Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 sept. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 6 novembre 2024, N° 24/011462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01957 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMVB
Jugement du 06 Novembre 2024
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 24/011462
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240130
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [O] [I], prise en la personne de Me [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Parquet Général
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par M. Hervé DREVARD, avocat général, près la Cour d’Appel d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2025 à 14H00, Me Audrey PAPIN ne s’y étant pas opposée, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par M. Hervé DREVARD, avocat général,qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [V] exerce, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité de conception et d’installation de stores, voilages et agencements intérieurs haut de gamme pour les professionnels ou les particuliers.
Le 31 octobre 2024, M. [V] a déposé au greffe du tribunal de commerce d’Angers une demande tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par un jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Angers a :
— déclaré le tribunal compétent,
— constaté la cessation des paiements de M. [V], maître artisan tapissier au [Adresse 6] – [Localité 5] (Siren 480 179 343),
— prononcé le redressement judiciaire de M. [V] sur le seul patrimoine professionnel,
— dit qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
— fixé en l’état la date de cessation des paiements au 31 octobre 2024,
— fixé à six mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 18 décembre 2024 à 10h00, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes,
— dit que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le ministère public de cette date,
— rappelé au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant au début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation,
— désigné Mme Virginie Yvon en qualité de juge-commissaire,
— nommé la SELARL [O] [I], prise en la personne de Mme [O] [I], mandataire judiciaire,
— désigné, en qualité de chargé d’inventaire la SELARL [S]-Roux, prise en la personne de M. [J] [S], avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— fixé à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure et dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
— désigné, en cas de besoin, le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
— dit que, conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
— fixé le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au Bulletin des annonces civiles et commerciales du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce,
— ordonné les mesures de publicité légales,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le tribunal de commerce a considéré que l’actif disponible n’était pas suffisant pour faire face à un passif échu déclaré de 26 845 euros.
M. [V] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2024, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SELARL [O] [I], ès qualités, ainsi que le procureur général près la cour d’appel d’Angers.
M. [V] a conclu.
La SELARL [O] [I], ès qualités, n’ayant pas constitué avocat et ayant au contraire fait savoir, par une lettre arrivée au greffe le 19 mars 2025, qu’elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de l’appel, M. [V] lui a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation par un acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, remis à personne morale.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, le premier président de la cour d’appel d’Angers a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 6 novembre 2024, après avoir considéré que M. [V] produisait des justificatifs d’une absence d’état de cessation des paiements qui constituaient des moyens sérieux d’obtenir l’infirmation de ce jugement.
Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
Le ministère public s’en est rapporté par un avis du 27 mai 2025, signifié par la voie électronique le 27 mai 2025.
Aussi, l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats du 27 mai 2025.
En cours de délibéré et par un message électronique du 4 juillet 2025, il a été demandé aux parties leurs observations sur, d’une part, la recevabilité de l’appel de M. [V] au regard de l’intérêt pour lui d’exercer ce recours contre un jugement qui a ouvert le redressement judiciaire à sa demande et, d’autre part, l’état des dettes déclarées produit par M. [V] en invitant ce dernier à fournir, le cas échéant, les éléments d’actif de nature à couvrir le passif échu déclaré.
En réponse à cette demande et par un message électronique du 17 juillet 2025, le ministère public a fait parvenir un avis dans le sens de l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt pour M. [V]. Ce dernier a fait parvenir ses observations par un message électronique du 18 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21 février 2025 et signifiées à la SELARL [I], ès qualités, par un acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, ce qu’elle a :
* déclaré le tribunal compétent,
* constaté son état de cessation des paiements,
* prononcé le redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel,
* dit qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
* fixé en l’état la date de cessation des paiements au 31 octobre 2024,
* fixé à six mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 18 décembre 2024 à 10h00, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes,
* dit que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le ministère public de cette date,
* rappelé au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant au début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation;
* désigné Mme Virginie Yvon en qualité de juge-commissaire,
* nommé la SELARL [O] [I], prise en la personne de Mme [O] [I], mandataire judiciaire,
* désigné, en qualité de chargé d’inventaire, la SELARL [S]-Roux, prise en la personne de M. [J] [S], avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce, fixé à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure,
* dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, dit que, conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
* dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
* fixé le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au Bulletin des annonces civiles et commerciales du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce,
* ordonné les mesures de publicité légales,
* dit que l’exécution provisoire est de droit,
statuant à nouveau,
— de dire et juger n’y avoir lieu à redressement judiciaire,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel ayant été signifiée à la SELARL [O] [I], ès qualités, par remise à la personne morale, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
— sur la recevabilité de l’appel :
L’article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. L’appel n’est donc recevable que si l’appelant a un intérêt à agir, en ce sens qu’elle a succombé au moins en partie en première instance.
M. [V] fait valoir que la cour n’a pas l’obligation de relever d’office le défaut d’intérêt à agir. L’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ne prévoit en effet qu’une simple faculté pour le juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Mais la cour a précisément fait usage de cette possibilité et elle a sollicité les observations des parties, dans les conditions qui ont été précédemment décrites. A partir de là, la question relevée d’office est dans les débats et il revient désormais à la cour de la trancher.
L’appelant explique, dans ses observations transmises en cours de délibérés, qu’il n’a fait que soumettre au tribunal de commerce l’appréciation de sa situation en sollicitant, dans l’hypothèse où l’état de cessation des paiements serait caractérisé, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, dont il rappelle qu’elle répond aux conditions strictes de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il estime que ces conditions n’étaient en réalité pas réunies à la date à laquelle le tribunal de commerce a statué et que, de ce fait, il a succombé à une appréciation erronée des premiers juges qui ont mis en oeuvre une procédure collective qui lui est préjudiciable.
