Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2023, N° R23/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX73
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 -Président du Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° R 23/00984
APPELANTE :
Mutuelle VYV3 ILE DE FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Carine COHEN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D995
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Union VYV3 Ile-de-France (ci-après « l’Union ») est une union mutualiste à but non lucratif.
Elle gère 54 établissements opérant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social et emploie plus de 3.000 salariés.
Madame [K] a été embauchée en CDI le 2 juillet 2019 par la Mutuelle des Réalisations Sanitaires et Sociales du personnel du groupe RATP (M2SR) en qualité d’aide-soignante, dans un EHPAD du [Localité 1] (ci-après « l’EHPAD [Adresse 6] »).
En octobre 2020, l’Union a pris la suite de La Mutuelle des Réalisations Sanitaires et Sociale du personnel du groupe RATP (M2SR).
Le contrat de Madame [K] a été transféré.
Le 08 septembre 2021, Madame [K] a été placée en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail.
Le 1er mars 2023, Madame [K] a été déclarée inapte par un avis de la médecine du travail.
Le 24 mars 2023, Madame [K] a été licenciée.
Le 06 septembre 2023, Madame [K] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le versement de sommes correspondant à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés et une provision sur dommages et intérêts.
Le 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Ordonne à la SOCIETE MUTUALISTE VYV3 ILE-DE-FRANCE le paiement à Madame [J] [K] d’une provision de 1,700 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SOCIETE MUTUALISTE VYV3 ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [J] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne la SOCIETE MUTUALISTE VYV3 ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.'
Le 12 décembre 2023, l’Union a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2024, l’Union demande à la cour de :
'- INFIRMER l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2023 en ce qu’elle a :
o condamné l’Union à verser à Madame [K] une provision de 1.700 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
o condamné l’Union à verser à Madame [K] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formulées par l’Union ;
o dit n’y avoir pas lieu à référé pour les demandes reconventionnelles formulées par l’Union ;
o Condamné la SOCIETE MUTUALISTE VYV3 ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.
— CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2023 en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [K] ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
— JUGER l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes de Madame, [K] et notamment celles relatives à un rappel d’indemnité de licenciement ;
— JUGER que Madame [K] a été remplie de ses droits concernant ses indemnités de rupture et qu’aucune somme ne lui ait due par l’Union ;
— JUGER que l’Union est bien créditrice d’une créance au titre de la subrogation et au titre de l’indemnité de licenciement versée à Madame [K] ;
En conséquence :
— ORDONNER à Madame [K] de verser à l’Union VYV 3 ILE DE France une provision de 6.234,17 € au titre de la subrogation de l’Union dans les droits de l’Intimée concernant les indemnités journalières de sécurité sociale ;
— ORDONNER à Madame [K] de verser à l’Union VYV 3 ILE DE FRANCE une provision de 1.003,15 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— ORDONNER le remboursement des sommes versées à Madame [K] au titre de l’exécution de l’ordonnance de référés ;
— CONDAMNER Madame [K] à verser à l’Union la somme de 2.000€ au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— CONDAMNER Madame [K] aux dépens'
Par ordonnance d’incident en date du 04 juillet 2024, les conclusions d’intimée déposée par Madame [J] [K] le 30 avril 2024 ont été déclaré irrecevables.
Un certificat de non déféré de cette ordonnance a été délivré le 09 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’indemnité de licenciement doublée :
L’Union fait valoir que :
— Il existe une contestation sérieuse à toutes les demandes de Madame [K].
— Le montant de l’indemnité de licenciement doublée est contestable car l’ensemble des indemnités de rupture ont bien été payées. L’Union détient une créance à l’encontre de Madame [K] concernant le non-versement des IJSS. Le juge des référés n’a pas tenu compte des sommes déjà payées présentes sur le bulletin de salaire d’avril et de mai 2023.
