Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2023, N° 21/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01315 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6OF
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Août 2023, rg n° 21/00427
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [X] [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE (CGSSR) DE LA REUNION
Pôle expertise juridique santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 MARS 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [B] [W] a rempli le 02 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 30 septembre 2019 faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel constaté médicalement le 19 octobre 2018.
Le médecin conseil ayant retenu un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion lequel a écarté tout lien direct et essentiel entre la pathologie déclaré et l’activité professionnelle.
Sur la base de cet avis défavorable, la caisse a notifié le 17 décembre 2020 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [W] a alors saisi la commission de recours amiable d’un recours puis, le 29 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.
Par jugement avant dire droit du 05 octobre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional d’Occitanie lequel a, à son tour, écarté le lien de causalité requis.
Par jugement du 16 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a ainsi :
— confirmé la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du '11 juin 2021" refusant la prise en charge de la maladie (syndrome anxiodépressif réactionnel) constatée le 19 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté Mme [W] de ses demandes en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Reprenant l’avis du second comité, le tribunal a considéré que l’intéressée ne produisait aucun élément nouveau, non porté à la connaissance du comité régional et susceptible de passer outre l’avis défavorable de celui-ci et de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Mme [W] a interjeté appel par déclaration du 22 septembre 2023.
Vu les conclusions réceptionnées le 05 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement contesté et, statuant à nouveau, de :
— dire que sa maladie du 19 octobre 2018 relève de la législation sur les maladies professionnelles et au besoin condamner la CGSSR à la prendre en charge au titre de la réglementation professionnelle,
— condamner la CGSSR au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la même de ses demandes plus amples ou contraires et la condamner aux dépens.
Vu les conclusions réceptionnées le 1er février 2024, également soutenues oralement à l’audience du 17 décembre suivant, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a entériné la décision du 17 décembre 2020 de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du 19 octobre 2018 et de débouter Mme [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse.
Les parties ont été avisées au terme des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce en son alinéa 7 notamment que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à (25 %).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R.142-27-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le CRRMP de la Réunion saisi en première intention par la CGSSR a considéré que 'compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, syndrome anxio-dépressif, de sa profession, secrétaire médicale, de l’étude de son poste sur la base des éléments apportés au comité régional, de l’histoire évolutive de sa pathologie et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CGSS, il ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle’ (pièce n° 12 / appelante).
Le tribunal a ensuite désigné, en application des dispositions ci-dessus rappelées, le comité de la région Occitanie qui, pour aboutir à la même conclusion, a pour sa part retenu, après examen du dossier médico-administratif, que :
' Mme [X] [B] [W], âgée de 59 ans, présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel tel que décrit dans le CMI du 19 octobre 2018 du Dr [Z] [R].
Mme [X] [B] [W] a exercé la profession d’hôtesse d’accueil à temps partiel (jusqu’au 31 octobre 2016) puis à temps plein dans un cabinet médical 'du 24 janvier 1998".
Elle n’est plus exposée au risque depuis le 18 octobre 2018 pour arrêt de travail puis inaptitude à compter du 18 septembre 2019.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
À ce titre le comité considère que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffsantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. Aucune pièce complémentaire n’a été fournie depuis l’avis du précédent CRRMP en date du 04 décembre 2020. Par ailleurs il existe des facteurs extra-professionnels pouvant interférer dans la génèse de la pathologie.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité considère qu’il n’existe pas un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.' (pièce n° 14 / appelante).
Après avoir rappelé à juste titre que la cour n’était pas liée par les avis des comités régionaux, l’appelante fait valoir que la dégradation de son état de santé résulte de plusieurs facteurs :
— sentiment d’insécurité résultant des atermoiements de son employeur à la conserver dans l’effectif après plus de 20 ans de service,
— état de fatigue pré-existant lié au travail combiné à une charge mentale importante conduisant à un épuisement professionnel,
— conditions de travail contribuant à générer pénibilité et stress chronique,
— conflit au travail et sentiment d’abandon.
