Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 49
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ7J
AFFAIRE :
M. [B] [K]
C/
Mme [V] [J]
CB/EH
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [K]
né le 17 Avril 1982 à [Localité 7] (Algérie),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 14 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [V] [J]
née le 23 Août 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 13 avril 2019, Monsieur [B] [K] a acquis auprès de Madame [U] [J] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN type Touran immatriculée [Immatriculation 5] moyennant le prix de 2300 €, sachant que le certificat de cession correspondant ne mentionne pas le kilométrage inscrit au compteur dudit véhicule.
Après avoir appris que ledit véhicule avait affiché un kilométrage de 384 758 kms lors d’un contrôle technique réalisé le 11 mars 2019 par la SARL CTC SAINTE SAVINE, Monsieur [B] [K] a contacté Madame [U] [J] par courrier recommandé du 24 avril 2019, pour l’informer qu’il avait pu se procurer une copie du dernier contrôle technique non fourni le jour de la vente, qu’il avait pu constater que ledit document mentionnait un kilométrage supérieur à celui affiché au compteur du véhicule le jour de la vente, et pour l’inviter à trouver une solution amiable.
Ladite réclamation étant restée infructueuse, Monsieur [B] [K] s’est présenté au Commissariat de [Localité 3] le 2 mai 2019 afin de déposer plainte à l’encontre de Madame [U] [J], sachant :
— que lors de son audition, il a expliqué avoir répondu à une annonce parue sur le BONCOIN dans laquelle le véhicule était proposé au prix de 2800 € avec mention d’un kilométrage de 171 000 kms, et avoir finalement convenu avec la venderesse, d’acheter ledit véhicule moyennant le prix de 2300 € réglé en espèces
— que cette plainte a été classée sans suite.
C’est dans ce contexte qu’au résultat d’une expertise amiable réalisée par le Cabinet DARIOT, ayant conclu que le kilométrage réel du véhicule était de 385.000 km alors que le compteur affichait 171 000 kms, Monsieur [B] [K] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 janvier 2022 portant désignation de Monsieur [E] [H] en qualité d’expert près la Cour d’appel d’ORLEANS.
Celui-ci a établi son rapport le 9 décembre 2022 aux termes duquel :
— il a constaté que le véhicule présentait des désordres suivants
* un défaut d’étanchéité d’un organe du système de refroidissement
* une fuite importante de gasoil a proximité du filtre
* une détérioration des habillages et commandes intérieures du véhicule
* une anomalie concernant l’airbag du véhicule
* un kilométrage réel supérieur à celui affiché au compteur au jour de la vente
— il a conclu qu’en dehors des défauts affectant l’habitacle du véhicule, l’acheteur ne pouvait déceler les autres vices au cours d’une vérification élémentaire, et considéré que les travaux de remise en état ne pouvaient être entrepris sur la base d’un véhicule aussi dégradé et possédant un kilométrage aussi important.
C’est dans ces circonstances que par acte de Commissaire de Justice en date du 17 octobre 2023, Monsieur [B] [K] a assigné Madame [U] [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, pour :
— au visa des articles 1603 et suivants du Code Civil,
* voir juger que le véhicule VOLKSWAGEN Touran immatriculée [Immatriculation 5] à lui vendu par cette dernière, est atteint d’un défaut de conformité
* voir prononcer la résolution de la vente dudit véhicule
— la voir condamner à lui régler les sommes suivantes
* 2300 € en remboursement du prix de vente
* 4700 € en réparation de son préjudice de jouissance
* 1600,96 € en réparation de son préjudice financier
* 2000 € sur 1e fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par jugement du 14 décembre 2023 rendu alors que Madame [U] [J] était non comparante et non représentée, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— prononcé la résolution aux torts de Madame [J], du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN type Touran immatriculé DR-71 5-LR conclu entre les parties le 13 avril 2019, et ce
* après avoir retenu un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ayant trait à la différence entre le kilométrage affiché au compteur du véhicule lors de sa vente et le kilométrage réellement parcouru par ledit véhicule
* après avoir considéré que ce manquement à l’obligation principale du vendeur présentait une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente à ses torts
— condamné Madame [J] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes
* 2300 € en remboursement du prix de vente
* 2000 € en réparation de son préjudice de jouissance
— débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes, et en particulier de sa réclamation aux fins de réparation d’un préjudice financier pour défaut de production du justificatif des frais d’assurance invoqués
— condamné Madame [J] à verser à Monsieur [K] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 1er février 2024,Monsieur [B] [K] a interjeté appel de ce jugement, en limitant son recours aux dispositions du jugement du 14 décembre 2023 l’ayant débouté de sa demande en paiement de la somme de 1600,96 € présentée en réparation de son préjudice financier au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2024, sans que Madame [U] [J] n’ait constitué Avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que Madame [U] [J] s’est vu signifier la déclaration d’appel qui lui était destinée par acte de Maître [D] [W] Commissaire de Justice à [Localité 6] déposé en son Etude.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 30 avril 2024, Monsieur [B] [K] demande en substance à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de son préjudice financier
— de juger Madame [J] responsable du préjudice lié au paiement des primes d’assurance du véhicule VOLKSWAGEN Touran immatriculé [Immatriculation 4], et ayant fait l’objet d’une résolution de vente désormais définitive prononcée par le jugement attaqué
— de condamner Madame [J] à lui régler
