Confirmation 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 22/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2022, N° 20/07368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Gan Eurocourtage, Sarl Gapi agissant, SA Allianz Iard c/ EURL Art Toit Concept ayant siège à [ Adresse 19 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/13
N° RG 22/02428 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJBO
Jugement (N° 20/07368) rendu le 28 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Sarl Gapi agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
SA Allianz Iard venant aux Droits de Gan Eurocourtage, agissant poursuites et diligences de son directeur général M. [H] [R], demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Ghislain Dechezlepretre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Manon Berlet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [K] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [T] [A] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Marie-Claire Gras, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
EURL Art Toit Concept ayant siège à [Adresse 19], inscrite au RCS de Lille Métropole sous le N°422879270 agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .
[Adresse 14]
[Localité 9]
Mutuelle SMABTP, Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentées par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Serge Conti, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Emmanuelle Dubrey, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dunkerque Armentières
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 juillet 2022 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
M. [K] [M] a été victime de trois accidents successifs de la circulation :
— le 13 février 2007, impliquant un véhicule conduit par un salarié de la société Gapi et assuré auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard. Au titre de cet accident, une expertise a été réalisée par l’expert [J] dans un cadre arbitral.
— le 11 février 2009, impliquant un véhicule conduit par Mme [S] et assuré auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard. Au titre de cet accident dont le caractère professionnel a été reconnu, l’expert [C] a été désigné par la Cpam.
— le 17 avril 2012, impliquant un véhicule conduit par un salarié de la société Art toit concept et assuré auprès de la Smabtp.
Une expertise médicale de M. [M] a été ordonnée par un juge des référés au contradictoire des trois propriétaires des véhicules impliqués et de leurs assureurs. L’expert [P] a déposé son rapport définitif le 26 août 2015.
Par actes des 22, 23 et 27 mars 2017, M. [M] et Mme [T] [A], épouse [M] (les époux [M]), ont fait assigner la société Gapi, Mme [S] et la société Art toit concept, ainsi que leurs assureurs respectifs, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant-dire droit du 27 septembre 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, qui a été exécutée selon rapport du 17 juin 2020 par l’expert psychiatre [E].
2. le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
=> Sur l’accident du 13 février 2007 :
Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 13 février 2007 :
— 1 520 euros au titre des frais divers
— 598,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 1 965,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Dit n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal,
Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 69 755,96 euros,
Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l’accident du 13 février 2007,
=> Sur l’accident du 11 février 2009 :
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 11 février 2009 :
— 1 837,60 euros au titre des frais divers
— 534,78 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 850,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 365 338,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 123 221,83 euros,
Condamné la SELARL Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les intérêts au double du taux légal entre le 21 janvier 2016 et le 28 juin 2017 sur la somme de 131.129,16 euros,
Dit que les intérêts échus de ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, à compter du 19 avril 2021,
Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l’accident du 11 février 2009,
=> Sur l’accident du 17 avril 2012 :
Condamné la Smabtp à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 17 avril 2012 :
— 400 euros au titre des dépenses de santé actuelle
— 7 380 euros au titre des frais divers
— 704,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 170 544,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 52 451,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 5 963 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Dit n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 8 154,32 euros,
Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l’accident du 17 avril 2012,
Condamné la Société Allianz Iard et la Smabtp aux dépens de l’instance au fond ainsi que ceux des instances en référé en ce compris le coût des expertises judiciaires, à hauteur de 2/3 pour la société Allianz Iard et de 1/3 pour la Smabtp,
Condamné la société Allianz Iard et la Smabtp à payer chacune à M. [K] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. la déclaration d’appel :
Par déclaration du 17 mai 2022, Allianz Iard, Mme [S] et la société Gapi ont formé appel en se référant à une annexe. Cette annexe vise, au titre des chefs du jugement critiqués, l’intégralité du dispositif du jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.
4. les prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2023, par lesquelles Allianz Iard, la société Gapi et Mme [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer que la déclaration d’appel régularisée au nom de la Société Allianz Iard n’est pas entachée de nullité ;
Se déclarer valablement saisie de l’appel interjetée par la Société Allianz Iard ;
Déclarer l’appel de la société Allianz Iard, la société Gapi et Mme [S] recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Sur l’accident du 13 février 2007 :
Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 13 février 2007 :
— 1 520 euros au titre des frais divers
— 598,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 1 965,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Dit n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal,
Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 69 755,96 euros,
Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l’accident du 13 février 2007,
Sur l’accident du 11 février 2009 :
Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 11 février 2009 :
— 1 837,60 euros au titre des frais divers
— 534,78 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 850,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 123 221,83 euros,
Condamné Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les intérêts au double du taux légal entre le 21 janvier 2016 et le 28 juin 2017 sur la somme de 131 129,16 euros,
Dit que les intérêts échus de ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, à compter du 19 avril 2021,
Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l’accident du 11 février 2009,
Sur l’accident du 17 avril 2012 :
Condamné la Smabtp à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 17 avril 2012 :
— 400 euros au titre des dépenses de santé actuelle
— 7 380 euros au titre des frais divers
— 704,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 170 544,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 5 963 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Dit n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 8 154,32 euros,
Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes au titre de l’accident du 17 avril 2012,
Condamné la Société Allianz Iard et la Smabtp aux dépens de l’instance au fond ainsi que ceux des instances en référé en ce compris le coût des expertises judiciaires, à hauteur de 2/3 pour la société Allianz Iard et de 1/3 pour la Smabtp,
Condamné la société Allianz Iard et la Smabtp à payer chacune à M. [K] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
Déclarer irrecevable en cause d’appel la demande de M. [M] formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels qu’il entend rattacher à l’accident de la circulation survenu le 13 février 2007.
Déclarer que M. [M] a admis n’avoir été victime d’aucune perte de gains professionnels actuels consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 13 février 2007 et consécutivement à celui survenu le 11 février 2009.
Écarter des débats le rapport du cabinet Mazars (pièce adverse n°125).
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’une incidence professionnelle et d’une perte de gains professionnels futurs imputables aux deux premiers accidents dont a été victime M. [M],
Et, statuant à nouveau :
— Rejeter les demandes de M. [M] formulées au titre de l’indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Actuels de l’incidence professionnelle et de la Perte de Gains Professionnel Futurs concernant les accidents survenus les 13 février 2007 et 11 février 2009,
— Déclarer que seul le troisième accident, garanti par la Smabtp, a généré pour M. [M] une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle,
— Condamner M. [K] [M] à verser la somme de 5 000 euros à la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [M] aux entiers dépens.
— Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard, la société Gapi et Mme [S].
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes de M. [M] formulées au titre de l’indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Actuels de l’incidence professionnelle et de la Perte de Gains Professionnel Futurs concernant les accidents survenus les 13 février 2007 et 11 février 2009.
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2023, par lesquelles la société Art toit concept et la Smabtp, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 4, 5, 31, 564 et 954 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Allianz à l’encontre de la Smabtp
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [M] à l’encontre de la Smabtp ;
— rejeter toutes demandes de voir « déclarer, dire et juger » ;
— déclarer irrecevables toutes nouvelles demandes en cause d’appel, formées à l’encontre de la Smabtp notamment celles au titre de l’incidence professionnelle et au titre de la perte de chance au titre de la promotion immobilière ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [M] à l’encontre de la Smabtp ;
— débouter Allianz et M. [M] de toutes leurs demandes à l’encontre de la Smabtp ;
— Statuant sur la liquidation du préjudice de M. [M] au titre de l’accident de la circulation du 17 avril 2012 de la façon suivante :
— confirmer le jugement au titre des dépenses de santé : 400 euros
— dépenses de santé futures : néant
— infirmer le jugement au titre des Pertes de gains professionnels avant consolidation et rejeter toutes demandes à ce titre et à titre subsidiaire les fixer à la somme de 153.000 euros dont seulement 1/3 peut être mis à la charge de la Smabtp soit 51000 euros dont à déduire les pensions d’invalidité et en cette hypothèse condamner Allianz à garantir la Smabtp des condamnations qui seraient prononcées.
— infirmer le jugement au titre des Frais divers et limiter ce poste à la somme de
7 380 euros /3 = 2460 euros à charge de la Smabtp
— confirmer le jugement en ce qu’il rejeté les demandes formulées au titre des Frais afférents au suivi du dossier
— confirmer le jugement au titre du poste tierce personne avant consolidation
— confirmer le jugement au titre du poste tierce personne future ;
— infirmer le jugement au titre du poste perte de gains professionnels futurs et rejeter cette demande et à titre subsidiaire prononcer la répartition par parts viriles de la somme retenue soit 52.451.94 euros soit 1/3 mise à la charge de la Smabtp soit 17 483,98 euros à la charge de la concluante après déduction de la créance de la Cpam et après répartition par parts viriles et Condamner la SA Allianz Iard à garantir la Smabtp de cette condamnation
— confirmer le jugement au titre du poste déficit fonctionnel temporaire : 5.963 euros
— infirmer le jugement au titre du poste souffrances Endurées et limiter ce poste à la somme de 3.200 euros
— confirmer le jugement au titre du poste déficit fonctionnel permanent : 8000 euros
— confirmer le jugement au titre du poste préjudice sexuel : 5.000 euros
— déduire du montant des condamnations qui pourraient être prononcées la provision versée d’un montant de 2 000 euros et les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire
— débouter les consorts [M] de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux propositions formulées par la Smabtp dans le cadre de ses écritures.
— limiter strictement les condamnations prononcées à l’encontre de la Smabtp au montant de l’offre formulée par elle ;
— débouter Allianz et ses assurés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Smabtp et de ses assurés
— en tout état de cause, condamner Allianz à relever et garantir la Smabtp de toutes les condamnations prononcées à son encontre et auraient du être prononcées par parts viriles au titre du cumul des trois accidents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande au titre de doublement des intérêts au taux légal pour offre insuffisante ou tardive
— rejeter cette demande au motif de la particulière complexité de ce dossier ;
— réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront supportés par la Smabtp, pour un tiers, et par Allianz pour 2/3.
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2023, par lesquelles les époux [M] intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
A titre principal : vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, constater que la cour n’est pas saisie.
Subsidiairement, au fond : réformer et infirmer partiellement le jugement entrepris.
Ce faisant :
=> condamner la société Allianz Iard venant aux droits de Gan eurocourtage à verser à M. [M], à titre d’indemnisation des conséquences de l’accident dont il a été victime le 13 février 2007, après imputation de la créance des organismes sociaux les sommes suivantes.
I ' Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) ' 3 919,19 euros – CPAM 100 euros
' F.D. (Frais divers) 3 800 euros
' P.G.P.A. (Pertes de gains professionnels actuelles)
Au titre des revenus salariés : 14 731,88 – CPAM Néant
Au titre des pertes de revenus immobiliers
185 479 euros
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
' D.S.F. (Dépenses de santé futures) Néant
' Incidence professionnelle 90 000 – CPAM 38 695,61 euros
' Tierce personne future 77 257,44 euros
II ' Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 4 935 euros
' S.E. (Souffrances endurées) 8 000 euros
' P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) 200euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 8 000 euros
— condamner la société Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage à verser à M. [M], en application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances les intérêts au double du taux légal, sur la totalité des indemnités liquidées au titre de ce premier accident avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, depuis le 13 octobre 2007, jusqu’à arrêt définitif, avec anatocisme à compter du 13 octobre 2008.
=> Condamner la société Allianz Iard à verser à M. [M], à titre d’indemnisation des conséquences de l’accident dont il a été victime le 11 février 2009, les sommes suivantes :
I ' Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) (6 160,41 ' CPAM) 150 euros
' F.D. (Frais divers) 13 777,60 euros
' P.G.P.A. (Pertes de gains professionnels actuelles) ( 115 287,48 ' CPAM)
Néant
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
' D.S.F. (Dépenses de santé futures) Néant
' Tierce personne future 35 508,75 euros
Et subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la Cour n’aurait pas retenu de besoins d’assistance au titre du premier accident, 116 928,70 euros
' P.G.P.F. au titre de l’activité salariée 381 444 ' CPAM 379 520,56 euros
— Perte de gains et incidence professionnelle afférente à la cessation de l’activité de promotion immobilière 2 207 656 euros
Dont à déduire les sommes allouées au titre des retard de perception des revenus locatifs, dans les suites du premier accident
Et subsidiairement désigner tel expert-comptable qu’il plaira au tribunal afin d’appréhender les répercussions financières de l’interruption des activités de promotions immobilières de M. [M], en termes de revenus et de patrimoine.
Subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [M] une somme de 500 000 euros à ce titre
II ' Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 9 704 euros
' S.E. (Souffrances endurées) 5 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 3 500 euros
Condamner la société Allianz Iard venant aux droits de Gan eurocourtage à verser à M. [M], en application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances les intérêts au double du taux légal, sur la totalité des indemnités liquidées au titre de ce deuxième accident avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, depuis le 09 octobre 2009, jusqu’à arrêt définitif, avec anatocisme à compter du 09 octobre 2010.
=> Constater que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relative à l’accident du 17 avril 2012
Subsidiairement, réformer et infirmer partiellement le jugement entrepris s’agissant des condamnations relatives à ce troisième accident comme suit et :
Condamner la société Smabtp à verser à M. [M], à titre d’indemnisation des conséquences de l’accident dont il a été victime le 17 avril 2012, les sommes suivantes.
I ' Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) (1 055,32 ' CPAM) 400 euros
' F.D. (Frais divers) 8 384,57 euros
' P.G.P.A. (175 750 – CPAM)
170 544,80 euros
Et subsidiairement, 1 843,72 euros par mois d’arrêt de travail avant consolidation
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
' D.S.F. (Dépenses de santé futures) (2 293,80 ' CPAM)
Néant
' A.T.P. (Assistance par tierce personne)
Au delà de la majoration tierce personne de la pension servie à M. [M] Néant
' P.G.P.F. (Pertes gains professionnels futures)
52 451,94 euros
Au-delà de la créance de la CPAM
Outre, subsidiairement pour la période allant de la date de consolidation retenue par la Cour jusqu’au 30 janvier 2020 une somme mensuelle de 1 843,72 euros
II ' Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 5 963 euros
' S.E. (Souffrances endurées) 8 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 100 000 euros
Avant déduction des sommes allouées au titre des DFP imputable aux deux premiers accidents
' P.S. (Préjudice sexuel) 5 000 euros
Condamner la Smabtp à verser à M. [M], en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances les intérêts au double du taux légal, avec anatocisme à compter du 17 décembre 2013, sur la totalité des indemnités liquidées au titre de ce troisième accident avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, depuis le 17 décembre 2012, jusqu’à arrêt définitif.
Dans tous les cas,
Condamner Allianz Iard, Mme [S] et la société Gapi, solidairement à verser aux concluants, en cause d’appel une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bavay dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Pour l’exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions visées ci-dessus, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens invoqués par les parties seront exposés dans la motivation du présent arrêt pour chaque poste de préjudice soumis à la cour.
La caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée.
MOTIFS :
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Allianz et ses assurées :
=> prétentions des parties :
** Les époux [M] estiment que la déclaration d’appel formée par Allianz ne produit aucun effet dévolutif, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, dès lors qu’équivaut à un « appel total » le rappel de l’intégralité des chefs du jugement sous la mention « chefs du jugement critiqués ». La déclaration d’appel n’indique pas que les appelants sollicitent la réformation du jugement ou de dispositions spécifiques du jugement. Allianz ne peut invoquer avoir fait appel de l’ensemble du dispositif, alors que ce jugement comporte des mentions insusceptibles d’appel ou qui n’intéressent pas l’appelant. En outre, les demandes de confirmation partielle du jugement critiqué implique le caractère « inadapté » de la déclaration d’appel qui n’a pas détaillé les chefs critiqués.
Ils prétendent en outre que Allianz sollicite l’infirmation de motifs du jugement, qui n’ont fait l’objet d’aucun chef dans son dispositif. Aucune indivisibilité n’existe, alors que le tribunal a statué de façon distincte sur chacun des trois accidents successifs.
L’appel a même porté sur les dispositions visant les condamnations de la Smabtp et de la société Art toit concept, de sorte qu’il a empêché le jugement de devenir définitif sur le troisième accident.
** Concernant « la nullité et la recevabilité de l’appel », Allianz et ses assurés estiment que :
— leur déclaration d’appel est conforme à l’article 901 du code de procédure civile, dès lors qu’elle vise expressément les chefs du dispositif critiqués et que l’objet du litige est en outre indivisible dès lors qu’il concerne l’indemnisation du préjudice de M. [M].
— M. [M] ne peut leur reprocher de solliciter l’infirmation du jugement au titre de l’incidence professionnelle au motif que sa réclamation aurait été absorbée par la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie, alors que l’existence d’une incidence professionnelle est contestée au titre des deux premiers accidents.
=> réponse de la cour :
La cour n’est pas saisie d’une demande de nullité de la déclaration d’appel. Seule l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel est invoquée par les époux [M].
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, l’appelant doit se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
En l’espèce, Allianz n’a fait aucune référence dans sa déclaration d’appel à l’indivisibilité qu’elle allègue dans ses conclusions, de sorte qu’elle ne peut en solliciter le bénéfice.
En revanche, l’annexe de la déclaration d’appel formée le 17 mai 2022 par Allianz vise l’ensemble du dispositif du jugement critiqué. Elle critique ainsi expressément l’ensemble des chefs du jugement. Une telle déclaration d’appel permet aux intimés de connaître l’étendue de la saisine de la cour d’appel. L’hypothèse d’un « appel total » vise la situation dans laquelle l’appelant n’a mentionné expressément aucun chef du dispositif de sorte que sa déclaration d’appel ne détermine pas l’objet de l’appel.
L’annexe de la déclaration d’appel litigieuse répond à l’inverse à l’exigence de préciser chaque chef du dispositif dont la cour est saisie, sans qu’il soit interdit à l’appelant d’étendre sa critique du jugement à l’ensemble des chefs de son dispositif.
L’effet dévolutif de la déclaration d’appel opère ainsi à l’égard de l’ensemble des chefs expressément critiqués du jugement, sans qu’il soit affecté par la circonstance ultérieure que :
— l’appelant sollicite la confirmation d’une partie des chefs critiqués par cette déclaration dans ses conclusions au fond.
— la recevabilité des demandes de l’appelant soit contestée par l’un des intimés, notamment pour défaut d’intérêt à agir.
La cour est ainsi valablement saisie par la déclaration d’appel formée par Allianz et ses assurés.
Sur le caractère nouveau des demandes formées par M. [M] à l’encontre d’Allianz ;
=> prétentions des parties :
Allianz estime que la demande formée par M. [M] à son encontre au titre des pertes de gains professionnels actuels est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été soumise aux premiers juges et qu’une demande de 185 479 euros ne peut constituer l’accessoire d’une demande qui n’avait pas été formulée en première instance.
Les époux [M] indiquent (i) d’une part que le tribunal a omis de statuer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, en dépit de la nécessité de déterminer l’assiette du recours de la caisse primaire d’assurance-maladie, même s’ils ne contestent pas que les indemnités journalières ont réparé les pertes salariales ; (ii) d’autre part que leur demande au titre des pertes de revenus tirés de l’activité immobilière est le complément ou l’accessoire de la demande formée par M. [M] au titre de son activité salariale.
=> réponse de la cour :
A titre liminaire, la cour observe que Allianz et ses assurées fondent exclusivement leur fin de non-recevoir sur les dispositions de l’article « 464 » (sic) du code de procédure civile, dont elles citent les termes. Si elles invoquent incidemment que M. [M] avait toujours prétendu en première instance que seul le second accident lui avait causé des pertes de gains professionnels actuels, elles n’en tirent toutefois aucune conséquence, notamment pour opposer à la victime la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui dans les demandes formulées au cours d’une même instance.
En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, si la demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels au titre de son activité de promotion immobilière est formulée par M. [M] à l’encontre d’Allianz pour la première fois en cause d’appel, elle est toutefois recevable, dès lors qu’elle participe du même fondement que les autres postes de préjudice invoqués en première instance et de la même fin d’indemnisation intégrale du préjudice résultant du fait générateur de responsabilité.
Sur l’existence d’une prétention formulée par Allianz à l’encontre de la Smabtp :
=> prétentions des parties :
Allianz et ses assurées sollicitent de « déclarer que seul le troisième accident, garanti par la Smabtp a généré pour M. [M] une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle ».
La Smabtp estime qu’Allianz et la société Gapi n’ont en réalité formulé à son encontre aucune demande dans leurs conclusions, ainsi que le révèle l’utilisation du verbe « déclarer » dans le dispositif des conclusions d’Allianz.
=> réponse de la cour :
Un chef des conclusions par lequel une partie demande à la juridiction de « constater », « dire » ou « déclarer », n’est pas nécessairement un moyen. Loin de se limiter à ce seul emploi formel de l’un de ces verbes, la qualification de prétention sur laquelle le jugement doit statuer dépend en réalité du fond d’un tel chef figurant dans le dispositif des conclusions. Il convient par conséquent de se livrer à une appréciation casuistique pour apprécier si une telle formulation renvoie à une prétention ou à un moyen (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-21.463).
Contrairement aux prétentions de la Smabtp, l’invocation d’un simple moyen dans les conclusions d’une partie n’est en outre pas sanctionnée par son « rejet », mais par l’absence d’obligation pour la juridiction d’y apporter une réponse dans le dispositif de sa propre décision.
En l’espèce, Allianz et ses assurées sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que la cour réforme le jugement « en ce qu’il a reconnu l’existence d’une incidence professionnelle et une perte de gains professionnels futurs imputables aux deux premiers accidents dont a été victime M. [M] ». Il s’agit de la seule demande formée par Allianz et elle vise à débouter M. [M] de ses propres demandes, au motif que ces postes de préjudice ne sont pas imputables aux accidents impliquant les assurées d’Allianz.
A l’inverse, la circonstance que seul le troisième accident soit à l’origine de ces deux postes de préjudice s’analyse comme un moyen développé par Allianz au soutien d’une telle prétention visant le débouté des demandes indemnitaires de M. [M] à son égard. En définitive, si Allianz et ses assurées indiquent incidemment dans le corps de leurs conclusions que « la cour condamnera la Smabtp à supporter seule l’indemnité due au titre du préjudice professionnel allégué par M. [M] », elles ne formulent en revanche aucune demande de condamnation à l’encontre de la Smabtp dans le dispositif de leurs conclusions, dont la cour est exclusivement saisie.
La cour procédera par conséquent à l’appréciation de ce moyen dans le cadre de la liquidation des préjudices respectivement imputables à chacun des accidents successifs.
Enfin, dès lors que le chef des conclusions visant à « déclarer que seul le troisième accident, garanti par la Smabtp a généré pour M. [M] une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle » ne constitue pas une demande, la question de son irrecevabilité tirée de son caractère nouveau devant la cour d’appel est sans objet.
Sur le caractère nouveau de la demande formée par M. [M] à l’encontre de la Smabtp :
La Smabtp sollicite de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées à son encontre par M. [M] au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance au titre de la promotion immobilière. Elle estime qu’en première instance, M. [M] n’a pas demandé sa condamnation à l’indemniser, au titre du troisième accident, des chefs d’une incidence professionnelle et d’une perte de gains relative à la promotion immobilière. M. [M] a exclusivement imputé ces préjudices au deuxième accident. Les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs portaient exclusivement sur la perte de gains salariale.
Pour autant, M. [M] demande d’une part la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a fixé à 52 451,94 euros les pertes de gains professionnels futurs qui ont été exclusivement causées par le troisième accident, dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la Smabtp. Il indique expressément que l’arrêt de ses activités de prospection immobilière a été valablement indemnisé par les premiers juges au titre du deuxième accident. D’autre part, M. [M] ne demande aucune indemnisation d’une incidence professionnelle au titre du troisième accident.
Il en résulte que la demande de la Smabtp est en réalité dépourvue d’objet.
Sur la prise en compte du rapport du cabinet d’expertise-comptable Mazars : pièce 125
Allianz rappelle que M. [M] fonde sa réclamation au titre des pertes de gains professionnels futurs résultant du deuxième accident sur un rapport d’expertise comptable, unilatéralement établi par le cabinet Mazars.
Si Allianz sollicite dans son dispositif d’écarter cette pièce des débats, il résulte du corps de ses conclusions (pages 30 et 31), qu’elle invoque en réalité l’absence de communication des annexes de ce rapport par M. [M] au soutien d’une telle demande.
Pour autant, ses dernières conclusions précisent toutefois que ces pièces lui ont en définitive été communiquées au cours de l’instance d’appel (pièce 135 de M. [M]), de sorte qu’elle a pu faire analyser ces annexes par son propre cabinet d’expertise et qu’elle justifie en définitive le rejet au fond de la demande indemnitaire par le rapport élaboré par son propre expert.
Il résulte ainsi des propres conclusions d’Allianz que la violation alléguée du principe du contradictoire, qui sous-tendait sa demande visant à écarter des débats une pièce non communiquée, n’est plus d’actualité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce 125 des époux [M].
Sur la liquidation des préjudices corporels :
Pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, la cour retiendra la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2014-2016 France entière, et un taux d’intérêt fixé à 0 %, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Le droit à indemnisation intégral de M. [M] n’est pas contesté, quel que soit l’accident concerné.
Les deux premiers accidents ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation sur les accidents de travail, alors que le troisième relève d’une prise en charge de droit commun.
Aucune partie ne sollicite la réformation des créances de la caisse primaire d’assurance-maladie, telles qu’elles ont été fixées par les premiers juges pour chacun des trois accidents successifs.
I. Au titre de l’accident du 13 février 2007 :
La cour approuve les premiers juges d’avoir :
liquidé les postes de préjudice de M. [M] imputable à cet accident sur la base du rapport de l’expert [J], dès lors que les parties s’étaient engagées selon convention signée le 20 janvier 2010 à se soumettre à son arbitrage et que les conclusions de cet expert ont par conséquent autorité de chose jugée entre Allianz et M. [M] et s’imposent à la cour. Dans ces conditions, M. [M] ne peut prétendre remettre en cause ces conclusions, en invoquant les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile. La circonstance qu’Allianz ne se soit pas opposée à la désignation ultérieure d’un expert par le juge des référés est indifférente à cet égard, alors qu’il n’en résulte pas une renonciation non équivoque par cet assureur à invoquer les conclusions de l’expert [J].
