Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 mars 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00257 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC44
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Mars 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION société par actions simplifiée
dont le siège social se situe [Adresse 2]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 441 052 735, représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualités audit siège
Représentée par Me Alice REMIS substituant Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER société par actions simplifiée, dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 400 071 981, représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualités audit siège
Représentée par Me Alice REMIS substituant Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHOMETTE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 332 507 961 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Elise MATHEVON substituant Me Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat au barreau de LYON (toque 1811)
Audience de plaidoiries du 12 Février 2025
DEBATS : audience publique du 12 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, la S.N.C. Les pavillons de Flore a fait l’acquisition de plusieurs immeubles auprès de MM. [G] et [K] [N] et de Mme [M] [N] pour un montant global de 1 800 000 €.
La S.A.S. Chomette affirme avoir mis en relation la S.A.S. BNP Paribas Immobilier Promotion et les consorts [N] en vue de permettre l’acquisition des immeubles dans le cadre d’une recherche foncière et lui a réclamé une commission d’intermédiation à ce titre. La société BNP Paribas Immobilier a refusé de verser cette commission en soutenant l’absence de mandat et du fait qu’elle n’a pas acquis les biens des consorts [N], et que les biens ayant été acquis par la SNC Les pavillons de Flore.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société BNP Paribas Immobilier Promotion à payer à la société Chomette la somme de 70 000 € augmentés de la TVA et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la vente,
— condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et BNP Paribas Real Estate Financial Partner à payer à la société Chomette la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et BNP Paribas Real Estate Financial Partner ont interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 20 décembre 2024 à la société Chomette, les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et BNP Paribas Real Estate Financial Partner (ci-après les sociétés BNP) ont saisi le délégué du premier président afin d’obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement, à titre subsidiaire la consignation des sommes auprès de la caisse des dépôts et consignations, à titre infiniment subsidiaire qu’il soit ordonné à la société Chomette de déposer une garantie équivalente au montant des condamnations et en tout état de cause la condamnation de la société défenderesse à leur verser à chacune la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 12 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement
Dans leur assignation, les sociétés BNP invoquent l’article 514-3 du Code de procédure civile pour fonder leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement et que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elles affirment que le tribunal de commerce de Lyon a violé les règles d’ordre public prescrites par la loi dite Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 puisqu’il a reconnu un droit à rémunération au profit de la société Chomette alors même qu’il a constaté l’absence de signature d’un mandat régulier.
Elles prétendent que la liberté contractuelle prévaut et que les parties sont libres de signer ou non les conventions qui leur sont soumises et qu’en tant que professionnel de l’immobilier, la société Chomette savait qu’en vertu des articles 1 et 6 de la loi Hoguet, en l’absence de mandat écrit préalable signé, le mandataire ne peut prétendre à aucune rémunération. Elles relèvent en outre que le tribunal a relevé ce principe mais n’en a pas tiré les conséquences, et l’a écarté au profit de l’article 1179 du Code civil pourtant inapplicable au litige.
Elles estiment que le tribunal a considéré qu’elles n’ont pas ratifié la convention pour échapper à leurs obligations contractuelles, alors qu’elles expliquent qu’il n’y a pas de contrat en l’absence de leur signature en vertu de la liberté contractuelle, ni d’obligations contractuelles à leur charge.
S’agissant des conséquences manifestement excessives inhérentes au maintien de l’exécution provisoire du jugement, elles font valoir qu’en cas d’infirmation du jugement, la société Chomette serait dans l’incapacité de leur restituer les condamnations. Elles considèrent que la société Chomette ne dispose pas d’une trésorerie suffisante et qu’entre temps les fonds auraient été entièrement dépensés, investis ou reversés au gérant de la société.
