Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 sept. 2024, n° 20/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 février 2020, N° 13/03353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS c/ Compagnie d'assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST exercant sous l' enseigne Groupama grand est, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, CPAM DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00304 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUJN
Jugement du 3 février 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/03353
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
agissant tant en son nom propre que comme gérante de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substituant Me Philippe LANGLOIS
INTIMEES :
Madame [P] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 0210910
Compagnie d’assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST exercant sous l’enseigne Groupama grand est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 203899
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué d’avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 avril 2010, à [Localité 5], Mme [P] [B] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1958, a été blessée au niveau du genou gauche par un objet métallique qu’un bus appartenant à la société Keolis, assurée auprès de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Grand Est (Groupama), a projeté vers elle en roulant dessus. Mme [N] travaillait alors comme agent du patrimoine de deuxième classe à la bibliothèque municipale d'[Localité 5].
Mme [N] a fait l’objet d’une expertise médicale judiciaire décidée par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Angers du 9 février 2012, dont le rapport a été établi le 4 juin 2012.
Elle a ensuite fait assigner au fond Groupama et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la CPAM) devant le tribunal de grande instance d’Angers, par actes d’huissier de justice des 2 et 3 septembre 2013.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal a :
Condamné Groupama à verser à Mme [N] la somme de 13 925,03 euros au titre des préjudices non soumis au recours des organismes sociaux, déduction faite des provisions déjà versées ;
Rejeté le surplus des demandes correspondantes ;
Sursis à statuer sur les autres préjudices dans l’attente de la production par les organismes sociaux de leurs débours ;
Ordonné la réouverture des débats ;
Condamné Groupama aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande faite par Mme [N] au titre de l’incidence professionnelle, dont l’indemnisation a été fixée par la cour à 10 000 euros.
Entre-temps, Mme [N] a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2016.
Après que Mme [N] a appelé à la cause la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL), le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a finalement, par jugement du 3 février 2020 :
Condamné Groupama à verser à Mme [N] la somme de 43 403,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent ;
Rejeté la demande faite au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Rejeté les demandes de la CDC tendant à ce qu’il lui soit donné acte de sa créance, alloué celle-ci, et attribué la somme de 10 000 euros correspondant à l’incidence professionnelle de Mme [N] ;
Rejeté la demande de la CDC de sursis à statuer jusqu’à la liquidation définitive des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamné Groupama à verser à Mme [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite sur le fondement de cet article par la CDC ;
Condamné Groupama aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 février 2020, la CDC a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné Groupama à verser à Mme [N] la somme de 43 403,83 euros et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier de justice, déposé à l’étude, du 25 mai 2020, n’a pas constitué avocat. Ses débours définitifs, datés du 3 septembre 2015, ont néanmoins été communiqués par l’intermédiaire de Mme [N] (pièce n° 106).
