Cassation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 09 JANVIER 2025
N° – Pages
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUPI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 Janvier 2024, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 06/09/2021, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de BLOIS en date du 11/07/2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 26/04/2024
II – M. [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
— Mme [C] [D]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
09 JANVIER 2025
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
[V] [D] est décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 18], laissant pour lui succéder :
— [E] [D], son fils, né le [Date naissance 6] 1949,
— [J] [D], né le [Date naissance 5] 1997 et [C] [D], née le [Date naissance 3] 2000, ses petits-enfants, venant en représentation de leur père [I] [D] né le [Date naissance 10] 1953 et décédé le [Date décès 2] 2015.
Par acte du 31 janvier 2018, M [J] [D] et Mme [C] [D] ont assigné M [E] [D] devant le Tribunal de grande Instance de BLOIS aux fins d’interprétation du testament olographe de leur grand-mère établi le 25 août 2016 déposé chez un Notaire.
Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a notamment :
— Déclaré recevable l’assignation en partage,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
et désigné un notaire,
— Dit qu’il convenait d’interpréter le testament rédigé par la défunte,
— Dit que le testament institue M [E] [D] comme légataire à titre particulier de son bien immobilier avec la charge d’indemniser [J] et [C] [D] à hauteur de la part qui leur revient dans la succession de leur père prédécédé,
— Dit que le testament prévoit que le mobilier et les avoirs bancaires seront partagés par
moitié entre les deux branches,
— Rappelé que l’affectation des fonds de l’assurance-vie était déterminée par la clause
bénéficiaire du contrat,
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 22 août 2019, [E] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 6 septembre 2021, la Cour d’appel d’ORLEANS a :
— Confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— Précisé que l’intégralité de biens successoraux meubles et immeubles devait être partagée par moitié entre [E] [D] d’une part et [J] et [C] [D] d’autre part ;
— Rappelé que les biens successoraux doivent être évalués selon les modalités de l’article 829 du code civil ;
— Précisé que l’indemnité versée par les assurances du [14] est indivise et doit être partagée par moitié.;
— Condamné M. [E] [D] au paiement des dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 € chacun à M. [J] [D] et Mme [C] [D].
M [E] [D] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la Cour de Cassation, première chambre civile, a :
— Cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la Cour d’appel d’Orléans par voie de retranchement mais seulement en ce qu’il a précisé que l’intégralité des biens successoraux, meubles et immeubles, devait être partagée par moitié entre M [E] [D] d’une part et M [J] [D] et Mme [C] [D] d’autre part ;
— Cassé et annulé le même arrêt mais seulement en ce qu’il précise que l’indemnité versée par les assurances du [14] est indivise et doit être partagée par moitié comme dit ci-dessus et remis en conséquence sur ce point (à l’exception de celui cassé par voie de retranchement) la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, a renvoyé sur ce point devant la Cour d’appel de Bourges.
— Condamné M. [J] [D] et Mme [C] [D] aux dépens ;
— Rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné les mêmes à payer à M. [E] [D] une somme de 3 000 € sur ce fondement.
Sur le point soumis à la présente cour de renvoi, la cour de Cassation a statué ainsi :
' Vu les articles 815-10 et 1014 du code civil :
10. Pour dire que l’indemnité d’assurance versée à la suite du sinistre ayant affecté la maison est indivise et doit être partagée par moitié entre M. [E] [D] d’une part, et M. [J] [D] et Mme [C] [D], d’autre part, l’arrêt énonce qu’il résulte de l’article 815-10 du code civil que sont de plein droit indivises, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis ou sont destinées à les réparer.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu qu'[V] [D] avait consenti à M. [E] [D] un legs portant sur la maison et le jardin, de sorte que celle-ci ne pouvait être qualifiée d’indivise, la cour d’appel a violé les textes sus-visés, le premier par fausse application, et le second par refus d’application.'
