Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 janv. 2025, n° 21/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00199 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYO6
jugement du 14 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du mans
n° d’inscription au RG de première instance 1120000607
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [J] [U] épouse [H]
née le 26 décembre 1970 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000879 du 10/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
Représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [T] [H]
né le 1er août 1973 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20200893
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 juin 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 21 juillet 2014, la Société anonyme des Marches de l’Ouest, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société CDC Habitat Social, société anonyme (la société), a donné en location à M. [T] [H] et Mme [J] [U] épouse [H] un appartement situé [Adresse 2].
Le 6 mars 2020, la société a fait délivrer à M. et Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, puis elle les a fait assigner, aux fins d’expulsion, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Mans par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2020.
Par jugement du 14 janvier 2021, ce juge a notamment, en plus d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [H] :
déclaré la demande recevable ;
constaté la résiliation du bail à la date du 20 août 2020 ;
condamné solidairement M. et Mme [H] à payer en deniers ou quittances à la société :
la somme de 5 985,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit un montant de 574,96 euros au jour du jugement, et ce jusqu’à leur départ effectif, en précisant que la libération effective ne pourrait être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
condamné solidairement M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la société la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration du 31 janvier 2021, signifiée à M. [H] le 12 mars 2021 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.
L’expulsion a eu lieu le 5 juillet 2021.
La clôture de l’instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 22 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions déposées le 3 février 2021 puis notifiées par voie électronique à la société le 7 mars 2021 et signifiées à M. [H] le 12 mars 2021, Mme [H] demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté la résiliation du bail ;
condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société la somme de 5 985,37 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation ;
rejeté les autres demandes des parties ;
condamné Mme [H] à verser à la société la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
de rejeter les demandes de la société ;
de condamner in solidum M. [H] et la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner in solidum M. [H] et la société aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
Mme [H] soutient que :
Elle a quitté le domicile le 4 janvier 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’expulser. En outre, elle en a informé la société. Elle ne saurait donc être condamnée solidairement avec M. [H], avec lequel elle est en instance de divorce, au paiement des loyers postérieurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 et signifiées à M. [H] le 6 mai suivant, la société demande à la cour :
de rejeter l’appel de Mme [H] ;
de confirmer le jugement ;
de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 10 155,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont portées, de l’assignation pour les sommes complémentaires, et des conclusions pour le surplus ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour validerait la désolidarisation du bail à la date du 4 janvier 2020 et écarterait l’application de l’article 1751 du code civil, de dire et juger que Mme [H] est en toute hypothèse tenue solidairement avec M. [H] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 4 janvier 2021 ;
de condamner Mme [H] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient, en réponse aux moyens de Mme [H], que :
Le logement litigieux constituait le domicile familial de M. et Mme [H] avant leur séparation. Or en application de l’article 1751 du code civil, l’époux qui a donné congé reste tenu solidairement au paiement des loyers. La lettre par laquelle Mme [H] lui a indiqué qu’elle avait quitté le logement ne permet donc pas à celle-ci d’être désolidarisée de ce paiement, sauf à ce qu’elle justifie de la publication du jugement de divorce, ce qui n’apparaît pas être le cas.
Subsidiairement, le bail contient une clause de solidarité aux termes de laquelle, « en cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location, étant précisé que le co-preneur donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant un an à compter de son départ ».
MOTIVATION :
Sur l’appel principal de Mme [H]
La disposition par laquelle le jugement a déclaré la demande recevable ne fait l’objet d’aucune demande d’infirmation. Elle sera donc confirmée.
Quant à celle ayant constaté la résiliation du bail, elle ne fait l’objet d’aucun moyen, au sens juridique du terme, de la part de Mme [H]. Elle sera donc confirmée elle aussi.
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La preuve de ce caractère ménager pèse sur celui qui se prévaut de la solidarité (1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 03-12.540, Bull. 2006, I, n° 122).
