Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 6 mars 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 février 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
SR/FB
Ordonnance N°: 6
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’ANGERS du 16 Février 2024
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI7L
AFFAIRE : [U] C/ LE DIRECTEUR DU [5]
ORDONNANCE
DU 6 MARS 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de F. BOUNABI, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
M. [M] [U]
né le 22 Janvier 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
M. LE DIRECTEUR DU [5]
centre hospitalier spécialisé
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 6 Mars 2024 à 14 H 29, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 6 MARS 2024 à 17 H 00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention d’Angers a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M.[M] [U].
Par courrier daté du 16 février 2024 et reçu à la cour le 20 février 2024, M. [M] [U] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
M. [M] [U] est né le 22 janvier 1993.
Il a été admis le 8 février à 22 h 22 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [5] en date du 9 février 2024 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 8 fevrier à 22 h 22, émanant du Dr [X], qui n’appartient pas au [5].
Il ressort de ce certificat médical que M. [M] [U] a été conduit aux urgences par les forces de l’ordre pour troubles du comportement à son domicile.
Il présente alors des troubles du comportement se caractérisant notamment par un état incurique, un trouble du cours de la pensée avec un discours décousu, désorganisé, un délire de persécution, une froideur de contact avec rires immotivés, un déni total de sa situation.
Il présente une psychopathologique évolutive mais non suivie ni traitée actuellement et il est dans un refus total des soins alors que les éléments constatés impliquent une hospitalisation pour évaluation diagnostique et mise en place d’un projet de soins.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 12 fevrier 2024 par le directeur de l’hopital et portée le 13 fevrier 2024 à la connaissance de M. [M] [U].
A l’audience devant la cour, M. [M] [U] conteste certains termes notamment des certificats initiaux.
Il souffre du manque de liberté au sein de l’établissement hospitalier.
Maître Menard, son conseil, précise ne pas avoir relevé d’irrégularité dans la procédure mais précise que M. [H] est copropriétaire de la maison dans laquelle il a été interpelé et conteste l’existence d’un péril imminent ainsi que certains sympromes décrits.
Le ministere public dans ses écritures du 1er mars 2024 demande la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l’appel.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater que l’appel formé dans le délai de 10 jours de l’article R3211-18 du code de la santé publique est recevable.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’ une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2 0 , les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Le Dr [X] a effectué le certificat médical en vue d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 8 février 2024.
La psychiatre précise que le patient a été amené par les forces de l’ordre pour troubles du comportement dans une maison qui serait celle de sa mère.
Il présente des troubles du comportement se manifestant par le fait qu’il est incurique, présente un trouble du cours de la pensée avec un discours décousu, désorganisé, des néologismes, un probable automatisme mental ainsi qu’un délire de persécution avec des histoires de plaintes multiples, mécanisme interprétatif très peu de cohérence dans son discours.
Il n’est pas relevé d’élement thymique particulier mais plutôt une froideur de contact et des rires immotivés sont constatés.
Il est dans un déni total de la situation, disant que les forces de l’ordre font une erreur car c’est lui qui doit porter plainte pour vol de sa maison.
Le patient présente une situation psychopathologique évolutive mais non suivie ni traitée actuellement.
Il existe peu d’informations fiables sur son contexte de vie, ni du côté de sa mère qui ne l’a pas vu depuis au moins 5 ans.
Il est dans le refus total des soins mais les éléments constatés, notamment le délire de persécution, incluant sa famille et le voisinage, impliquent une hospitalisation pour évaluation diagnostique et mise en place d’un projet de soins.
Le Dr [J] dans son avis en date du 13 février 2024, estime que les soins sous contrainte sont à maintenir et expose que la patient est hospitalisé suite à un épisode d’agitation et d’hétéroagressivité au domicile avec intervention des forces de police.
Il a déjà bénéficié par le passé d’une hospitalisation au [5] en SDT. Il est en rupture de soins et de suivi.
Il décrit le patient comme se présentant calme mais au contact distant.
Il s’exprime sans réticence sur son parcours de soins et sa vie actuelle marquée par une errance pathologique, sans domicile fixe et aucune ressource financière depuis un an.
Il n’est pas relevé de désorganisation de la pensée, cependant il verbalise des idées délirantes de persécution vis à vis de ses proches et d’autres inconnus et ainsi un délire de filiation avec aucune critique de sa problématique ou il réitère sa demande de quitter l’hôpital.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [M] [U], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
Le Dr [S] dans le certificat des 24 heures rappelle que M. [M] [U] a été hospitalisé en soins sans consentement dans les suites d’une interpellation par les forces de l’ordre.
Il décrit le discours de M.[U] comme étant peu cohérent, avec des expressions néologiques.
Il existe des barrages, avec une prosodie très irrégulière.
Il se montre rapidement hostile, mettant un terme fermement à l’entretien.
Des éléments de persécution avec méfiance et projectivité sont immédiatement perceptibles.
Le certificat des 72 heures rédigé par le Dr [C] fait aussi état de la nécéssité de l’hospitalisation sous contrainte relevant le contexte de l’hospitalisation.
Aux urgences, il a été agité et aurait tenu des propos délirants.
Il est rencontré par le psychiatre en chambre d’isolement.
Il est observé une tension psychique qu’il parvient à contenir et M. [U] est globalement adapté.
Il est dans l’échange, son discours montre certaines lacunes au niveau des mécanismes logiques.
Il ne présente pas de véhémence, n’est pas menaçant, mais il est légèrement agité physiquement. Il évoque une incompréhension de l’hospitalisation et une franche opposition aux soins et refuse de répondre à certaines questions.
Rapidement des propos de persécution apparaissent vis à vis de sa famille et de ses voisins.
Il est euthymique par ailleurs et ne tient pas de propos suicidaires.
Ainsi, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, sa mère étant désignée comme persécutrice par le patient qui n’ a pas de lien avec elle et aucun autre tiers n’est désigné …
L’information légale prévue par l’article L 3211- 3 du code de la santé publique portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [M] [U] le 9 février 2024.
La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de M. [M] [U] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 du même code car M. [M] [U] n’a pas transmis les coordonnées d’une autre personne à prévenir que sa mère avec laquelle il n’a pas de lien depuis 5 ans mais elle a été avisée téléphoniquement.
Le juge des libertés a été saisi le 14 février 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 8 février 2024 à 22 h 22 .
Le 29 février 2024, le Dr [B] a émis un avis médical.
Il précise que même si l’évolution clinique est positive, cette dernière ne s’est faite que récemment.
La méfiance et la réticence de l’intéressé sont moindres, le contact est meilleur, le travail social est désormais possible.
Il est toutefois toujours relevé des éléments délirants de persécution et notamment l’impossibilité pour le patient de critiquer les troubles comportementaux l’ayant amené à être hospitalisé, alors même que soustendus par des éléments délirants.
Le discernement du sujet n’est toujours pas à considérer comme lui permettant un choix libre et éclairé.
De plus, le traitement médicamenteux est en cours d’adaptation, et nécessite encore d’être modifié pour minorer au mieux le risque de survenue de nouveaux troubles comportementaux une fois sorti d’hospitalisation.
Ainsi, les soins contraints demeurent nécessaires.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
En l’espece, il y a lieu de constater que la procédure est régulière en la forme et si M. [U] fait état de son besoin de liberté qu’il n’a pas en hospitalisation, il y a lieu de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel du 27 février 2024 de M. [M] [U] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention d’Angers du 16 février 2024 ;
CONFIRMONS l’ordonance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers en date du 16 février 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
F. BOUNABI S. ROUSTEAU
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