Par déclaration de saisine du 26 avril 2024, M. [E] [D] a saisi la cour d’appel de Bourges.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2024 , M. [E] [D] demande à la cour de :
— Juger que l’indemnité d’assurance versée par le [14] revient en totalité à M [E] [D] dans le cadre de la succession d’ [V] [D] décédée le [Date décès 4] 2016,
— Débouter M [J] [D] et Mme [C] [D] de l’ensemble de leurs
demandes, fins et prétentions,
— Les condamner à payer à M [E] [D] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 août 2024 , M. [J] [D] et Mme [C] [D] présentent les demandes suivantes :
— DÉBOUTER M [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER, à titre principal, que les indemnités d’assurance versées par le [14] font intégralement partie de la masse successorale à partager par moitié entre les héritiers ;
— JUGER, à titre subsidiaire, que les indemnités d’assurance versées par le [14] reviennent à M [E] [D], à charge pour lui d’indemniser M [J] [D] et Mme [C] [D] de la moitié de leur valeur ;
— CONDAMNER M [E] [D] à verser la somme de 3.000 euros à Mme
[C] [D] et à M [J] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— CONDAMNER M [E] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il convient de préciser au préalable que la cour de Cassation a retranché les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans ayant ajouté au jugement du tribunal judiciaire de Blois en ces termes :
' Précise que l’intégralité des biens successoraux, meubles et immeubles, doit être partagée par moitié entre M. [E] [D] , d’une part, et M. [J] et Mme [C] [D], d’autre part’ , cette disposition n’étant pas conforme à l’interprétation du testament retenue, à savoir que M. [E] [D] a été institué légataire à titre particulier de la maison et du jardin.
Sur l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 1014 du code civil , 'tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testataire, un droit à la chose léguée'.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour de cassation, sur le moyen relevé d’office ayant abouti à casser et annuler une disposition de l’arrêt de la cour d'[Localité 16] par voie de retranchement, que 'la masse partageable ne pouvait inclure la maison et le jardin, dont M. [D] était devenu, par l’effet du legs, seul propriétaire depuis l’ouverture de la succession.'
Il est donc acquis que M. [E] [D] est propriétaire du bien immobilier dont il est le légataire à titre particulier, depuis le décès d'[V] [D].
M. [E] [D] soutient que l’indemnité d’assurances ne peut être considérée comme remplaçant un bien indivis – les dispositions de l’article 815-10 étant inapplicables – mais qu’elle est relative à un bien dont il est devenu propriétaire depuis le jour du décès et que l’indemnité qui se rapporte au sinistre subi par la maison, objet du legs, suit donc le sort de ce legs et doit lui revenir en sa qualité de légataire.
M. [J] [D] et Mme [C] [D] répliquent que le sinistre est intervenu le [Date décès 7] 2016, soit antérieurement au décès d'[V] [D] et que les indemnités d’assurance font intégralement partie de la masse successorale. A défaut, ils demandent à la cour de 'rappeler ' qu’il appartient à M. [E] [D] d’indemniser M. [J] [D] et Mme [C] [D] de la moitié de sa valeur, soit 12 215,07 €.
Il est constant qu’en vertu de l’article 1014 du code civil, le bien légué à titre particulier n’est pas indivis de sorte que M. [E] [D] soutient à bon droit que l’article 815-10 du code civil selon lequel sont de plein droit indivises les créances et indemnités qui remplacent un bien indivis ne trouve pas à s’appliquer.
L’indemnité d’assurance versée par le [14] suivant quittance du 27 février 2017 afférente au bien objet du legs ne peut donc être qualifiée d’indivise.
Dans le cas du décès de l’ancien propriétaire du bien assuré, l’indemnité d’assurance revient au nouveau propriétaire du bien.
Dès lors, bien que le sinistre soit survenu antérieurement au décès d'[V] [D], M. [E] [D] doit être déclaré seul bénéficiaire de l’indemnité versée par le [15], ce en quoi il sera ajouté au jugement du tribunal de grande instance de Blois.
Les intimés demandent, en vertu du testament précisant que le bien immobilier revient à [E] [D] à charge pour lui d’indemniser ses neveux 'de la part qui leur revient', de dire que l’indemnité d’assurance leur revient par moitié.
Or, le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 11 juillet 2019 a ordonné les opérations de liquidation partage de la succession d'[V] [D], de sorte que c’est dans le cadre de ces opérations que la part revenant à M. [J] [D] et Mme [C] [D] sera discutée, cette part étant sans lien avec l’indemnité d’assurance versée, aucun élément n’étant en tout état de cause fourni à ce stade sur la valeur du bien immobilier, objet du legs à titre particulier.
M.[J] [D] et Mme [C] [D] seront dès lors déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les intimés succombent en appel et supporteront les dépens.
Il est équitable d’allouer à M. [E] [D] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite du chef cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024,
Ajoutant au jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Blois,
Dit que l’indemnité d’assurance versée par le [14] revient en totalité à M. [E] [D] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [D] et Mme [C] [D] de leur demande subsidiaire tendant à voir juger que les indemnités d’assurance versées par le [14] reviennent à M. [E] [D] à charge pour lui d’indemniser M. [J] [D] et Mme [C] [D] de la moitié de leur valeur ;
Condamne M. [J] [D] et Mme [C] [D] à verser à M. [E] [D] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [D] et Mme [C] [D] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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