La date de consolidation, fixée par l’expert [J] au 3 mai 2009, s’impose notamment aux parties. Les époux [M] ne peuvent par conséquent contester la fixation de cette date.
procédé à la liquidation de postes non visés par le rapport de l’expert [J] sur la base des rapports complémentaires des experts [P] et [E].
A. Sur les préjudices patrimoniaux :
— préjudice avant consolidation :
** dépenses de santé actuelles :
=> prétentions des parties :
Alors qu’il n’est pas contesté que les frais pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie s’élèvent à 3 719,69 euros, M. [M] critique le jugement l’ayant débouté de sa demande indemnitaire au titre des franchises médicales. Il sollicite à ce titre la somme de 100 euros.
Allianz s’oppose à cette demande, estimant que la preuve d’une telle prise en charge de ces frais n’est pas prouvée.
=> réponse de la cour :
La participation du patient aux soins par le règlement de franchises médicales, dont le montant est plafonné à 50 euros par an et par patient, est une donnée non contestée. La pièce 144 de M. [M] ne concerne toutefois pas la législation contemporaine du préjudice qu’il invoque, mais vise le dispositif applicable en juillet 2020.
En réalité, la mise en 'uvre des franchises médicales n’est intervenue en France qu’à compter du 1er janvier 2008 en application de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2008, de sorte que le préjudice invoqué ne peut exister qu’entre janvier 2008 et le 10 février 2009, date de consolidation.
La reconnaissance d’un préjudice résultant d’une telle participation est ainsi établie dans son principe, de sorte qu’il appartient à la juridiction d’en évaluer le montant.
En l’espèce, M. [M] ne produit pas l’avis des sommes à payer adressé par son organisme social pour justifier du montant des sommes restées à sa charge au titre de telles franchises.
Pour autant, M. [M] justifie la fréquence et la quantité de médicaments lui ayant été prescrits au cours de cette période. Alors que le montant de la franchise applicable à l’époque était de 50 centimes sur les médicaments et les actes paramédicaux, l’historique de délivrance des médicaments fait ressortir entre janvier et décembre 2008 la délivrance de 116 médicaments, de sorte que le plafond annuel de 50 euros est atteint. Entre janvier 2009 et le 10 février 2019, 23 médicaments ont été prescrits, de sorte que le montant resté à la charge de M. [M] s’élève à 11,50 euros à ce titre.
Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu’il a débouté M. [M] de ce chef de préjudice. Alors que le poste des dépenses de santé actuelles s’évalue ainsi à 3 810,19 euros, Allianz est condamnée à payer à M. [M] la somme de 61,50 euros au titre des frais restés à sa charge.
** frais divers
=> prétentions des parties :
Le jugement a condamné Allianz à payer à M. [M] la somme de 1 520 euros au titre des frais de médecin-conseil, mais a débouté ce dernier de sa demande au titre de « menus frais ».
Allianz sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Outre cette somme de 1 520 euros, M. [M] réitère en appel sa demande d’un montant de 1 000 euros au titre des frais afférents à la gestion de cet accident, incluant les frais postaux, frais de copie, frais de déplacements divers, notamment pour l’ensemble des consultations.
=> réponse de la cour :
Alors que l’existence de tels frais n’est pas contestable dans son principe, il incombe à la juridiction de procéder à leur évaluation, même en présence d’une défaillance probatoire du demandeur, en recourant à tout moyen utile.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert [J] que M. [M] est domicilié à [Localité 17] et qu’il a effectué de nombreux déplacements en métropole lilloise pour se rendre aux fréquentes consultations médicales listées par cet expert sur la période antérieure à sa consolidation. Il s’en déduit qu’il a exposé une dépense que la cour évalue à 200 euros.
Le jugement ayant débouté M. [M] de sa demande au titre des « menus frais » est par conséquent réformé et Allianz est condamnée à lui payer cette somme.
** assistance par tierce-personne temporaire :
=> prétentions des parties :
Le jugement a condamné Allianz à payer à M. [M] la somme de 598,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
Allianz sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. [M] réitère en appel sa demande d’indemnisation sur la base de 64 heures d’assistance au taux horaire de 20 euros, soit 1280 euros.
=> réponse de la cour :
La cour adopte la motivation des premiers juges, ayant retenu que l’expert [P] avait explicitement exclu l’existence d’un besoin de tierce personne supérieur au cours des périodes d’arrêts de travail de M. [M], complétant à cet égard l’absence d’explications fournies par l’expert [E]. Alors qu’il appartient à M. [M] de démontrer l’inexactitude d’une telle appréciation médicale, il ne produit aucune pièce au soutien d’une telle démonstration.
La cour valide l’indemnisation de ce besoin sur la période du 13 février 2007 au 15 juillet 2007 selon les indications de l’expert [E], moyennant un taux horaire de 18 euros.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
** pertes de gains professionnels actuels
=> prétentions des parties :
M. [M] indique qu’il exerçait deux activités professionnelles au cours de cette période :
— au titre de son activité salariée, il ne formule aucune demande, indiquant que le tribunal a toutefois omis de fixer ce poste dans l’intérêt de la caisse primaire d’assurance-maladie, qui a versé des indemnités journalières d’un montant de
14 731,88 euros l’ayant indemnisé de ses pertes de gains salariales.
— au titre d’une activité immobilière, il indique que son indisponibilité liée à ce premier accident a partiellement causé les retards sur les chantiers en cours et la perception des revenus locatifs en découlant. Se référant à son analyse au titre du deuxième accident, il indique que « l’incidence financière de ces retards a été évaluée à la somme de 185 479 euros, qui pourra être partiellement allouée à M. [M] au titre de ce premier accident ».
Alllianz estime que les courtes périodes d’arrêt de travail n’ont pu entraver l’activité professionnelle de M. [M], alors que ce dernier a en outre avoué qu’il n’était pas victime de pertes de gains professionnels actuels au titre du premier accident.
Enfin, Allianz renvoie à son analyse concernant les pertes de gains professionnels futurs, pour estimer que le tribunal a dénaturé les conclusions des experts [P] et [E] en considérant que l’état dépressif de M. [M] consécutif au deuxième accident a conduit la victime à ne plus pouvoir travailler qu’à mi-temps. A l’inverse, ces experts ont exclu une incidence professionnelle ou des pertes de gains professionnels futurs imputables au deuxième accident. Si M. [M] n’a pas travaillé, il n’était toutefois pas inapte à exercer une activité professionnelle.
=> réponse de la cour :
> au titre de son activité salariée : aucune demande n’a été formée par M. [V], dès lors qu’il indique avoir été intégralement indemnisé de ce préjudice par son organisme de sécurité sociale. Les premiers juges ont par ailleurs retenu le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie à ce dernier à hauteur de 14 731,88 euros, de sorte que cette créance du tiers-payeur a été prise en compte dans l’assiette du recours.
> au titre de son activité immobilière :
M. [M] ne rattache pas clairement le préjudice allégué au premier ou au second accident, estimant qu’une telle imputabilité « pourra être partiellement allouée … au titre du premier accident ».
Pour autant, en contradiction avec le corps de ses écritures, le dispositif de ses conclusions récapitulatives devant la cour comporte exclusivement une telle demande à hauteur de 189 479 euros dans le cadre de l’indemnisation du premier accident. A cet égard, ce même dispositif indique qu’au titre du deuxième accident du 11 février 2019, M. [M] ne formule aucune demande au titre de ce poste : « PGPA (pertes de gains professionnels actuels) (115 287,48 ' CPAM : Néant ».
Enfin, au titre de l’indemnisation de son deuxième accident, M. [M] ne demande l’indemnisation d’une « perte de gains et incidence professionnelles afférente à la cessation de l’activité de promotion immobilière », pour un montant de 2 207 656 euros, qu’au titre de pertes de gains professionnels futurs.
Tout en estimant qu’il s’agit de PGPA au titre du premier accident, M. [M] ne sollicite l’indemnisation d’une telle perte d’activité de promotion immobilière au titre de son deuxième accident qu’à compter de sa deuxième consolidation, sous la seule qualification de PGPF.
La cour n’étant saisie que par le dispositif des conclusions, il en résulte qu’elle ne doit examiner l’existence de PGPA qu’au titre du premier accident.
A cet égard, Allianz invoque valablement que M. [M] a en réalité reconnu devant le premier juge qu’il ne subissait pas de pertes de gains professionnels actuels au titre de ce premier accident : dans ses conclusions récapitulatives, telles qu’elles sont également reprises par le jugement critiqué, M. [M] porte en effet la mention « PGPA : néant », alors qu’il indique pourtant clairement qu’il exerçait à la fois une activité salariée et une activité indépendante de promotion immobilière.
En définitive, M. [M] n’invoque pas l’indemnisation de PGPA, qui résulterait d’une perte de revenus fonciers entre le 13 février 2007 et le 10 février 2009, date de la première consolidation, par comparaison à ceux qu’il percevait antérieurement à cet accident, notamment par référence aux loyers perçus qui figurent dans son avis d’imposition au titre de l’année 2016.
Alors qu’il rappelle avoir créé une série de SCI antérieurement à son accident ayant comme objet de mettre en location d’immeubles rénovés ou aménagés après leur acquisition, sa demande s’analyse en réalité comme une perte de chance de ne pas percevoir des loyers, qu’il impute à des retards sur les chantiers de construction en cours à la date de son premier accident, estimant qu’il n’a pu utilement assurer le suivi de ces chantiers en raison des séquelles résultant de son accident du 13 février 2007.
A l’appui d’une telle demande, il produit un rapport établi par un cabinet d’expert-comptable Mazars qu’il a lui-même missionné (sa pièce 125), sans qu’il analyse toutefois dans ses conclusions l’imputabilité des pertes alléguées à chacun des accidents.
A titre liminaire, il s’observe que la demande indemnitaire ne concerne que M. [M], et non les SCI ayant vocation à percevoir les loyers. En réalité, M. [M] n’a pas vocation à solliciter personnellement et directement l’indemnisation d’une perte de loyers intégrale, mais exclusivement la privation d’une chance de percevoir des dividendes versés par les SCI dont il est associé et dans les seules proportions de sa participation au capital social. Une telle distribution de dividendes aux associés par la SCI n’est en outre pas automatique et ne porte pas nécessairement sur l’intégralité du montant des loyers perçus, alors qu’elle n’a vocation qu’à porter sur le bénéfice d’exploitation.
D’une façon globale, s’agissant du lien de causalité entre le préjudice allégué et les séquelles de l’accident, Allianz indique valablement que le retard dans l’exécution d’un chantier est multi-factoriel : à cet égard, M. [M] ne démontre pas qu’il résulte, même partiellement, d’un défaut de surveillance par ses soins. En particulier, le caractère ponctuel et limité des arrêts de travail résultant du premier accident et totalisant un cumul d’environ 3 mois entre février 2007 et le 10 février 2009 (page 7 du rapport de l’expert [J]) n’établit pas l’indisponibilité alléguée par M. [M] à assurer le suivi de chantiers, étant à l’inverse relevé que ces chantiers s’exécutent à l’inverse sur de longues durées ayant qu’il résulte du propre rapport établi par l’expert-comptable.
Plus spécifiquement, s’agissant du « retard encaissement des loyers » qu’il invoque, le cabinet d’expertise-comptable Mazars estime qu’il existe une perte de chance de percevoir des loyers, précisant que seules trois opérations immobilières ont « été impactées par les accidents de M. [M] » :
— [Adresse 15] à [Localité 18] : la SCI 90 Grand Rue a été créée en 2001 pour acheter un immeuble destiné à accueillir le siège social de la société Tanit, dans laquelle M. [M] est salarié. Outre la rénovation des locaux destinés à accueillir cette société, des travaux étaient prévus pour rénover une partie « habitation ».
Pour autant, l’expert-comptable relève d’une part que l’associé de cette SCI n’est pas M. [M], mais son épouse. D’autre part, il note que « la rénovation des locaux commerciaux n’a pas été impactée compte tenu de la présence sur place de Mme [M] (gérante de la société Tanit) et de M. [Y] (associé, salarié) ».
Dans ces conditions, l’indisponibilité alléguée de M. [M] ne présente aucun lien de causalité avec le retard dans le chantier de rénovation préalable à une mise en location.
— [Adresse 4] : l’expert comptable procède par affirmation, indiquant que « ce chantier a été très impacté par les accidents puisque les travaux ont duré près de 4 ans », sans apporter la moindre indication sur le lien de causalité entre les séquelles subies et un tel retard, dont les causes ne sont pas exposées.
— 200 boulevard Descat à [Localité 9] : l’expert comptable indique qu’un architecte assurait le suivi du chantier, de sorte que les difficultés de déplacement de M. [M] sont en réalité sans lien avec l’absence d’avancement des travaux, qui sont en réalité imputables à des refus d’intervenir sur des travaux présentant des malfaçons et sur des abandons de chantiers, notamment à la suite de dépôt de bilan des entreprises.
Le lien de causalité entre les pertes invoquées et les accidents de M. [M] n’est ainsi pas démontré.
Il convient par conséquent de débouter M. [M] de sa demande au titre des « pertes de gains professionnels actuels ».
