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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 2 juil. 2024, n° 23/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 15]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/02063 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FIFE
Jugement du 09 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 28]
n° d’inscription au RG de première instance 23/233
ARRET DU 02 JUILLET 2024
APPELANTE :
Madame [B] [N]
née le 04 Décembre 2003 à [Localité 30] (79)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
INTIMEES :
[19] ([25])
[Adresse 4]
[Localité 9]
[27]
[Adresse 13]
[Localité 7]
[17]
[Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 10]
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[14]
[Adresse 18]
[Localité 12]
[Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[24]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 04 Juin 2024 à 15H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 26 janvier 2023, Mme [B] [N] a saisi la [21] [Localité 29] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 février 2023.
Le 11 mai 2023, la [21] [Localité 29], après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [N], et l’absence d’actif réalisable, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 mai 2023, la [20] ([23]) de l'[Localité 16] et du Maine a formé un recours contre ces mesures, sollicitant un moratoire de 24 mois afin de permettre à Mme [N] de retrouver un emploi.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
— déclaré recevable et bien-fondé le recours de la [24] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] imposé le 11 mai 2023 par la commission de surendettement de la [Localité 29],
— dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— renvoyé le dossier de Mme [N] à la [22],
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,
— dit que les dépens restent à la charge du Trésor public.
Mme [N] n’a pas comparu mais a fait parvenir un courrier le 9 octobre 2023 par lequel elle a indiqué notamment qu’elle rencontrait des soucis de santé depuis avril 2021, qu’elle ne sortait plus à cause de crises d’angoisse suite au décès de son beau-père le 3 juillet 2022 avec lequel elle avait un lien fort, et qu’elle n’avait plus de revenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 décembre 2023, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier de recours, Mme [N] a indiqué qu’elle souhaitait apurer ses dettes mais qu’elle ne percevait aucun revenu, que sa mère supportait toutes ses charges, et qu’il lui était impossible de travailler compte tenu d’une aggravation de son état marqué par davantage de crises d’angoisse et de panique. Elle a précisé que son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail de 3 mois renouvelable. Elle a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement du 11 mai 2023.
En suite du renvoi opéré par le premier juge, le 11 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 29] a imposé une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0% pour permettre à Mme [N] un retour à l’emploi. Compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice, elle a imposé un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 mai 2024, Mme [N] avait indiqué ne pas venir à l’audience en raison de son état de santé, disant faire des crises d’angoisse et ne plus sortir malgré son traitement.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
L’appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. »
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d’appel.
De plus, l’article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Mme [N] régulièrement convoquée à l’audience du 4 juin n’a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier que son état de santé l’empêche de se présenter à l’audience. Mme [N] ne s’est pas fait représenter à l’audience. Aucun intimé n’a comparu. Aucune partie n’a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit.
En conséquence, en l’absence de l’appelante sans motif légitime, en l’absence de demande d’une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE caduque la déclaration d’appel de Madame [B] [N] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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