Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 02 septembre 2025
R.G : 24/01852 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSOY
Société L’OLIVIER ASSURANCE
c/
[Z] [C]
[Z] [I]
S.A. PACIFICA
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE
Mutuelle SMI
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mezieres
La Société L’Olivier Assurance de la société de droit étranger Admiral Intermediary Services SA
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Lucile DELACOMPTEE avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
1°) Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Aurélie JANKOWSKI avocat au barreau de TOULON
2°) Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Aurélie JANKOWSKI avocat au barreau de TOULON
3°) S.A. PACIFICA
agissant en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS, et Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
4°) Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
5°) Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
6°) Mutuelle SMI
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
A l’audience du 16 juin 2025, Mme Sandrine PILON et Mme Anne POZZO DI BORGO conseillères, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Sandrine PILON, conseillère,
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseillère
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffière, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 2 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseillère, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Le 30 décembre 2019, à 17h25, M. [C] [Z] a été victime d’une collision entre son véhicule, assuré par la SA Pacifica et celui que conduisait M. [R].
Par actes des 29 février, 4 et 8 mars 2024, M. [Z] et son épouse, Mme [I] [Z], ont fait assigner la SA Pacifica, la SA Admiral Intermediary Services ayant pour marque L’Olivier Assurance (ci-après la société L’Olivier Assurance), la Mutuelle Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (MSA) et la Mutuelle SMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale de M. [Z] et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 100 000 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance, formulant protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitant une diminution de la provision demandée à 20 000 euros.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des référés a :
Ordonné une mesure d’expertise à l’égard de M. [Z] et commis le docteur [N] [U] pour y procéder,
Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 500 euros, qui doit être consignée par les demandeurs,
Condamné in solidum la SA Pacifica et la société Olivier Assurance à payer à M. [Z] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Réservé les dépens,
Condamné in solidum la SA Pacifica et la société Olivier Assurance à payer à M. [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes formulées sur ce fondement,
Rappelé que l’ordonnance n’a pas, au principal, l’autorité de la chose et jugée et qu’il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,
Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La société L’Olivier Assurance a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 décembre 2025.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, elle demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que sa garantie au titre du contrat n°1080406399 n’est manifestement pas mobilisable pour l’accident survenu le 29 décembre 2019 à 17h28,
Juger que toute action au fond qu’intenterait M. [Z] à son encontre est manifestement vouée à l’échec,
Juger qu’il n’est pas justifié d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
En conséquence, débouter les consorts [Z] ou tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes et prétentions en tant que dirigées à son encontre,
La mettre hors de cause,
Condamner les consorts [Z] et la société Pacifica à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rahola, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance de référé quant à l’indemnité provisionnelle, les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Juger que la demande de provision formée par M. [Z] se heurte manifestement à des contestations sérieuses,
Débouter en conséquence M. [Z] de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
Débouter les consorts [Z] ou toute autre partie de toute autre demande, et notamment celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tant que dirigée à son encontre,
Condamner les consorts [Z] et la société Pacifica à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rahola, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter les consorts [Z], le FGAO et la société Pacifica de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre.
Elle affirme que le véhicule conduit par M. [R] n’était pas assuré lors de l’accident, celui-ci l’ayant contactée pour souscrire un contrat d’assurance 7 minutes après la collision, de sorte que l’action de M. [Z] à son encontre est manifestement vouée à l’échec et qu’il n’existe pas de motif légitime à l’expertise sollicitée.
Elle s’oppose à la demande de M. [Z] en paiement d’une indemnité provisionnelle en soutenant qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée pour l’accident en cause. Elle ajoute que les pièces produites par M. [Z] ne lui sont pas opposables et qu’elles ne peuvent donc servir comme éléments de preuve dans le cadre d’un chiffrage provisionnel des préjudices subis par celui-ci.