— préjudices après consolidation :
** l’incidence professionnelle :
=> prétentions des parties :
M. [M] renouvelle devant la cour sa demande d’indemnisation d’une incidence professionnelle qu’il évalue à 90 000 euros.
Allianz et ses assurées s’opposent à une telle demande, estimant que les rapports d’expertise médicale ont exclu une quelconque incidence professionnelle en lien avec le premier accident et critiquant le jugement de n’avoir pris en compte de telles conclusions. Subsidiairement, elles proposent d’évaluer l’indemnisation d’une pénibilité au travail en lien avec des séquelles douloureuses à 5 000 euros.
=> réponse de la cour :
L’expert [J] ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, de sorte que l’autorité de chose jugée qui s’attache à ses conclusions ne s’y applique pas.
Il en résulte qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, l’avis des experts ne lie pas la juridiction, alors que la dénaturation d’un écrit rédigé en termes clairs et précis implique que les juges aient fait dire à cet écrit ce qu’il n’indiquait pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les experts n’ont pas retenu un retentissement professionnel consécutif à cet accident. Pour autant, la cour dispose de la faculté de ne pas tenir compte de l’avis des experts pour considérer à la fois qu’un préjudice non visé par l’expertise existe pourtant et que ce préjudice est imputable au premier accident, sur la base des éléments médicaux tirés de ce même rapport. À cet égard, il résulte du rapport de l’expert [J] que ce premier accident a causé à M. [M] un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% et correspondant à la persistance de douleurs au niveau du squelette axial cervico dorsolombaire. L’existence médicalement établie de telles séquelles autorise la cour à retenir l’existence d’une incidence professionnelle, caractérisée en l’espèce par une pénibilité accrue des emplois exercés par M. [M] par rapport à sa situation antérieure à l’accident, même s’il s’agit pour l’essentiel d’activités de bureau.
Alors que M. [M] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation et qu’il lui restait une vingtaine d’année à travailler avant d’atteindre l’âge de la retraite, l’incidence professionnelle causée par ce premier accident justifie une indemnisation à hauteur de 25 000 euros.
M. [M] a perçu une rente d’accident du travail d’un montant de 51 304,39 euros, dont le montant doit s’imputer sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle qu’il a subie. Il en résulte qu’aucune somme ne revient à ce titre à M. [M], qui a déjà été indemnisé par le versement effectué par la caisse primaire d’assurance-maladie, qui est subrogée à hauteur de ce montant dans les droits de son assuré social.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
** pertes de gains professionnels futurs :
Allianz et ses assurées demandent à la cour de réformer le jugement, en ce qu’il a reconnu l’existence d’une perte de gains professionnels futurs concernant l’accident du 13 février 2007, et statuant à nouveau, de rejeter une demande formée par M. [M] à ce titre.
Pour autant, le dispositif du jugement critiqué ne comporte d’une part aucun chef ayant prononcé à l’encontre d’Allianz une telle condamnation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
D’autre part, M. [M] ne sollicite au titre de l’accident du 13 février 2007 aucune indemnisation de pertes de gains professionnels futurs.
La demande d’infirmation du jugement au titre d’une reconnaissance de pertes de gains professionnels futurs au titre de cet accident est sans objet.
** l’assistance par tierce-personne permanente :
=> prétentions des parties :
M. [M] demande de réformer le jugement l’ayant débouté de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente : il estime qu’un déficit fonctionnel permanent en lien avec des cervicalgies et lombalgies chroniques limite sa capacité à effectuer des courses et des travaux ménagers lourds, ainsi qu’à conduire sur une longue durée. Ce besoin résulte également de la nécessité de « s’économiser », par l’angoisse de déclencher une crise douloureuse et par une fatigabilité. Il estime ce besoin d’assistance à 2 heures par semaines, dont il sollicite notamment la capitalisation viagère.
Allianz et ses assurées demandent la confirmation de ce chef du jugement, en l’absence de conclusions médicales retenant l’existence d’un besoin d’assistance par tierce personne viager au profit de M. [M]. Si l’existence de cervicalgie et de lombalgies comme de séquelles psychologiques n’est pas contestée, elles ne présentent toutefois pas une gravité justifiant le besoin d’une telle aide au-delà de la consolidation.
=> réponse de la cour :
Contrairement aux prétentions de M. [M], les premiers juges n’ont pas implicitement reconnu l’existence d’un besoin pour estimer toutefois qu’il n’était pas démontré qu’il serait définitif. En réalité, le jugement indique exclusivement que la gravité des séquelles ne justifie pas l’existence de ce poste, qui appartient à ceux qualifiés de « définitifs » à compter de la consolidation de la victime.
En réponse à un dire formulé par M. [M] au cours de l’expertise, l’expert [P] a maintenu qu’il n’existait aucun besoin en tierce-personne postérieurement à la consolidation. Si l’existence de séquelles n’est pas contestée, M. [M] ne démontre pas qu’elles nécessitent une assistance par tierce-personne, en l’absence de toute pièce justifiant médicalement la perte d’autonomie qu’il allègue dans les actes de la vie quotidienne.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ce chef.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
préjudice avant consolidation :
** sur le déficit fonctionnel temporaire :
=> prétentions des parties :
M. [M] réitère sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 935 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant une première période de 258 jours, puis à un déficit de 10 % pendant 471 jours.
Allianz sollicite la confirmation du jugement ayant évalué ce poste à 1 965,60 euros.
=> réponse de la cour :
La cour approuve les premiers juges d’avoir retenu exclusivement les conclusions de l’expert [J] pour évaluer ce préjudice : à cet égard, cet expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire allant du 13 février 2007 au 9 février 2009, date de la consolidation et un taux de 10 % (classe I) sur l’ensemble de la période.
Dans ces conditions, les premiers juges ont valablement évalué, sur la base d’un montant horaire de 27 euros, ce poste de préjudice à 728 jours x 27 euros x 10 %, soit 1 965,60 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
** sur les souffrances endurées : les parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement ayant évalué ce poste à 8 000 euros.
** sur le préjudice esthétique temporaire :
=> prétentions des parties :
M. [M] sollicite une indemnisation de 200 euros en réparation du port d’un collier cervical et d’une démarche très précautionneuse après l’accident.
Allianz sollicite la confirmation du jugement sur ce poste.
=> réponse de la cour :
Dans le cadre de l’arbitrage accepté par les parties, l’expert [J] a retenu une absence de préjudice esthétique. Ses conclusions s’imposent à la cour, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
préjudices après consolidation :
** sur le déficit fonctionnel permanent :
=> prétentions des parties :
En réparation d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % retenu par l’expert [J], M. [M] sollicite la confirmation du montant fixé par les premiers juges à 8 000 euros, mais demande que soit exclue l’imputation de la rente d’accident du travail sur ce montant en considération du revirement de jurisprudence postérieur au jugement critiqué.
Allianz ne se prononce pas sur l’évaluation retenue par les premiers juges, mais estime que la jurisprudence citée n’est applicable qu’en matière de faute inexcusable, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
=> réponse de la cour :
La cour approuve la fixation de ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros chez une victime de 44 ans au jour de la consolidation, en considération des séquelles tant physiques que psychologiques que l’expert [J] a relevé et que les premiers juges ont valablement analysées.
La rente d’accident du travail n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu d’en imputer le montant résiduel sur ce poste.
Le jugement est par conséquent réformé en ce qu’il a considéré que ce préjudice était réparé par le versement de la rente. Allianz est par conséquent condamnée à payer à M. [M] la somme de 8 000 euros de ce chef.
C. Sur le doublement du taux d’intérêts :
Les premiers juges ont estimé que :
— d’une part, l’offre provisionnelle du 15 octobre 2007 est certes intervenue, alors que l’assureur n’avait pas été informé de la consolidation, en dehors du délai légal de 8 mois à compter de l’accident, qui avait ainsi expiré le 13 octobre 2007. Pour autant, la sanction du doublement des intérêts est écartée au motif que M. [M] n’établit pas que l’offre provisionnelle de 3 500 euros est dérisoire, dès lors qu’il n’a pas présenté de séquelles physiques importantes, étant sorti d’hospitalisation de jour même avec de simples douleurs cervicales et lombaires.
— d’autre part, l’offre définitive du 27 octobre 2011 est intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’assureur avait été informé de la consolidation. Pour autant, à défaut d’établir le caractère dérisoire de cette offre, la sanction est également écartée.
=> prétentions des parties :
** M. [M] estime qu’à compter du 13 octobre 2007, Allianz ne lui a présenté aucune offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive, qui soit complète et qui ne soit pas manifestement insuffisante. Il demande donc le doublement des intérêts légaux sur la somme fixée par la cour, avec anatocisme, jusqu’à la date où le présent arrêt deviendra définitif : (i) d’une part, le versement d’une somme de 3 500 euros ne correspond pas à une offre provisionnelle, mais une simple avance sur l’indemnisation, dès lors que cette « offre » ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudice prévisibles : (ii) d’autre part, l’offre définitive qu’a présentée Allianz à la suite du dépôt du rapport de l’expert [J] est manifestement incomplète, dès lors que le rapport de l’expert a « passé sous silence des postes de préjudices dont la réalité est indéniable, qu’il s’agisse de l’incidence professionnelle ou du préjudice esthétique temporaire, ou des besoins d’assistance temporaire ». Dès lors que l’existence du préjudice est évidente, l’assureur ne peut prétendre l’avoir ignorée.
** Allianz sollicite la confirmation du jugement critiqué, adoptant sa motivation.
=> réponse de la cour :
** sur le doublement des intérêts légaux :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, dans son alinéa 1, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
— ensuite, dans son alinéa 2, qu’une offre d’indemnité doit être faite spontanément par l’assureur à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— enfin, dans son alinéa 3, que cette dernière offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que « l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ».
L’article R. 211-40 du code des assurances précise que « l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs […] ».
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une telle offre.
Une offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Le caractère suffisant et complet de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice.
Le versement d’une simple provision ne vaut pas davantage offre d’indemnisation au sens de l’article L. 211-9 précité.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans l’un des délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Sur ce,
En l’absence de demande d’indemnisation adressée par M. [M] à l’assureur, seules les dispositions de l’article L. 211-9 alinéas 2 et 3 précités sont applicables à l’espèce.
Il appartenait, en l’absence d’information sur la consolidation de M. [M] dans les trois mois de l’accident de la circulation, à tout assureur d’un véhicule impliqué dans l’accident de formuler une offre d’indemnisation provisionnelle pour la victime d’une atteinte à sa personne dans les huit mois de cet accident.
À cet égard, il est établi que l’assureur Aviva, assureur désigné en application de l’article L. 211-9 dernier alinéa du code des assurances et agissant pour le compte de qui il appartiendra, a versé à M. [M], au titre de l’accident du 13 février 2007 et à titre de provision :
— la somme de 3 500 euros, selon quittance signée le 15 octobre 2017.
— la somme de 3 000 euros, selon quittance signée le 15 avril 2011.
Pour autant, le versement de ces sommes est d’une part intervenu après l’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident, soit le 13 octobre 2007, de sorte que l’offre invoquée par Allianz est en tout état de cause tardive.
D’autre part, alors que la proposition de l’assureur ne s’analyse comme une offre provisionnelle que si elle comporte tous les éléments indemnisables du préjudice, les quittances produites par Allianz pour démontrer l’existence d’une telle offre ne procède qu’à une indemnisation provisionnelle sans préciser la nature du préjudice indemnisé ou la ventilation d’un tel versement entre les différents postes de préjudice résultant de l’accident.
Ces différentes sommes versées correspondent à des provisions et ne peuvent ainsi pas être assimilées à des offres d’indemnisation, même provisionnelles, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code précité.
Le délai le plus favorable à la victime s’appliquant, il convient de prendre en compte l’absence d’offre formulée par l’assureur dans le délai ayant expiré le 13 octobre 2007, ce dont il résulte que la sanction du doublement du taux d’intérêt s’applique à compter de cette date.
Le point d’arrivée de la sanction est par ailleurs constitué par l’offre présentée par l’assureur, qui doit être complète et ne pas être manifestement insuffisante. Cette offre peut résulter des conclusions déposées par l’assureur. En l’absence d’offre, la sanction court jusqu’au caractère définitif de l’arrêt statuant sur l’indemnisation et porte sur l’indemnisation fixée par la juridiction.
À cet égard, une offre définitive a été présentée le 27 octobre 2011 à M. [M], soit dans le délai de cinq mois à compter de la connaissance par l’assureur de la date de consolidation, qui résulte du rapport déposé le 31 mai 2011 par l’expert [J]. Cette offre propose l’indemnisation suivante :
« préjudices patrimoniaux :
perte de revenus : 1198,79 euros
[soit 15 930,67 euros ' indemnités journalières pour un montant de 14 731,88 euros]
frais médicaux restés à charge : 0 euro
préjudices extra-patrimoniaux :
gène temporaire partielle classe 1 5 096 euros
atteinte intégrité physique et psychique 0 euro
souffrances endurées : 3/7 3 500 euros
total indemnité 9 794,79
à déduire : provisions versées – 6 500 euros
solde indemnité : 3 294,79 euros »
S’agissant du caractère complet de l’offre, l’assureur n’a pas l’obligation de présenter à la victime une offre sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence. Il appartient toutefois à la cour de rechercher si, bien que les experts aient conclu à l’absence d’un ou plusieurs préjudices, l’assureur avait connaissance de l’existence de ces chefs de préjudice ( 2e civ., 25 mai 2022, no 20-21387).
