Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 12 juin 2025, n° 23/02500
CPH Nanterre 4 juillet 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des mentions du forfait-jours sur le bulletin de paie

    La cour a confirmé que l'employeur avait effectivement manqué à cette obligation, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Vice de consentement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que son consentement avait été vicié, confirmant ainsi la validité de la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, rendant la demande de requalification infondée.

  • Rejeté
    Preuves de harcèlement

    La cour a constaté l'absence de preuves suffisantes pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Indemnités de rupture

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité de la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés conformément à la législation.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé le préjudice subi du fait de ce manquement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [C] [J] conteste la validité de sa rupture conventionnelle avec la société Saraya Europe, demandant son annulation pour vice de consentement et la requalification en licenciement nul. Le Conseil de Prud'hommes a partiellement donné raison à Mme [J], en lui accordant des indemnités pour non-respect des dispositions relatives au forfait-jours, mais a débouté ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement sur la plupart des points, notamment sur le harcèlement moral et la nullité de la rupture conventionnelle, considérant que Mme [J] n'avait pas prouvé ses allégations. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant les mentions sur les bulletins de paie, déboutant Mme [J] de sa demande d'indemnités pour ce motif. La cour a également condamné la société aux dépens et à verser 1 000 euros à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 juin 2025, n° 23/02500
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02500
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 juillet 2023, N° 22/01222
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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