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 et signifiées à la CPAM le 7 juillet suivant, la CDC demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De lui donner acte de ce que sa créance s’établit au 1er juin 2023 à 89 338,36 euros ;
De lui allouer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
De juger que cette somme s’imputera à hauteur de 10 000 euros sur le poste de préjudice relatif à l’incidence professionnelle et pour le surplus sur celui constitué par les pertes de gains professionnels futurs ;
De condamner Groupama à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020 et signifiées à la CPAM le 31 juillet suivant, Mme [N] demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné Groupama à lui verser la somme de 43 403,83 euros en réparation des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent ;
Rejeté sa demande faite au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamné Groupama à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Groupama à lui verser la somme totale de 420 542,52 euros se décomposant comme suit :
1851,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
25 454,22 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
30 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
352 276,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs avant déduction de la créance de la CDC et sauf à parfaire ;
Subsidiairement, sur les postes de préjudice correspondants :
De confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 11 495,73 euros les pertes de gains professionnels actuels ;
De condamner Groupama à lui verser la somme de 13 958,49 euros en réparation des pertes de gains professionnels futurs, sauf à parfaire, en jugeant qu’il n’y a pas lieu à déduction de la créance de la CDC ;
De condamner Groupama à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Groupama aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DMT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020 et signifiées à la CPAM le 27 octobre suivant, Groupama demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande indemnitaire faite par Mme [N] au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Rejeté les demandes de la CDC tendant à ce qu’il lui soit donné acte de sa créance, alloué celle-ci, et attribué la somme de 10 000 euros correspondant à l’incidence professionnelle ;
Rejeté la demande de la CDC tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la liquidation définitive des pertes de gains professionnels futurs de Mme [N] ;
Rejeté la demande dirigée contre elle par la CDC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [N] la somme de 43 403,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent ;
De rejeter les demandes indemnitaires faites par Mme [N] au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs ;
De juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être supérieure à 23 400 euros ;
Subsidiairement :
De juger que la date de consolidation est le 4 juin 2012 ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [N] les sommes de :
' 948,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
' 11 495,73 au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
' 30 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
De rejeter toutes les demandes contraires de Mme [N] et de la CDC ;
De condamner in solidum Mme [N] et la CDC à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
De condamner in solidum Mme [N] et la CDC aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers.
MOTIVATION
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Moyens des parties
Mme [N] soutient que :
Les sommes restées à sa charge ont été de 1851,81 euros. Ces frais sont totalement justifiés et n’ont pas été pris en charge par l’organisme social.
Groupama soutient que :
Il incombe à Mme [N] d’établir la preuve de l’importance de son préjudice, ce qu’elle ne fait pas. Il n’y a pas de lien certain et direct entre les dépenses alléguées et l’accident du 23 avril 2010. En outre, il est impossible de connaître les sommes véritablement supportées in fine par Mme [N].
Réponse de la cour
Le tribunal, devant lequel Mme [N] demandait une somme plus importante de 2270,52 euros, retenant qu’elle ne fournissait pas le détail de celle-ci, a considéré au regard des éléments produits que les frais de santé restés à sa charge s’élevaient à 948,10 euros.
Mme [N] communique désormais le détail de la somme de 1851,81 qu’elle invoque aujourd’hui devant la cour, ce qu’elle est recevable à faire.
Elle produit en outre les factures correspondantes, qui font clairement apparaître la part restée à sa charge et qui concernent les frais suivants, tous antérieurs à la consolidation fixée par l’expert judiciaire au 4 juin 2012 :
Frais d’hospitalisation d’avril 2010 (31,50 euros) ;
Frais relatifs à un séjour en centre de soins de suite effectué entre mai et juin 2010 (157,61 euros) ;
Frais pharmaceutiques exposés en juin et septembre 2010 (73,80 euros) ;
Location d’un fauteuil roulant en juillet 2010 (14 euros) ;
Séances de kinésithérapie effectuées d’août 2010 à mars 2011 (593,70) ;
Séances d’étiopathie effectuées d’août 2010 à février 2011 (280 euros) ;
Frais de transport exposés entre juillet et octobre 2010 (701,20 euros).
Ces factures sont parfaitement concordantes avec la chronologie des faits telle qu’elle est relatée dans le rapport d’expertise judiciaire : après l’accident du 23 avril 2010, Mme [N] a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire d'[Localité 5] jusqu’au 3 mai 2010, puis en centre de soins de suite jusqu’au 7 juin 2010, avant de regagner son domicile avec une prescription de fauteuil roulant, de bas de contention et de séances de rééducation (d’abord à domicile puis en cabinet à partir d’août 2010), auxquelles s’est ajouté un suivi par un étiopathe dont l’expert, pas plus que Groupama, n’ont remis en cause l’utilité.
Dans ces conditions, le préjudice résultant des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [N] est parfaitement justifié, et Groupama doit être condamnée à verser à cette dernière la somme de 1851,81 euros.