À cet égard, le compromis d’arbitrage conclu entre Aviva et M. [M] avait notamment confié à l’expert [J] la mission de :
« ['] 3. fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et le cas échéant, le déficit fonctionnel partiel ;
4. dire si les blessures ont entraîné une AIPP et en fixer le taux ;
5. évaluer l’importance des souffrances endurées, éventuellement le préjudice esthétique, préciser s’il peut exister un préjudice d’agrément ;
6. préciser si, malgré son déficit physiologique, la victime est au plan médical, physiquement et mentalement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident ».
En réponse, l’expert [J] a conclu que le premier accident a causé :
— des arrêts de travail ;
— une gêne temporaire partielle de classe 1 du 13 février 2007 au 9 février 2009 ;
en revanche, il n’y a eu aucune gène temporaire totale : à cet égard, il est rappelé que M. [M] a quitté le CHR le jour de son admission pour rejoindre son domicile.
— un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5 % ;
— des souffrances endurées : chiffrées à 3/7 ;
En revanche, il n’a causé aucun préjudice esthétique.
Alors que M. [M] a consenti à la mission fixée par l’expert arbitre, il ne peut invoquer l’absence d’indications apportées dans ce rapport concernant une incidence professionnelle ou un besoin d’assistance temporaire. En outre, l’assureur ne pouvait suspecter l’existence de tels préjudices à la lecture du rapport d’expertise. Enfin, alors que M. [M] comme l’assureur se sont engagés à admettre la sentence rendue, l’assureur n’avait aucune obligation de remettre en cause l’appréciation de l’arbitre ayant considéré qu’il n’existait aucun préjudice esthétique, en dépit de la mention du port d’un collier cervical figurant dans le rapport d’expertise.
En revanche, alors que l’expert [J] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, l’offre litigieuse ne comporte aucune indemnisation de ce poste de préjudice.
Le caractère complet de l’offre n’est par conséquent pas établi par Allianz.
Une telle proposition ne vaut par conséquent pas offre au sens de l’article L. 211-9 précité et ne constitue ainsi pas le terme du doublement des intérêts légaux.
Dès lors qu’enfin, Allianz n’invoque pas que ses conclusions comportent une offre conforme, il en résulte que le doublement des intérêts légaux doit porter, sur la période du 13 octobre 2007 et jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif, sur les sommes allouées par la juridiction avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées, soit 115 101,56 euros, se décomposant comme suit :
> sommes allouées à M. [M] : soit 61,50 + 1 520 + 200 + 598,50 + 25 000 + 1965,60 + 8000 + 8000 euros.
> créance de la caisse primaire d’assurance-maladie : 69 755,96 euros.
Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu’il a écarté la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances.
II. Au titre de l’accident du 11 février 2009
Cet accident de la circulation implique le véhicule conduit par Mme [S], dont la responsabilité civile est assurée par Allianz. Il intervient le lendemain de la date de consolidation fixée au titre du premier accident.
Adoptant la motivation des premiers juges, la cour approuve ces derniers d’avoir retenu que la consolidation est intervenue, au titre de ce deuxième accident, à compter du 10 août 2009, date qui se déduit de la fin de la période de déficit fonctionnel temporaire fixée par l’expert [E] et correspondant à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’accident, ainsi que l’ont proposé les sapiteurs sollicités au regard des séquelles d’un tel accident.
A. Sur les préjudices corporels patrimoniaux :
préjudices avant consolidation :
** sur les dépenses de santé actuelles:
=> prétentions des parties :
Alors que la caisse primaire d’assurance-maladie justifie avoir versé à ce titre une somme totale de 6 010,41 euros, M. [M] expose avoir conservé à sa charge des frais correspondant à des franchises au cours de trois années de soins pour un montant de 150 euros, soit 50 euros par an.
Allianz sollicite la confirmation du jugement ayant débouté M. [M] de ce chef, dès lors que ce dernier ne prouve pas le montant des franchises qu’il invoque.
=> réponse de la cour :
La motivation développée ci-dessus concernant la participation du patient aux soins par le règlement de franchises médicales est également applicable à cet accident.
Pour autant, la période sur laquelle les franchises doivent être indemnisées au titre de cet accident est limitée du 11 février 2009 au 10 août 2009.
Bien que M. [M] soit défaillant à détailler le montant exact de sa demande qu’il formule forfaitairement à hauteur du montant maximum par année, la cour a l’obligation de statuer par tous moyens sur la liquidation d’un préjudice dont elle reconnaît l’existence dans son principe.
Sur ce point, l’examen de l’historique des prescriptions fait apparaître que M. [M] a obtenu la délivrance de 98 médicaments, de sorte que sa franchise s’élève sur cette période à 49 euros.
Le jugement critiqué est réformé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de ce chef.
** sur les frais divers :
> « menus frais » :
Les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
M. [M] réclame 1 500 euros au titre des frais de gestion de l’accident sur une période de trois années.
Allianz s’oppose à la demande.
Sur la période de six mois concernée, la cour estime que les frais de gestion invoqué, qui correspondent à des dépenses effectivement corrélées en relation avec l’accident, s’établissent à la somme de 50 euros. Le jugement est réformé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de ce chef.
> sur l’assistance par tierce personne temporaire :
Les premiers juges ont condamné Allianz à payer à M. [M] la somme de 534,78 euros à ce titre.
M. [M] demande de réformer le jugement et de condamner Allianz à lui payer 10 440 euros correspondant à l’indemnisation d’une aide par tierce personne sur une période de 174 semaines, à raison de trois heures hebdomadaires et d’un coût horaire de 20 euros.
Allianz demande la confirmation du jugement critiqué.
Sur ce, la cour adopte la motivation des premiers juges, qui ont intégralement réparé le préjudice subi sur la période du 11 février 2009 au 10 août 2009 sur la base des conclusions de l’expert [E], moyennant un taux horaire de 18 euros. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Allianz à payer à M. [M] une somme de 534,78 euros à ce titre.
** sur les pertes de gains professionnels actuels :
Le dispositif des conclusions de M. [M] indique à ce titre que le préjudice subi a été intégralement pris en charge par les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie à hauteur de 115 287,48 euros, de sorte que sa propre créance est nulle.
Allianz estime que M. [M] est irrecevable à présenter une demande à ce titre, dès lors qu’il a reconnu devant le tribunal judiciaire qu’il ne subissait aucun préjudice à ce titre.
Elle demande la confirmation du jugement ayant fixé la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie à la somme de 123 221,83 euros.
Sur ce,
Selon une attestation de l’expert-comptable des Sarl Tanit et Décor, M. [M] n’a subi aucune perte de salaire au titre de sa double activité salariée dans chacune de ces sociétés sur la période du 13 février 2007 au 7 août 2012, dès lors qu’il a été indemnisé par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Le salaire de référence de M. [M] avant le 11 février 2009, date de son deuxième accident, est évalué à 38 589 euros / 365 jours = 105,72 euros par jour (ou 3 215,75 euros par mois), selon son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2008.
Les bulletins de salaire établissent par ailleurs qu’il n’a perçu aucun salaire entre le 11 février 2009 et le 10 août 2009, en qualité de salarié tant de la société Bati Décor (pièce 111) que de la société Tanit (pièce 119).
Sa perte de salaire s’évalue par conséquent à 105,72 x 181 jours, soit 19 135,32 euros.
Sur cette même période, il a perçu de la caisse primaire d’assurance-maladie les sommes de :
2 x (1232 + [45 474 x 181/824 jours] = 22 441,66 euros.
Il en résulte d’une part que M. [M] a été intégralement indemnisé par les prestations versées par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de ses pertes de gains professionnels actuels résultant du deuxième accident. D’autre part, alors que les indemnités journalières d’un montant de 115 287,98 euros intègrent la créance globalement fixée par les premiers juges à 123 221,83 euros, la cour observe que chacune des parties sollicite la confirmation du montant de la créance du tiers-payeur.
préjudices après consolidation :
** sur l’assistance par tierce personne permanente :
Les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande de ce chef.
=> prétentions des parties :
* M. [M] renouvelle devant la cour sa demande d’imputer au deuxième accident une heure hebdomadaire d’assistance par tierce personne permanente, au-delà des deux heures déjà imputables au premier accident. La cour ayant confirmé le débouté de sa demande au titre du premier accident, elle est par conséquent saisie de la demande subsidiaire de M. [M], visant à fixer à 3 heures par semaine son besoin en assistance par tierce personne à compter de la consolidation du deuxième accident exclusivement.
* Allianz estime qu’en fonction d’une augmentation de 2 % du taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 11 février 2009, les experts [P] et [E] ont valablement estimé qu’aucune assistance par tierce personne permanente n’était causée par ce deuxième accident, y compris en réponse à un dire formulé par M. [M].
=> réponse de la cour :
La cour adopte la motivation des premiers juges par laquelle ils ont estimé que M. [M] ne démontre pas l’existence d’un besoin en assistance par tierce personne permanente imputable au deuxième accident, alors que les expertises judiciaires n’ont pas retenu un tel poste de préjudice. M. [M] ne produit en effet aucune pièce médicale ou attestation, établissant qu’au-delà de la consolidation intervenue le 10 août 2009, il a conservé un besoin permanent d’assistance par un tiers, et que ce besoin était spécifiquement imputable au deuxième accident, alors que ses séquelles permanentes n’impliquent pas un tel besoin et qu’un taux global de 7 % de déficit fonctionnel permanent ne permet pas à lui-seul d’en retenir l’existence.
** sur les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont condamné Allianz à payer à M. [M] la somme de 365 338,96 euros, après avoir déduit le montant de la rente versée par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de l’accident de travail. Ils ont en revanche débouté M. [M] de sa demande au titre d’une activité de promotion immobilière.
=> prétentions des parties :
* M. [M] demande :
— d’une part, l’indemnisation de pertes de gains salariées :
Il estime avoir perdu la moitié de sa rémunération, qu’il calcule sur la base d’un salaire de référence de 3 800 euros par mois à hauteur de 22 800 euros. Il sollicite une indemnisation d’août 2012 à août 2022 pour un montant de 228 000 euros, puis d’une capitalisation jusqu’à 65 ans pour un montant de 153 444 euros, soit une somme globale de 381 444 euros sur laquelle il convient d’imputer un solde de la rente d’accident de travail pour un montant de 379 520,56 euros.
— d’autre part, l’indemnisation de ses pertes liées à son activité de promotion immobilière :
Il invoque à la fois une perte de revenus locatifs et un « coup d’arrêt » dans ses activités de prospections immobilières. Invoquant l’analyse du cabinet d’expertise-comptable Mazars, il conteste à l’inverse le rapport produit par Allianz pour en contester la méthode et les conclusions.
* Allianz estime que les premiers juges ont dénaturé les conclusions médico-légales des rapports établis par les experts [P] et [E], en estimant que le deuxième accident a conduit M. [M] à limiter de moitié son activité professionnelle. Seul le troisième accident a en réalité causé une aggravation de l’état séquellaire, tant sur le plan physique que psychique, de nature à entraver la poursuite d’une activité professionnelle. Alors que le déficit fonctionnel permanent reste limité, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas placé M. [M] en invalidité postérieurement au 10 août 2009. La mise en invalidité de troisième catégorie date de février 2014, soit postérieurement à la consolidation intervenue en août 2009 : elle correspond à l’apparition de troubles neurologiques centraux et périphériques, qui ne sont pas imputables au deuxième accident, selon les sapiteurs consultés.
Même si la cour retient l’imputabilité à l’accident d’une diminution d’activité professionnelle, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées, dès lors qu’elles reposent sur un rapport non contradictoire du cabinet d’expert-comptable Mazars dont l’analyse est contestée sous différents aspects : postulat erroné d’une incapacité à retravailler ; absence de ventilation entre les différents accidents ; incohérences et erreurs dans les dates et les montants ; absence de lien de causalité entre le deuxième accident et les préjudices invoqués. L’allégation d’un projet initial d’achats pour revendre est contredit par l’objet des SCI qui prévoit l’exploitation par bail des immeubles acquis. Les pertes de « plus-values » ou de loyers sont hypothétiques. Les pertes alléguées doivent en outre être appréciées sous déduction du capital des emprunts à rembourser au cours de la période considérée. Alors que les revenus fonciers ne peuvent être appréhendés par les associés tant que l’intégralité du capital emprunté, qui s’élève à 1 384 995 euros pour l’ensemble des SCI visés, n’a pas été remboursé.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement l’ayant condamnée au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Il n’y a pas lieu à ordonner une expertise comptable, dès lors que les pertes de revenus ne sont pas imputables au deuxième accident.
