Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 févr. 2026, n° 23/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 81/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04384 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGMR
Décision déférée à la cour : 26 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C], dont le fils [L] [M] a été marié à Mme [I] [U], a assigné celle-ci, par acte du 13 août 2021, en remboursement d’un prêt de 25'000 euros qu’elle lui aurait consenti au début de l’année 2012.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 septembre 2023, a condamné Mme [U] à payer à Mme [C] la somme de 25'000'euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021, ainsi que la somme de 1'200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens et rappel de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le prêt était établi par un commencement de preuve par écrit, constitué d’une reconnaissance de dette manuscrite, et par un complément de preuve constitué d’un mail de la débitrice relatif à cette dette de toute évidence, tandis que la débitrice ne démontrait pas avoir remboursé la somme.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U], par conclusions du 3 février 2025, demande à la cour de':
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé';
à titre principal,
— Déclarer le jugement du 26 septembre 2023 inopposable à l’appelante';
à titre subsidiaire
— Infirmer jugement en ce qu’il l’a condamnée au remboursement du prêt':
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses fins et prétentions';
en tout cas,
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— Condamner Mme [C] à payer à l’appelante la somme de 1'800'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens d’appel et de première instance.
L’appelante soutient d’abord que le jugement lui est inopposable, comme concernant une nommée [I] [U] alors qu’elle-même se nomme [I] [Y]-[U].
L’appelante soulève ensuite la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. Elle estime être recevable à le faire pour la première fois en appel, les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, ainsi que l’énonce l’article 123 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le prêt allégué aurait été consenti au début de l’année 2012 mais que sa date d’exigibilité n’est pas connue, n’étant pas indiquée, en particulier dans la prétendue reconnaissance de dette du 17 août 2016.
Elle ajoute que plus de neuf années se sont écoulées entre la date du prêt allégué et l’assignation et que l’action est en conséquence prescrite.
Subsidiairement, l’appelante conteste la dette en faisant valoir que son montant, supérieur à 1'500 euros, exige non seulement une preuve écrite, conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil, mais aussi une mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres, conformément aux dispositions de l’article 1376 du même code, mention qui fait défaut en l’espèce.
Elle reproche au tribunal de s’être appuyé sur un commencement de preuve écrite, ce qui selon elle n’était possible qu’en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit conforme, impossibilité non caractérisée en l’espèce dès lors que les raisons de l’impossibilité ne sont pas explicitées et dès lors, surtout, qu’un écrit a finalement pu être établi en 2016.
Elle conteste par ailleurs que ce document concerne Mme [N] [C] alors que la personne concernée y est désignée sous l’identité de «'Mme [M] [F] [N]'».
Elle reproche également au tribunal d’avoir retenu comme complément de preuve un courriel non daté et dans lequel elle conteste s’être reconnue débitrice de la somme litigieuse.
*
Mme [C], par conclusions du 20 juin 2024 demande à la cour de':
— Déclarer l’appel mal fondé';
— Débouter Mme [U] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription';
— La débouter de ses demandes';
— Confirmer le jugement';
— Condamner Mme [U] au paiement d’une indemnité de 2000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens d’appel.
L’intimée repousse le motif d’inopposabilité du jugement en soutenant que si l’identité [I] [Y]-[U] est l’identité complète de Mme [U], c’est sous ce dernier nom qu’elle a constitué avocat en premier instance.
L’intimée soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être invoquée pour la première fois à hauteur d’appel, qu’elle est en outre invoquée à titre dilatoire, et que la prescription n’est pas acquise, l’action ayant été engagée moins de cinq ans après le 17 août 2016, date de souscription de l’engagement, et la reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription.
Elle estime rapporter régulièrement la preuve de la dette en produisant à titre de commencement de preuve écrite la reconnaissance de dette complétée par le courriel dépourvu d’ambiguïté émanant Mme [U], et pouvant se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit en raison des relations familiales qui l’unissaient à son ex-belle fille.
Elle explique enfin que la reconnaissance de dette la désigne sous le nom de [A] en raison du fait qu’elle est née [F], s’est mariée avec un nommé [M], après le décès duquel elle s’est remariée avec un nommé [C].
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du jugement
Le jugement a été rendu contre Mme [I] [U] au vu d’un document établi en date du 17 août 2016 au nom de «'Mme [M] [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]'». Pour soutenir que le jugement ne lui est pas opposable, Mme [U] revendique l’identité figurant sur une carte nationale d’identité au nom de [Y]-[U] épouse [M] [I], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]. De plus, les signatures figurant sur le document d’identité et le document daté du 17 août 2016 sont identiques. En outre, elle produit ce document d’identité en annexe à des conclusions prises sous le nom de [U], et non sous celui de [Y]-[U].