2. Sur les pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Moyens des parties
Mme [N] soutient que :
Il est plus pertinent de fixer la date de consolidation à sa reprise du travail en
mi-temps thérapeutique, soit au 1er juillet 2015. La perte de salaire arrêtée à cette date et de 25 454,22 euros. Subsidiairement, il convient de confirmer le jugement qui a fixé les pertes de gains professionnels actuels à 11 495,73 euros.
Groupama soutient que :
Elle fait sienne la motivation du premier juge qui a considéré que l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels devait s’effectuer au regard de la période allant de la date du dommage à celle de la consolidation, soit du 23 avril 2010 au 4 juin 2012. La prétention de Mme [N] est parfaitement arbitraire et dépourvue de toute justification factuelle et juridique. Par conséquent, le jugement doit être infirmé (sic). Subsidiairement, il doit être confirmé.
Réponse de la cour
Retenant que les séquelles post-traumatiques étaient fixées depuis de nombreux mois, mais que le syndrome de stress dont souffrait Mme [N] avait évolué sur une période plus longue et ne pouvait être considéré comme consolidé qu’après 24 mois « post traumatiques », l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation médicolégale au 4 juin 2012. Mme [N] n’invoque aucune pièce médicale remettant en cause son analyse et se contente, pour seule démonstration, de dire qu’il serait plus « pertinent » de retenir la date de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique. Or cette reprise ne saurait être confondue avec la consolidation, qui correspond à la date à partir de laquelle l’état de Mme [N] n’a plus été susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, laquelle ne coïncide pas nécessairement avec la date à laquelle elle a pu reprendre le travail.
C’est donc à bon droit que le tribunal s’est placé au 4 juin 2012 pour évaluer les pertes de gains professionnels actuels de Mme [N]. Son calcul, exact, n’étant pour le reste pas discuté, il doit être approuvé.
3. Sur les préjudices professionnels permanents (après consolidation)
Moyens des parties
La CDC soutient que :
Elle justifie que Mme [N] a été mise à la retraite pour invalidité et radiée des cadres le 1er août 2016. Mme [N] était alors âgée de 58 ans, ce qui n’était pas l’âge légal pour prendre sa retraite. C’est dans ce contexte qu’elle a été amenée à verser à Mme [N] une pension d’invalidité. Il est clairement établi que l’accident du 23 avril 2010 est directement à l’origine de l’incapacité de l’intéressée. Cela lui a causé une perte de gains professionnels futurs, partiellement indemnisée par la rente qu’elle lui sert. Elle s’en rapporte sur le calcul de ce préjudice. Il y a lieu de lui allouer la somme de 89 338,36 euros, s’imputant à hauteur de 10 000 euros sur le préjudice relatif à l’incidence professionnelle, et pour le surplus sur les pertes de gains professionnels futurs.
Mme [N] soutient que :
Au regard de l’arrêt de la cour, le lien entre son accident et ses différents arrêts travail et son invalidité est établi. Elle subit une perte mensuelle minimum de 789 euros selon le décompte opéré et versé aux débats, outre la créance acquise de son employeur et versée par ce dernier. Elle est fondée en conséquence à solliciter la somme de 250 759,98 euros (789 x 12 x 26,485). Il convient d’y ajouter la somme versée mensuellement par son employeur à savoir 101 516,51 euros. La perte de gains professionnels futurs s’élève donc à 352 276,49 euros, sauf à parfaire. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il sera fixé à la somme de 13 958,49 euros (25 454,22 – 11 495,73) sa perte de gain échue entre sa date de consolidation et sa date de reprise (pièce n° 107). Il n’y aurait pas lieu dans ce cas à déduction de la créance de la CDC qui n’est intervenue que postérieurement à cette date.
Dans son arrêt du 31 janvier 2017, la cour a fixé le préjudice relatif à l’incidence professionnelle à 10 000 euros. Ce poste de préjudice soumis à recours ne donnera pas lieu à recouvrement de la part de la CDC, qui est intégralement désintéressée par le poste relatif aux pertes de gains professionnels futurs. Elle demande donc que Groupama soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros.
