Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 mai 2026, n° 25/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 mai 2025, N° 2024F02918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
05/05/2026
ARRÊT N°2026/136
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBR3
SM CG
Décision déférée du 19 Mai 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024F02918)
M. [L]
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[P] [E]
[D] [M]
Société FRANFINANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Regis DEGIOANNI
— Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [U] [X] en sa qualité de liquidateur de la SAS ETS [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau d’ARIEGE
INTIMES
Monsieur [P] [E] en sa qualité de représentant légal de la SAS Ets [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [D] [M] en sa qualité de représentant légal de la SAS Ets [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentés
Société FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Ets [E] a sollicité l’intervention de la Sa Franfinance pour le financement d’un tracteur routier de marque Renault.
Un contrat de crédit-bail numéro 001480213-00 a été conclu entre les deux sociétés concernant ce véhicule Renault modèle C480 immatriculé [Immatriculation 1] châssis numéro VF630A369ED000137. Ce contrat s’est conclu sur la base de la facture du 1er août 2017 numéro 60/322988 émise par la société Midi-Pyrénées Vehicules Industriels.
Ce véhicule a été réceptionné par la Sas Ets [E] selon procès-verbal de réception signé par ses soins le 1er août 2017.
Le contrat de crédit-bail est arrivé à son terme contractuel le 31 juillet 2021 sans que la société Sas Ets [E] ne procède à la levée d’option et n’en paye le prix.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas Ets [E].
Dans ce cadre, par courrier du 24 mai 2023 l’administrateur judiciaire a indiqué à Franfinance que la Sas Ets [E] souhaitait lever l’option d’achat. Toutefois aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [U] [Z] [G] en qualité de liquidateur.
Par requête du 28 mars 2024, la Sa Franfinance a saisi le juge commissaire d’une demande en revendication du matériel ci-dessus concerné.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge-commissaire saisi a fait droit à cette demande.
Par LRAR adressée le 8 août 2024, la Selas Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 19 mai 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la Selas Egide prise en la personne de Maître [U] [Z] [G], en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E]
Au fond,
— débouté la Selas Egide prise en la personne de Maître [U] [Z] [G], en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— confirmé l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 25 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande en restitution de la Sas Franfinance
— ordonné à la Selas Egide prise la personne de Maître [U] [Z] [G], en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E], de restituer sans délai à la Sa Franfinance le tracteur routier de marque Renault, modèle C480 châssis n° VF630A369ED000137, immatriculé DH-559- ST
— condamné la Selas Egide à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les frais et dépens seront supportés par la procédure collective au titre de frais privilégiés.
Par déclaration d’appel du 23 mai 2025 la Selas Egide es qualité a relevé appel du jugement.
Par acte du 16 juin 2025 la Selas Egide es qualités a signifié à personne sa déclaration d’appel à [D] [M].
Par acte du 16 juin 2025, la Selas Egide es qualité a signifié à domicile sa déclaration d’appel à [P] [E].
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Egide prise en la personne de Me [U] [Z] [G] en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E] demandant, au visa des articles L624-9 et suivants, R624-13 et suivants du code de commerce de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 19 mai 2025 en ce qu’il :
«Déclare recevable en la forme le recours formé par la Selas Egide prise en la personne de Maître [U] [Z] [G], es qualité de liquidateur de la Sas Ets [E],
Au fond, Déboute la Selas Egide prise en la personne de Maître [U] [Z] [G], es qualité de liquidateur de la Sas Ets [E], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirme l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 25juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande en restitution de la Sas Franfinance,
Ordonne à la Selas Egide prise la personne de Maître [U] [Z] [G], es qualité de liquidateur de la Sas Ets [E], de restituer sans délai à la Sa Franfinance le tracteur routier de marque Renault, modèle C480 châssis n° VF630A369ED000137, immatriculé DH-559- ST, Condamne la SELAS EGIDE à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les frais et dépens seront supportés par la procédure collective au titre de frais privilégiés»
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
— rejeter la demande en revendication de la Société Franfinance pour être à la fois irrecevable et mal fondée,
En toutes hypothèses,
— rejeter toutes demandes qui consisteraient à contraindre le mandataire liquidateur à devoir restituer un véhicule n’étant pas en sa possession,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la Société Franfinance
— condamner la Société Franfinance à payer à la Selas Egide, ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Ets [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient l’irrecevabilité de la requête en revendication formée par la société Franfinance pour ne pas avoir présenté préalablement à la requête sa demande à l’administrateur judiciaire.
Sur le fond elle reproche à la société Franfinance de ne pas justifier de son droit de propriété. Elle ajoute que le véhicule n’était plus en la possession de la société Ets [E] à la date d’ouverture de la procédure, conformément à l’inventaire.
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 8 aout 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Franfinance demandant de :
— débouter la Selas Egide, prise en la personne de Maître [U] [X], ès qualités de liquidateur de la société Ets [E], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en son intégralité le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 19 mai 2025 [RG n° 2024F02918] ;
A défaut de restitution en nature possible,
— ordonner le versement de la somme de 530 € HT, soit 613 € TTC à la société Franfinance correspondant au montant de la levée d’option d’achat pour que la société Ets [E] et les organes de la procédure collective puissent être considérés comme avoir été propriétaire du tracteur routier ;
En tout état de cause,
— condamner la Selas Egide, prise en la personne de Maître [U] [X], ès qualités de liquidateur de la société Ets [E], à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
Elle soutient que sa requête en revendication est recevable car elle indique que l’administrateur a reconnu son droit de propriété en lui exprimant le souhait de la société Ets [E] de lever l’option.
