Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 10 déc. 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Scheherazade BOUGRARA
ARRÊT du : 1O DECEMBRE 2025
n° : N° RG 24/02304 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBZT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 9] en date du 25 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265311238564510
Madame [R] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Constance MAULEON, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310366908251
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Scheherazade BOUGRARA, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Delphine JEAN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER
[Adresse 8]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 22 Juillet 2024
' Ordonnance de clôture du 02 septembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2022, Mme [T] [V] a effectué une échographie mammaire réalisée par le Docteur [R] [K] épouse [N], laquelle a conclu à un adénofibrome du quadrant supéro-interne du sein droit mesuré à 11 mm de grand axe, et donc à une tumeur bénigne.
Le 13 novembre 2023, Mme [R] [K] épouse [N] a constaté une augmentation de la tuméfaction ferme supéro-interne droite, passant de 11 mm de grand axe à 22 mm, et présentant un aspect évocateur d’un adénofibrome. L’examen a également révélé une deuxième formation modulaire contiguë de 10 mm ainsi que la présence de deux autres modules supéro-externes droits aplatis renforçant de 8 mm évoquant des adénofibromes.
Le 18 décembre 2023, la double micro biopsie réalisée a mis en évidence que le plus volumineux module présentait un carcinome mammaire infiltrant de type non spécifique de grade III, RO 50%, RP 20 0/0, Her 2 positif et que le deuxième nodule syr ke rayon de midi, un carcinome mammaire infiltrant non spécifique de grade II RO négatif RP négatif Her2 3 croix.
Le 29 décembre 2023, le Docteur [M] a préconisé une chimiothérapie néo-adjuvante, une réévaluation par IRM puis une chirurgie. Une scintigraphie du 8 janvier et une IRM mammaire du 10 janvier 2024 ont confirmé l’atteinte plurinodulaire du quadrant supéro-interne droit.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 18 avril 2024, Mme [T] [V], reprochant une prise en charge avec retard d’un cancer du sein, a assigné Mme [R] [K] épouse [N] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher devant le Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur Mme [T] [V] auprès d’un radiologue.
DÉCISION DONT APPEL
Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Blois a :
ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [V], Madame [R] [K] épouse [N] et la CPAM de LOIR ET CHER ; COMMETTONS pour y procéder : Mme [J] [P] (F-04.01 – Radiologie et imagerie médicale (à visée diagnostique et à visée interventionnelle)
donné à l’expert la mission suivante :
préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents utiles,
recueillir les renseignements nécessaires sur I’identité de Madame [T] [V] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure aux faits et sa situation actuelle,
se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [T] [V], avec son accord. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
rechercher les causes de l’évolution de l’état physique et psychologique de Madame [T] [V],
procéder à l’audition des parties et au besoin des proches et de tout sachant,
consigner les doléances de Madame [T] [V], l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [T] [V] et décrire les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution, ainsi que les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et les établissements de santé tant au titre de l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été : pleinement justifiés par l’état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits ; dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance, préciser à qui elles sont imputables,
fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celui-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informé sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après intervention d’autre part,
préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, et pour quelle raison,
fournir tous éléments permettant de déterminer si le patient a été victime d’une infection nosocomiale ; préciser notamment la date d’apparition de l’infection, sa nature, et l’état du patient à son entrée dans l’établissement de santé,
indépendamment de la responsabilité éventuelle d’un professionnel ou d 'un établissement, dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l’incidence,
décrire l’état antérieur du patient et en déterminer les conséquences et l’évolution prévisible,
dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
en cas d’ erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables aux praticiens et/ou aux établissements de santé : en expliquer la nature et l’importance ; en déterminer de façon précise et circonstanciée les conséquences ; décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences de ces manquements ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, d’une manière générale fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et en distinguant les parts imputables aux différentes causes, déterminer, le cas échéant, le taux de perte de chance imputable en cas de retard de diagnostic ou de défaut d’information, prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprisé ; en discuter I 'imputabilité aux faits de la cause en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée, en cas de retard ou erreur de diagnostic, préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard ou I 'erreur ont été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’ éviter les préjudices allégués,
En cas de décès, dire si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale dans ce dernier cas, dire s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de I 'imputabilité ou s’il s’ agit d’un aléa ; préciser alors en quoi le retard de diagnostic ou l’absence d’information aurait pu avoir des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
dire si l’état de Madame [T] [V] est susceptible de modifications en aggravation, établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
faire toutes observations utiles, en ne s’attachant qu’aux seules conséquences directes et exclusives de chaque dommage subi et en distinguant expressément ceux : déterminer la ou les périodes pendant laquelle la demanderesse a été dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée (DFT), décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de I à 7 (SE),7 indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable (PGPA), fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [T] [V].
préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
indiquer si, après la consolidation, Madame [T] [V] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’ activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences (DFP),
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) est, ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de I’assistant spécialisé et de I’assistant non spécialisé, et donner à cet égard toutes précisions utiles (ATP), décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [T] [V] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement (DSF), donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [T] [V] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap (FLA – FVA),
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [T] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle (PGPF),
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) (IP),
Si Madame [T] [V] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations (PSU),
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de I à 7 (PET et PEP),
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) (PS),
Dire si Madame [T] [V] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (PE),
Indiquer si Madame [T] [V] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (PA),
Dire si Madame [T] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices
fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [T] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 26 août 2024 ;
dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
APPEL
Par déclaration en date du 22 juillet 2024, Mme [R] [K] épouse [N] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [T] [V], avec son accord et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 avril 2025, Mme [R] [K] épouse [N], appelante, demande à la Cour de :
déclarer Mme [R] [K] épouse [N] recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l’ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de BLOIS du 25 juin 2024 (RG N°24/01308) en ce qu’elle a donné pour mission à l’Expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [T] [V], avec son accord. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que les défendeurs ou tous tiers concernés (médecins, établissements de soins ou autres praticiens ayant prodigués des soins à Mme [T] [V]) devront remettre à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical et sans que cette communication ne soit soumise à l’autorisation préalable de Mme [T] [V] ;
confirmer pour le surplus l’Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Blois du 25 juin 2024 (RG N°24/01308) ;
Y ajoutant,
déclarer l’arrêt à venir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher ;
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 8 avril 2025, Mme [T] [V], intimée, demande à la Cour de :
confirmer l’ordonnance de référé en date du 25 juin 2024 en ce qu’elle a désigné Mme le Docteur [P] [J] en qualité d’expert judiciaire ;
constater que Mme [T] [V] s’en rapporte concernant la demande de modification de mission d’expertise judiciaire présentée par Mme [R] [K] épouse [N] ;
statuer ce que de droit quant aux dépens ;
*****
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 02 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le contenu de la mission de l’expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de toute intéressé, sur requête en référé ».
L’appelante ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale sur la personne de Mme [V].
L’appelante conteste, sur le fondement du droit de la défense et du principe de l’égalité des armes, l’exigence d’autorisation préalable de Mme [V] à la communication du dossier médical complet et des pièces médicales nécessaires à l’expertise.
Il résulte des articles L.1110-4 et R.4127 du code de la santé publique que le secret médical est un principe absolu, s’imposant à tous les professionnels, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis dans son arrêt en date du 31 janvier 2019, pourvoi n°17-31.535, que « lorsqu’une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est circonscrite aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution du litige et, par conséquent, légalement admissible, le consentement préalable du requis à la remise des documents n’a pas à être recherché ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a également admis dans un arrêt en date du 20 décembre 1967, pourvoi n°66-92.779, que le principe du secret médical ne pouvait être opposé aux experts médicaux, dès lors que les pièces peuvent s’avérer utiles, voire essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité.
En l’espèce, la solution du litige dépend de la communication de l’ensemble des pièces médicales et du dossier médical complet de la demanderesse. En effet, l’expertise a pour objet de démontrer l’existence d’une erreur de diagnostic médical par Mme [R] [K] épouse [N], et ainsi, sur le retard de la prise en charge médicale de Mme [T] [V]. Dès lors, la communication de l’ensemble des pièces est essentielle à la réalisation de la mesure d’instruction et, par la suite, à la manifestation de la vérité, laquelle ne peut dépendre d’une autorisation formulée par Mme [T] [V].
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a conditionné la communication du dossier médical complet et de l’ensemble des pièces médicales à l’autorisation préalable par la demanderesse à l’expertise.
Sur les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [T] [V] sera tenue aux dépens s’agissant de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a subordonné la communication des pièces médicales à l’expert aux fins de l’expertise médicale, tel qu’ordonnée par le juge des référés, sur Mme [T] [V] ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’expert mandat pourra se voir remettre le dossier médical complet de Mme [T] [V] ainsi que toutes pièces médicales nécessaires à la réalisation de sa mission d’expertise, sans avoir à justifier de l’accord de la demanderesse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [V] des dépens ;
Arrrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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