=> réponse de la cour :
* sur les pertes salariales :
Les premiers juges n’ont pas dénaturé les rapports d’expertise médicale, en ce qu’ils ne leur ont pas prêté une signification contraire à leur contenu, mais ont en réalité valablement estimé que les conclusions de l’expert [P] avaient occulté la dimension psychique des séquelles conservées par M. [M]. En application de l’article 246 du code de procédure civile, la juridiction n’est pas liée par les conclusions de l’expert, dès lors qu’il résulte d’autres pièces des éléments permettant de porter une appréciation différente de celle adoptée par les experts. Sur ce point, les premiers juges ont valablement relevé le processus de somatisation lié à l’état dépressif de M. [M] à la suite du deuxième accident, qui est à l’origine de douleurs cervicales et lombaires, à la fois chroniques et non simulées, ainsi que l’a établi l’expert [E] dans le cadre de sa mission précédemment destinées à éclairer la juridiction sur l’impact des séquelles psychiatriques.
La cour approuve ainsi l’analyse des premiers juges ayant par conséquent estimé que l’arrêt de travail ayant débuté le 11 février 2009 et s’étant poursuivi pendant plus de 27 mois est intégralement imputable à l’état de dépression qu’a subi M. [M] en lien de causalité exclusif avec le deuxième accident, lequel a conduit par somatisation à justifier une diminution de moitié de son activité professionnelle. Cette diminution de moitié est justifiée par l’aptitude professionnelle de M. [M] à ne reprendre une activité professionnelle qu’à mi-temps thérapeutique, ainsi que l’ont retenu tant le médecin traitant (en juillet et novembre 2011) que le médecin du travail (en novembre 2011) lors de leurs examens respectifs.
Cette imputabilité exclusive au deuxième accident résulte de la conjonction de deux séries d’observations :
— d’une part, au cours de la consolidation de ses séquelles liées au premier accident, M. [M] a non seulement repris son activité au sein de la société Tanit à compter du 24 avril 2007, mais a également débuté une autre activité au sein de la société Bati Décor. Alors qu’il était en définitive salarié à mi-temps respectivement auprès des sociétés Tanit et Bati Décor, M. [M] a pu reprendre à temps plein ses activités antérieures à partir du 8 février 2009, soit quelques jours avant la survenance du deuxième accident. Il ne subissait par conséquent aucune perte d’activité professionnelle au 11 février 2009, lendemain de sa date de consolidation au titre du premier accident.
— d’autre part, l’invalidité de M. [M] ayant conduit à la cessation définitive de toute activité professionnelle par M. [M] est intervenue au-delà de la consolidation fixée au titre du deuxième accident, étant d’ores et déjà précisé qu’elle est imputable intégralement au troisième accident.
En revanche, le calcul du préjudice par les premiers juges est infirmé.
Actualisant la liquidation du préjudice subi et sur la base du salaire de référence précédemment fixé à 105,72 euros par jour (soit 38 589 / 12 = 3 215 euros par mois), il convient de condamner Allianz à payer à M. [M], au titre de la perte de la moitié de ses ressources imputables à cet accident:
> pertes échues : du 11 août 2009 au 18 janvier 2024 : (105,72 euros/2) x 5 274 jours = 278 783,64 euros
> pertes à échoir : à compter du 19 janvier 2024, moyennant un euro de rente jusqu’à 65 ans de 5,787, correspondant à un homme âgé de 59 ans, selon le barème précédemment indiqué : (105,72 euros/2) x 365 x 5,787 = 111 653,80 euros
soit un total de : 390 437,44 euros
Selon le relevé définitif de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de l’accident du 11 février 2009, non contesté par les parties (qui demandent la confirmation de la fixation de la créance globale de 123 221,83 euros), M. [M] bénéficie, au titre de la législation sur les accidents du travail, d’un capital de 1 923,44 euros, qu’il convient de déduire du montant des pertes précédemment calculé.
Il en résulte que le préjudice subi à ce titre s’évalue à 388 514 euros.
La cour étant tenue par la demande formulée par la victime, il convient de condamner Allianz à payer à M. [M] la somme de 379 520,56 euros.
* sur les pertes au titre de l’activité de promotion immobilière :
S’agissant des pertes de loyers, la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que la preuve de leur imputabilité à l’accident du 11 février 2009 n’est pas établie par M. [M] : à cet égard, il convient de se reporter à la motivation figurant ci-dessus au titre des pertes de gains professionnels actuels sollicitées par M. [M] en réparation du premier accident.
S’agissant des autres demandes au titre de pertes en capital en lien avec son activité de promotion immobilière, la cour approuve également les premiers juges d’avoir retenu qu’un tel préjudice invoqué par M. [M] au titre des pertes de gains professionnels futurs s’analyse en réalité comme une perte de chance de poursuivre et de développer cette activité antérieure, et d’avoir par conséquent indemnisé à ce titre la victime au titre d’une incidence professionnelle résultant du deuxième accident.
En effet, alors que les pertes de gains professionnels futurs impliquent une comparaison avec les revenus non salariaux antérieurs à l’accident, M. [M] ne sollicite pas une indemnisation liée à une diminution ou disparition de tels gains antérieurs, à compter de la consolidation de son état.
* sur l’incidence professionnelle :
En définitive, alors que les séquelles physiques, mais surtout psychiques, de ce deuxième accident ont empêché M. [M] de s’investir à nouveau dans de nouveaux projets, cette victime invoque valablement une perte de chance de :
— poursuivre son activité de prospection immobilière, selon le même rythme que celui qu’il connaissait avant le 11 février 2009. À cet égard, il établit avoir créé une série de SCI, qui ont procédé à six acquisitions immobilières entre 2001 et 2007, étant observé que l’intégralité des projets a été financé par le recours à l’emprunt dans d’importante proportion. Une telle activité antérieure atteste les qualités de M. [M] , diplômé de l’Essec, qui a ainsi démontré sa connaissance du marché immobilier et son aptitude à mener un projet d’acquisition immobilière tant sur un plan financier que technique.
— réaliser des plus-values dans le cadre de la revente des biens acquis : si les différents projets menées ont été conduits dans l’objectif de louer les immeubles acquis par les SCI, ainsi qu’il résulte du « détail des différents projets immobiliers » annexé au rapport du cabinet Mazars, il n’en résulte toutefois pas qu’une perte de plus-value après rénovation soit totalement hypothétique, étant observé que l’un des immeubles acquis et rénové a d’ores et déjà été revendu en juillet 2006 et que la plus-value dégagée a permis de réaliser de nouveaux projets. Le montant des plus-values espérées dépend toutefois du marché immobilier, alors qu’il est en outre virtuel tant que l’immeuble n’est pas revendu. Ces plus-values varient en outre en fonction du taux de remboursement des emprunts ayant permis l’acquisition immobilière.
— percevoir des revenus locatifs supplémentaires au titre de projets qu’il aurait pu mener ultérieurement à son deuxième accident, qui lui a notamment causé une dépression ayant stoppé le développement de son activité immobilière.
Cette perte de chance est liée à l’aléa qui s’attache à la situation contrefactuelle dans laquelle il aurait été placé si ce deuxième accident ne s’était pas produit : à cet égard, outre les séquelles liées à cet accident, d’autres facteurs auraient été de nature à limiter le développement de son activité immobilière, et notamment la limite en lien avec la faculté d’accéder au crédit ou avec la disponibilité de M. [M] pour assurer tant la recherche de nouveaux projets que la gestion d’un parc immobilier en extension.
Adoptant par ailleurs la motivation des premiers juges, la cour confirme le jugement en ce qu’il a évalué cette perte de chance à hauteur de 500 000 euros, sur la base des éléments produits par le cabinet Mazars et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise comptable.
B. Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux :
préjudice avant consolidation :
** déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont condamné Allianz à payer à M. [M] la somme de 850,50 euros, au titre d’un taux de 17,5 % imputable au deuxième accident, sur la période du 11 février au 10 août 2009.
M. [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 9 704 euros correspondant à une durée de 1 213 jours, et subsidiairement, une confirmation du jugement si la date de consolidation du 10 août 2009 est adopté par la cour.
Allianz sollicite la confirmation sur ce point.
La cour ayant validé la date de consolidation au 10 août 2009, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Allianz à payer la somme de 850,50 euros à ce titre.
** souffrances endurées : les parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point, de sorte que la cour n’est pas saisie pour statuer sur ce poste de préjudice.
préjudices après consolidation :
De même, les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Allianz à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
C. Sur le doublement du taux d’intérêts :
Les premiers juges ont appliqué la sanction du 26 janvier 2016 au 28 juin 2017, estimant qu’à cette dernière date, l’assureur a présenté une offre qui n’est ni dérisoire, ni incomplète.
=> prétentions des parties :
** M. [M] indique qu’aucune offre ne lui a été présentée depuis le 11 octobre 2009, à l’issue du délai de 8 mois à compter de l’accident, qu’elle soit provisionnelle ou définitive. Seule une provision de 2 000 euros a été versée. Seules les conclusions du 28 juin 2017 formulent une offre : pour autant, cette offre est à la fois incomplète et insuffisante, de sorte que le doublement du taux des intérêts doit porter sur l’indemnité allouée par la cour, avant imputation des créances des organismes sociaux, jusqu’à l’arrêt définitif.
** Allianz fait valoir qu’alors que le délai pour présenter une offre expirait le 11 octobre 2009, Aviva a versé une provision de 2 000 euros à M. [M]. Courant 2015, elle a également versé une somme de 5 000 euros au titre d’une transaction provisionnelle.
Elle sollicite que la cour écarte l’application de la sanction, indiquant que la juridiction peut réduire les pénalités à raison de circonstances non imputables à l’assureur : à cet égard, elle invoque la complexité du dossier, dès lors qu’elle a été dans l’incapacité de formuler une offre provisionnelle en raison de l’absence de conclusions définitives sur le premier accident.
Elle ajoute que le rapport définitif de l’expert [P] a été déposé le 26 août 2015, de sorte qu’elle disposait jusqu’au 26 janvier 2016 pour présenter une offre définitive.
Alors que le doublement des intérêts doit débuter à cette dernière date, il doit cesser à compter du 28 juin 2017, date à laquelle l’offre définitive a été adressée à la victime par voie de conclusions. Le montant de cette offre constitue l’assiette de la sanction.
Elle sollicite par conséquent la confirmation du jugement sur ce point.
=> réponse de la cour :
Aucune demande d’indemnisation n’a été adressée à l’assureur par M. [M], de sorte que les dispositions de l’article L. 211-9 alinéa 1 du code des assurances ne sont pas applicables à l’espèce.
Le point de départ de la pénalité intervient par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 alinéa 2 et 3 du même code, à l’expiration du délai d’offre, c’est-à-dire :
— au huitième mois de l’accident, pour l’offre provisionnelle,
— et au cinquième mois de la connaissance de la consolidation par l’assureur, pour l’offre définitive.
Si l’assureur n’a pas présenté d’offre provisionnelle mais une offre définitive après consolidation, la pénalité pour offre tardive court à compter du huitième mois de l’accident.
L’expiration de la pénalité intervient le jour de l’offre ou, à défaut d’offre complète et suffisante, le jour où le jugement qui fixe le préjudice devient définitif.
En cas d’offre tardive, la pénalité expire au jour de la présentation de cette offre et non au jour de la décision fixant le préjudice, y compris lorsque l’offre est faite par voie de conclusions.
Il résulte de la combinaison des articles 1153, devenu article 1353 du code civil, et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qu’il appartient à l’assureur sur lequel repose l’obligation de présenter une offre de rapporter la preuve d’une telle offre adressée à la victime et comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice.
En l’espèce, alors que le versement de provisions ne s’analyse pas comme une offre provisionnelle, aucune offre n’a été présentée avant l’expiration du délai de 8 mois, le 11 octobre 2009. La sanction du doublement des intérêts est par conséquent encourue.
Pour autant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, Allianz a été confronté à une complexité du dossier, qui ne lui est pas imputable, dès lors que le premier accident intervenu le 13 février 2007 n’a pas donné lieu à un accord entre les parties. Lors de la survenance du deuxième accident, les discussions étaient en cours au titre des préjudices imputables au premier. Le rapport de l’expert arbitre [J] n’a été déposé que le 31 mai 2011, soit plus de deux ans après le deuxième accident.
L’absence d’offre provisionnelle avant le 11 octobre 2009 par Allianz est par conséquent justifiée par les circonstances non imputables à cet assureur, qui ne disposait pas des éléments lui permettant de ventiler les postes de préjudices entre les deux accidents.
Par ailleurs, Allianz admet avoir eu connaissance de la date de consolidation à compter du 26 août 2015, date de dépôt du rapport d’expertise : pour autant, elle ne justifie pas avoir présenté une offre définitive dans le délai de 5 mois expirant le 26 janvier 2016.
Il en résulte que la sanction du doublement des intérêts légaux est applicable.
Si le dossier présente une complexité liée à la succession d’accidents, Allianz disposait toutefois de la faculté de présenter une offre à M. [M] sur la base du rapport d’expertise déposé en août 2015 par l’expert [P]. Il n’y a donc pas lieu d’écarter la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances à ce titre.
Les conclusions notifiées le 28 juin 2017 comportent une offre de 7 907,33 euros, avant déduction des provisions et hors créance de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Ces conclusions constituent une offre à la fois complète et suffisante, dès lors qu’elles reposent sur l’analyse de l’expert [P], ayant notamment exclu toute indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, alors que les postes non visés par cet expert n’avaient pas vocation à être révélée par le seul examen de son rapport et n’ont pu être appréhendé qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert [E], qui n’a été missionné que par jugement avant dire droit du 27 septembre 2018 sur la demande des époux [M] visant à déterminer les conséquences des accidents sur la capacité de travail de la victime.