Elle fait valoir qu’en l’absence de règlement de l’option d’achat le véhicule doit être restitué.
Elle fait remarquer que la cession du véhicule à un tiers est intervenue après le courrier de l’administrateur manifestant la volonté de lever l’option.
A défaut de restitution possible elle sollicite la quote part du prix de cession correspondant au prix de la levée d’option.
Monsieur [P] [E] et Monsieur [D] [M], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2025, respectivement à personne présente et à sa personne, n’ont pas constitué avocat.
Par avis du 23 juin 2025 le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en revendication
Les parties s’opposent en premier lieu sur la recevabilité de l’action en revendication menée par la Sa Franfinance.
L’appelant affirme non seulement que Franfinance ne rapporte pas la preuve d’une demande en revendication formée entre ses mains, mais par ailleurs que face au défaut d’acquiescement de l’administrateur judiciaire, Franfinance n’a pas respecté les délais de saisine du juge commissaire.
La Sa Franfinance se fonde sur un courrier de l’administrateur judiciaire du 24 mai 2023 reconnaissant non seulement avoir reçu une demande en revendication, mais surtout son droit de propriété sur le bien revendiqué.
L’action en revendication est l’action tendant à la reconnaissance du droit de propriété. Le propriétaire d’un bien détenu par le débiteur, quelque soit le fondement de cette détention, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective. A défaut d’avoir agi dans le délai légal, le droit de propriété est inopposable à la procédure collective et le bien devient alors le gage des créanciers.
Il ressort des dispositions de l’article L624-9 du code de commerce, que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L’article R624-13 de ce même code précise que la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Seul est dispensé d’agir en revendication, selon l’article L624-10, le propriétaire d’un bien lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité.
L’article R624-15 ajoute que pour bénéficier de cette dispense de revendication, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Un contrat publié est nécessairement un contrat qui a été inscrit sur l’un des registres prévus à l’article R624-15 du code de commerce.
Dans cette dernière hypothèse, c’est une demande en restitution, qui est formulée ; elle tend simplement à obtenir la récupération d’un bien dont le droit de propriété a d’ores et déjà été reconnu, le contrat étant publié, et est opposable à la procédure collective.
En l’espèce, la Sa Franfinance ne communique pas de demande en revendication adressée par courrier selon les modalités de l’article R624-13 du code de commerce à l’administrateur judiciaire.
Elle demande à la cour de déduire sa demande en revendication d’un courrier du 24 mai 2023, adressé par l’administrateur judiciaire à Franfinance, venant manifestement en réponse à deux autres courriers, et rédigé en ces termes :
« Je fais suite aux deux correspondances qui m’ont été adressées au sujet des contrats n°001578578-00 et n°001480213-00 sollicitant la restitution des biens suivants :
— contrat n°001578578-00 portant sur « 1 semi remorque benne acier Menci SA700R 26 m3 »
— contrat n°001480213-00 portant sur un « tracteur routier Renault C480 19T »
La société m’a informé souhaiter lever les options d’achat rattachées à ces contrats afin d’acquérir la propriété des biens susvisés ».
Ce courrier n’évoque aucune demande en revendication, dans la mesure où il se limite à répondre à une demande en restitution, ce qui relève d’un régime différent.
Or, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que le contrat de crédit-bail n°001480213-00, objet du litige, a fait l’objet d’une publication, qui permettrait de dispenser le propriétaire d’une revendication.
La seule demande en restitution est donc insuffisante.
Il convient par ailleurs de rappeler que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d’agir en revendication. (Com. 5 novembre 2013, no 12-25.765)
Ainsi, si la société Franfinance estime que la réponse apportée par l’administrateur constitue une reconnaissance de son droit de propriété, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l’existence d’une demande en revendication, ni à le dispenser d’une telle demande.
Il est constant qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si la demande caractérise bien une revendication (Com., 18 mai 2017, n° 15-23.788).
Il a également été jugé qu’une lettre qui n 'invite pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété sur le bien, ne vaut pas demande en revendication (Com, 12 mars 2013, n°11-24. 729)
En l’espèce, force est de constater que la société Franfinance ne produit aucune lettre, et n’est pas en mesure de démontrer qu’une demande en revendication a bien été faite dans les formes requises, et qu’elle comportait une invitation à se positionner sur la propriété du bien ; le courrier de l’administrateur judiciaire se limite à répondre à une demande en restitution.
Si l’administrateur ne conteste pas le droit de propriété, dans la mesure où il évoque une levée d’option, ce seul courrier n’est pas probant et ne dispense pas l’intimé d’agir en revendication.
Selon l’article L624-17 du code de commerce, l’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. À défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Cette démarche auprès de l’administrateur judiciaire constitue un préalable obligatoire à l’engagement de l’action en revendication, de sorte que l’action en revendication est irrecevable lorsque cette procédure n’a pas été respectée. (Com. 2 oct. 2001, no 98-22.304)
Ainsi, la Sa Franfinance, en ne démontrant pas avoir adressé à l’administrateur judiciaire une demande en revendication, est irrecevable à agir.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la cour infirmera également les chefs du jugement ayant condamné la Selas Egide à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seraient supportés par la procédure collective.
La Sa Franfinance, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité elle sera condamnée à payer à la Selas Egide ès qualité, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La Sa Franfinance sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en revendication de la Sa Franfinance ;
Condamne la Sa Franfinance à payer à la Selas Egide prise en la personne de Me [U] [Z] [G] en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la Sa Franfinance de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sa Franfinance aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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