Elles ajoutent que la société Chomette n’a pas publié ses comptes sociaux, et qu’elles ne disposent pas d’informations sur la santé financière de la société et qu’elles n’ont aucune garantie qu’elle puisse restituer les fonds en cas d’infirmation. A défaut de consignation, elles demandent à ce qu’il soit procédé au dépôt d’une garantie par la société Chomette à la caisse des dépôts et des consignations.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2025, la société Chomette demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les sociétés BNP, de débouter ces dernières de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et à titre reconventionnel, d’ordonner la radiation de l’instance d’appel, et en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève d’abord que les sociétés BNP n’ont pas formulé d’observation en première instance sur l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au rendu de la décision, soit postérieurement au jugement du 16 septembre 2024. Elle explique que les sociétés BNP font simplement part de leur crainte qu’elle ne puisse pas rembourser les sommes en cas d’infirmation du jugement, sans fournir d’élément probant au soutien de cette affirmation.
Elle fait valoir d’autre part concernant l’argumentation des sociétés BNP sur l’existence de moyens de réformation que l’examen de ces moyens relève d’un examen au fond qui n’est pas la compétence du premier président. Elle relève que le tribunal de commerce a valablement retenu l’existence d’un contrat entre les sociétés BNP et elle-même, en ce que son intermédiation avait été effective ainsi que ses diligences en vue de la mise à disposition des biens immobiliers objets de la vente. Elle invoque ainsi la mauvaise foi des sociétés BNP pour échapper au paiement de sa facture.
Concnernant la demande de consignation des sommes et de constitution d’une garantie, elle fait valoir que les sociétés BNP n’établissent pas la nécessité de cette mesure et qu’elles invoquent de nouveau un risque de non-restitution des sommes de sa part sans apporter de preuve au soutien de cette affirmation.
La société Chomette se fonde sur l’article 524 du Code de procédure civile pour demander à titre reconventionnel la radiation de l’instance d’appel car les sociétés BNP n’ont pas exécuté le jugement du 16 septembre 2024 alors qu’elles ne sont pas dans l’impossibilité de l’exécuter.
Dans leurs conclusions envoyées au greffe par RPVA le 11 février 2025, les sociétés BNP demandent au délégué du premier président de :
à titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement,
— déclarer irrecevable pour défaut de compétence la demande de radiation de l’affaire du rôle formulée par la société Chomette,
— débouter la société Chomette de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
à titre subsidiaire,
— les autoriser à consigner les fonds issus de la condamnation attachée au jugement sur un compte bancaire ouvert auprès de la caisse des dépôts et des consignations,
à titre très subsidiaire,
— ordonner à la société Chomette de déposer une garantie équivalente au montant de la condamnation attachée au jugement auprès de la caisse des dépôts et des consignations,
— déterminer la nature, l’étendue et les modalités de la garantie à fournir par la société Chomette,
à titre infiniment subsidiaire,
— suspendre les effets de la radiation de l’affaire du rôle pendant un mois à compter de la date de la décision à intervenir, afin de leur permettre d’exécuter les condamnations mises à leur charge,
— ordonner qu’en cas de complet versement du montant des condamnations dans ce délai la décision de radiation sera réputée n’avoir jamais produit ses effets,
en tout état de cause,
— condamner la société Chomette à leur payer à chacune une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés BNP précisent que les conséquences manifestement excessives sont survenues postérieurement au jugement du 16 septembre 2024 puisque le dépôt des comptes annuels de la société Chomette pour l’année 2023 a été réalisé le 22 novembre 2024 et que ces comptes démontrent que la santé financière de la société Chomette se dégrade brutalement de manière inquiétante, ce qui n’augure rien de positif pour les années 2024-2025. Elles relèvent que l’ouverture d’une procédure collective est même à craindre et que le capital social de 69 240 € de la société Chomette est trop faible pour garantir la complète restitution des fonds en cas d’infirmation puisque le montant de la condamnation s’élève à 86 000 €, outre les intérêts.