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose ainsi :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur le bien-fondé de la demande, il a été retenu par les premiers juges que les parties étaient d’accord sur le principe du droit de Madame [K] à recevoir une indemnité de licenciement doublée compte tenu de l’inaptitude et du montant reconnu par l’employeur alors que cette dernière avait d’ores et déjà perçus à ce titre une somme de 2.863,04 euros au mois d’avril 2023.
Cependant, la production de l’intégralité des bulletins de paie et notamment de celui du mois de mai 2023 permet de constater que Mme [K] a perçu également la somme de 2.657,97 € au titre de l’indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle.
Dans cette mesure, la demande de paiement au titre de l’indemnité de licenciement doublée est sérieusement contestable sur le quantum de la réclamation et doit donc être rejetée, l’ordonnance déférée étant donc infirmée sur ce point.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance , il doit être rappelé que le présent arrêt, infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement.
Sur les demandes reconventionnelles de l’Union :
L’Union fait valoir que :
— Sur la créance détenue à l’encontre de Madame [K] : dans l’hypothèse où un salarié en arrêt de travail reçoit le montant intégral de son salaire et perçoit cumulativement les indemnités journalières de la sécurité sociale, le salarié est redevable envers son employeur des sommes indûment perçues. Il n’est pas contestable que l’Union a maintenu le salaire de Madame [K], qu’elle a été subrogée dans les droits de Madame [K] concernant les IJSS et que cette dernière a bien reçu cumulativement les IJSS et son salaire. L’Union détient donc bien une créance à l’encontre de Madame [K]. La CPAM n’a remboursé qu’une partie des sommes dues. Madame [K] doit donc les IJSS perçues.
— Sur le rappel d’indemnité de licenciement : l’ancienneté de Madame [K] ne peut pas être fixée au 29 juin 2018. A cette date, elle a été embauchée, mais dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un jour. Sa date d’embauche en CDI est le 2 juillet 2019. Il est donc évident que Madame [K] a reçu une indemnité de licenciement excédentaire. L’Union est donc fondée à solliciter le rappel d’indemnité de licenciement correspondant à la différence.
Sur les sommes perçues par Madame [K] au titre des indemnités journalières, il convient en liminaire de rappeler que le conseil de prud’hommes a été saisi au fond par cette dernière.
Surtout, il a été constaté par la juridiction prud’homale que l’employeur avait compensé les sommes qui devaient lui revenir au titre de la subrogation avec les sommes dues à Madame [K] au titre du solde de tout compte.
Au cas d’espèce, il n’est pas établi que c’est en raison de la faute ou négligence de Madame [K] que l’employeur n’a jamais perçu les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie.
En outre, les pièces produites ne permettent nullement de se convaincre de la justesse des sommes réclamées alors que les trois derniers bulletins de salaire produits font état d’un net à payer négatif.
Dans cette mesure, la créance de restitution est à tout le moins sérieusement contestable en son quantum et l’ordonnance déférée mérite confirmation sur ce point.
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement, il est établi par l’appelante que Madame [K] a perçu la somme de 5.521,01 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale répartie sur les bulletins de paie des mois d’avril et mai 2023.
Cependant, en considération de la contestation élevée par la partie adverse en première instance quant au montant de l’indemnité spéciale de licenciement, et alors que ce débat relève du conseil de prud’hommes saisi au fond, il doit être admis que la créance de restitution alléguée est sérieusement contestable en son quantum.
L’ordonnance déférée est également confirmée sur ce point.
Madame [J] [K], qui succombe sur ses demandes principales, doit être condamnée aux dépens et déboutée en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il sera fait application de cet article au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ses dispositions ayant :
' ordonné à l’Union VYV 3 Ile de France le paiement à Madame [J] [K] d’une provision de 1.700 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' condamné l’Union VYV 3 Ile de France à verser à Madame [J] [K] la somme de 300 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’Union VYV 3 Ile de France aux entiers dépens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité de licenciement,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour,
CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens d’appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à l’Union VYV 3 Ile de France la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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