Il en résulte que si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager (3e Civ., 4 mars 2009, pourvoi n° 08-10.156). Ainsi, justifie sa décision la cour d’appel qui, relevant que le bailleur avait été informé que l’épouse avait quitté l’appartement, rejette la demande de condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation, dès lors que le bailleur se borne à soutenir que les époux doivent être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil, sans saisir la cour d’un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux (1re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-16.732, Bull. 2017, I, n° 114).
En l’espèce, la société évoque elle-même « la lettre de Madame [H] indiquant à la concluante qu’elle a quitté le domicile conjugal », ainsi que la date, pour ce départ, du 4 janvier 2020. Elle ne formule à cet égard aucun moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par M. [H] après la résiliation du bail, laquelle est intervenue, comme le premier juge l’a retenu et sans que cela ne soit discuté, le 20 août 2020 par le jeu de la clause résolutoire du bail.
En outre, il est constant que l’engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux (3e Civ., 5 mai 2004, pourvoi n° 03-10.201, Bull. 2004, III, n° 87 ; 3e Civ., 1er avril 2009, pourvoi n° 08-13.508, Bull. 2009, III, n° 73). La clause de solidarité invoquée par la société, laquelle ne stipule pas expressément que cette solidarité survit à la résiliation du bail, ne permet donc pas d’engager Mme [H] au-delà de celle-ci.
Dans ces conditions, Mme [H] ne peut être condamnée solidairement avec M. [H] qu’au paiement de l’arriéré de loyers et de charges dus au 20 août 2020, lequel s’élevait alors, selon le décompte produit par la société et non contesté par Mme [H], à la somme de 4 360,54 euros, de laquelle il convient de déduire, conformément à l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les frais de contentieux (146,14 euros), que l’article 4, p, de la même loi interdit de faire supporter au locataire, et que la société avait elle-même déduit de son décompte produit devant le premier juge, ainsi que, conformément à l’article 1342-10 du code civil, les paiements ultérieurs (250 euros et 669,48 euros).
Seul M. [H] sera condamné au versement de l’indemnité d’occupation prononcée par le premier juge et que l’intéressé ne discute pas.
La condamnation solidaire de M. et Mme [H] sera ainsi limitée à la somme de 3 294,92 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 954,73 euros que celui-ci visait, et à compter de l’assignation, délivrée pour 4 260,49 euros, pour le surplus.
Sur la demande d’actualisation de la dette de M. [H]
La société produisant un décompte de la dette de M. [H], dont l’obligation n’est pas contestée, actualisé au 17 avril 2024, la condamnation totale de ce dernier sera portée à la somme correspondante de 9 452,61 euros, soit 6 157,69 euros en plus des 3 294,92 euros précités, déduction faite des frais de contentieux. Cette somme, qui correspond à l’indemnité d’occupation due postérieurement à la résiliation du bail et est donc de nature indemnitaire, produira des intérêts à compter du présent arrêt, et ce, conformément à l’article 1231-7 du code civil auquel il n’y a pas lieu de déroger.
Sur les frais du procès
Le caractère fondé de l’action de la société contre Mme [H] étant confirmé, les dispositions du jugement sur les frais du procès de première instance le seront également.
Chaque partie conservera en revanche la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés, et les demandes faites à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
DÉCLARE Mme [J] [U] épouse [H] irrecevable en sa demande d’infirmation du chef du jugement ayant constaté la résiliation du bail ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [T] [H] et Mme [J] [U] épouse [H] à payer en deniers ou quittances à la société CDC Habitat Social :
la somme de 5 985,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit un montant de 574,96 euros au jour du jugement, et ce jusqu’à leur départ effectif, en précisant que la libération effective ne pourrait être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [T] [H] et Mme [J] [U] épouse [H] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 3 294,92 euros au titre des loyers et charges dus, selon décompte arrêté au 17 avril 2024, au moment de la résiliation du bail le 20 août 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 sur la somme de 954,73 euros, et à compter du 2 septembre 2020 sur le surplus ;
Condamne M. [T] [H] seul à verser à la société CDC Habitat Social, à compter de cette résiliation, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [T] [H] seul à verser, au titre de cette indemnité, à la société CDC Habitat Social la somme de 6 157,69 euros arrêtée au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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