Il résulte de ces éléments que Mme [U] est la personne condamnée par le jugement déféré, qui lui est donc opposable.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 954 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les conclusions de Mme [U] ne comportent pas de demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en paiement exercée par Mme [C], cette irrecevabilité, fondée sur la prescription, étant seulement évoquée dans la motivation des conclusions.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir, et que l’examen de la recevabilité de celle-ci est sans objet.
Sur les règles de preuve
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à Mme [C] d’apporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution.
En application de l’article 1359 du même code, un acte juridique portant sur un montant supérieur à 1'500 euros, tel le prêt litigieux, doit être prouvé par écrit.
En outre, l’article 1376 énonce que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’écrit invoqué par Mme [C] à titre de preuve de la dette ne remplit pas ces conditions, la somme y étant indiquée en chiffre, mais non en lettres. Cet acte ne vaut donc pas preuve par écrit du prêt.
Toutefois, l’article 1361 du code précité permet de suppléer l’écrit par divers autres modes de preuve, dont le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Cette possibilité n’est pas conditionnée par l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, situation différente pour laquelle l’article 1360 prévoit que l’exigence de l’écrit reçoit exception et n’a pas à être suppléée.
Il en résulte que Mme [C] peut tenter de démontrer l’obligation dont elle réclame l’exécution par un commencement de preuve par écrit complété par une ou plusieurs autres preuves, sans avoir à démontrer l’impossibilité de se procurer un écrit, contrairement à ce que soutient Mme [U].
Sur la preuve du prêt
Par le document daté du 17 août 2016, la soussignée [I] [M] reconnaît avoir reçu la somme de 25'000 euros en prêt de la part de Mme [M] [F] [N] en début d’année 2012, avant de préciser que la somme n’était pas encore remboursée à la date de l’acte. Mme [C] explique sans être contredite que [F] est son nom de naissance et que [M] est le nom de son premier mari.
Ce document mentionne sans ambiguïté que Mme [C] a prêté 25'000 euros à Mme [U] au début de l’année 2012 et que la somme n’était pas remboursée au 17 août 2016. Il constitue ainsi un commencement de preuve par écrit de ce prêt.
A titre de complément de preuve, Mme [C] produit la copie d’écran d’un courriel signé «'[K]'» et émanant d’une société Titanest MC sécurité, dont Mme [U] était l’associée majoritaire, comme le montre un procès-verbal d’assemblée générale du 22 septembre 2009. Il résulte de ces circonstances que Mme [U] est l’auteur de ce courriel.
Mme [U] y évoque des sommes que Mme [C] a prêtées à son fils, non remboursées, mais ajoute que cette dette est prise en compte et qu’elle fera le maximum pour la rembourser, et qu’elle tiendra Mme [C] au courant pour son remboursement.
Mme [U] objecte justement que cette formulation, imprécise, ne se réfère pas expressément à la dette litigieuse, et qu’en outre elle figure dans un document dépourvu de date, ce qui empêche d’y trouver une preuve de nature à compléter le commencement de preuve par écrit, et ainsi de suppléer à l’exigence de la preuve écrite, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
La cour observe que Mme [C] fonde son offre probatoire uniquement sur le commencement de preuve par écrit et que, si elle ne se prévaut de l’impossibilité morale de se procurer un écrit au regard du lien familial étroit qui l’unissait à Mme [U], qui était sa belle-fille, elle ne prétend pas pour autant être dispensée de l’exigence de la preuve écrite et pouvoir démontrer sa créance par tous moyens, tel la seule reconnaissance de dette du 17 août 2016.
Au demeurant, l’impossibilité ne peut être retenue, dès lors que les relations familiales des parties n’ont pas empêché la rédaction d’un écrit en 2016, sans que Mme [C] n’explique en quoi ce qui était possible en 2016 ne l’aurait pas été en 2012.
Le jugement sera en conséquence infirmé, et Mme [C] déboutée de sa demande en remboursement du prêt.
Sur les mesures accessoires
Mme [C] perdant le procès, elles sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité commande de débouter l’une et l’autre des parties de leurs demandes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
DÉCLARE opposable à Mme [I] [U] le jugement rendu entre les parties le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
INFIRME ce jugement';
statuant à nouveau et y ajoutant
DÉBOUTE Mme [N] [C] de sa demande en condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 25'000 euros';
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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