S’agissant de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle entend rappeler qu’une jurisprudence constante décide que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code ne peut être considéré comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696. Elle ajoute que sa mise en cause est manifestement injustifiée, de sorte qu’il serait inéquitable de lui faire supporter les coûts induits par la présente procédure.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2025, la SA Pacifica demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
Débouter le FGAO, la société L’Olivier assurance et Mme [Z] de toute demande à son encontre,
Dire et juger que chaque partie conserver la charge de ses dépens.
Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société L’Olivier assurance aux motifs que :
Il n’appartient pas à la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé de se prononcer sur le bien-fondé de l’exception de garantie soulevée par celle-ci,
L’assureur qui entend opposer une non-garantie doit impérativement se soumettre aux dispositions de l’article R421-5 du code des assurances, ces dispositions étant sanctionnées par l’inopposabilité de la non-garantie invoquée,
L’assureur qui entend opposer une exception contractuelle ou légale de garantie doit, en application de l’article L211-20, poursuivre la procédure d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, jusqu’à ce qu’un accord ou un jugement ait statué sur la non-garantie.
Elle fait valoir qu’elle intervient en exécution d’une garantie contractuelle dénommée « protection du conducteur » et soutient que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont inapplicables entre M. [Z] et elle, seule la société L’Olivier assurance étant tenue de réparer le préjudice de ce dernier conformément au droit commun.
Dès lors, elle estime qu’elle ne peut pas être assignée dans le cadre d’une expertise de droit commun.
Elle estime qu’en tout état de cause, la désignation d’un ergothérapeute est mal fondée, celui-ci ne pouvant se prononcer sur des données médicales relevant du pouvoir et des compétences des seuls médecins.
Elle conteste pouvoir être condamnée in solidum avec la société L’Olivier assurance dès lors que celle-ci, tenue de réparer le préjudice conformément au droit commun, n’est pas tenue en raison de la même obligation qu’elle.
Elle considère que cette demande de condamnation est en tout état de cause infondée dès lors qu’elle excède très sensiblement l’offre qu’elle a faite au titre de sa garantie contractuelle et que M. [Z] ne démontre pas en quoi cette offre serait insuffisante au regard de la garantie souscrite.
Elle demande, si la cour devait décider que son obligation n’est pas sérieusement contestable, que la provision devrait être limitée au montant qu’elle a proposé à M. [Z].
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 mars 2025, le FGAO demande :
La confirmation de l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle ne se prononce pas sur son caractère opposable au FGAO,
En conséquence,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO,
Condamner la société L’Olivier Assurance, appelante principale, aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Jessica Rondot, membre de la SELARL Raffin associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
S’agissant de l’expertise, il estime que la nécessité de recourir à un avis spécialisé ou à un ergothérapeute relève de la compétence de l’expert, mais que celui-ci devra recueillir l’avis d’un sapiteur cardiologue afin de pouvoir se prononcer sur l’imputabilité de l’AVC de M. [Z] à l’accident.
S’agissant de la demande de provision, il entend rappeler qu’elle ne peut être condamnée directement et qu’elle n’intervient qu’à titre subsidiaire.
Il s’oppose néanmoins à cette demande au motif que la question de l’imputabilité de l’AVC à l’accident n’est pas tranchée à ce stade et que la demande de M. [Z] est tout à fait excessive, celui-ci ne produisant pas les pièces permettant d’examiner sa demande et ayant déjà perçu 21 500 euros de provisions amiables.
