Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 400
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISOR
AFFAIRE :
M. [O] [G], Mme [V] [U] épouse [G], S.E.L.A.R.L. [T] ASSOCIES
C/
S.A.R.L. MOLIVAN
GS/EH
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
né le 09 Janvier 1973 à [Localité 5] (SUISSE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [V] [U] épouse [G]
née le 04 Juin 1975 à [Localité 3] (SUISSE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [T] ASSOCIES Prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur [O] [G] et de Madame [V] [G] »,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 03 MAI 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
ET :
S.A.R.L. MOLIVAN,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 15 février 2017, le tribunal de grande instance de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du GFA constitué par les époux [G], cette procédure étant étendue à ces derniers.
Par acte notarié du 17 novembre 2017, la société Molivan, dirigée par M. [Y] [M], a acquis l’ensemble des actifs du GFA au rang desquels figuraient une maison d’habitation occupée par les époux [G], lesquels ont été embauchés par le repreneur.
Les contrats de travail des époux [G] ont été rompus, mais ceux-ci sont restés dans la maison d’habitation.
Le 19 juin 2023, la société Molivan a assigné les époux [G] et leur liquidateur judiciaire, Me [W] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expulsion sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de paiement de provisions à valoir sur l’indemnité d’occupation, le règlement de diverses factures d’eau et d’électricité et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des référés, après avoir constaté que les époux [G] étaient occupants sans droit ni titre d’un immeuble qui constitue un logement de fonction, a accueilli les demandes de la société Molivan, à l’exception de sa demande de provision sur dommages-intérêts.
Les époux [G] et Me [T], es qualités, ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande des époux [G] et de Me [T] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [G] et Me [T] concluent au rejet des demandes de la société Molivan. Ils soutiennent que les époux [G] ne sont pas occupants sans droit ni titre de la maison d’habitation appartenant à la société Molivan, mais qu’ils bénéficient d’un bail verbal et ils sollicitent à cet égard que cette société leur propose un bail écrit. Ils contestent devoir régler les factures d’eau et d’électricité, les consommations de l’habitation étant marginales et les compteurs étant au nom de la société Molivan. Ils ajoutent que les demandes ayant trait aux factures antérieures au 23 septembre 2019 sont prescrites.
La société Molivan conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé, sauf à lui accorder une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus en réparation de son préjudice.
MOTIFS
Il est constant que les époux [G] ne sont pas entrés illégalement dans la maison d’habitation. En effet, ceux-ci étaient propriétaires de cet immeuble, qui dépendait de leur exploitation agricole, jusqu’au 17 novembre 2017, date de la vente de ce domaine à la société Molivan.
Le 1er avril 2017, cette société a engagé les époux [G] en qualité de responsables d’exploitation salariés du domaine agricole, cette embauche étant motivée par le souci de leur maintenir une activité professionnelle (cf courrier du gérant de la société Molivan à Me [R] [I] du 19 janvier 2017).
Aucun contrat de travail écrit n’est versé aux débats, en sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la question de la maison d’habitation a été abordée dans la relation de travail. En fait, rien dans le dossier ne permet d’affirmer que cette maison avait le statut de logement de fonction, l’absence de versement d’un loyer n’étant pas un critère déterminant sur ce point, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge des référés.
Cependant, les époux [G] produisent trois attestations (Mlle [C] [L], M. [S] [L] et Mme [F] [E]) qui font état de l’accord exprimé par M. [B] [M], gérant de la société Molivan, en mai 2017, sur le maintien de l’occupation de la maison d’habitation par les époux [G]. Les conditions de cette occupation ne sont pas précisées.
Ces témoignages ne peuvent faire la preuve d’un bail d’habitation verbal (article 1715 du code civil), d’autant plus qu’il n’est pas justifié du versement d’un loyer qui pourrait caractériser l’exécution d’un tel contrat.
En l’état de ces éléments, il n’est justifié que d’un accord de la société Molivan sur une simple occupation gratuite -en l’absence de toute contrepartie- et précaire -probablement motivée par les contrats de travail- à laquelle cette société pouvait mettre fin à tout moment, sauf abus de droit non allégué en l’espèce.
À l’issue de la relation de travail, la société Molivan a pu légitimement souhaiter récupérer l’usage de son immeuble d’habitation que les époux [G] occupaient sans droit, ni titre. C’est à juste titre que le premier juge des référés a décidé que le maintien dans les lieux de ces derniers constituait un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser en ordonnant leur expulsion, à défaut de libération volontaire, et en mettant à leur charge une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros, laquelle ne sera due qu’à compter de l’assignation du 19 juin 2023 en l’absence de demande antérieure de libérer les lieux.
La société Molivan demande la condamnation des époux [G] à lui payer des provisions en remboursement des factures d’eau et d’électricité qui lui ont été adressées pour la maison d’habitation et qu’elle a dû régler, alors que cette maison était occupée par les époux [G].
Cependant, il n’est pas justifié d’un engagement des époux [G] de prendre à leur charge le règlement de ces factures qui ont été adressées à la société Molivan en sa qualité de propriétaire de la maison, même si ces factures peuvent correspondre en partie à leur propre consommation. L’obligation à paiement des époux [G] se heurte donc à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs dévolus à la juridiction des référés. Cette demande sera donc rejetée.
Si les époux [G] s’avèrent occupants sans droit ni titre, leur mauvaise foi n’est aucunement caractérisée d’autant qu’ils ont bénéficié de l’accord de la société Molivan pour se maintenir dans la maison d’habitation pendant toute la durée de leur contrat de travail et qu’il n’est pas justifié d’une demande de libérer les lieux antérieure à l’assignation en référé. L’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle rejette la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions :
— condamnant les époux [G] et Me [W] [T] à payer à la société Molivan une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2019 ;
— condamnant les époux [G] et Me [W] [T] à payer à la société Molivan des provisions au titre de factures d’eau et d’électricité ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 800 euros mise à la charge des époux [G] et de Me [W] [T] sera due à la société Molivan à compter de l’assignation du 19 juin 2023 ;
REJETTE la demande de provisions de la société Molivan au titre de factures d’eau et d’électricité ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire des époux [G].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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