Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 nov. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/216
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF27
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Novembre 2025 par :
Mme [E] [H]
née le 06 Juin 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Anne-Sophie JUGDE de la AARPI TRANSMISSIO, avocats au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a fait droit à la requête et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [E] [H], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Anne-Sophie JUGDE de la AARPI TRANSMISSIO, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu le 06 Novembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 23 octobre 2025, Mme [E] [H] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 23 octobre 2025 du Dr [L] [P], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité, des propos incohérents, des idées délirantes avec persécution importante chez Mme [E] [H]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [E] [H] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 23 octobre 2025 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 5], Mme [E] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 octobre 2025 à 11 heures 30 par le Dr [R] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 octobre 2025 à 10 heures 15 par le Dr [B] [A] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 26 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [E] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
L’avis motivé établi le 29 octobre 2025 par le Dr [G] [X] a décrit Mme [E] [H] comme étant une patiente connue pour des troubles psychotiques évoluant depuis plusieurs années. Son hospitalisation était motivée par une nouvelle rupture thérapeutique avec décompensation délirante et opposition aux soins. Le médecin a décrit un vaste délire interprétatif et hallucinatoire à thème de persécution, Mme [E] [H] étant convaincue d’être l’objet d’une surveillance voire d’un complot, évoquant des interventions neurochirurgicales dont elle percevait les cicatrices, mettant son ex-mari au centre de cette machination. La conviction délirante était inébranlable et la patiente ne pouvait consentir aux soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [E] [H] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [E] [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 31 octobre 2025 par lettre simple adressée par email au greffe de la cour d’appel de Rennes le 03 novembre 2025. Elle a sollicité un examen de la forme et du fond de la mesure 'd’internement'.
Par avis du 04 novembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation du 4 novembre 2025 établi par le Dr [R] [C] fait état de ce que Mme [H] reste toujours très délirante, qu’il s’agit essentiellement d’idées de persécution concernant préférentiellement l’identité des personnes de son environnement, que lors du dernier entretien médical elle pensait que son voisin s’introduisait chez elle, changeait son carrelage, avait des photos de ses filles chez lui. Le médecin relève que la conviction délirante est totale, que la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, que toutefois hier, le 03/11/2025, son comportement calme a permis la levée de la mesure d’isolernent.
A l’audience du 6 novembre 2025 Mme [H] a souhaité que l’audience ne soit pas publique, et a indiqué que l’hospitalisation avait été nécessaire, qu’elle se sentait mieux mais souhaite poursuivre les soins à domicile avec des injections pour stabiliser ses troubles.
Son conseil a précisé ne pas avoir d’élément à soulever sur le plan de la régularité mais a insisté sur le fond sur l’amélioration de l’état de santé de Mme [H], sur son accord pour les soins et la disproportion que constitue l’hospitalisation complète s’agissant d’une personne qui a par ailleurs un logement et un travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [E] [H] a formé le 03 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 31 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la régularité de la procédure n’est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [H] présentait une agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité, des propos incohérents, des idées délirantes avec persécution importante.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 4 novembre 2025 par le Dr [R] [C] fait état de ce que Mme [H] reste toujours trés délirante, qu’il s’agit essentiellement d’idées de persécution concernant préférentiellement l’identité des personnes de son environnement, que lors du dernier entretien médical elle pensait que son voisin s’introduisait chez elle, changeait son carrelage, avait des photos de ses filles chez lui. Le médecin relève que la conviction délirante est totale, que la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [H] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé.
Si les propos et de Mme [H] à l’audience démontrent d’une certaine amélioration de son état de santé, au regard des pièces médicales du dossier son état de santé mentale n’est pas encore stabilisé et l’adhésion aux soins, fragile.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [E] [H] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Novembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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