Désistement 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 mai 2025, n° 23/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 11 septembre 2023, N° 2023002924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ET ASSOCIES SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. [ G ], S.A.S. VIMO c/ S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/03220 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO54
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023002924
Tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023
APPELANTS :
Maître [N] [V] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN.
S.A.S. [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN.
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de maître [Z] [K], d’une part, et de maître [A] [Y], d’autre part, en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMEES :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. VIMO
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 février 2025 en double rapporteurs sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, et M. URBANO, conseiller, rapporteurs.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CNH Industrial France importe du matériel agricole de marque New Holland qu’elle commercialise grâce à un réseau de concessionnaires.
La société CNH Industrial Financial Services est un établissement de crédit spécialisé dans le financement de matériels agricoles de marque New Holland à destination des concessionnaires du réseau de la société CNH Industrial France.
La société [G] est un concessionnaire du réseau de distribution de la marque New Holland.
Par acte en date du 29 mars 1999, les sociétés [G] et CNH Industrial France ont conclu un contrat de concession exclusive ayant pour objet la distribution du matériel et des pièces de la marque New Holland sur un territoire déterminé. L’article 26 du contrat de concession stipule que « les différends concernant sa validité, son exécution ou son interprétation seront soumis au tribunal de commerce de Paris, même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, nonobstant toute clause contraire ».
Parallèlement, les sociétés [G] et CNH Industrial Financial Services ont conclu des conventions de financement successives en vue de l’acquisition de matériels neufs et d’occasion, ainsi que de pièces de rechange.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 octobre 2019, la société CNH Industrial Financial Service a mis en demeure la société [G] de lui payer la somme de 2 053 293,60 euros, a notifié la résiliation immédiate de la convention cadre de financement des matériels contractuels et a réclamé la restitution immédiate desdits matériels.
Par courrier électronique en date du 10 octobre 2019, la société [G] a demandé un délai de huit jours afin de présenter un plan d’apurement.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2019, la société CNH Industrial Financial Services a assigné la société [G] en référé devant le président du tribunal de commerce de Rouen en paiement d’une provision correspondant aux dettes échues et impayées pour un montant de 1 342 076,59 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2019, la société [G] a fait assigner la société CNH Industrial France en intervention forcée et en garantie.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [G].
Au visa des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, la société [G] a sollicité par voie de conclusions en date du 6 janvier 2020 le renvoi de l’affaire à une audience dont le président saisi en référé fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Par ordonnance de référé en date du 2 mars 2020, le juge des référés ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 avril 2020 pour être plaidée au fond.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mai 2020, la société [G] a fait assigner en référé la société Vimo, nouveau concessionnaire du réseau de distribution, et la société CNH Industrial France aux fins de constat d’huissier de justice.
Par ordonnance de référé en date du 3 août 2020, le juge des référés a fait droit à la demande de la société [G] et a désigné Maître [C] [B] en qualité d’huissier constatant.
Me [B] a dressé deux constats les 12 et 18 novembre 2020.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
— dit qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de jugement, l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l’article 84 du code de procédure civile.
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé à la charge de la société [G], de Me [T] [U], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [G], et de la SELARL FHB, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [G], les dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 195,93 '.
La société [G], Maître [T] [U] et la société FHB ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2025, Maître [N] [V] et la SELARL FHB demandent à la cour de :
— donner acte à Maître [N] [V] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 9] de son désistement d’instance et d’action,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, la société CNH Industrial France demande à la cour de :
— recevoir la société CNH Industrial France en ses écritures,
Y faisant droit,
— constater le désistement d’instance et d’action de Maître [V] en qualité de liquidateur de la société [G].
— donner acte à la société CNH Industrial France de son acceptation de ce désistement d’instance et d’action.
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance.
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2025, la société Vimo demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Maître [V] es qualités de liquidateur de la société [G] ;
— donner acte à la société Vimo de son acceptation de ce désistement d’instance et d’action ;
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
SUR CE
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code précité dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 403, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Me [V] ès qualités indique que les parties ont régularisé un protocole transactionnel et qu’elle se désiste de son instance et action.
La société CNH Industrial France accepte ce désistement. Il en est de même pour la société Vimo.
Il convient en application de l’article 400 du code de procédure civile de constater le désistement d’appel de Me [V] ès qualités, de donner acte aux sociétés CNH Industrial France et Vimo de leur acceptation de ce désistement, de constater le dessaisissement de la Cour et de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de Me [V] ès qualités de liquidateur de la SAS [G].
Donne acte aux sociétés CNH industrial France et Vimo de leur acceptation de ce désistement.
Constate le dessaisissement de la Cour.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Dommage imminent
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Motivation ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Jardin familial ·
- Mission ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Guadeloupe ·
- Exécution forcée ·
- Créance ·
- Titre ·
- Partie
- Licenciement ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Priorité de réembauchage ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Territoire national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Régime fiscal ·
- Plus-value ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Sociétés de personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Préjudice ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Défaut de conformité ·
- Obligation de délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Conversations ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Mise à pied
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.