Groupama soutient que :
Le précédent arrêt de la cour n’a pas établi de lien certain et direct entre l’accident et l’invalidité de Mme [N]. L’expert judiciaire n’a retenu aucune impossibilité de reprendre une activité professionnelle. En outre, les calculs effectués par Mme [N] sont aussi injustifiés qu’incompréhensibles. Il est impossible de connaître à partir de quelle date elle entend obtenir le versement de la somme prétendument due, de même que l’euro de rente viagère et le barème de capitalisation utilisés.
Il n’y a pas lieu de discuter l’indemnisation de l’incidence professionnelle, déjà tranchée par le précédent arrêt.
Réponse de la cour
3.1. Sur les pertes de gains professionnels futurs
La cour n’a pas statué sur ce préjudice dans son précédent arrêt du 31 janvier 2017.
Le tribunal a rejeté, « en l’état des pièces figurant à la procédure », la demande faite à ce titre par Mme [N], au motif que celle-ci n’avait produit aucun élément permettant d’appréhender les raisons exactes de son maintien, après la date de consolidation, en congé de longue durée, ainsi que celles de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité.
À cet égard, sont désormais versés aux débats devant la cour :
Le rapport de l’expert judiciaire qui, après avoir examiné Mme [N] le 4 juin 2012, a relevé chez elle « un syndrome de stress post traumatique que l’on peut qualifier de sévère et qui ['] est directement imputable à l’accident initial », tout en constatant, immédiatement après dans le rapport : « il n’y a aucun état antérieur qui puisse expliquer la symptomatologie actuelle et avoir une quelconque incidence sur l’état séquellaire ».
Le rapport d’expertise que le Dr [D] [F], médecin agréé auprès du comité médical départemental (compétent à l’époque), a établi après examen de Mme [N] le 22 septembre 2015. Le médecin y rappelle : Mme [N] « a été placée en congé longue durée au titre de la psychiatrie du 10 10 2005 au 01 10 2007 suivi de 6 mois de mitemps [sic] thérapeutique puis du 01 09 2012 au 30 06 2015. J’avais déjà reçu Madame [N] en consultation et conclu à un état dépressif et anxieux d’un syndrome posttraumatique, le traumatisme consistant en un accident de la circulation subi par un bus ». Après avoir rapporté les déclarations de Mme [N], qui a évoqué devant lui « une paralysie psychique », « des crises d’angoisse tous les jours et à chaque événement », une « rumination sur les conséquences de l’accident » ainsi qu’une « phobie des bruits et des bus », le Dr [F] conclut : Mme [N] « garde des séquelles psychiques nettes de sn syndromes post traumatiques [sic] avec des éléments anxieux majeurs rendant impossible son retour au travail ».
Le rapport médical signé le 22 septembre 2015 par le même médecin, dans lequel celui-ci, après avoir indiqué que Mme [N] présentait une polyalgie séquellaire à un accident de la voie publique ainsi qu’une névrose post-traumatique apparue en juin 2012, conclut de la même manière à l’inaptitude de l’intéressée.
Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2016 de la commission départementale de réforme qui, « au vu de l’expertise du Dr [F] », formule un avis unanime et favorable à la mise à la retraite de Mme [N] pour invalidité non imputable au service.
L’arrêté du maire d'[Localité 5] qui, au visa de cet avis, décide que Mme [N] est admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres à compter du 1er août 2016.
Il ressort de ces éléments que les arrêts de travail, congés de longue maladie et mise à la retraite anticipée pour invalidité dont Mme [N] a bénéficié après l’accident litigieux et la consolidation de son état sont en relation de causalité directe et certaine, et même exclusive, avec cet accident, et notamment avec le syndrome de stress post-traumatique sévère qu’il a engendré chez elle. Le jugement, rendu sans la plupart de ces éléments, doit donc être infirmé sur ce point.