S’agissant de la demande de radiation de l’affaire, elles soutiennent son irrecevabilité au motif que le premier président est incompétent pour ordonner une telle mesure dans la mesure où un conseiller de la mise en état a été désigné par le président de la 3ème chambre A de la cour d’appel suivant avis aux avocats notifié le 11 octobre 2024.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société Chomette relève au visa de ce texte que les demanderesses, qui n’ont pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que les sociétés BNP n’ont pas contesté être demeurées silencieuses sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ;
Attendu qu’il leur appartient ainsi pour être recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision des premiers juges ;
Attendu que les sociétés BNP invoquent un risque de non remboursement par la société Chomette des sommes qu’elles doivent verser dans le cadre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation et affirment avoir découvert leurs craintes à ce sujet au travers des comptes déposées par cette société le 22 novembre 2024 ;
Attendu que ces sociétés demanderesses font valoir elles-mêmes que les comptes de cette société Chomette pour les exercices 2021 et 2022 étaient connus d’elles et qu’elles objectivaient déjà à leur sens une évolution péjorative de sa santé financière ;
Que surtout, elles ne tentent pas de rationaliser leurs inquiétudes concernant la capacité de remboursement de leur adversaire autrement qu’en réalisant une projection mathématique simpliste et dépourvue de sens comptable de la courbe descendante de ses résultats bénéficiaires pour affirmer un risque de déficit de 22 752,87 € pour l’exercice 2024 ;
Qu’il suffit pourtant et d’ailleurs de se reporter notamment aux disponibilités de la société Chomette dans l’exercice 2023, d’un montant de 5 575 561 €, en augmentation par rapport à l’année précédente pour confirmer que cette affirmation d’une découverte d’un risque dans les derniers comptes n’est faite que pour tenter de rendre recevable leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’à défaut d’avoir démontrer cette révélation récente d’un éventuel non-remboursement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Chomette est mal fondée en ce qu’elle considère qu’il appartient aux sociétés BNP d’établir la nécessité de cette mesure mais considère qu’elle dispose en réalité de la trésorerie et des fonds nécessaires pour restituer les fonds en cas d’infirmation ;
Que sans qu’elle ait une quelconque charge de preuve, la société Chomette doit contribuer à la manifestation de la vérité sans pouvoir se limiter à opposer à ses adversaires leur carence probatoire ;
Attendu que les craintes exprimées par les sociétés BNP concernant l’évolution péjorative des résultats bénéficiaires de la société Chomette passés de 159 553 € en 2021, à 53 112,13 € en 2023, pour ne pas les rendre fondées en leur inquiétude sur la possible ouverture d’une procédure collective, n’ont pas conduit la société défenderesse à fournir des éléments récents et concrets sur sa trésorerie pour rassurer sur leur capacité actuelle et future à rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Qu’elle ne produit en effet qu’un extrait de son bilan pour l’exercice 2023 et elle ne fait pas plus état d’un besoin particulier de disposer rapidement des sommes issues des condamnations ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de consignation présentée par les sociétés BNP dont les modalités sont précisées au dispositif, les demandes plus subsidiaires de ces dernières n’ayant plus à être examinées ;
Sur la demande de radiation de l’instance d’appel
Attendu que l’article 524 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.» ;
Que ce texte édicte une compétence exclusive du premier président pour statuer sur les demandes de radiation, qui est remise en cause dès la désignation d’un conseiller de la mise en état ;
Attendu que les sociétés BNP soutiennent à bon droit l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée par la société Chomette en ce qu’elles justifient par leurs pièces qu’un avis de fixation de l’affaire devant la cour du 11 octobre 2024 a informé les parties de la désignation d’un conseiller de la mise en état ; que cette désignation a été opérée avant même le dépôt des conclusions de la société Chomette formalisant cette demande reconventionnelle ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de radiation de l’instance d’appel est déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de ce référé, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens, leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 2 octobre 2024,
Déclarons les S.A.S. BNP Paribas Immobilier Promotion et BNP Paribas Real Estate Financial Partner irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Autorisons les S.A.S. BNP Paribas Immobilier Promotion et BNP Paribas Real Estate Financial Partner à consigner la somme de 86 000 € TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Déclarons la S.A.S. Chomette irrecevable en sa demande de radiation de l’instance d’appel,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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