Il conteste la mise hors de cause de la société L’Olivier assurance au motif que le juge des référés ne peut avoir à connaître de la question de l’assurance et qu’il ne peut, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise in futurum, apprécier le bien-fondé ou les chances de succès de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
Il soutient qu’en présence d’un auteur connu, seul ce dernier peut être condamné à indemniser les victimes, les tribunaux ne pouvant le condamner conjointement ou solidairement avec le responsable, mais seulement déclarer les condamnations prononcées contre ce dernier opposables au FGAO.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Débouter la société L’Olivier assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à leur encontre,
Confirmer l’ordonnance déférée sauf des chefs de jugement critiqués suivants, après appel incident :
Rejet de la demande de désignation d’un ergothérapeute
Condamnation in solidum des sociétés Pacifica et L’Olivier assurance à verser à M. [Z] une provision d’un montant limité à 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs,
Par conséquent et statuant à nouveau après réformation de l’ordonnance entreprise,
Désigner tel ergothérapeute qui en complément de la mission expertale accomplie par le médecin expert, devra mesurer le handicap de la victime ainsi que les répercussions de son handicap au quotidien,
Condamner in solidum la société Pacifica au titre du contrat n°5534350907/S09/SDI et l’assurance du tiers responsable L’Olivier Assurance au titre de la loi du 5 juillet 1985 à verser à M. [Z] une somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait mettre hors de cause L’Olivier assurance,
Condamner la société Pacifica au titre du contrat n°5534350907/S09/SDI à verser à M. [Z] une somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions pour le surplus,
Dire que la décision à intervenir sera commune et opposable au FGAO, aux tiers payeurs, à savoir la MSA et la Mutuelle SMI et aux assureurs,
Condamner les sociétés L’Olivier assurance et Pacifica au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de M. [Z] et de 1 500 euros au profit de Mme [Z] au titre de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Solvel Barrué représentée par Me Elodie Barrué, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ainsi qu’au paiement des frais de consignation d’expertise.
Ils affirment que la question relative à l’imputabilité de l’AVC post-accident ne souffre d’aucune discussion et qu’en tout état de cause, il subsiste une présomption d’imputation du dommage à l’accident selon les régimes spécifiques des accidents de la route.
En réponse aux moyens développés par la SA Pacifica, ils font valoir que le contrat qu’il a souscrit auprès de cet assureur prévoit expressément que l’indemnisation est déterminée selon les principes du droit commun et que l’obligation in solidum n’a pas pour objet de mettre à la charge d’une partie les conséquences de la faute des autres, mais de résoudre la difficulté tenant à la pluralité des débiteurs de l’obligation de réparation d’un même dommage.
Au soutien de sa demande de désignation d’un ergothérapeute, ils exposent que M. [Z] présente des difficultés dans les actes de la vie quotidienne en raison de la survenue du handicap en lien exclusif avec l’accident dont il a été victime et que son état nécessite un besoin en aide humaine. Ils affirment qu’il est de jurisprudence constante que l’expert ergothérapeute soit désigné parallèlement à l’expert médical et que ces deux experts disposent de missions distinctes.
S’agissant du quantum de l’indemnité provisionnelle, il rappelle que l’accident date de 2019 et fait valoir que la société Pacifica lui a présenté une offre de 71 915.20 euros qu’elle ne pourra contester et que l’indemnisation d’ores et déjà prévisible de ses préjudices montre que cette offre est sous-évaluée.
Ils s’opposent à la mise hors de cause de la société L’Olivier assurance en arguant de ce que M. [R] a été relaxé par le tribunal correctionnel des faits de défaut d’assurance. Ils invoquent en outre un document produit lors de l’enquête attestant d’une couverture d’assurance prenant effet le 30 décembre 2019 à 00h00. Ils ajoutent que l’exception de garantie soulevée par l’assureur ne relève pas d’un débat devant le juge des référés.
La MSA Marne Ardennes Meuse et la Mutuelle SMI n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée respectivement le 14 janvier 2025 par dépôt à étude et le 7 janvier 2025 à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS
Il convient de constater, à titre liminaire, que le FGAO était partie à l’instance de référé et qu’elle est encore partie à l’instance en appel, de sorte que l’ordonnance déférée, comme le présent arrêt, lui sont opposables.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société L’Olivier Assurance invoque l’absence de motif légitime en soutenant que toute action que M. [Z] intenterait à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, dès lors que la validité d’un contrat d’assurance est, par principe, subordonnée à la non réalisation de l’événement ou du risque que l’on veut assurer au moment de la conclusion du contrat.
