Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 7 juillet 2023, N° F21/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02239
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJAK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 RG n° F21/00332
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANTE :
MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Louise BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 6 octobre 1986, puis à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1987, Mme [U] [V] a été engagée par l’Union des sociétés mutualistes du Calvados en qualité d’assistante dentaire.
En 2014, à la suite d’une fusion, la mutualité Française Calvados est devenue la Mutualité Française Normandie SSA (services de soins et d’accompagnement mutualistes).
Par avis du 17 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que son inaptitude est d’origine professionnelle et que son licenciement, compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Caen , qui, statuant par jugement du 7 juillet 2023 a :
— dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Mutualité Française Normandie à payer à Mme [V] les sommes de 4 226,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 422,00 € au titre des congés payés incidents, de 23 197,67 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement, de 42 260 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de sécurité, celle de 8 000 € nets au titre du non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation et celle de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— débouté la société de ses demandes ;
— ordonné à la société, sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités chômage dans la limite de trois mois d’indemnités ;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2113 € brut.
Par déclaration au greffe du 25 septembre 2023, la Mutualité Française Normandie SSA a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 25 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Mutualité Française Normandie SSA demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— statuant à nouveau
— condamner la Mutualité Française Normandie SSA à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire en cas de manquement à l’obligation de reclassement ;
— condamner la Mutualité Française Normandie SSA à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Au préalable il convient de relever que les arrêts de travail délivrés en 2018 ne sont pas produits aux débats. Selon les conclusions de l’employeur non critiquées sur ce point, Mme [V] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juin 2018, le dernier arrêt de travail étant du 10 novembre 2018 au 10 janvier 2019.
Par la suite, selon les arrêts de travail produits, elle a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2019 et a déclaré un accident du travail fixé au 31 janvier 2019 le 1er février 2019. Par décision du 26 juillet 2019, la CPAM a informé l’employeur du refus de prise en charge relevant le refus de reconnaître l’accident déclaré le 24 janvier 2019. A la suite du recours de Mme [V], le tribunal judiciaire de Caen, par jugement du 1er juillet 2022, a infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 18 décembre 2019 et a dit que l’accident du travail survenu le 24 janvier 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
I- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée fait état du comportement de l’employeur lors du départ en retraite du Docteur [M] le 17 mai 2018 dont elle était l’assistante, des propos de Mme [G] et l’absence de réponse à ses courriers, également de l’absence de visite de reprise lors de son retour le 10 janvier 2019 et de l’absence de fourniture de travail, son poste ayant été confié à une autre salariée, ce qui a conduit à la déclaration d’un accident de travail le 24 janvier 2019.
Il est constant que le centre de soins dentaires de [Localité 10] se composait de deux chirurgiens dentistes, les Docteurs [M] et [N], que Mme [V] était l’assistante du premier, le second ayant une autre assistante et que le Docteur [M] est parti en retraite le 17 mai 2018 sans être remplacé. Mme [V] à son retour de congés le 6 juin 2018 a effectué des remplacements notamment au centre d'[Localité 9] puis a été en arrêt de travail pour maladie.
La salariée produit aux débats :
— un courriel adressé le 13 février 2018 à M. [T] (directeur) par Mme [X] déléguée syndicale faisant suite à une réunion avec les salariés du centre dentaire de [Localité 10] évoquant notamment le départ en retraite d’un praticien en mai 2018 et lui relayant les questionnements de « l’assistante de ce praticien » sur son devenir professionnel depuis qu’une supérieure lui aurait répondu « on va te proposer un poste ailleurs et si tu refuses tu devras démissionner ». L’employeur ne justifie de la réponse apportée à ce courriel.
— une lettre du 19 juin 2018 adressée par Mme [V] au directeur général dans laquelle elle rappelle le départ du Docteur [M], le souhait du Docteur [N] de reprendre son emploi du temps et le fait que ce dernier avait indiqué que cela ne lui poserait aucun problème de l’avoir comme assistante compte tenu de son ancienneté et de sa connaissance de la patientèle du Docteur [M], également que Mme [G] a demandé au Docteur [N] une décision définitive sur ce point, que celui-ci afin de ne pas blesser son assistante avec laquelle il travaille depuis deux ans et demi n’a pas voulu décider, et que le 12 juin 2018, Mme [G] lui a indiqué qu’elle n’avait plus de poste, qu’elle devrait accepter un poste disponible et démissionner s’il ne lui convenait pas, lui indiquant « vous ne devriez pas vous mettre dans un état pareil seulement parce que l’on change votre routine » ;
— une lettre en réponse du 17 juillet 2018 de M. [B] lui indiquant que « notre organisation sur la filière dentaire privilégie les binômes praticiens/assistances constitués afin d’assurer une stabilité au sein de nos équipes et nous faisons en sorte autant que faire se peut de ne pas les rompre », ajoutant que « nous privilégierons votre candidature sur le poste d’assistance à créer lorsqu’un nouveau praticien vient remplacer le Docteur [N] ».
