Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 13 nov. 2024, n° 23/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 14 Novembre 2023
Ordonnance du 13 Novembre 2024
N° RG 23/01815 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHOF
AFFAIRE : S.A.S. XS C/ [O]
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Novembre 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. XS, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro B 821 319 134, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
ET :
Monsieur [B] [O] représenté par Madame [Y] [O], née [K], son épouse, en vertu d’une ordonnance d’habilitation familiale en date du 2 juin 2020
né le 01 Juin 1940 à [Localité 5] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intimé, demandeur à l’incident
Représenté par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de RENNES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Mans a :
— débouté M. [B] [O], représenté par Mme [Y] [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, de l’ensemble de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion et de sa demande formée sous astreinte,
— condamné la société (SAS) XS à payer à M. [O], représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, la somme de 87 002,50 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 31 mars 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter du 18 novembre 2021,
— condamné la SAS XS à payer à M. [O], représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté M. [O], représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, de ses autres demandes en paiement,
— débouté la SAS XS de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la SAS XS à payer à M. [O], représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS XS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS XS aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01815, la SAS XS a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O], représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, la somme de 87 002,50 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 31 mars 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter du 18 novembre 2021, l’a condamnée à payer à M. [O], représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, l’a condamnée à payer à M. [O], représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens, a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; intimant M. [O] représenté par Mme [O] née [K] son épouse en vertu d’une ordonnance d’habilitation familiale en date du 2 juin 2020.
M. [O], représenté par Mme [O] née [K] habilitée, a constitué avocat le 4 décembre 2023.
L’appelante a conclu une première fois au fond le 20 février 2024.
Le 27 février 2024, M. [O], représenté par Mme [O] née [K] a fait délivrer à la SAS XS une sommation de communiquer les justificatifs comptables de la demande de dommages et intérêts de 587 654,46 euros, les bilans et comptes de résultat de la SAS XS aux 31 décembre 2019, 2020 et 2021, et les justificatifs comptables des aides gouvernementales perçues durant la période de confinement.
Selon conclusions reçues au greffe le 12 mars 2024, M. [O], représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’un incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par message RPVA de son conseil du 18 juin 2024, la SAS XS a indiqué que l’exécution du jugement de première instance était en cours.
Les parties ont conclu au fond, l’appelante à nouveau le 15 août 2024, et l’intimé, pour la première fois le 17 mai 2024.
En l’état de ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état, datées du 1er août 2024, M. [O], représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, lui a demandé, au vu du jugement du 14 novembre 2023, de l’article 524 du code de procédure civile et des pièces communiquées, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/01815, et de condamner la SAS XS à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état, en date du 15 octobre 2024, la SAS XS a entendu voir débouter M. [O] de sa demande visant à voir prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/01815, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la demande de radiation,
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, ce qu’a rappelé le tribunal judiciaire en son dispositif.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelante ayant conclu le 20 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, M. [O] représenté par Mme [O] née [K] désignée dans le cadre d’une habilitation familiale, fait valoir que la SAS XS n’a réglé qu’une infirme partie de la totalité des sommes dues en exécution du jugement dont appel.
La circonstance alléguée par l’intimée selon laquelle la SAS XS ne réglerait pas le loyer révisé au 1er mars 2024 n’a pas à être examinée par la conseiller de la mise en état au vu du dispositif du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire qui ne comporte pas de condamnation de ce chef.
Il est observé que selon acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, signifié à l’étude M. [O] représenté par Mme [O] née [K], a fait délivrer à la SAS XS un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 128 920,72 euros, incluant notamment le principal de 87 002,50 euros, la clause pénale de 1 000 euros et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, visés dans la décision frappée d’appel, ainsi qu’une somme de 33 936,01 euros au titre des intérêts acquis au taux mensuel de 1,50%, pour la période du 18 novembre 2021 au 14 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, faisant référence à un montant d’intérêts de 35 242,88 euros, a été dressé un procès-verbal de saisie-attribution sur le compte bancaire de la SAS XS détenue dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie pour un montant de 21 229,28 euros.
Le 3 avril 2024, M. [O] représenté par Mme [O] née [K] a fait délivrer à la SAS XS un 'commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail’ portant sur la somme de 65 197,89 euros représentant le coût du principal, outre émoluments pour 60,36 euros et coût de l’acte pour 394,81 euros, déduction faite de l’acompte reçu de 21 229,28 euros.
La SAS XS justifie que le 26 juillet 2024, une somme de 65 197,89 euros a été versée sur le compte CARPA de Maître Olivier Deschamps, avocat qui représentait l’intimé en première instance.
Par lettre de commissaire de justice du 29 août 2024, M. [O] représenté par Mme [O] née [K] a notifié à la SAS XS un décompte de la somme restant due s’élevant à 52 872,63 euros.
Il est ainsi relevé que la SAS XS s’est acquittée d’une somme, légèrement moindre, mais se rapprochant du montant en capital au paiement duquel l’a condamné le jugement du 14 novembre 2023.
En revanche, l’appelante n’a pas exécuté intégralement ses condamnations au titre des intérêts et de la clause pénale.
Etant rappelé que le conseiller de la mise en état, statuant sur une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, n’a pas vocation à apprécier le fond du litige, c’est ainsi vainement que par devant ce conseiller, la SAS XS invoque une impossibilité de radier son appel en ce que l’article 14 II° de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, exclurait de lui faire encourir des intérêts, pénalités ou toutes mesures financières, pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où son activité était affectée, et par là même une inexacte et incomplète application de cette disposition par le tribunal judiciaire du Mans.
Un tel moyen, à le supposer comme constitutif d’un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, ne pouvait être invoqué que dans le cadre d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et non pour s’opposer à une demande adverse de radiation.
L’appelante n’apporte en outre aucune explication sur sa carence à déférer également à ses condamnations aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
La SA XS n’établit pas, et ne soutient pas même, que l’exécution provisoire de ses condamnations au titre des intérêts intérêts au taux contractuel de 1,50% par mois à compter du 18 novembre 2021, au titre de la clause pénale, et aux titres de l’article 700 du code de procédure et des dépens de première instance, seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni ne démontre d’impossibilité pour elle de s’exécuter de ces chefs.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de procéder à la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/01815 du rôle, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où la SAS XS pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
sur les autres demandes,
La SAS XS sera condamnée aux dépens du présent incident.
M. [O] représenté par Mme [O] née [K], dans le cadre d’une habilitation familiale, est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cet incident. L’appelante sera tenue de lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
— disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement,
— condamnons la SAS XS aux dépens du présent incident,
— condamnons la SAS XS à payer à M. [B] [O] représenté par Mme [Y] [O] née [K] dans le cadre d’une habilitation familiale, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Concessionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Matériel ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Liquidateur ·
- Marque
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Défaut de conformité ·
- Obligation de délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Conversations ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Régime fiscal ·
- Plus-value ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Sociétés de personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Préjudice ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Constitution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Compensation ·
- Pièces ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Assurance de personnes ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Indemnité d'assurance ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Comités ·
- Pièces ·
- La réunion ·
- Secrétaire ·
- Poste ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Physique ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.