Pour s’opposer à la mise hors de cause de la société L’Olivier Assurance, la société Pacifica invoque, notamment, les dispositions de l’article R421-5 du code des assurances, lequel prévoit que lorsque l’assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
En l’absence de respect de ces dispositions, la cause de non-garantie n’est pas opposable à la victime et au FGAO.
La société L’Olivier Assurance ne conteste pas avoir omis de transmettre l’information requise, de manière concomitante, à M. [Z] et au FGAO, mais soutient qu’elle n’invoque pas l’une des exceptions prévues par le texte précité, dès lors qu’elle ne se prévaut pas d’une nullité du contrat, de sa suspension ou de celle de la garantie et qu’elle ne conteste pas, en soi, l’existence du contrat souscrit par M. [R] après la survenue du sinistre.
Mais en invoquant l’absence de tout contrat d’assurance à la date de l’accident, la société L’Olivier Assurance se prévaut bien d’une non-assurance, laquelle requiert l’information de la victime et du FGAO.
En conséquence, la société L’Olivier Assurance ne démontre pas que la demande de M. [Z] dirigée à son encontre est manifestement vouée à l’échec et donc que sa demande d’expertise serait dénuée de motif légitime pour ce qui la concerne. Elle ne saurait donc être mise hors de cause.
La société Pacifica soutient qu’elle ne peut être assignée dans le cadre d’une expertise de droit commun dès lors qu’elle est tenue de réparer le préjudice dans le cadre et les limites de la garantie « Protection du conducteur » souscrite par M. [Z].
Toutefois, les conditions générales du contrat d’assurance stipulent, quant à la protection corporelle du conducteur que le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué sur la confirmation d’adhésion et que l’assureur, conformément à l’article L121-12 du code des assurances, se substitue à l’assuré dans ses droits et actions contre tout responsable du sinistre, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui.
Ainsi, les prestations de l’assureur ne sont pas établies de manière forfaitaire, en fonction d’éléments prédéterminés par les parties, mais sont calculées comme l’est la dette de responsabilité et pourront, le cas échéant, fonder le recours subrogatoire de l’assureur contre le responsable, de sorte que le moyen de la société Pacifica doit être rejeté.
M. [Z] sollicite, outre la désignation d’un médecin, celle d’un ergothérapeute, en faisant valoir qu’il boite et utilise des béquilles pour ses déplacements. Il évoque de multiples séquelles en lien avec l’accident et estime qu’il n’est pas contestable que son état de santé nécessite un besoin en aide humaine du fait de difficultés avérées dans le cadre des actes de la vie quotidienne.
Le Docteur [K], désigné par la société Pacifica pour examiner M. [Z] a estimé à 20% le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de M. [Z] selon le barème droit commun, pour l’atteinte neurocognitive, précisant qu’il n’y a plus de séquelle orthopédique de l’accident.
Cet expert a conclu à la nécessité d’une aide humaine jusqu’au 25 juillet 2020, mais n’en propose pas au-delà de cette date.
Il ajoute que les dépenses de soins actuels se limitent à une année de kinésithérapie post traumatique, en sachant que le 25 août 2020, il n’y avait aucune séquelle motrice.
Déjà, le compte-rendu d’hospitalisation de jour du 30 juin 2020 au 25 août 2020 faisait état, en conclusions, d’une très bonne récupération du déficit moteur de l’hémicorps droit.
Mais le docteur [F], que M. [Z] indique avoir saisi en qualité de médecin de recours, indique qu’il ne peut soutenir l’avis du docteur [K] indiquant l’absence de séquelles orthopédiques. Il conclut en outre à un besoin en aide humaine définitif a minima à hauteur de 5 heures par semaine pour une de stimulation, de surveillance, d’accompagnement, pour les tâches administratives et les tâches ménagères.