— une lettre du 13 août 2018 adressée par Mme [V] au directeur général rappelant que les réponses de Mme [G] l’avaient déstabilisée et affectée, et souhaitant si elle ne pouvait être nommée à un poste correspondant à son contrat initial, participer au plan de sauvegarde de l’emploi actuellement en cours et sollicitant un entretien à ce titre. L’employeur ne justifie pas qu’une suite a été donnée à ce courrier.
— une lettre du 25 septembre 2018 adressée à Mme [V] par M. [E] directeur adjoint des ressources humaines dans laquelle il lui propose de devenir l’assistante de l’un des praticiens suivants : Docteur [R] au centre de [Localité 11], Docteur [W] au centre de [Localité 8] et Docteur [P] au centre de [Localité 7] ;
— une lettre en réponse le 24 octobre 2018 par l’avocate de Mme [V] estimant que, la clientèle du Docteur [M] ayant été reprise par le Docteur [N], sa cliente devait logiquement voir pérenniser, auprès de ce dernier, son emploi d’assistante dentaire qu’elle occupe depuis 32 ans et estimant également que la lettre du 25 septembre est une modification du contrat de travail qui ne se justifie pas et que son poste doit lui être restitué ;
— par lettre en réponse du 20 novembre 2018, M. [E] a confirmé que Mme [V] reste affectée sur le centre dentaire de [Localité 10] ;
Ainsi, à supposer même qu’en l’absence de candidat pour remplacer le Docteur [M], la décision de l’employeur de maintenir l’organisation existante soit laisser le docteur [N] avec son assistante relève de son pouvoir d’organisation, force est toutefois de constater que les réponses apportées à Mme [V] sur la situation professionnelle qui serait la sienne à l’issue de son arrêt de travail pour maladie sont insuffisantes et imprécises. En effet, d’une part les propositions d’affectation faites à Mme [V] le 25 septembre 2018 n’indiquent nullement que ces propositions sont faites dans l’attente du recrutement d’un nouveau praticien à [Localité 10], comme l’indique aujourd’hui l’employeur dans ses conclusions (page 15), et d’autre part la lettre du 20 novembre 2018 n’indique pas le poste qu’occupera Mme [V] au centre dentaire de [Localité 10] dans l’hypothèse où le Docteur [M] ne serait pas remplacé.
Dès lors, même si les propos de Mme [G] ne résultent d’aucun élément ou pièce, Mme [X] se bornant dans son courriel à reprendre les dires de Mme [V], l’incertitude sur son poste à la suite du départ en retraite du Docteur [M] dans laquelle Mme [V] a été laissée constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il est constant que Mme [V] a repris son travail le 14 janvier 2019 sans avoir passé de visite de reprise. Elle indique que ses collègues non prévenues ont été surprises de son retour, qu’elle est restée à l’accueil ne pouvant rentrer dans les cabinets dentaires ou la salle de stérilisation, qu’elle était debout à l’accueil derrière la secrétaire et n’avait rien à faire. Mmes [L] secrétaire et Mme [J] assistante dentaire entendues lors de l’enquête faite par la CPAM confirment qu’aucun médecin n’avait été « attribué » à Mme [V], et l’absence de travaux confiés, Mme [J] indique avoir constaté la présence de Mme [V] à l’accueil avec la secrétaire et de l’aide apportée par Mme [V] à la stérilisation du matériel. Mme [V] indique par ailleurs avoir constaté le 24 janvier 2019 que ses collègues avaient réalisé sur leur pause déjeuner la stérilisation de leur matériel, seule tâche qu’elle avait trouvée à faire, ce qui l’a plongé dans une crise d’angoisse importante et qu’elle a informé Mme [Z] de ce qu’elle s’absentait pour se rendre chez son médecin, qui lui a répondu qu’elle devrait lui indiquer son heure de départ et retour, ce que Mme [V] a fait en lui indiquant qu’elle était partie à 17h et qu’elle était en arrêt de travail jusqu’au 1er février suivant.
L’employeur indique qu’il n’a pas été informé de la reprise du travail par la salariée alors que celle-ci était en arrêt de travail depuis plus de 7 mois, que sa responsable n’était pas au courant de sa reprise, d’où l’attitude de ses collègues de travail, que Mme [V] elle-même n’a pas contacté sa hiérarchie, qu’elle a pris l’initiative d’une visite de pré-reprise sans l’informer des éventuelles observations du médecin du travail, qu’il a été informé de la déclaration d’accident du travail le 4 février 2019 et d’un arrêt de travail jusqu’au 28 février, il a alors fait le nécessaire en prévoyant une visite de reprise le 5 mars suivant.
La salariée produit une lettre adressée par son avocat à l’employeur le vendredi 11 janvier 2019 lui indiquant que Mme [V] est censée reprendre son travail lundi prochain, et lui demandant de lui confirmer qu’il disposait d’un poste et de fixer une visite médicale de reprise.
Cette lettre a été faxée au numéro [XXXXXXXX01].
L’employeur indique qu’il n’a pas eu connaissance de ce courrier adressé à un numéro de fax qui est celui du siège, très rarement relevé, et non celui dédié à la direction des ressources humaines mentionné pourtant sur le courrier du 25 septembre 2018.