Elle considére que ces éléments permettent de retenir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle tandis que la CGSSR s’y oppose en renvoyant aux avis concordants des deux CRRMP.
En l’espèce, Mme [W] a occupé les fonctions d’hôtesse d’accueil à temps partiel du 24 janvier 1998 au 31 octobre 2016, en complément d’une secrétaire à temps plein, au sein du cabinet des Docteurs [T] et [P] [Y], avant de poursuivre son activité, après le départ en retraite du premier, pour le compte uniquement du Docteur [P] [Y], à temps plein, en qualité de secrétaire-réceptionniste et accueil, un nouveau contrat de travail avec reprise d’activité et fiche de poste étant régularisé à cette occasion (pièces n° 1, 2 et 5 / appelante).
Ce changement de structure s’est accompagné de modifications importantes dans l’organisation du travail, le Docteur [P] [Y] exerçant désormais dans les locaux du Docteur [I][K] assistée par son épouse qui partageait l’espace de réception et d’attente des patients avec Mme [W].
Si l’implantation de l’activité appartient au pouvoir de direction de l’employeur et a été acceptée par l’appelante qui a régularisé un nouveau contrat de travail et signé une fiche de poste (sa pièce n° 5) et que plusieurs griefs formulés à l’encontre de l’employeur relatifs notamment au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et des heures supplémentaires sous l’égide du précédent contrat sont inopérants dans le cadre du présent litige, il résulte de l’étude de poste réalisée le 04 décembre 2018 par le médecin du travail (pièce n° 10 / appelante) que l’ergonomie du poste de travail n’était pas respectée, les sièges des secrétaires venant au contact l’un de l’autre sans pouvoir être reculés en même temps, que l’écran de Mme [W] disposé sur un retour de l’autre bureau était mal orienté face à la lumière sans le recul suffisant. Le poste de travail devait en conséquence être revu tandis que le niveau acoustique 'avec musique a minima et conversations en salle’ est relevé à 56 dB contre 50 autorisé en continu (pièce n° 10 / appelante).
Ces conditions matérielles inadaptées sont confirmées par les photographies produites aux débats par l’appelante (ses pièces n° 15 et 25) ainsi que les attestations de deux patientes du Docteur [Y] (pièces n° 23 et 24 / appelante) faisant état d’un niveau sonore excessif résultant de la musique commandée par l’autre secrétaire depuis son ordinateur et des conversations des patients haussant le ton pour s’entendre mais également de la répartition imposée des patients de chaque praticien en salle d’attente, Mme [W] étant contrainte de se lever pour les placer ou les faire déplacer ce qui occasionnait des tensions avec les personnes concernées ou entre secrétaires, Mme [A][D] indiquant que 'l’atmosphère était tendue, qu’elle avait l’impression que le cabinet appartenait seulement à un seul médecin mais pas au Docteur [Y], la secrétaire du confrère dirigeait tout (…) Tout semble à croire qu’elle est vraiment la gouvernante des lieux par ses actes et son comportement ( …) La secrétaire [X] n’avait pas d’espace à elle, elle partageait le bureau de la secrétaire du confrère, pas de matériel propre au cabinet du Dr [Y] (téléphone – internet – imprimante)', et ce sans que les attestations produites par l’employeur concernant la bonne ambiance du cabinet qui émanaient des praticiens remplaçants non impactés par ces problématiques (pièces n° 4 et 7 / intimée) ou de Mme [D][K] assistante et épouse du second médecin (pièce n° 21 / appelante), directement concernée, ou la facture d’achat de quatre chaises (pièce n° 4 / intimée) soient de nature à contredire les constatations contraires.