* la somme de 1954,96 € au titre de son préjudice financier, correspondant aux cotisationspar lui réglées au titre du contrat d’assurance par lui souscrit relativement au véhicule litigieux au cours de la période comprise entre le 14 mai 2019 et le 31 décembre 2023
* la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d’appel
— de condamner Madame [J] à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le bien-fondé de la demande de Monsieur [K] aux fins de résolution de la vente automobile par lui conclue le 13 avril 2019 avec Madame [J] :
A l’analyse des divers éléments produits par Monsieur [K], dont le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [H], force est de reconnaître que le jugement déféré :
— a retenu à juste titre un manquement de Madame [J], venderesse du véhicule VOLKSWAGEN Touran acquis par Monsieur [K], à son obligation de délivrance conforme, manquement tenant à la différence existant entre le kilométrage affiché au compteur du véhicule le jour de sa vente de l’ordre de 171.000 kms et le kilométrage réellement parcouru par ledit véhicule à hauteur de 384.758 kms, et manquement constitutif d’un défaut de conformité, étant observé qu’après s’être livré à des investigations poussées, l’expert judiciaire a pu affirmer qu’au jour de la vente, le véhicule possédait un kilométrage supérieur à celui affiché au compteur, et ce après avoir relevé
* qu’en 2009, le véhicule litigieux totalisait déjà plus de 10.000 km de plus que celui affiché au compteur le jour de la vente, kilométrage d’environ 171.000 kms selon les déclarations de l’acheteur
* que le jour de l’expertise amiable, le kilométrage affiché au compteur était de 171.537 kms, et que le jour de l’expertise judiciaire, il était de 171.549 kms, tandis que l’attestation du contrôleur technique mentionne que lors du contrôle effectué le 11 mars 2019, le kilométrage du véhicule était de 384.758 kms
— a considéré à bon droit que le défaut de conformité ayant trait au kilométrage réel du véhicule d’occasion vendu par Madame [J] était de nature à justifier la résolution judiciaire de la vente par elle conclue avec Monsieur [K] le 13 avril 2019, étant observé que le kilométrage réellement parcouru par un véhicule d’occasion fait partie des qualités et caractéristiques essentielles que l’acquéreur est en droit d’attendre, et que cet élément va nécessairement rejaillir sur l’utilisation que l’acquéreur pourra faire d’un tel véhicule, s’il s’avèrait comme en l’espèce que le véhicule litigieux possédait un kilométrage très conséquent (au-delà de 350.000 kms).
Il s’ensuit une confirmation du jugement de première instance dans ses dispositions ayant prononcé la résolution aux torts de Madame [J], du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN type Touran immatriculé DR-71 5-LR conclu avec Monsieur [K] le 13 avril 2019.
2) Sur les conséquences attachées à la défaillance contractuelle de Madame [J] dans l’exécution de son obligation de délivrance :
La défaillance contractuelle de Madame [J] dans l’exécution de son obligation de délivrance autorise son cocontractant Monsieur [K] à solliciter en sus de la résolution judiciaire de la vente automobile antérieurement conclue avec cette dernière et de ses conséquences en termes de restitution du prix d’acquisition du véhicule litigieux, la réparation des divers préjudices qu’il justifie avoir subis en lien avec ladite acquisition.
Il s’ensuit que le premier juge a décidé à bon droit :
— de condamner Madame [J] à payer à Monsieur [K] la somme de 2300 € en remboursement du prix d’acquisition du véhicule litigieux, et ce à titre de conséquence directe de la résolution judiciaire de la vente automobile conclue entre lesdites parties le 13 avril 2019
— d’indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] à hauteur de la somme de 2000 €, après avoir retenu que ce dernier n’avait pu parcourir que 600 kms avec le véhicule litigieux, réparation jugée satisfatoire par l’intéressé.
S’agissant du préjudice financier invoqué par Monsieur [K] à hauteur de la somme de 1954,96 €, force est de constater que celui-ci justifie avoir acquitté ladite somme en règlement de cotisations afférentes au contrat d’assurance concernant le véhicule litigieux, et ce pour la période comprise entre le 14 mai 2019 et le 31 décembre 2023, c’est à dire pour la période ayant pour point de départ l’acquisition du véhicule intervenue le 13 avril 2019 et pour fin la résolution de la vente dudit véhicule prononcée par jugement du 14 décembre 2023.
Le règlement de cotisations d’assurance ainsi effectué par Monsieur [K] pour un véhicule qu’il n’a pu utiliser normalement en raison de son état et de l’importance du kimométrage réellement parcouru avant qu’il n’en fasse l’acquisition, est constitutif d’un préjudice financier justifiant de condamner Madame [J] à lui payer la somme de 1954,96 € à titre de réparation, et de réformer en ce sens le jugement querellé.
3) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [K] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel, de sorte qu’il se verra octroyer en sus de l’indemnité de 1200 € allouée par le premier juge, la somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
Le fait pour Monsieur [K] d’avoir prospéré dans sa demande aux fins de résolution de la vente automobile conclue le 13 avril 2019 avec Madame [J], et dans sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de cette dernière, justifie de condamner Madame [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [E] [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d’opposition, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [K] ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [K] de sa demande en réparation de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1954,96 € à titre de réparation de son préjudice financier ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [U] [J] à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [E] [H].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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