’une part traduit une légèreté blâmable de l’auteur de l’action, qui procède à une lecture raccourcie des obligations déontologiques régissant le travail de ce professionnel, et d’autre part, porte atteinte au sérieux du travail et à la considération de ce dernier.
La cour considère qu’il a été fait une juste application de la réparation due de ce chef à M. [S].
Il n’appartient pas à l’une des parties de solliciter la condamnation d’une autre à une amende civile. Cette demande est rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S]. La cour condamne la société Aplix à lui payer au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une somme de 2 500 euros. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aplix à payer à M. [E] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aplix aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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