Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 25/10070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025, N° 22/05761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10070 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2025 – TJ d'[Localité 6] [Localité 5] – RG n° 22/05761
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS, toque : G799
à
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [J] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Octobre 2025 :
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ainsi statué :
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [T] [X] épouse [D] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [J] [P] épouse [Z] la somme de 3.132,51 € au titre des travaux réparatoires pour la réfection de la couverture ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [T] [X] épouse [D] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [J] [P] épouse [Z] la somme 14.000 € au titre des travaux réparatoires des bow-windows ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 mai 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [T] [X] épouse [D] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [J] [P] épouse [Z] les sommes suivantes au titre de leur préjudice matériel :
— 484 € au titre des frais de débâchage de la couverture ;
— 849 € au titre des frais de fourniture et pose d’une nouvelle bâche ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [T] [X] épouse [D] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [J] [P] épouse [Z] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que l’ensemble des sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [T] [X] épouse [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [T] [X] épouse [D] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [J] [P] épouse [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [T] [X] épouse [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles de procédure ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 3 avril 2025, M. [C] [D] et Mme [T] [X] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. [C] [D] et Mme [T] [X] épouse [D] ont fait assigner M. [U] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir, au visa des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile :
A titre principal :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour rendue par le Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 février 2025,
A titre subsidiaire :
— ordonner la consignation des condamnations prononcées par le tribunal de première instance sur un compte séquestre tenu par la Caisse des dépôts et consignations,
— ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] à verser à M. [C] [D] et Mme [T] [X] épouse [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
M. [C] [D] et Mme [T] [X] épouse [D] ont maintenu l’intégralité des demandes formées dans leur acte introductif d’instance.
M. [U] [Z] et Mme [J] [P] épouse [Z], cités à tiers présent à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS
Sur la demande principale de suspension de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’exposé du litige du jugement entrepris que les époux [D] n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, ce qu’ils ne contestent pas.
Dès lors, pour être recevables en leur demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire, les époux [D] doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les époux [D] font valoir que de telles conséquences sont établies, en ce qu’ils rencontrent depuis le jugement entrepris de nombreuses difficultés financières, dont les principales sont :
— un traitement de termites qui devait être entrepris dans leur nouveau logement ; cependant la présente procédure affecte sa tenue au vu des sommes en jeu ; le traitement étant coûteux, ils indiquent ne pas pouvoir se permettre d’être exposés aux frais de la condamnation de première instance et se dispenser de cette intervention ;
— la continuité de la scolarité de leur fils qui dépend également de la suspension de l’exécution de leur condamnation, en ce qu’il est scolarisé en sport étude voile dans un internat représentant un coût conséquent pour la famille, que ce soit en frais de scolarité ou de matériel.
Ils ajoutent que "compte tenu de l’importance des condamnations prononcées au profit des consorts [Z] et au regard de leurs métiers respectifs, à savoir cadre SNCF et agent administratif, il s’avère essentiel pour les époux [D] que les sommes leur soient restituées au regard des nombreux éléments cités à l’appui de leur appel (…) et visant à obtenir une nouvelle expertise conforme à la réalité".
Il convient toutefois de constater que les époux [D] ne produisent aucun élément relatif à leur situation personnelle et financière, notamment ni leurs ressources ni leurs charges. Aucun élément relatif au nécessaire traitement de leur nouveau logement contre les termites, ni relatif à la scolarité de leur fils n’est davantage produit.
Il en résulte que les époux [D] échouent à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient dès lors de déclarer les époux [D] irrecevables en leur demande principale de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les demandes subsidiaires de consignation et de constitution d’une garantie réelle ou personnelle
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler que l’appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont inopérantes, de sorte que les développements formulés à cet égard sont inutiles, l’article 521 n’imposant pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision. Il doit notamment caractériser le risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise. Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est soumis à la discrétion du premier président (Civ. 2ème, 6 décembre 2007, n°06-19.134, publié).
L’article 514-5 dispose que « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En l’espèce, les époux [D] font valoir au soutien de leurs demandes subsidiaires de consignation et de constitution d’une garantie réelle ou personnelle que "les revenus supposés modestes des époux [Z] compte tenu de leur métier, et de l’achat d’une maison, apparaissent comme des critères laissant craindre aux requérants que le versement de telles sommes vienne à ne pouvoir être recouvré à l’issue de la décision de la cour d’appel".
Il convient toutefois de constater que les époux [D] ne communiquent aucune pièce au soutien de leurs demandes, se contentant de procéder par voie d’affirmation.
Il en résulte que la preuve d’un risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas rapportée.
En conséquence, il convient de débouter les époux [D] de leurs demandes subsidiaires de consignation et de constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
Sur les demandes accessoires
Les époux [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [C] [D] et Mme [T] [X] épouse [D] irrecevables en leur demande principale de suspension de l’exécution provisoire,
Déboutons M. [C] [D] et Mme [T] [X] épouse [D] de leurs demandes subsidiaires de consignation et de constitution d’une garantie réelle ou personnelle,
Déboutons M. [C] [D] et Mme [T] [X] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [C] [D] et Mme [T] [X] épouse [D] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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