Si Mme [N] ne produit pas le décompte des pertes de gains professionnels correspondantes qu’elle invoque (on ne le retrouve pas dans son bordereau de communication de pièces et encore moins dans son dossier de plaidoirie), ni n’explicite sa demande, l’on déduit de ses conclusions qu’elle évalue son préjudice de la manière suivante :
Une première partie (789 x 12 x 26,485 = 250 759,98) équivaut à la capitalisation viagère, et pas seulement temporaire, à compter de la consolidation intervenue le 4 juin 2012, de la perte annuelle subie par Mme [N] du fait de l’arrêt du travail et des congés de longue maladie, telle que cette perte ressort de sa pièce n° 107 invoquée à plusieurs reprises dans ses conclusions au sujet de ses pertes de gains. En effet, la somme de 789 euros se retrouve en divisant la perte nette de 25 254,22 euros certifiée dans cette pièce n° 107 par le maire d'[Localité 5] pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2015, par le nombre de mois concernés (32). Le coefficient de 26,485 correspond quant à lui au prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 54 ans ' âge atteint par Mme [N] en juin 2012 ' selon le barème 2016 de capitalisation des rentes des victimes établi par la Gazette du Palais.
La seconde partie (101 516,51) équivaut, selon la pièce n° 4 de la CDC, au montant des prestations versées par la CNRACL à compter de la mise à la retraite de Mme [N] le 1er août 2016.
Une telle évaluation contrevient cependant aux deux principes qui gouvernent la réparation d’un préjudice : celui de la réparation intégrale sans perte mais également sans profit pour la victime, et celui selon lequel, en application du précédent, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. En effet, elle revient à capitaliser de manière viagère des arrérages échus qui peuvent pourtant être retrouvés facilement, et également à indemniser doublement, au moins en partie, la perte de gains professionnels consécutive à la mise à la retraite de Mme [N].
Dans ces conditions, le préjudice résultant des pertes de gains professionnels futurs subies par Mme [N] sera fixé de la manière suivante.
S’agissant de la première partie du préjudice, correspondant à la période allant du 4 juin 2012, date de la consolidation, au 1er août 2016, date de la mise à la retraite de Mme [N], et durant laquelle cette dernière a continué à être rémunérée, partiellement, par son administration, le montant retenu sera limité à celui de 13 958,49 euros que l’intéressée invoque subsidiairement (en faisant le choix de soustraire les pertes de gains professionnels actuels de la perte ressortant de sa pièce n° 107) et qui correspond effectivement, selon cette pièce, à une perte subie durant la période considérée et restée à sa charge.
En ce qui concerne la deuxième partie du préjudice, résultant de la mise à la retraite anticipée pour invalidité de Mme [N], elle sera, pour s’en tenir à ce que celle-ci invoque et dès lors que cela ne limite pas le recours subrogatoire de la CDC, évaluée sur la base des sommes versées par cette dernière. À cet égard, Mme [N], née le [Date naissance 2] 1958, était âgée de plus de 58 ans et mère de trois enfants lorsqu’elle a été mise à la retraite de manière anticipée le 1er octobre 2016, à un moment où l’âge légal de départ à la retraite était de 62 ans. Selon les documents de la CNRACL qu’elle verse aux débats, elle avait alors déjà acquis bon nombre de droits à la retraite, qu’elle aurait nécessairement fini par faire valoir même en l’absence d’accident. Mme [N] n’invoque à ce sujet aucune perte de droits. Dans ces conditions, le préjudice de Mme [N] ne peut correspondre qu’à la perte de gains professionnels subie entre sa mise à la retraite anticipée pour incapacité, du fait de l’accident, le 1er août 2016, et le moment auquel elle aurait quoi qu’il en soit pris cette retraite, lequel, au regard de sa situation, peut être fixé au 1er août 2020 (après ses 62 ans). Ainsi, sur la base du montant annuel de 12 544,68 euros (11 404,80 + 1139,88) figurant sur le dernier décompte de la CDC (pièce n° 11), il convient d’arrêter la perte de gains professionnels résultant de la mise à la retraite de Mme [N] à 50 178,72 euros (12 544,68 euros x 4 années).