Il en résulte que le doublement de l’intérêt court du 26 janvier 2016 au 28 juin 2017 et que son assiette est constituée par l’offre de 7 907,33 euros, à laquelle s’ajoute la créance non contestée de la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de cet accident d’un montant de 123 221,83 euros, soit une somme totale de 131 129,16 euros.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
III. Au titre de l’accident du 17 avril 2012 :
Sur la date de consolidation :
Les premiers juges ont fixé la date de consolidation des séquelles de cet accident au 17 octobre 2012, conformément au rapport de l’expert [P].
La Smabtp demande de confirmer cette fixation.
M. [M] demande de fixer cette consolidation au 30 janvier 2021, selon les conclusions de l’expert [E], estimant notamment que la date de consolidation du deuxième accident intervient au 6 août 2012.
Sur ce,
La date de la consolidation constitue le moment où les lésions organiques ou psychologiques se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
En l’espèce, alors que la consolidation du deuxième accident a été fixée au 10 août 2009 par le présent arrêt, la cour adopte la motivation des premiers juges, qui ont observé que :
— l’expert [E] admet procéder « arbitrairement » à la fixation d’une consolidation au 31 janvier 2021 « pour permettre de clore l’affaire », alors qu’une telle fixation ne repose sur aucune constatation médicale et qu’elle contredit en outre l’adoption de la date du 16 octobre 2012 qu’il avait par ailleurs retenue dans son rapport, étant observé qu’il conclut à cet égard à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire dont le terme est fixé à cette dernière date ;
— les séquelles physiologiques de ce troisième accident (cervicalgies et lombalgies) sont similaires à celles occasionnées par le deuxième accident : à ce titre, un délai de six mois peut être valablement retenu à compter de l’accident pour considérer que les séquelles qui s’y attachent sont permanentes ;
— l’accident a entraîné une aggravation de son état dépressif, qui a lui-même généré une importante somatisation : pour autant, la poursuite du suivi psychiatrique étant destinée à éviter une aggravation de l’état de la victime, elle n’intervient pas dans la détermination de la date de consolidation, alors que M. [M] n’établit pas que les séquelles liées à l’aggravation de ses troubles psychologiques ou psychiatriques continuaient à évoluer au-delà du 17 octobre 2012.
La date de consolidation est par conséquent fixée au 17 octobre 2012.
A. Sur les préjudices corporels patrimoniaux :
préjudice avant consolidation :
** sur les dépenses de santé actuelles : tant M. [M] que la Smabtp sollicitent la confirmation du jugement.
** sur les frais divers :
> au titre des frais de médecin conseil :
Les premiers juges ont mis à la charge exclusive de la Smabtp les frais de médecin conseil pour un montant de 7 380 euros, à charge qu’elle exerce un recours en contribution à l’encontre d’Allianz.
M. [M] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La Smabtp sollicite de réformer le jugement et de retenir que seul un tiers de ces frais doit être mis à sa charge, soit un montant de 2 460 euros. En tout état de cause, elle demande la garantie d’Allianz à hauteur des parts viriles imputables à chaque assureur.
Sur ce,
Le préjudice subi par M. [M] au titre des frais qu’il a exposés pour rémunérer ses médecins-conseils résulte de l’obligation indemnitaire de chaque assureur à l’égard de cette victime. Chacun des accidents impliquant les assurés respectifs d’Allianz et de la Smabtp a ainsi concouru à causer ce préjudice dans son intégralité. Il en résulte qu’au titre de l’obligation à la dette, les premiers juges ont valablement estimé que M. [M] peut obtenir de la seule Smabtp l’indemnisation intégrale de ce poste de préjudice, à charge qu’elle exerce un recours en contribution à l’égard d’Allianz.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Au titre de la contribution à la dette entre les co-obligés, ces frais ayant été engagés pour permettre à la juridiction de statuer sur chacun des trois accidents successifs dans le cadre d’une instance unique, ce poste de préjudice doit être individuellement imputé à chacun des assureurs : il en résulte qu’il convient de condamner Allianz à payer à la Smabtp la somme de 4 920 euros, correspondant aux deux-tiers de leur montant.
> au titre des « menus frais »
Les premiers juges ont débouté la demande formée par M. [M], étant observé qu’il ne formule pas cette demande devant la cour.
> au titre d’une assistance par tierce personne temporaire :
Les parties s’accordent pour demander la confirmation du jugement sur ce poste.
** sur les pertes de gains professionnels actuels :
Les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à hauteur de 175 750 euros, en validant la demande formée par M. [M] sur la période allant jusqu’au 30 janvier 2020.
La Smabtp demande la réformation du jugement dès lors qu’elle estime que le troisième accident n’a aucune incidence professionnelle en raison d’un état antérieur liée aux précédents accidents et à une discopathie dégénérative cervicale et lombaire. M. [M] était déjà en arrêt de travail lors du troisième accident, de sorte que le préjudice financier n’est pas imputable à cet accident. Le paiement des indemnités journalières en 2012 est en lien de causalité avec l’accident du travail antérieur. Le rapport du cabinet Mazars indique que M. [M] n’a subi aucune perte de salaire jusqu’au 11 août 2012 : les pertes de gains professionnels actuels doivent être calculées du 8 août 2012 au 17 octobre 2012, soit 5 100 euros (3 mois x 1 700 euros nets), et sont par conséquent intégralement indemnisées par les indemnités journalières d’un montant de 5 205,20 euros.
M. [M] demande la confirmation du jugement, indiquant que l’indemnisation intervient au titre des pertes de gains professionnels actuels ou des pertes de gains professionnels futurs, selon la date de consolidation retenue par la cour.
Sur ce,
La cour approuve les premiers juges d’avoir estimé que :
— si le deuxième accident a causé une limitation de moitié des revenus professionnels de M. [M], cette victime conservait la faculté d’exercer une activité professionnelle.
— le troisième accident cause en revanche l’incapacité définitive et totale d’exercer une quelconque activité professionnelle : sur ce point, la cour adopte la motivation des premiers juges, ayant notamment souligné que l’expert [E] a retenu qu’à la suite de ce troisième accident, M. [M] était dans l’impossibilité tant sur le plan physique que psychologique de reprendre un emploi, en raison de l’aggravation de ses séquelles directement causées par ce dernier accident. A l’inverse, l’avis de la médecine du travail ne s’impose pas à la juridiction. De façon concordante, les placements en invalidité de deuxième catégorie, puis de troisième catégorie sont respectivement intervenus en décembre 2013 et en janvier 2016, alors que la consolidation du deuxième accident est fixée au 10 août 2009.
Pour calculer les pertes de gains professionnels actuels exclusivement imputables au troisième accident, le revenu de référence, antérieur au 17 avril 2012, s’évalue à 52,86 euros par jour, (soit 105,72 euros/2), correspondant à la réduction de moitié de ses revenus professionnels qui était elle-même imputable au deuxième accident.
Par conséquent, les pertes de gains professionnels actuels s’évaluent, sur la période du 17 avril 2012 au 17 octobre 2012, à la somme de : 184 jours x 52,86 euros =
9 726,24 euros.
Le relevé des débours définitivement exposés par la caisse primaire d’assurance-maladie fait apparaître que des indemnités journalières ont été versées du 17 avril 2012 au 16 juillet 2012, pour un montant total de 5 205,20 euros.
M. [M] n’a enfin été placé en invalidité de catégorie 2 qu’à compter du 1er février 2014.
Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Smabtp à payer à M. [M] la somme de 170 544,80 euros, après déduction des indemnités journalières versées, et statuant à nouveau de condamner cet assureur à lui payer la somme de 9 726,24 ' 5 205,20, soit 4 521,04 euros.
préjudices après consolidation : à compter du 18 octobre 2012
** sur l’assistance par tierce-personne permanente :
La Smabtp demande la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande : elle estime que les besoins invoqués ne sont pas démontrés et qu’en tout état de cause, ils ne sont pas imputables au troisième accident. Elle observe que M. [M] ne formule toutefois aucune demande devant la cour.
M. [M] conteste le jugement l’ayant débouté de sa demande au titre d’un besoin d’assistance viager qu’il estime à 2 heures quotidiennes. Il indique qu’il se déplace désormais en déambulateur et qu’il présente des troubles de l’équilibre qui peuvent le faire chuter, de sorte que son épaule doit en permanence l’assister.
Pour autant, il indique percevoir une majoration tierce personne d’un montant annuel de 13 236,57 euros.
Il ne formule en réalité aucune demande dans le dispositif de ses conclusions, qui porte la mention « néant ».
Le jugement l’ayant débouté de ce chef de demande est par conséquent confirmé.
** sur les pertes de gains professionnels futurs
=> prétentions des parties :
M. [M] demande à titre principal la confirmation du jugement ayant condamné la Smabtp à lui payer 52 451,94 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, calculés à compter du 31 janvier 2020. Dans l’hypothèse où la cour retient une autre date de consolidation, il sollicite d’ajouter 1 843,72 euros par mois supplémentaires d’indemnisation : ce qui implique un total de 52 451,94 euros +
(1 843,72 x [2 661 jours / 30,41666 jours (mois normalisé)]) = 161 297,75 euros, dans l’hypothèse où la date du 17 octobre 2012 est retenue.
La Smabtp conteste l’imputabilité des arrêts de travail aux faits accidentels et estime en tout état de cause que le troisième accident n’aurait eu aucune incidence majeure sur la carrière professionnelle de M. [M] sans la survenance antérieure des autres accidents, dès lors qu’il n’a en lui-même causé qu’un déficit fonctionnel permanent de 5 %. La mise en invalidité n’est pas imputable au troisième accident, mais résulte de doléances qui n’ont pas été retenues par les experts judiciaires comme imputables à l’accident.
Subsidiairement, il s’agit d’un processus cumulatif des trois accidents, de sorte que la répartition du préjudice doit s’opérer entre les assureurs par parts viriles, de sorte qu’elle ne peut être condamnée qu’à hauteur d’un tiers de la somme de 52 954,94 euros fixée par les premiers juges.
=> réponse de la cour :
Ainsi qu’il a été exposé au titre des pertes de gains professionnels actuels, le troisième accident a constitué la cause exclusive de l’arrêt complet de l’activité professionnelle de M. [M], qui était déjà limitée de moitié par le deuxième accident. La majoration de l’état dépressif qu’elle a provoqué a modifié l’état consolidé de M. [M] et l’a privé de toute aptitude à exercer une activité professionnelle, ainsi que l’a conclu l’expert [E], et l’a par conséquent privé des revenus qu’il restait apte à percevoir avant ce dernier accident. En considération d’une telle imputabilité exclusive au troisième accident, la réparation des pertes de gains professionnels futurs incombe exclusivement à la Smabtp, sans qu’il y ait lieu d’en répartir la charge entre les trois accidents.
=> Sur les arrérages échus : du 18 octobre 2012 au 18 janvier 2024
> du 18 octobre 2012 au 31 janvier 2014 : 52,86 x 471 jours = 24 897,06 euros
> du 1er février 2014 au 19 octobre 2015 :
52,86 x 626 jours = 33 090,36 euros
dont il convient de déduire la pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance-maladie à compter du 1er février 2014 : au titre de son placement en invalidité de catégorie 2
L’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 établit que la pension d’invalidité s’élève à 12 912 euros nets sur 11 mois, soit 14 085,81 euros par an ou 38,59 euros par jour.
La perte subie sur cette période s’établit par conséquent à : (52,86 ' 38,59) x 626 jours = 8 932,23 euros.
> du 20 octobre 2015 au 18 janvier 2024 :
52,86 x 3 013 jours
dont il convient de déduire la pension d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance-maladie à compter du 20 octobre 2015 : au titre de son placement en invalidité de catégorie 3
Alors que le montant visé par la notification de cette pension est exprimé en brut, l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 fait apparaître que la pension d’invalidité s’élève à un montant annuel de 15 536 euros nets, soit 42,56 euros par jour.
La perte subie sur cette période s’établit par conséquent à : (52,86 ' 42,56) x 3 013 jours = 31 020,69 euros.
Le total des arrérages échus s’élève à 64 849,38 euros.
=> arrérages à échoir : à compter du 19 janvier 2024
La perte annuelle s’évalue à (52,86 ' 42,56) x 365 = 3 759,50 euros, qu’il convient de capitaliser moyennant un euro de rente jusqu’à 65 ans de 5,787, correspondant à un homme âgé de 59 ans, selon le barème précédemment indiqué : 3 759,50 x 5,787 = 21 756,22 euros.
La Smabtp est par conséquent condamnée à payer à M. [M] la somme totale de 86 605,60 au titre des pertes de gains professionnels futurs imputables au troisième accident. Le jugement critiqué est réformé de ce chef.
B. Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux :
préjudices avant consolidation :
** sur le déficit fonctionnel temporaire : les parties demandent la confirmation du jugement ayant condamné la Smabtp à payer la somme de 5 963 euros, étant observé que ce montant a pris en compte une date de consolidation fixée au 16 octobre 2012.
** sur les souffrances endurées :
M. [M] demande la confirmation du jugement ayant condamné la Smabtp à lui payer 8 000 euros à ce titre.
La Smabtp offre la somme de 3 200 euros.