Outre cet environnement de travail dégradé, il résulte également du dossier que le Docteur [P] [Y] présente en début de semaine et remplacée pour le surplus par différents praticiens a été absente du cabinet en raison d’autres obligations professionnelles et de problèmes familiaux ou médicaux en 2018 (attestation employeur enquête administrative pièce n° 4 / intimée, pièces n° 19, 20 / appelante), ce contexte participant à une surcharge de travail et à la souffrance occasionnée chez la salariée du fait de la méconnaissance et de l’absence de prise en compte par l’employeur des difficultés d’organisation et de positionnement au sein du secrétariat, l’écoute que le Docteur [P] [Y] indique avoir accordée à Mme [W] postérieurement à son arrêt de travail du 19 octobre 2018 étant sans incidence sur l’appréciation de la période antérieure d’exposition au risque, de même que l’aménagement ultérieur du poste de travail dont il n’est d’ailleurs pas justifié dès lors que l’étude de poste du 02 septembre 2019 n’est pas produite aux débats.
Or le Docteur [C], médecin du travail, a consigné dans le cadre de la visite de pré-reprise du 26 novembre 2018 ' souffrance morale, crise d’angoisse, conflit avec la 2ème secrétaire (épouse du 2ème médecin) suite déménagement bureau sur celui de sa collègue, pas de téléphone, écran vers le soleil, musique salle d’attente forte’ ainsi s’agissant du Docteur [Y] ' jeudi prison, formation à la fac, svt absente rarement là, différents remplaçants’ (pièce n° 35 / appelante).
Cette pré-visite a été suivie de l’étude de poste du 04 décembre 2018 ci-dessus évoquée réalisée par le même médecin du travail qui a également rédigé en date du 16 janvier 2019 une note à l’attention du médecin traitant de la salariée 'attaque de panique ce jour au cabinet; état de stress aigu dans le cadre d’un conflit au travail 'problème d’organisatinon de son travail et de son poste ' 'idées noires'; préconisations pour l’aménagement de son poste adressées à son employeur; dans l’immédiat merci de bien vouloir la prolonger en arrêt maladie et de l’adresser en consultation psychiatrique (suivi demandé par l’intéressée); dans un 2ème temps, si la reprise de travail poste toujours problème (conflit mal géré, aménagement de poste non effectué …) Une inaptitude pourra être envisagée après avis du psychiatre’ (pièce n° 52 / appelante).
Ces éléments complémentaires ont été communiqués à hauteur d’appel alors même que le CRRMP n’avait pas été, pour sa part, destinataire de l’avis du médecin du travail. Il en est de même du dossier médical santé travail produit aux débats en pièce n° 36, dans lequel sont consignées en page 8 les doléances de la salariée quant à ses conditions matérielles et organisationnelles de travail.
Si l’arrêt de travail initial du 19 octobre 2018 a été prescrit en maladie, la cour observe que le médecin indique 'trouble anxieux, insomnies’ puis au fil des prolongations 'état de stress’ et le 21 janvier 2019 ' épisode dépressif, syndrome dépressif réactionnel en lien avec son travail’ tandis que les prolongations ont été prescrites à compter du 1er mars 2019 et jusqu’au 17 septembre suivant, veille de l’avis d’inaptitude, par un médecin psychiatre (pièces n° 6 / appelante).
L’appelante justifie en outre de l’avis de Mme [H][N] psychologue qui, en date du 20 janvier 2019, indique la suivre depuis le mois précédent en raison de son 'état d’épuisement professionnel'; son médecin traitant fait état en date du 1er février 2019 de crises de panique et d’un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel nécessitant une prise en charge spécialisée. Dans ce cadre le Docteur [L][S], psychiatre, confirme en date du 23 février 2019 la réalité de la pathologie associée à une souffrance au travail rendant impossible la reprise du travail, le Docteur [N][F], également psychiatre indiquant pour sa part le 26 juin 2019 que le facteur de stress repéré est la situation professionnelle de sa patiente (pièces n° 11 / appelante).