Mais s’il est vrai que ce courrier adressé à Mme [V] mentionnait un numéro de fax [XXXXXXXX02], force est toutefois de constater que le courrier du 20 novembre 2018 adressé à l’avocate de Mme [V] ne comportait aucun numéro de fax, ni d’ailleurs mention d’un courriel, et indiquait en bas avec l’adresse de la mutualité française Normandie le numéro de fax suivant : [XXXXXXXX01].
Qu’il ne peut être ainsi reproché l’avocate de Mme [V] auteur de la lettre d’avoir utilisé le seul numéro de fax mentionné sur le courrier qu’elle avait préalablement reçu.
Au demeurant à supposer même que ce courrier n’ait pas été remis au service des ressources humaines, l’employeur ne pouvait ignorer que l’arrêt de travail se terminait le 10 janvier 2019, n’a pas pour autant sollicité Mme [V] pour une éventuelle reprise afin d’organiser une visite médicale de reprise, et ce alors même qu’il n’a été destinataire d’aucun arrêt de travail de prolongation et que les échanges de courriels entre Mme [V] et Mme [Z] le 24 janvier 2019 démontraient que Mme [V] avait repris son travail puisqu’elle sollicitait une autorisation pour s’absenter.
Dès lors, même s’il est vrai que Mme [V] n’a pas sollicité son employeur en constatant que sa reprise n’avait pas été préparée et même si elle ne l’a pas informé des résultats de la visite de pre-reprise qui a eu lieu, selon l’attestation du Docteur [O] du 15 février 2019, le 20 novembre 2018, l’employeur n’a pas là encore, au vu des éléments relevés ci-avant, satisfait à son obligation de sécurité.
II- Sur le licenciement
L’avis d’inaptitude du 17 février 2020 est libellé comme suit : « ce jour compte tenu des éléments communiqués et de l’état de santé, Mme [K] [V] est inapte au poste assistante dentaire au centre de santé de [Localité 10]. Est médicalement capable d’avoir une formation et d’occuper un poste d’assistant dentaire dans un autre centre ou d’occuper un poste administratif dans une autre filière ».
Le docteur [S] médecin du travail dans un certificat du 16 janvier 2020 indique que l’état de santé de Mme [V] ne lui permet pas une reprise de son activité professionnelle.
Le Docteur [A] médecin traitant de Mme [V] certifie qu’elle présentait le 24 janvier 2019 une souffrance psychologique aigue secondaire à un conflit sur son lieu de travail »
Mme [L] indique avoir constaté le mal être de Mme [V] et ses sanglots, et indique qu’elle lui a dit qu’elle se sentait nulle, mise au placard.
Au vu de ses éléments, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, tant dans la gestion de la situation professionnelle de la salariée à la suite du départ en retraite du Docteur [M] que dans les conditions de reprise de son travail est à l’origine de l’inaptitude de Mme [V], si bien que le licenciement fondé sur cette inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 33 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut sur la base d’un salaire de 2113 € brut ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (52 ans lors du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant après des missions ponctuelles en qualité d’agent contractuel, avoir signé deux contrats d’une durée d’un chacun en qualité d’assistant d’éducation, à compter du 1er septembre 2021, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 42 260 € ;
III- Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, à supposer même que l’inaptitude de Mme [V] ait partiellement pour origine l’accident du travail du 24 janvier 2019, force est toutefois de constater qu’au moment du licenciement, l’employeur avait été informé du refus de prise en charge de cet accident par la CPAM (décision du 26 juillet 2019) et aucun élément ou pièce ne permet de considérer qu’il avait été informé du recours de Mme [V] contre cette décision, étant relevé qu’il n’est pas partie au litige tranché par le tribunal judiciaire le 1er juillet 2022, ce litige n’opposant que Mme [V] et la Caisse.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [V], en conséquence d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis.
IV- Sur le manquement à l’obligation de formation
Si Mme [V] a fait l’objet de promotions en 1997 et 2001 et d’augmentation de salaires jusqu’en 2016, l’employeur ne justifie que d’une seule formation externe d’une journée le 4 avril 2017, intitulé « hygiène et asepsie », ce qui au vu de l’ancienneté de 33 années de la salariée et en dépit d’une formation continue interne par le Docteur [M] invoquée mais non établie constitue un manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Le préjudice subi est caractérisé par le jugement dont la salariée demande confirmation sur ce point en ce qu’il relève que Mme [V] n’a pu se mettre à jour sur les avancées technologiques dans son domaine surtout après avoir travaillé avec le même praticien.
En revanche, ce préjudice sera justement réparé par une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la Mutualité Française Normandie SSA qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à Mme [V].
Les dispositions du jugement relatives à l’application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail seront également confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a alloué à Mme [V], en conséquence d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis et sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour manquement à l’obligation de formation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Mutualité Française Normandie SSA à payer à Mme [V] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Déboute Mme [V] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis ;
Condamne la Mutualité Française Normandie SSA à payer à Mme [V] la somme de1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Mutualité Française Normandie SSA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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