Les pertes totales de gains professionnels futurs s’élèvent ainsi à 64 137,21 euros (13 958,49 + 50 178,72).
3.2. Sur l’incidence professionnelle
Dans le dispositif de son arrêt du 31 janvier 2017, la cour a fixé irrévocablement le préjudice subi par Mme [N] à 10 000 euros, tout en précisant dans ses motifs qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de condamner Groupama au versement de cette somme, tant que le préjudice, soumis à recours, résultant des pertes de gains professionnels futurs n’était pas liquidé.
3.3. Sur le recours subrogatoire de la CDC et la répartition des indemnités
Le principe d’un recours subrogatoire de la CDC n’est pas discuté.
Néanmoins, ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices que la CNRACL a pris en charge.
Or si la pension de retraite versée par la CNRACL est venue réparer dans un premier temps la perte de revenus résultant de la mise à la retraite anticipée pour invalidité de Mme [N], elle n’a été, à partir de l’âge auquel cette dernière, sans invalidité, aurait quoi qu’il en soit pris sa retraite, que la conséquence de son droit à cette retraite. À cet égard, Groupama ne saurait être tenue de prendre à sa charge la totalité de la retraite de Mme [N].
En outre, comme la cour l’a rappelé dans son précédent arrêt, cette pension s’impute d’abord sur le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs, puis, le cas échéant, sur celui concernant l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, Groupama doit être condamnée, au titre des pertes de gains professionnels futurs, à verser à Mme [N] la somme de 13 958,49 euros restée à sa charge, après imputation sur le poste de préjudice correspondant de la somme de 50 178,72 euros que la CNRACL a versée à Mme [N] du fait de son invalidité.
Le recours subrogatoire de la CDC ne pouvant s’exercer que dans la limite de cette somme, c’est au versement de celle-ci que Groupama doit être condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, après imputation totale sur le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs.
L’indemnité réparant l’incidence professionnelle n’étant ainsi pas affectée finalement par ce recours, Groupama doit également être condamnée à verser cette indemnité à Mme [N].
Les autres demandes de la CDC doivent quant à elles être rejetées.
4. Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Groupama soutient que :
Il apparaît équitable, compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de la jurisprudence, que la valeur du point retenue soit de 1300 euros.
Mme [N] soutient que :
Il convient de confirmer le jugement qui a justement retenu une valeur du point de 1720 euros.
Réponse de la cour
Le taux de 18 % de déficit fonctionnel permanent, fixé par l’expert judiciaire et retenu par le tribunal, est repris aujourd’hui par toutes les parties.
Pour allouer à Mme [N] la somme de 30 960 euros, le tribunal y a appliqué une valeur du point de 1720 euros qui correspond à une juste appréciation du préjudice de l’intéressée. Le jugement mérite donc d’être confirmé sur ce point.
5. Sur les frais du procès
Groupama, qui perd définitivement le procès, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de Mme [N].
Elle se trouve de ce fait redevable vis-à-vis des autres parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de fixer globalement à 5000 pour Mme [N] et à 2000 euros pour la CDC.
Sa demande faite sur le même fondement doit quant à elle être rejetée.
*
Compte tenu de tout ce qui précède, le jugement sera infirmé, sauf en ce qu’il a condamné Groupama aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et il sera de nouveau statué sur les points concernés.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Grand Est aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire, et dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le préjudice de Mme [P] [B] épouse [N] résultant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 64 137,21 euros ;
Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Grand Est à verser à Mme [P] [B] épouse [N] les sommes de :
1851,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge ;
11 495,73 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels restées à sa charge ;
13 958,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs restées à sa charge ;
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
30 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Grand Est à verser à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 50 178,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Grand Est aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de Mme [N] ;
Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Grand Est à verser les sommes de :
5000 euros à Mme [P] [B] épouse [N] ;
2000 euros à la Caisse des dépôts et consignations ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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