Au vu de ce qui précède, il est établi que les conditions de travail de Mme [W] ont été profondément modifiées, l’inadaptation et l’insuffisance des conditions matérielles se combinant à de difficultés relationnelles au sein du secrétariat, le tout générant une souffrance psychique médicalement constatée de manière chronologiquement concordante.
Le lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée étant ainsi démontré, il convient d’examiner la condition d’essentialité requise s’agissant d’une maladie hors tableau, notamment au regard d’une attestation du Docteur [O][H] produite par l’appelante en pièce n° 33, de manière incomplète, seule la 1ère page figurant dans le dossier déposé à l’audience, mais retranscrite dans les écritures de l’appelante qui en conteste la portée, comme indiquant 'à la demande du Docteur [Y] dans le cadre du litige qui l’oppose à Mme [W] [X] afin d’attester du suivi de cette patiente pour dépression nerveuse déjà en 1994".
À cet égard, si un antécédent dépressif est également mentionné sur le certificat médical du médecin généraliste du 1er février 2019 (pièce n° 11 / appelante), il est précisé que celui-ci est en lien avec le suicide du frère de Mme [W]; en outre, le praticien précise que cet antécédent est à la fois ancien comme datant de 1993 et qu’il a été traité.
Cet événement est d’ailleurs retrouvé dans le dossier médical de l’appelante (sa pièce n° 36) 'EDM suite à S de son frère par immolation, ATD prescrit / MG’ sans cependant que ce traitement soit mentionné dans les fiches suivantes de suivi pour 1998, 1999, 2000, 2001, ni les notes de suivi du médecin du travail en date du 11 mai 2016, un traitement anxiolytique n’apparaissant qu’en date du 26 novembre 2018 dans le cadre de la pré-visite de reprise évoquée précédemment.
Le Docteur [A][M] atteste, pour sa part, avoir reçu régulièrement Mme [W] de 1999 à 2003 dans le cadre des remplacements qu’elle effectuait au sein du cabinet des Docteurs [Y], qu’elle ne suivait pas l’appelante pour dépression et ne lui a prescrit aucun traitement antidépresseur (pièce n° 45 / appelante). De même le Docteur [J][H] qui l’a côtoyée professionnellement de 2006 à 2018 indique qu’elle ne lui a jamais prescrit d’anxiolytique ou d’antidépresseur 'car elle n’était pas dépressive’ (pièce n° 37 / appelante).
Compte tenu de ces éléments qui démontrent l’ancienneté de l’antécédent psychiatrique présenté comme ayant été utilement traité et l’absence de tout traitement ou suivi spécialisé subséquents, le caractère essentiel doit également être retenu, les autres pathologies mentionnées dans le dossier médical étant sans incidence sur la pathologie déclarée.
Ainsi contrairement à ce qu’ont retenu les CRRMP qui ont disposé d’un dossier incomplet notamment au regard des éléments tirés du dossier santé au travail produit devant la cour, il existait des contraintes psycho-organisationnelles expliquant le développement de la pathologie déclarée sans facteurs extra-professionnels identifiés susceptibles d’interférer sur son apparition.
Le caractère professionnel de la maladie constatée le 19 octobre 2018 doit, en conséquence, être reconnu et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris s’agissant de la charge partagée des dépens et du rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La caisse étant lié par les avis successifs des CRRMP, il y a lieu de laisser également à hauteur d’appel à chaque partie la charge de ses dépens et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’exception des dépens et du rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie hors tableau présentée par Mme [X] [B] [W] le 19 octobre 2018 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Mme [X] [B] [W] à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour régularisation de ses droits à ce titre,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés en appel,
Déboute Mme [B] [X] [W] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Conversations ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Mise à pied
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Régime fiscal ·
- Plus-value ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Sociétés de personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Préjudice ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Caducité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Dommage imminent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Compensation ·
- Pièces ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Valeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Concessionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Matériel ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Liquidateur ·
- Marque
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Défaut de conformité ·
- Obligation de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Physique ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Immobilier
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Constitution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.