L’intérêt à faire appel réside dans le fait, pour l’appelant, de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la totalité des chefs de la demande qu’il a présentée en première instance. Pour s’en convaincre, il convient de rapprocher les demandes faites par l’appelant en première instance et les termes du dispositif du jugement. Or, il M. [V] a saisi le tribunal de commerce d’une requête tendant à l’ouverture d’un redressement judiciaire. La requête contient le descriptif de son patrimoine professionnel mais également de son patrimoine personnel. Des motifs du jugement entrepris, il ressort qu’au terme de l’audience du 6 novembre 2024, M. [V] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire limitée à son seul patrimoine professionnel. C’est exactement ce à quoi le tribunal de commerce a fait droit dans le dispositif de son jugement.
M. [V] ne peut pas utilement justifier son intérêt à agir en tirant argument d’une appréciation prétendument erronée de la situation par les premiers juges, puisque celle-ci ressortit précisément d’un débat sur le fond qui rend au préalable nécessaire la recevabilité de son action. Pour la même raison, l’intérêt de M. [V] à faire appel ne peut pas non plus découler des échéanciers que celui-ci explique, dans ses conclusions, avoir été conclus avec certains de ses créanciers (SAS Sitra, Création Baumann, Corler et Luberiz) dès avant le jugement entrepris. En revanche, M. [V] déclare dans ses observations en cours de délibérés qu’il a obtenus des échéanciers auprès d’autres créanciers (Trésor public, Urssaf et SA LCL – Le Crédit Lyonnais) depuis l’arrêt de l’exécution provisoire, soit postérieurement à la date de son appel. Sans se prononcer à ce stade sur la réalité ni sur l’incidence des échéanciers ainsi allégués, la cour constate qu’ils donnent à M. [V] un intérêt à former appel à l’encontre du jugement qui a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire.
Dans ces circonstances, l’appel de M. [V] sera déclaré recevable.
— sur l’ouverture de la procédure collective :
M. [V] est entrepreneur individuel. Comme tel, l’article L. 631-1 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 681-2 I du même code, prévoit qu’il peut bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire lorsqu’il se trouve en état de cessation des paiements, c’est-à-dire qu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Les premiers juges n’ont ouvert la procédure collective que sur le seul patrimoine professionnel de M. [V]. Ils ont en effet considéré que l’état de cessation des paiements était caractérisé à partir des propres déclarations de M. [V], qui faisaient état d’un passif professionnel exigible de 26 845 euros, que les premiers juges ont considéré ne pas pouvoir être couvert par l’actif disponible.
L’appelant explique toutefois qu’à la date à laquelle le tribunal de commerce a statué, il avait déjà négocié des échéanciers avec ses créanciers, de telle sorte que le passif réellement exigible (3 246 euros) était couvert par son actif disponible constitué d’un solde bancaire créditeur (12 142,67 euros) et d’une réserve de crédit (1 628 euros).
C’est à la date à laquelle elle statue que la cour doit apprécier l’existence ou non d’un état de cessation des paiements. L’état du passif à la date à laquelle les premiers juges ont statué peut ainsi être plus complètement connu à partir de l’état des créances antérieures déclarées, que M. [V] produit lui-même. Celui-ci ne mentionne certes aucune créance déclarée par les créanciers auxquels l’appelant fait allusion dans ses conclusions (SAS Sitra, Création Baumann, Corler et Luberiz), ce qui tend à confirmer que des accords ont été négociés avec eux, bien que seul celui conclu avec la SAS Sitra en date du 1er octobre 2024 soit versé aux débats, et que les dettes ne peuvent donc pas être considérées comme ayant été exigibles. Mais il révèle également des dettes déclarées par d’autres créanciers pour un montant total de 119 987,98 euros, dont des dettes échues pour un montant de 48 375,31 euros. Il a été demandé en cours de délibérés à M. [V] de s’expliquer sur ce montant, qui diffère sensiblement de celui de 3 246 euros qu’il mentionne dans ses écritures, ainsi que de justifier, le cas échéant, d’un actif suffisant pour couvrir ce passif exigible. En réponse, M. [V] a confirmé un passif essentiellement constitué de ses dettes auprès du Trésor public, de l’Urssaf et de la SA LCL – Le Crédit Lyonnais, tout en affirmant avoir conclu des échéanciers avec ces trois créanciers. Il n’est toutefois pas justifié de la réalité de ces échéanciers.
La cour en tire la conséquence que le passif exigible (48 375,31 euros) était supérieur à l’actif disponible, dont M. [V] précise qu’il consistait en une solde créditeur du compte bancaire – qui était nul au 6 novembre 2024 mais créditeur de 12 142,67 euros au 18 novembre 2024, ce dont se prévaut l’appelant – et en une réserve de crédit (1 628 euros). L’état de cessation des paiements était donc bien caractérisé à la date à laquelle les premiers juges ont statué. A défaut de plus amples éléments au-delà de l’actualisation, à la baisse, du solde bancaire que permet la production des extraits de ce compte (+ 9 290,15 euros au 31 janvier 2025), l’état de cessation des paiements se trouve encore caractérisé à la date à laquelle la cour statue.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé le redressement judiciaire de M. [V] sur son patrimoine professionnel.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l’appel formé par M. [V] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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