Sur ce,
Alors que les experts [P] et [E] ont retenu un taux de 3/7, il s’observe qu’au-delà des souffrances physiques ayant nécessité le port d’un collier cervical et d’antalgiques, l’accroissement des souffrances psychologiques de M. [M] a essentiellement justifié un tel taux imputable au troisième accident.
L’indemnisation fixée par le jugement, qui répare intégralement ce préjudice sous ses différentes composantes, est confirmée.
préjudices après consolidation :
** sur le déficit fonctionnel permanent :
=> prétentions des parties :
M. [M] conteste le taux de 14 % dont 5 % imputable au troisième accident. Il invoque des troubles moteurs (équilibre, marche précautionneuse), auditifs et sphinctériens. Il estime qu’un taux de 50 % correspond à son état réel. Il sollicite une indemnité de 100 000 euros à ce titre.
La Smabtp estime que la majoration de 5 % par rapport à l’état antérieur au troisième accident est imputable pour un tiers à chaque accident. Pour autant, elle indique accepter d’indemniser ce poste à hauteur des 8 000 euros retenus par le jugement, dont elle sollicite ainsi la confirmation. Elle demande pour autant l’imputation des « pensions d’invalidité et rente AT » perçues par M. [M] sur ce poste.
=> réponse de la cour :
La cour adopte la motivation des premiers juges ayant notamment retenu que :
— le taux global de 14 % a été fixé à la fois par l’expert [P] et l’expert [E], qui en ont identiquement retranché le taux de 9 % imputable aux deux premiers accidents.
— cette évaluation prend en compte les dimensions à la fois physique et psychiatrique, comportant notamment des ruminations psychiques de nature obsessionnelle.
— à l’inverse, M. [M] sollicite une majoration du taux de déficit fonctionnel permanent qui repose notamment sur l’invocation de troubles dont le lien de causalité avec le troisième accident n’est pas établi : à cet égard, les sapiteurs ORL et urologue ont rejeté l’imputabilité des troubles auditifs ou sphinctériens aux accidents successivement subis.
Le jugement ayant indemnisé ce poste à hauteur de 8 000 euros est confirmé de ce chef, étant observé qu’il n’y a pas lieu à imputer une quelconque pension d’invalidité sur ce poste de préjudice.
** sur le préjudice sexuel : les parties sollicitent la confirmation du jugement.
C. Sur le doublement du taux d’intérêts :
Les premiers juges ont rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt.
M. [M] indique qu’aucune offre n’a été présentée une offre provisionnelle ou définitive n’a été présentée par l’assureur depuis le 17 décembre 2012, date d’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident. Il demande le doublement des intérêts sur l’indemnité allouée par la cour, à compter du 17 décembre 2012.
La Smabtp demande la confirmation du jugement : elle indique que (i) la société Altima a présenté une offre à M. [M] le 21 septembre 2015 sur la base du rapport déposé par l’expert [P] ; (ii) cette offre a été complétée le 27 janvier 2016 après réception de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie ; (iii) des conclusions valant offre d’indemnisation ont été notifiées le 26 juillet 2017 pour réitérer une offre définitive d’indemnisation à l’égard de M. [M]. Il n’appartient pas à l’assureur de présenter une nouvelle offre après qu’une nouvelle expertise a été déposée, dès lors que la première expertise comporte une date de consolidation.
Sur ce,
D’une part, le versement d’une provision n’équivaut pas à une offre d’indemnisation : « l’accord sur indemnisation provisionnelle » signé en octobre 2012 et portant sur une somme de 2 000 euros « à titre d’acompte sur l’indemnisation » n’est ainsi pas une offre provisionnelle, alors qu’elle ne comporte aucune référence aux postes de préjudices qu’elle vise.
D’autre part, le rapport de l’expert [P] porte la mention qu’il a été expédié le 26 août 2015 : il en résulte qu’il a été porté à la connaissance d’Altima, assureur mandaté pour présenter une offre d’indemnisation, au plus tôt le 27 août 2015.
Pour autant, si l’offre définitive présentée le 27 janvier 2016 par l’assureur Altima est ainsi intervenue dans les cinq mois de la connaissance par cet assureur de la date de consolidation, ce délai complémentaire pour présenter une telle offre n’est toutefois ouvert à l’assureur que dans l’hypothèse où ce dernier avait précédemment adressé une offre provisionnelle valable dans les trois mois de l’accident, en application de l’article L. 211-9 alinéa 3 du code des assurances.
A défaut d’une telle offre provisionnelle avant le 17 juillet 2012, l’offre du 27 janvier 2016 ne vaut pas valablement comme offre définitive.
Il en résulte que le doublement du taux des intérêts est applicable, en l’absence de toute offre provisionnelle ou définitive présentée par l’assureur avant le 17 décembre 2012.
En revanche, cette sanction s’interrompt à la date à laquelle l’assureur propose une offre à la fois complète et suffisante à la victime.
L’article R. 211-40 du code des assurances dispose notamment que 'L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
Le caractère suffisant et complet de l’offre d’indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice. En particulier, l’offre n’est pas insuffisante si elle a été effectuée sur la base d’un rapport d’expertise fisant l’ensemble des postes de préjudice, alors même qu’un rapport ultérieur a modifié les conclusions de cette première expertise.
Les offres présentant certains postes de préjudice « réservés en attente de justificatifs » ne sauraient être déclarées complètes et suffisantes si l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l’article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l’absence l’empêche de chiffrer ces postes de préjudice. À cet égard, l’offre d’indemnisation du 21 septembre 2015 réserve les postes « pertes de gains professionnels actuels » et « incapacité permanente partielle » (en réalité déficit fonctionnel permanent) dans l’attente de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie. Pour autant, M. [M] a adressé dès le 23 juin 2012 les coordonnées de sa caisse primaire d’assurance-maladie, alors que l’assureur n’établit pas avoir adressé sa demande à ce tiers-payeur dans les conditions prévues par l’article R. 211-41 du code des assurances.
L’offre incomplète valant absence d’offre, la proposition d’indemnisation du 21 septembre 2015 n’interrompt pas la sanction.
Enfin, l’offre présentée le 27 janvier 2016 par l’assureur vise l’indemnisation du troisième accident dans les conditions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 569 + 345 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 10 410,40 euros (avant imputation des indemnités journalières pour 5 205,20 euros) ;
— assistance par tierce personne : 312 + 156 euros ;
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 6 500 euros ;
souffrances endurées 3/7 : 5 000 euros
soit un total de 23 292,40 euros.
Pour autant, cette offre ne formule aucune offre au titre des frais de santé imputable à cet accident, alors que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie s’élève à la somme totale de 8 154,32 euros.
Il en résulte que l’offre est incomplète et n’équivaut pas à une offre interrompt le cours de la pénalité.
Dans ces conditions, l’assiette de la sanction est constituée par les sommes allouées par la juridiction, alors que la sanction court jusqu’au caractère définitif de la décision judiciaire.
Il en résulte que le doublement du taux d’intérêt porte sur la somme de 134 728,53' euros, se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 400 euros
— frais divers : 7 380 euros
— l’assistance par tierce-personne temporaire : 704,57 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 4 521,04 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 86 605,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 963 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros,
soit 126 574,21 euros, à laquelle s’ajoute la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie pour un montant de 8 154,32 euros.
D. Sur l’appel en garantie à l’encontre d’Allianz :
Alors que les préjudices ont été ventilés entre chaque accident et qu’aucun préjudice n’est imputable conjointement à plusieurs accidents, il n’y a pas lieu à recours contributif entre co-obligés.
Alors que le dispositif du jugement n’a pas statué sur cet appel en garantie, il convient de débouter la Smabtp de sa demande de condamnation à l’encontre d’Allianz aux fins d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre hors des sommes offertes par elle.
Sur les intérêts
L’anatocisme étant de droit lorsqu’il est demandé, les premiers juges l’ont prononcé.
S’agissant des indemnisations allouées, il résulte de l’article 1231-7 aliéna 2 du code civil qu’en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel, aucune circonstance ne justifiant en l’espèce de déroger à cette règle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner Allianz et la Smabtp, outre aux entiers dépens d’appel dans la proportion d’un tiers à la charge de la Smabtp et de deux-tiers à la charge d’Allianz, à payer chacune à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Lydie Bavay à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de nullité de la déclaration d’appel formée par la société Allianz Iard
Déclare recevable la demande formée par M. [K] [M] à l’égard de la société Allianz iard au titre de pertes de gains professionnels actuels en lien avec l’accident du 13 février 2007 ;
Déclare recevables les demandes formées par M. [M] à l’égard de la Smabtp ;
Déclare recevables les demandes formées par la société Allianz iard à l’égard de la Smabtp ;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport établi par le cabinet d’expertise-comptable Mazars (pièce 125 du bordereau de M. [M]) ;
Sur l’accident du 13 février 2007 :
=> Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 13 février 2007 :
— 598,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 1 965,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Débouté M. [K] [M] de ses demandes au titre d’une assistance par tierce personne permanente, d’un préjudice esthétique temporaire et de pertes de gains professionnels futurs ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 69 755,96 euros,
=> Réforme ledit jugement en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal,
Condamné la société Allianz à payer à M. [K] [M] la somme de 1 520 euros au titre des frais divers ;
Débouté M. [K] [M] de ses demandes au titre de menu frais, de dépenses de santé actuelles, et d’un déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Condamne la société Allianz iard à payer à M. [K] [M] les sommes de :
— 1 720 euros au titre des frais divers ;
— 61,50 euros au titre de dépenses de santé actuelles ;
— 8 000 euros au titre d’un déficit fonctionnel permanent ;
lesdites sommes produisant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [K] [M] de sa demande au titre de pertes de gains professionnels actuels ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Prononce le doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 115 101,56 euros, à compter du 13 octobre 2007 et jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif ;
Sur l’accident du 11 février 2009 :
=> Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 11 février 2009 :
— 534,78 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 850,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 123 221,83 euros,
Condamné la SELARL Allianz Iard à payer à M. [K] [M] les intérêts au double du taux légal entre le 21 janvier 2016 et le 28 juin 2017 sur la somme de
131 129,16 euros,
Dit que les intérêts échus de ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, à compter du 19 avril 2021,
Débouté M. [K] [M] de sa demande au titre d’une assistance par tierce personne permanente ;
=> Réforme ledit jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Allianz à payer à M. [K] [M] la somme de 1 837,60 euros au titre des frais divers ;
Débouté M. [K] [M] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Condamne la société Allianz iard à payer à M. [K] [M] les sommes de :
— 1 887,50 euros au titre des frais divers ;
— 49 euros au titre de dépenses de santé actuelles ;
— 379 520,56 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs ;
lesdites sommes produisant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit qu’aucune somme ne revient à M. [K] [M] au titre de pertes de gains professionnels actuels ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Prononce le doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 115 101,56 euros, à compter du 13 octobre 2007 et jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif ;
Sur l’accident du 17 avril 2012 :
=> Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Condamné la Smabtp à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 17 avril 2012 :
— 400 euros au titre des dépenses de santé actuelle
— 7 380 euros au titre des frais divers
— 704,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 5 963 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
Débouté M. [K] [M] de sa demande à l’encontre de la Smabtp au titre d’une assistance par tierce personne permanente ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Fixé la créance de la Cpam de [Localité 18]-[Localité 9] à la somme de 8 154,32 euros,
=> Réforme ledit jugement en ce qu’il a :
Condamné la Smabtp à payer à M. [K] [M] les sommes de :
— 170 544,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 52 451,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
Dit n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Condamne la Smabtp à payer à M. [K] [M] les sommes de :
— 4 521,04 au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 86 605,60 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs ;
lesdites sommes produisant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Prononce le doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 134 178,53 euros, à compter du 17 décembre 2012 et jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif ;
Dans leurs rapports entre elles, condamne la société Allianz iard à payer à la Smabtp la somme de 4 920 euros, au titre des frais divers ;
Déboute la Smabtp du surplus de sa demande de garantie à l’encontre de la société Allianz iard ;
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
Condamné la Société Allianz Iard et la Smabtp aux dépens de l’instance au fond ainsi que ceux des instances en référé en ce compris le coût des expertises judiciaires, à hauteur de 2/3 pour la société Allianz Iard et de 1/3 pour la Smabtp,
Condamné la société Allianz Iard et la Smabtp à payer chacune à M. [K] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
Condamne la société Alllianz iard et la Smabtp aux dépens d’appel, à hauteur de 2/3 pour la société Allianz iard, et de 1/3 pour la Smabtp ;
Autorise Me Lydie Bavay à recouvrer directement à l’encontre de la société Alllianz iard et de la Smabtp les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision ;
Condamne respectivement la société Alllianz iard et la Smabtp à payer à M. [K] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour d’appel en application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Cause ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Action oblique ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Vent ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Préjudice
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parking ·
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Durée du bail ·
- Dommages-intérêts ·
- Accès ·
- Manquement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Compte joint ·
- Pacte ·
- Virement ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Couple ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Prêt ·
- Amélioration du logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Travail dissimulé ·
- Fromagerie ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Constat d'huissier ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Écran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tva ·
- Facture ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Détenu ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Asile ·
- Public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Notaire ·
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Nullité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.