M. [Z] produit en outre un bilan en ergothérapie dont il résulte qu’il souffre de nombreuses séquelles impactant de manière importante son autonomie dans de nombreuses activités de la vie quotidienne. Il préconise une aide humaine pour la toilette, l’habillage, le ménage, la cuisine et les courses, alimentaire ou occasionnelle, ainsi que des aides techniques, qui consistent en un fauteuil roulant, une chaise de douche, des barres d’appui dans les toilettes et la douche et une présence verte permettant de prévenir le risque de chute grave.
Il appartiendra donc au médecin expert désigné, au vu de ces éléments contradictoires, d’apprécier la nécessité de s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute, la demande de désignation d’un expert ergothérapeute étant donc rejetée.
Le FGAO entend que l’expert désigné reçoive, notamment, pour mission de se prononcer sur l’imputabilité de l’AVC de M. [Z] à l’accident, faisant valoir que celui-ci est porteur d’un anévrisme du septum interatrial qui, associé à un foramen ovale, a un haut potentiel emboligène spontané.
Le docteur [K] a sollicité l’avis d’un sapiteur sur l’imputabilité de l’AVC à l’accident qui a émis plusieurs hypothèses quant à son origine, mais a conclu que quelle que soit l’hypothèse retenue, l’AVC peut être rattaché à une embolie paradoxale à travers une communication interventriculaire d’un thrombus périphérique et que cet accident vasculaire est donc imputable à l’accident de la voie publique survenu le 30 décembre 2019.
Le docteur [F] estime également que l’imputabilité de l’accident vasculaire ischémique sylvien superficiel dont a souffert M. [Z] a été retenue de manière tout à fait légitime par le docteur [K], compte tenu de la présence d’un foramen ovale perméable.
Toutefois, le FGAO argue de ce que M. [Z] est porteur d’un anévrisme du septum interatrial et affirme que l’association foramen ovale et anévrisme du septum interatrial a un haut potentiel emboligène spontané.
Il est donc nécessaire d’interroger spécifiquement l’expert désigné sur ce point.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle ordonne une seule expertise, au contradictoire des sociétés L’Olivier Assurance et Pacifica et nomme un médecin pour y procéder.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les moyens de défense développés par la société l’Olivier Assurance, pris d’une absence de garantie, n’apparaissent pas immédiatement vains et s’opposent à sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle au profit de M. [Z], l’ordonnance de référé devant être infirmée sur ce point.
La société Pacifica a offert de verser à M. [Z] la somme de 71 915.20 euros. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une contestation sérieuse à concurrence de cette somme et sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à M. [Z], la somme de 56 915.20 euros, déduction faite de celle de 15 000 euros qui lui a d’ores et déjà été versée à titre de provision. L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle réserve les dépens et condamne in solidum la SA Pacifica et la société l’Olivier Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z], qui sollicitent la mesure d’instruction supporteront la charge des dépens, de première instance et d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle condamne in solidum la SA Pacifica et la société l’Olivier Assurance à payer la somme de 35 000 euros à M. [C] [Z] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, réserve les dépens et condamne in solidum la SA Pacifica et la société l’Olivier Assurance à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [C] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [C] [Z] de sa demande tendant à la désignation d’un ergothérapeute afin de réaliser une expertise distincte de celle confiée au docteur [N] [U],
Complète la mission du docteur [N] [U] afin qu’il donne son avis sur l’imputabilité à l’accident survenu le 30 décembre 2019 de l’AVC dont M. [C] [Z] a souffert, au regard notamment de l’affirmation du FGAO selon laquelle l’association d’un anévrisme du septum interatrial et d’un foramen ovale aurait un haut potentiel emboligène spontané,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [C] [Z] une provision de 56 915.20 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Déboute M. [C] [Z] de sa demande de condamnation provisionnelle présentée contre la SA Admiral Intermediary Services ayant pour marque L’Olivier Assurance,
Rappelle que l’ordonnance déférée, comme le présent arrêt, sont opposables au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
Condamne M. [C] [Z] et Mme [I] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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